CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC002185802
- Date
- 21 septembre 2004
- Publication
- 21 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mai 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Zenon Uzarski, est un ressortissant polonais, né en 1965 et résidant à Czerwionka -Leszczyny. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 3 mai 1991, le requérant était en excursion dans la ville de Třinec où, selon lui, il est allé, en compagnie de ses amis, se rafraîchir le soir dans un bistrot. Soudain, un certain L.K., que le personnel du bistrot ravitaillait en boissons alcoolisées malgré son état de forte ébriété, agressa le requérant d'un coup de poing dans l'œil droit qui a provoqué sa perforation. Le requérant fut hospitalisé et subit deux opérations. En conséquence, il perdit son œil droit et ne pouvait donc plus exercer sa profession de mineur. Son incapacité de travail dura jusqu'au 31 octobre 1991, lorsqu'une pension d'invalidité lui fut allouée. Des quelques documents pertinents annexés au dossier, il ressort que le requérant intenta, le 12 janvier 1993, contre L.K. et l'exploitant du bistrot une action en réparation du dommage subi (žaloba na náhradu škody) . Par jugement du 17 octobre 1997, ayant été complété le 2 février 1998, le tribunal de district de Frýdek-Místek (okresní soud) obligea solidairement L.K. et l'exploitant du bistrot à verser au requérant 32,585 CZK (1,040 EUR) avec 3% d'intérêts moratoires correspondant au pretium doloris ainsi qu'à l'indemnisation pour cause d'aggravation de mise en valeur sociale (odškodnění za ztížení společenského uplatnění) et les condamna aux dépens. En revanche, il débouta le requérant quant au paiement de 326,732 CZK (10,425 EUR) correspondant à la perte des salaires à la fin de l'incapacité du travail (náhrada ušlého výdělku po skončení pracovní neschopnosti) pour la période allant du 1 er novembre 1991 au 30 juin 1997 et quant à l'attribution d'une rente mensuelle de 5,882 CZK (188 EUR). Le 27 mars 1998, le requérant interjeta appel contre les parties de la décision qui avaient débouté son action. Par décision du 25 mars 1999, le tribunal régional d'Ostrava (krajský soud) annula les parties de la décision de première instance attaquées par le requérant et y renvoya l'affaire. Le 10 mars 2000, le bistrot fut mis en faillite (konkurz) , ce qui avait causé la suspension de la procédure (přerušení řízení) envers lui en l'espèce. Etant donné que le requérant exigea le paiement solidaire des parties adverses, il n'était donc pas possible de poursuivre la procédure avec L.K. uniquement. Le 1 er octobre 2001, le requérant s'est plaint des retards dans la procédure. Le 30 novembre 2001, le tribunal régional l'avertit, en guise de réponse, que la procédure de faillite (konkurzní řízení) concernant le bistrot n'était pas encore terminée.          GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité et de la durée de la procédure devant les tribunaux tchèques. Par ailleurs, il invoque l'article 1 du Protocole n o 1 pour dénoncer la non-attribution d'une compensation spéciale pour tout le dommage qu'il a subi et y voit une privation de ses biens. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les autorités judiciaires tchèques. Il invoque l'article   6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Invoquant encore une fois l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint également de l'iniquité devant les tribunaux tchèques. Enfin, sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, il se plaint de la non-attribution d'une compensation spéciale pour tout le dommage qu'il a subi et y voit une privation de ses biens. La Cour relève que la procédure civile engagée par le requérant demeure toujours pendante devant les instances judiciaires tchèques. Or, elle estime nécessaire de prendre en compte l'ensemble de la procédure civile engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 de la Convention, ainsi que sur la question d'une atteinte éventuelle dans les droits de propriété du requérant. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l'état, se prévaloir d'une quelconque violation de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s'il s'estime toujours, à l'issue de la procédure engagée contre lui, victime des violations alléguées. Cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure civile   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC002185802
Données disponibles
- Texte intégral