CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC005517900
- Date
- 21 septembre 2004
- Publication
- 21 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s7940ED5C { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sD107E55B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .s84F787DE { margin-top:36pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s95C8C447 { width:21.01pt; display:inline-block } .sD5EF6EC4 { width:234.82pt; display:inline-block } .s943A0290 { width:5.01pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 55179/00 présentée par Peter Edward GLASER contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 21 septembre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Peter Edward Glaser, est un ressortissant tchèque, né en 1923 et résidant à Lexington. Le gouvernement tchèque était représenté par M. Vít Schorm, agent.     A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1936, le requérant se vit offrir par son grand-père une collection d'objets d'art arabe, rassemblés par le grand-oncle du requérant lors de ses voyages de recherches. En 1939, la famille du requérant fuit en Grande-Bretagne pour éviter la persécution nazie   ; durant la guerre, le requérant participa aux combats de l'armée tchécoslovaque. Entre-temps, la collection fut déposée au musée municipal (městské muzeum) de Žatec (République tchèque). Le requérant la récupéra après son retour en 1945. Après le coup d'Etat communiste en 1948, le requérant décida d'émigrer aux Etats-Unis. Avant son départ, il déposa sa collection, en juin 1948, au musée juif de Prague (Židovské muzeum) . Ce dernier lui confirma par une lettre du 15 mars 1950 que la collection s'y trouvait toujours déposée. En 1975, le musée juif céda la collection au musée Náprstek (Náprstkovo muzeum) faisant partie du musée national de Prague (Národní muzeum) . Une partie de la collection fut utilisée pour une exposition publique organisée à Prague en avril 1984. A une date non spécifiée en 1989, le requérant contacta le musée juif ainsi que le musée national afin de revendiquer sa collection, mais sans succès. Le 10 septembre 1997, il intenta une action en revendication (žaloba na vydání vĕci) , alléguant qu'il était propriétaire de certains objets déposés dans le musée national. Le 11 mars 1999, son action fut rejetée par le tribunal d'arrondissement de Prague 1 (obvodní soud) comme injustifiée. Il releva entre autres   : «   Dans le cas d'une action en revendication, c'est uniquement au demandeur de prouver son droit de propriété sur tous les objets qu'il revendique. En l'espèce, le demandeur n'a pas prouvé ce droit de propriété (...). Les objets mentionnés dans l'action du requérant n'y sont pas décrits assez précisément et concrètement pour éviter leur confusion avec d'autres objets du même genre. Le demandeur n'a pas prouvé pendant la procédure quels objets faisaient l'objet du don de la part de son grand-père, quels objets il avait déposés au musée juif avant son émigration en 1948, et il n'a surtout pas réussi à démontrer que les objets détenus par le défendeur étaient identiques avec ceux qu'il allègue avoir reçu de son grand-père (...). Le défendeur a par contre prouvé par une lettre du musée juif de 1981 que les objets cédés se trouvaient dans le dépôt du musée juif depuis la période d'avant-guerre. Il est donc évident qu'il ne peut pas s'agir des mêmes objets que le requérant avait récupérés après la guerre et qu'il avait déposés au musée juif en 1948   ». Dans son appel interjeté le 14 avril 1999, le requérant se plaignit de ce que le tribunal n'avait pas administré la preuve consistant à inspecter la collection. Il allégua que, d'après le registre tenu par le musée, le tribunal aurait pu individualiser les objets revendiqués ainsi qu'établir clairement leur origine. Selon le requérant, le tribunal n'aurait pas dû considérer la collection comme un seul objet mais comme un ensemble mobilier dont chacun fait l'objet du droit de propriété. Dans ce cas-là, le tribunal aurait pu rendre une décision de revendication partielle, portant uniquement sur les objets sur lesquels le requérant aurait réussi à prouver son droit de propriété. En dernier lieu, le requérant considéra qu'à l'aide des documents qu'il avait mis à la disposition du tribunal, ce dernier était en mesure d'identifier les objets litigieux et de conclure au droit de propriété du requérant. Le 18 juin 1999, la cour municipale de Prague (mĕstský soud) confirma le jugement rendu et rejeta la demande du requérant tendant à admettre le pourvoi en cassation (dovolání) . Elle approuva les conclusions de fait et de droit faites par le tribunal et avança un argument supplémentaire, à savoir la prescription acquisitive, par le musée national, de tous les objets revendiqués. La cour observa que le musée disposait des objets, cédés par le musée juif, ayant la bonne foi que la collection provenait de l'héritage du grand-oncle du requérant (que ce dernier ne réussit pas à réfuter). Elle releva que selon les articles 130-1 et 134 du code civil, les personnes morales étaient susceptibles d'acquérir le droit de propriété par écoulement du délai de prescription de trois ans (à compter du 1 er janvier 1992). Tenant compte du rejet d'admissibilité du pourvoi en cassation par la cour d'appel, le requérant saisit directement, le 1 er septembre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) , se plaignant de la violation de son droit à   l'examen équitable de l'affaire et de son droit de propriété. Le 3 novembre 1999, la Cour constitutionnelle déclara le recours constitutionnel (ústavní stížnost) irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle releva que le requérant n'avait pas introduit le pourvoi en cassation bien que celui-ci fût admissible en vertu de l'article   239-2 du code de procédure civile. B.     Le droit interne Code civil Selon l'article 126-1, le propriétaire a droit à la protection contre celui qui enfreint son droit de propriété   ; il peut surtout revendiquer la chose à   celui qui la détient d'une manière illicite. Selon le paragraphe 2 de cet article, bénéficie d'un pareil droit celui qui a le droit de détenir la chose. Selon l'article 129-1, est détenteur la personne qui dispose de la chose comme s'il en était propriétaire, ou qui exerce le droit pour soi. L'article 130-1 stipule que si le détenteur a, compte tenu de toutes les circonstances, la bonne foi que la chose ou le droit lui appartient, il est détenteur légitime. S'il y a des doutes, l'hypothèse de la détention légitime s'applique. Code de procédure civile Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinente sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o   46129/99, §§ 18-24 et 26-36, CEDH 2002 ‑ IX), Běleš et autres c.   République tchèque (n o   47273/99, §§ 17-20 et 23-41, CEDH 2002 ‑ IX) et Vodárenská akciová společnost , S.A. c.   République tchèque (n o   73577/01, §   21, 24   février 2004). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé de la possibilité d'introduire un recours en cassation, et de l'accès à la Cour constitutionnelle qui a refusé de statuer sur le fond de son recours constitutionnel ce qui équivaut, selon lui, à un déni de justice. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint également de ce que le rejet de son action en revendication par les tribunaux nationaux en particulier l'opinion de la cour municipale sur la question de la prescription acquisitive, ainsi que le refus de la Cour constitutionnelle de statuer sur ses griefs, ont porté atteinte à son droit de propriété. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été privé de la possibilité d'introduire un recours en cassation, et de l'accès à la Cour constitutionnelle qui a refusé de statuer sur le fond de son recours constitutionnel. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinent se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le gouvernement rappelle que la Convention n'oblige pas les Etats contractants d'offrir à des requérants la possibilité d'introduire un appel dans une affaire civile, et donc encore moins de leur permettre de se pourvoir en cassation. Si la législation prévoit le pourvoi en cassation comme voie de recours extraordinaire, il leur appartient de prévoir les conditions d'accès à une telle voie de recours. Si le requérant a demandé à   la cour d'appel d'admettre son pourvoi en cassation et que celle-ci a refusé, conformément à la législation sur la procédure civile, au motif que dans le cas d'espèce il ne s'agissait pas d'une décision revêtant une importance juridique cruciale, il n'est pas possible de considérer ce procédé comme une violation du droit à un procès équitable. Selon le gouvernement, le requérant a commis une erreur en n'usant pas de la possibilité que lui offrait le code de procédure civile et en ne se pourvoyant pas en cassation en vertu de l'article 239-2 de ce code. Le gouvernement soutient également que la présente affaire ne doit être examinée que sous l'angle l'article 13 de la Convention, l'article 6 de la Convention ne s'appliquant pas à la procédure devant la juridiction constitutionnelle. Il renvoie à ses observations sur les griefs tirés de l'article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l'article 13 de la Convention. Le requérant combat les arguments du gouvernement. Il considère que son affaire n'a pas été traitée équitablement dans la mesure où les tribunaux de droit commun ont refusé de produire la preuve essentielle pour son affaire, à savoir de procéder à une inspection de la collection dite «   Glaser   » du Musée national. Selon lui, la Cour constitutionnelle qui a été habilitée à   remédier à ce manquement, a refusé d'examiner son recours constitutionnel et, partant, elle a commis un déni de justice à son endroit. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief énoncé pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35   § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Le requérant se plaint ensuite que le rejet de son action en revendication par les tribunaux nationaux, en particulier l'opinion de la cour municipale sur la question de la prescription acquisitive, ainsi que le refus de la Cour constitutionnelle de statuer sur ses griefs, ont porté atteinte à son droit de propriété. Il invoque, à cet égard, l'article 1 du Protocole n o 1 et, en substance, l'article 13 de la Convention, qui disposent ainsi   : Article 1 du Protocole n o 1 «     Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Article 13 de la Convention «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait, son recours constitutionnel ayant été rejeté sans décision au fond. Il soulève également une exception tirée de l'incompatibilité ratione materiae du grief du requérant avec la Convention. Il rappelle que l'article 1 du Protocole n o 1 ne protège que les biens dont le requérant est ou devrait être propriétaire. Cette question a fait l'objet de l'analyse des tribunaux nationaux lors de l'examen de l'action intentée en revendication des biens, qui ont débouté le requérant, ce dernier n'ayant pas réussi à identifier individuellement l'objet de son action. Selon le gouvernement, l'action en revendication des biens n'est pas une action en déclaration d'un droit de propriété. Par conséquent, les tribunaux n'ont pas statué sur le fond en ce qui concerne la propriété des biens. Si la cour d'appel parlait de prescription acquisitive au profit de la partie adverse, le gouvernement souligne que ce n'était que dans l'exposé des motifs du jugement, qui n'a pas la force exécutoire et ne constitue donc pas un titre juridique au moyen duquel la partie adverse aurait pu attester son droit de propriété. Le gouvernement fait également valoir que si l'allégation du requérant voulant qu'il ait confié sa collection d'objets arabes au Musée juif avant son émigration aux Etats-Unis d'Amérique est véridique, il semble, par ailleurs, que le requérant n'ait pas suffisamment veillé à la protection de ses droits car, à leur remise en garde, il ne s'est procuré aucune liste des objets susdits avec leur description détaillée et une documentation photographique, comme le veut la coutume dans le cas de tels actes juridiques. Il a donc sciemment pris le risque de voir sa position juridique rendue plus difficile en cas de litige sur la propriété des objets en garde. Le gouvernement estime que les décisions des tribunaux nationaux ne portaient que sur l'action en revendication des biens qui a été rejetée. Il ne s'agit donc pas d'une forme d'expropriation, le requérant n'ayant pas apporté la preuve de son droit de propriété. L'article 1 du Protocole n o 1 ne s'applique donc pas dans le cas d'espèce et, partant, le grief sous l'angle de l'article 13 de la Convention n'est pas défendable et doit aussi être rejeté. Quant à la question concernant la relation entre le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel, le gouvernement note que le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire contre les décisions d'appel. La question de savoir s'il constitue ou non la dernière voie de recours pour la protection d'un droit aux termes de l'article 75-1 de la loi sur la Cour constitutionnelle doit être examinée en fonction des conditions restrictives d'admissibilité d'un pourvoi en cassation et des griefs que l'on peut y faire valoir. Dans le cas d'espèce, il s'agit du pourvoi en cassation introduit en vertu de l'article 239-2 du code de procédure pénale, qui est admissible si la cour de cassation a conclu que la décision attaquée revêt une importance juridique cruciale. Le rejet du pourvoi ne peut pas être considéré comme une décision sur un recours au sens de l'article 72-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Le gouvernement admet que la question de l'admissibilité d'un pourvoi en cassation n'est pas claire d'avance. Il est donc recommandé d'introduire un recours constitutionnel simultanément avec le pourvoi en cassation. Ce mode d'aménagement de la relation entre ces deux voies de recours présente une solution logique, conforme aux règles de la procédure et aux principes fondamentaux du droit, et il est donc prévisible. Pour sa part, le requérant conteste les arguments du gouvernement. Il soutient qu'il a soumis aux tribunaux nationaux trois listes des objets concernés, montrant clairement quels objets ont été déposés au Musée juif par ses soins avant son émigration et fournissant également la preuve quant à l'origine de ces objets. Le requérant insiste sur le fait qu'il a suffisamment veillé à la protection de ses droits lors de son émigration. En fait, avant de quitter la Tchécoslovaquie, il a dressé un inventaire des objets dont il avait confié la garde au Musée juif. Par la suite, une documentation photographique a été réalisée par le soin d'un certain M. Brok, comme l'atteste sa correspondance avec ce dernier en mai 1949 et celle avec le directeur du Musée juif en février 1950. Ayant été en contact avec les responsables du Musée juif, qui l'avaient assuré que dans la réserve du Musée ses objets étaient en lieu sûr et qu'il pouvait récupérer ces objets faisant partie de la collection à n'importe quel moment, il n'avait pas de raison de s'inquiéter davantage du sort qui était réservé aux objets déposés. Le requérant soutient que les objets ayant été déposés au Musée juif il y a cinquante ans, il ne lui était pas permis d'apporter davantage de preuves comme l'audition de témoins éventuels susceptibles de corroborer les preuves présentés jusqu'alors, attestant ses droits de propriété et identifiant les pièces de la collection. Il souligne qu'il a proposé de procéder à   l'identification et à l'examen des objets sur la base des listes d'inventaire, d'examiner comme preuve la documentation du Musée Náprstek pour connaître la manière dont cette collection a été acquise. Selon lui, il a apporté des preuves suffisantes de sa qualité de propriétaire de la collection. Le requérant dispute également les thèses du gouvernement relatives au système de recours en droit procédural tchèque, à savoir la relation entre le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel. La Cour estime tout d'abord que la situation litigieuse soulève un problème relatif au droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable, plutôt que la question d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention, et qu'il convient donc de continuer à   l'examiner sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, comme la Cour l'a déjà fait dans les affaires Běleš et autres c. République tchèque (n o   47273/99, CEDH 2002 ‑ IX) et Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o   46129/99, CEDH 2002 ‑ IX). Quant au bien-fondé de la requête, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief énoncé pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35   § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC005517900
Données disponibles
- Texte intégral