CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC005442100
- Date
- 21 septembre 2004
- Publication
- 21 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bohuslav Penc, est un ressortissant tchèque, né en 1954 et résidant à Praha.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 31 mai 1996, une société à responsabilité limitée, l'un des créanciers du requérant, saisit le tribunal régional de commerce de Prague (krajský obchodní soud) d'une demande tendant à ce que la faillite du requérant soit déclarée au motif que depuis longtemps, il n'était plus en mesure de faire face à ses engagements échus envers plusieurs créanciers. Le 17 juin 1996, le tribunal de commerce invita trois autres créanciers potentiels du requérant à lui communiquer des créances échues mais non payées envers le requérant et,   le cas échéant, à lui en indiquer les montants et à en produire les justificatifs. Ils répondirent respectivement les 24 juin, 2   et 3 juillet 1996. Les 12 et 26 juillet 1996 respectivement, la demande de déclaration de la faillite fut adressée au requérant pour observations, mais c'était impossible de la lui signifier. Le 14 novembre 1996, le tribunal accueillit la demande d'un créancier du requérant et prononça la faillite (konkurs) de ce dernier   conformément à la loi n o   328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire. Il nomma une administratrice judiciaire (správkyně konkursní podstaty) et convoqua, pour le 19 février 1997, une réunion des créanciers (schůze konkursních věřitelů) du requérant, qu'il invita également à produire dans un délai de trente jours à compter de la déclaration de la faillite toutes leurs créances, à en établir le montant et le bien-fondé ainsi que les sûretés les garantissant. Le 6 décembre 1996, le requérant reçut la décision du tribunal de commerce sur la déclaration de la faillite. Il n'interjeta pas appel, la décision passa alors en force de chose jugée le 24 décembre 1996. Dès respectivement les 7 et 9 janvier 1997, l'administratrice judiciaire demanda au tribunal de commerce de lui apporter son concours, le requérant ne réagissant pas à ses invitations à remettre la liste de ses biens, créances et dettes en conformité avec la loi sur la faillite et le redressement judiciaire. Dès le 9 janvier 1997, le tribunal enjoignit au requérant de transmettre à   l'administratrice judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de cette décision, la liste de ses biens, créances et dettes. La décision fut signifiée au requérant le 29 janvier 1997, celui-ci ne s'acquitta pas, selon le gouvernement, de l'obligation qu'elle lui imposait. Le 19 février 1997, l'assemblée des créanciers élit un comité des créanciers (věřitelský výbor) . A cette date, quarante d'entre eux furent enregistrés auprès du tribunal de commerce. L'administratrice judiciaire apprit, entre-temps, que le requérant avait opéré des transferts illicites de sommes perçues, en relation avec la location d'un centre commercial qui aurait dû être inclus à l'ensemble des biens frappés par la faillite (konkursní podstata) , sur le compte de la société à   responsabilité limitée P. dont le requérant aurait été gérant et associé. Afin de prévenir toute manipulation des sommes ainsi acquises, elle demanda que soit ordonnée une mesure provisoire. Les faits susmentionnés furent également communiqués le 13 mars 1997 aux organes agissant en procédure pénale puisque le requérant était soupçonné d'avoir lésé ses créanciers en réduisant son actif de faillite au sens de l'article 256 du code pénal. Le 24 mars 1997, le tribunal demanda à l'administratrice judiciaire si conformément à la décision du tribunal de commerce du 9 janvier 1997, le requérant lui avait présenté la liste de ses biens, créances et dettes. L'administratrice judiciaire avisa le tribunal, le 8 avril 1997, que celle-ci ne lui avait pas jusqu'alors soumis de liste complète. Le tribunal de commerce assigna le requérant à comparaître le 18 juin 1997 afin de dresser la liste de ses biens. Bien que le requérant eût reçu la citation le 26 mai 1997, il ne se présenta pas devant le tribunal, invoquant des raisons de santé. Par conséquent, le tribunal lui infligea une amende de 2,000 CZK (63 EUR). Le 8 août 1997, il forma appel de cette décision que la cour d'appel rejeta. Entre-temps, le 2 juillet 1997, l'administratrice judiciaire intenta devant le tribunal d'arrondissement de Prague 10 (obvodní soud) une action visant à obtenir l'autorisation d'entrer sur les terrains et dans la maison familiale du requérant, celui-ci empêchant l'accès à son propriété immobilier dont la valeur ne pouvait donc être déterminée par un expert. Le tribunal de commerce ordonna une audience pour le 29 août 1997 dans le but d'établir la liste des biens du requérant. Ce dernier reçut, le 4   août 1997, la citation qui lui avait été adressée à plusieurs reprises. Une fois de plus, il manqua à comparaître devant le tribunal qui ordonna le jour même de faire amener le requérant par la police à l'audience qui devait se tenir le 22 octobre 1997. La police ne parvint cependant pas à amener le requérant à cette audience. Dans ce contexte, l'administratrice judiciaire indiqua que le requérant continuait de refuser tout contact avec elle. Par une décision du 22   octobre 1997, le tribunal de commerce ordonna de nouveau de faire amener le requérant à une audience prévue pour le 7 janvier 1998. Ce jour là, la police ne fut pas en mesure d'amener le requérant à l'audience. L'administratrice judiciaire avec le comité des créanciers constatèrent à   l'identique que vu la situation, il convenait de dresser une liste provisoire des biens formant l'actif de faillite au requérant sur la base des pièces dont disposait l'administratrice judiciaire. Le tribunal de commerce prit acte de ce que cette dernière allait préparer une telle liste et qu'elle lui soumettrait avant la fin du mois de mars 1998. En même temps, le tribunal réitéra sa décision de faire amener le requérant à l'audience fixée au 22 avril 1998. Le 1 er avril 1998, l'administratrice judiciaire présenta au tribunal une première liste, précisant que celle-ci n'était que provisoire, et particulièrement en ce qui concernait les biens immobiliers du requérant. Elle indiqua que le requérant ne remplissant pas les obligations légales lui incombant dans la procédure de faillite, elle ne pouvait se fonder que sur les documents obtenus par voies officielles. En tout, quarante créanciers produisirent des créances dont la valeur agrégée dépassait 100,000,000 CZK (31,746,032 EUR). A défaut de livres comptables, aucune créance du requérant ne pouvait être établie. La police réussit à amener le requérant à l'audience du 22 avril 1998. Ce dernier déclara qu'il avait, probablement à l'été 1997, transmis à   l'administratrice judiciaire la liste de ses biens, créances et dettes avec tous les justificatifs, qu'il n'était pas propriétaire de la maison familiale à   Prague   10 mais seulement du terrain de construction, et qu'au moment où la faillite a été déclarée, il n'avait pas de créances exigibles vis-à-vis de débiteurs. Il acquiesça à la liste provisoire de l'actif de faillite. Le 11 juin 1998, le tribunal d'arrondissement autorisa l'administratrice judiciaire et l'expert d'entrer dans la maison familiale. Cette décision passa en force de chose jugée le 2 septembre 1998. Le 7 décembre 1998, l'administratrice judiciaire demanda au tribunal de lui permettre de vendre à l'amiable les valeurs mobilières de l'actif de faillite. Le tribunal approuva cette démarche le 21 janvier 1999. Le requérant ayant contesté l'inclusion de sa maison familiale à la liste des biens frappés par la faillite, le tribunal de commerce invita son fils, le 11   février 1999, à intenter dans les trente jours à compter de la signification de la décision une procédure contre l'administratrice judiciaire portant sur l'exclusion de l'immeuble de l'actif de faillite. L'action, dans laquelle le fils du requérant objecta qu'il était propriétaire de la maison familiale bien que celle-ci fût bâtie sur un terrain faisant l'objet d'un contrat de bail passé entre lui et le requérant, fut introduite le 25 mars 1999. Toutefois, le 7   octobre   2003, le fils du requérant s'en désista   : ce désistement avait pour motif son offre d'achat du terrain, y compris du bâtiment. L'administratrice judiciaire acquiesça à l'extinction de l'instance en précisant que l'offre avait été approuvée par le comité des créanciers. Le tribunal de commerce consentit à   l'extinction de l'affaire par sa décision du 7 octobre 2003. Le 17 février 1999, le tribunal de commerce décida de tenir, le 7   mai   1999, une audience ayant pour finalité la vérification des créances produites, en précisant que la présence du requérant y serait indispensable. Ce dernier ne comparut pas malgré qu'il eût reçu en main propre, le 2   mars   1999, la décision sur la tenue de l'audience. Le 29 avril 1999, l'administratrice judiciaire présenta au tribunal la liste des soixante et un créanciers. Le 20 mai 1999, elle signifia au tribunal un rapport sur l'avancement de la procédure de faillite. Elle y faisait, entre autres, état de l'absence de tout concours du requérant depuis l'ouverture de la procédure. Dans sa décision du 19 mai 1999, le tribunal de commerce avisa seize créanciers dont les créances étaient contestées par l'administratrice judiciaire et donc litigieuses, d'intenter pour ces créances, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision du tribunal, des actions visant à   un jugement déclaratoire. Le 19 novembre 1999, l'administratrice judiciaire et le comité des créanciers se réunirent en présence du tribunal. L'administratrice indiqua, entre autres, qu'elle réalisait progressivement la vente des actions du failli et que sur la base de l'autorisation du tribunal d'arrondissement, il avait été possible de faire réaliser une expertise de la maison familiale afin d'en déterminer sa valeur. Vu que le requérant demandait que le salaire minimum lui soit versé de l'actif de faillite, le 16 décembre 1999, le tribunal de commerce s'enquit auprès du bureau du travail compétent si le requérant avait droit au versement d'allocations de chômage après la résiliation de son contrat de travail conclu avec la société P. Le bureau du travail informa le tribunal, le 19 janvier 2000, que le requérant n'avait jamais figuré dans les registres des demandeurs d'emploi. Entre-temps, le 21 décembre 1999, le requérant se plaignit auprès du tribunal de l'activité de l'administratrice judiciaire au sujet de ses biens. Le 11 février 2000, le tribunal décida de ne pas accorder au requérant la qualité de partie intervenante dans la procédure portant sur l'exclusion d'un bien appartenant à son fils de l'ensemble des biens frappés par la faillite. Le 2 mai 2000, le requérant demanda l'annulation de la faillite, faisant valoir que l'activité de l'administrateur judiciaire des biens et du comité des créanciers ne visait pas à atteindre le but de la loi et que la procédure portait atteinte à ses droits de l'homme. Le 12 juillet 2000, le tribunal le débouta, considérant que les conditions légales pour poursuivre la procédure de faillite étaient réunies dans le cas d'espèce et qu'il n'était pas possible de gérer sa situation patrimoniale autrement. Le 24 août 2000, le requérant interjeta appel, invoquant la violation de ses droits fondamentaux, et notamment de l'article 6 de la Convention, et alléguant que la durée de la procédure lui portait préjudice. Le 27   février   2001, la cour supérieure de Prague (vrchní soud) confirma la décision du 12   juillet 2000, relevant qu'aucun des motifs légaux pour annuler la faillite n'était pertinent en l'occurrence et que la procédure ne pouvait être close avant la fin des litiges incidents provoqués par la déclaration de la faillite. Entre-temps, l'administratrice judiciaire demanda au tribunal de commerce, le 5 mai 2000, l'autorisation de vendre les immeubles situés à   Prague 4. Le 12 mai 2000, le tribunal convoqua le requérant à une audience ayant pour objet le versement du minimum vital. L'audience du 21   juin 2000 eut pour objet de traiter la proposition de l'administratrice judiciaire et du comité des créanciers en présence du tribunal. Il fut surtout discuté en détail de la satisfaction des besoins essentiels du requérant. Le juge, considérant que la question des besoins essentiels du requérant était primordiale, ajourna l'audience au 17 juillet 2000. Dans sa décision du 17   juillet 2000, le tribunal consentit à ce que l'administratrice judiciaire verse au requérant à partir de l'actif de faillite la somme de   4,490   CZK   (143   EUR) pour les mois de mai, juin, juillet et août 2000 pour ses frais de logement, d'alimentation et d'habillement. En août 2000, l'administratrice judiciaire informa le tribunal de commerce de l'avancement de la procédure. Dans son recours constitutionnel (ústavní stížnost) du 3 août 2000, requérant se plaignait d'une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 13 de la Convention et il demandait l'annulation de la décision du tribunal de commerce du 14   novembre 1996 prononçant la faillite. Sans examen au fond, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours le 4 septembre 2000 comme irrecevable puisque le requérant n'avait pas épuisé tous les recours disponibles que lui offrait la loi pour la protection de ses droits, n'ayant pas fait appel de la décision prononçant la faillite. Le 27 septembre 2000, l'administratrice judiciaire informa le tribunal de commerce qu'avec son assistance, le requérant avait suspendu au bureau de l'artisanat (živnostenský úřad) , pour la période allant du 19 juillet 2000 au 19 juillet 2002, l'exercice de son activité licenciée et s'était enregistré le 11   septembre 2000 auprès du bureau de travail (pracovní úřad) . Le 9 novembre 2000, l'administratrice judiciaire et le comité des créanciers se réunirent en présence du tribunal pour débattre de la vente des immeubles inclus à l'actif de faillite. Le 28 décembre 2000, l'administratrice judiciaire informa le tribunal de commerce de l'avancement de la procédure de faillite. Le 9 février 2001, une audience sur la vérification des créances produites après le délai imparti se tint devant le tribunal. Le même jour, le requérant demanda que le tribunal enjoigne à l'administratrice judiciaire de s'abstenir de poser tout acte visant à la liquidation des biens inclus à l'actif de faillite, jusqu'à ce que la cour supérieure se prononce, en tant qu'instance d'appel, sur sa requête du 2 mai 2000 visant à annuler la déclaration de faillite. Le tribunal de commerce rejeta la demande du requérant le 6 avril 2001. Dans son rapport reçu par le tribunal de commerce le 13 avril 2001, l'administratrice judiciaire informait le tribunal que les immeubles de Prague 4 avaient été vendus. Il y était également constaté la liquidation de tous les biens frappés par la faillite, à l'exception de la maison familiale et terrains, dont l'exclusion faisait l'objet d'une procédure en cours. Le 24 avril 2001, le requérant attaqua les décisions des 12 juillet 2000 et 27 février 2001 par un recours constitutionnel, se plaignant de la violation de ses droits à la protection judiciaire et à l'examen de sa cause dans un délai raisonnable. Il le précisa le 6 juin 2001. Lors de la réunion du comité des créanciers du 13 juin 2001 en présence du tribunal de commerce, l'administratrice judiciaire récapitula l'état des comptes bancaires. Le comité des créanciers proposa la vente judiciaire de la maison familiale si elle devait se retrouver incluse à l'actif de faillite. Le tribunal de commerce donna, le 11   septembre 2001, son consentement à la proposition de l'administratrice judiciaire de verser la somme de 10,050,121   CZK (319,051 EUR) à partir de l'actif de faillite pour le règlement d'une créance privilégiée. Le 18 septembre 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle releva que les objections du requérant concernaient surtout l'activité de l'administrateur judiciaire des biens et qu'à cet égard, la loi sur la faillite et le redressement judiciaire lui offrait d'autres voies de recours. Le 28 décembre 2001, l'administratrice judiciaire demanda au tribunal de commerce d'approuver le paiement à un autre créancier privilégié d'effets d'une valeur de 4,027 CZK (128 EUR), ce à quoi il agréa le 15   janvier   2002. Le 23   janvier 2002, elle informa le tribunal de l'avancement de la procédure de faillite. Le 25 juin 2002, elle proposa que le tribunal convoque le comité des créanciers. La réunion fixée au 28   août   2002 fut ajournée au 16 octobre 2002 en raison de la faible participation des membres du comité. La réunion suivante eut lieu le 1 er   novembre 2002. Le 21 octobre 2002, le requérant saisit le tribunal de commerce d'une demande d'arrêt de la procédure de faillite. Le tribunal rejeta sa demande le 14 novembre 2002. Le 9 décembre 2002, le requérant forma un appel contre cette décision qu'il compléta le 16 janvier 2003. Néanmoins, la cour supérieure confirma la décision prise. Le 15 janvier 2003, le requérant compléta par écrit sa demande du 13   décembre 2002 visant à ce que le tribunal de commerce enjoigne à   l'administratrice judiciaire de s'abstenir de poser en son nom des actes autres que ceux consistant à liquider des biens inclus à l'actif de faillite. Le 3 mars 2003, l'administratrice judiciaire demanda au tribunal de commerce l'autorisation de vendre à l'amiable le terrain situé à Prague 4. Le tribunal y consentit le 6 mars 2003. Le 14 avril 2003, le tribunal fut saisi d'une demande du requérant visant à ce que le tribunal ordonne une mesure provisoire lui adjugeant une avance sur l'actif qui, à son avis, n'entrait pas dans l'actif de faillite et lui appartenait en propre. Le tribunal rejeta sa demande le 17   avril 2003. Le 5 mai 2003, il reçut le rapport du comité des créanciers sur la situation courante du requérant et sur la possibilité de lui verser certaines sommes depuis l'actif de faillite. Le 4 juin 2003, une réunion de l'administratrice judiciaire et du comité des créanciers eut lieu en présence du tribunal. Le 2 juillet 2003, le comité discuta avec l'administratrice judiciaire de l'offre du fils du requérant de racheter la maison familiale. Il communiqua également son opinion sur les activités que prévoyait exercer le requérant, ses revenus et leurs rapports avec l'actif de faillite. Le tribunal se rallia, le 11 juillet 2003, à son opinion. Le 1 er septembre 2003, le tribunal reçut un autre rapport de l'administratrice judiciaire sur l'avancement de la procédure de faillite. Afin de discuter de cette question, l'administratrice judiciaire proposa de convoquer le comité des créanciers à une réunion en présence du tribunal, qui eut lieu le 24 octobre 2003. Il y fut constaté que le requérant avait travaillé pour la société P. jusqu'au 9   septembre 1999 et que pendant quatre mois au cours de la procédure de faillite, il avait perçu la somme de 4,490   CZK. Le tribunal autorisa l'administratrice judiciaire à vendre à   l'amiable au fils du requérant la maison familiale et les terrains, ainsi qu'à   verser au requérant une somme de 6,150 CZK (20 EUR) pour la période allant de la fin de son contrat de travail avec la société P. jusqu'au mois de décembre 2003 et à lui verser pour les quatre mois pendant lesquels il avait perçu des secours depuis l'actif de faillite, le montant correspondant à la différence entre ces secours et la somme de 6,150 CZK. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son affaire n'a pas été examinée dans un délai raisonnable. 2. Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, il fait valoir qu'il n'est pas en mesure de faire accélérer la procédure. Il se plaint également de s'être vu refuser la qualité de partie intervenante (et, partant, la possibilité d'introduire un recours) dans une procédure incidente qui le concernait. 3. Faisant valoir qu'il est, dans ces circonstances, privé du droit de disposer de ses biens pour une durée indéterminée, le requérant allègue qu'il subit ainsi une «   nationalisation   » de facto et que sa propriété perd de sa valeur. A cet égard, il invoque également les articles 17 et 18 de la Convention. EN DROIT 1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 14 novembre 1996 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré sept années huit mois et quinze jours pendant lesquelles quatre instances judiciaires, y compris la Cour constitutionnelle, sont intervenues. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, (...) sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Le gouvernement s'oppose à cette thèse. Il soutient que l'affaire présente une certaine complexité liée à un grand nombre de parties et des problèmes concernant l'établissement de la liste des biens frappés par la faillite à   défaut d'une pleine coopération du failli ou en l'absence de documents comptables primaires et d'autres justificatifs, de nombreux procès concernant des créances contestées, des démarches procédurales. Le gouvernement estime également que la longueur de la procédure est en partie imputable au requérant qui, au début, a totalement boycotté la procédure en refusant de recevoir la demande de déclaration de faillite, en violant son obligation légale de coopérer avec l'administratrice judiciaire à   l'établissement de la liste de ses biens, créances et dettes, en refusant de remettre ses livres comptable à l'administratrice et en ne comparaissant pas aux audiences devant le tribunal de commerce. Pour ce qui est du comportement des autorités, il soutient que l'administratrice judiciaire, le comité des créanciers ainsi que le tribunal de commerce traitent continuellement l'affaire du requérant à un rythme soutenu. Il rappelle que le tribunal a convoqué en tout 21 audiences, en contrôlant régulièrement le déroulement de la procédure de faillite et en communiquant avec l'administratrice judiciaire et avec le comité des créanciers. Le requérant combat la thèse du gouvernement selon laquelle la longueur de la procédure était influencée par le nombre des créanciers et l'étendue de leurs créances. En fait, tous les créanciers se rassemblent dans une masse commune. Il se rallie à la constatation du gouvernement que la procédure se prolonge et se complique à cause des dix autres procédures judiciaires accessoires menées par l'administratrice judiciaire. Toutefois, il note que c'est au gouvernement de remédier à cette situation. Le requérant note, par ailleurs, qu'en 1997 il a été malade et hospitalisé à plusieurs reprises. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés ( Frydlender c. France , arrêt du 27 juin 2000, [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Toutefois, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à   constater un dépassement du « délai raisonnable » ( Papachelas c. Grèce , arrêt du 25 mars 1999, [GC], n o   31423/96, § 40, CEDH 1999-II). De l'avis de la Cour, l'affaire de l'espèce revêtait une certaine complexité, notamment en raison du nombre de créanciers, ainsi que des procédures accessoires à la procédure de faillite. Elle considère également que le comportement du requérant n'est pas exempt de critique, bien qu'elle ait pris en compte l'explication de ce dernier que dans une certaine mesure, il pouvait être dû à son état de santé demandant l'hospitalisation. La Cour souligne à cet égard l'absence répétitive du requérant aux audiences tenues devant le tribunal de commerce respectivement les 29 août et 22   octobre   1997, 7 janvier 1998 et 7 mai 1999 sans, semble-il, avoir averti le tribunal. Pour ce qui est du comportement des autorités d'Etat,   la Cour considère qu'elles ont fait preuve de diligence tout au long de la procédure et que leur comportement se révèle compatible avec le principe d'une bonne administration de la justice. Elle observe en particulier que le tribunal de commerce a fixé les audiences à un rythme régulier et a accompli d'autres actes de procédure sans que la procédure soit inutilement prolongée   ; l'administratrice judiciaire a soigneusement respecté les devoirs qui lui ont été confiés par la loi sur la faillite et le redressement judiciaire. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour considère que la justice n'a pas été «   administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité   » ( Katte Klitsche de la Grange c. Italie , arrêt du 27   octobre 1994, série A n o 293-B, p. 39, § 61) et que les retards qui peuvent être reprochés ne se révèlent pas assez importants pour permettre de considérer comme excessive la durée globale du procès et celle-ci comme incompatible avec l'article   6 §   1 de la Convention. 2. Le requérant fait valoir qu'il n'est pas en mesure de faire accélérer la procédure. Il se plaint également de s'être vu refuser la qualité de partie intervenante (et, partant, la possibilité d'introduire un recours) dans une procédure incidente qui le concernait. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le gouvernement fait valoir que comme les créanciers, le failli – étant partie à la procédure de faillite depuis l'introduction de la demande de déclaration de faillite – a des droits et des obligations procéduraux de partie à la procédure civile de caractère général, y compris des droits et des obligations procéduraux spéciaux prévus par la loi sur la faillite et le redressement judiciaire. Par ailleurs, il dispose de certaines possibilités d'influencer la durée et le déroulement de la procédure. Le requérant ne présente pas d'observations particulières sur cette partie de la requête. La Cour a considéré ci-dessus que le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, concernant la durée de la procédure, était irrecevable comme manifestement mal fondé. Dès lors, elle estime que le requérant n'avait pas de grief défendable de violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention ( Kudła c. Pologne , arrêt du 26 octobre 2000, [GC], n o 30210/96, CEDH 2000-XI, §   157). Par ailleurs, la Cour estime, à l'instar du gouvernement, que le requérant a indubitablement fait partie de la procédure de faillite et pouvait, par conséquent, utiliser toutes les possibilités procédurales afin d'y agir. Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Le requérant fait valoir, enfin, qu'il est privé du droit de disposer de ses biens pour une durée indéterminée, et allègue qu'il subit ainsi une «   nationalisation   » de facto et que sa propriété perd de sa valeur. A cet égard, il invoque également les articles 17 et 18 de la Convention. La Cour considère que ce grief relève principalement de l'article 1 du Protocole n o qui est ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le gouvernement soutient que dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de privation de propriété, le requérant en tant que failli demeurant propriétaire, mais privé du droit d'en disposer. Il souligne que la procédure de faillite a pour objet de gérer sa situation patrimoniale d'une manière compatible avec les intérêts légitimes des tiers. Le gouvernement constate que la déclaration de faillite est parfaitement légale, se basant sur l'article 1 de la loi sur la faillite et le redressement judiciaire. En fait, dans sa décision du 14 novembre 1996 prononçant la faillite, le tribunal de commerce a constaté que le requérant, en tant que débiteur, avait plusieurs créanciers et des dettes exigibles depuis longtemps. Le gouvernement note que le requérant n'a pas recouru contre la décision de faillite. De plus, comme il   l'affirmait même dans son recours constitutionnel du 24 avril 2001, il ne conteste pas que les conditions légales justifiant la déclaration de faillite étaient réunies. Le gouvernement considère également que la déclaration de faillite poursuivait un but légitime, à savoir l'intérêt général et la protection des droits des tiers. Quant au juste équilibre entre l'ingérence de l'Etat dans le droit du requérant de jouir paisiblement de ses biens et l'intérêt général, le gouvernement soutient que la durée de la procédure de faillite nuit avant tout aux créanciers du requérant, puisque celui-ci étant en faillite les créanciers ne pouvaient pas recouvrer plus rapidement et intégralement leurs créances respectives envers lui, durant la procédure de faillite les créances ne sont pas majorées d'intérêts moratoires. Néanmoins, c'est le requérant qui se plaint, lui qui ignorait systématiquement les demandes de l'administratrice judiciaire et du tribunal de commerce. En ce qui a trait aux autres circonstances de la situation dans laquelle s'est retrouvé le requérant suite à la déclaration de faillite, le gouvernement rappelle que le requérant n'a pas contesté cette déclaration, formulant dans son recours du 25 juin 2000, adressé au président de ce tribunal qu'il n'avait pas en tant que failli, interjeté d'appel contre la déclaration de faillite puisqu'il considérait que la déclaration était dans ce cas justifiée. Il note également que le requérant n'a jamais demandé au tribunal de commerce de prendre une mesure de surveillance de l'administratrice judiciaire ou de la révoquer de ses fonctions. Il fait valoir que cette dernière n'a disposé d'aucun excédent d'actif qui serait demeuré après le règlement des créances, comme le requérant essaie de le suggérer à la Cour. Le transfert d'office de la gestion des biens à   l'administrateur judiciaire est une des conséquences légales de la déclaration de faillite. En l'espèce, les autorités nationales, conscient du fait que la loi sur la faillite et le redressement judiciaire ne règle pas en détail le problème des effets sociaux de la déclaration de faillite sur la situation du failli, ont essayé à plusieurs reprises, au-delà de la pratique courante, d'améliorer la situation du requérant. En fait, le prestige du requérant ou sa responsabilité nécessaire à l'obtention éventuelle d'un emploi n'a pas été affaibli par la durée de la procédure de faillite, mais bien parce qu'il s'est retrouvé en faillite. Par ailleurs, la règle qu'il ne peut pas, sans le consentement de l'administratrice judiciaire, refuser un don ou un héritage est prévue par la loi, étant motivée par l'intérêt général consistant à   satisfaire les créanciers du débiteur en situation de faillite. Pour sa part, le requérant considère injuste qu'il ne puisse pas jouir de son bien et d'en disposer. Il fait valoir également que la durée excessive de la procédure a négativement influencé la valeur de ce bien. Selon lui, la cause d'impossibilité de terminer la procédure de faillite est particulièrement les dispositions des lois nationales qui permettent à   l'administratrice judiciaire de mener les litiges dont la continuation prolonge la procédure de faillite. La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole n o 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à   l'intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété, doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première ( Pincová et Pinc c. la République tchèque , arrêt du 5 novembre 2002, n o 36548/97, § 30, CEDH 2002-VIII). En l'espèce, il n'est pas contesté que la déclaration de faillite constitue une ingérence dans le droit du requérant qui s'analyse, selon la Cour, en une réglementation de l'usage des biens. Dès lors, le second alinéa de l'article   1   du Protocole n o 1 s'applique en l'occurrence.     La Cour reconnaît que la déclaration de faillite vise à assurer une gestion équitable des biens du failli, en vue de protéger les créanciers. Il s'ensuit que l'ingérence en question poursuivait des buts légitimes conformes à   l'intérêt général, à savoir une bonne administration de la justice et la protection des droits d'autrui ( Bulena c. la République tchèque , (déc.), n o 57567/00, 11 février 2003). Elle rappelle également qu'une mesure d'ingérence, notamment celle dont l'examen relève du second paragraphe de l'article 1, doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l'Etat une grande marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de la loi en cause ( Chassagnou et autres c. France, [GC], arrêt du 29 avril 1999, n os   25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III).     La Cour considère qu'en principe le transfert à l'administratrice judiciaire du droit de disposer des biens frappés par la faillite n'est pas critiquable en soi, eu égard au fait que celle-ci est censée poursuivre l'activité économique et vu notamment la marge d'appréciation autorisée par le second alinéa de l'article 1 du Protocole n o 1. Elle estime, par ailleurs, que les autorités nationales se trouvent mieux placées que le juge international pour apprécier la situation financière d'un débiteur et pour déterminer si les conditions prescrites par la loi sur la faillite se trouvent réunies ( mutatis mutandis, Kliafas et autres c. Grèce , arrêt du 8 juillet 2004, n o 66810/01, §   24). Dans le cas présent, le requérant a eu la possibilité de s'exprimer sur la demande de déclaration de faillite ainsi que sur les créances à sa charge et que les décisions des juridictions nationales ne semblent pas revêtir un caractère arbitraire.     Dans ces circonstances, rien ne permet à la Cour de conclure que l'Etat défendeur a enfreint l'équilibre qui doit exister en la matière entre la protection du droit des particuliers au respect de leurs biens et les exigences de l'intérêt général. Dans la mesure où le requérant se plaint des répercussions des retards dans la procédure de faillite sur ses droits garantis par l'article 1 du Protocole n o 1, la Cour note que cette question fait l'objet du grief examiné sur le terrain de l'article   6   §   1 de la Convention. La Cour considère qu'à la lumière de ses conclusions sur l'article 1 du Protocole n o 1, aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 18 de la Convention. En addition, la Cour relève toutefois que rien dans la présente affaire ne montre que les autorités tchèques se seraient prévalues de la Convention pour se livrer à une activité ou pour accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qu'elle reconnaît. Il s'ensuit que ce grief doit lui aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Eu égard aux décisions mentionnées ci-dessus, il convient de mettre fin à   l'application de l'article 29 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC005442100
Données disponibles
- Texte intégral