CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC005632600
- Date
- 21 septembre 2004
- Publication
- 21 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Rodica Cârstea et Veronica Grecu, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1956 et 1959 et résidant à Bucarest. Le gouvernement défendeur est représenté par M me R. Rizoiu, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, au sein du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les circonstances du licenciement des requérantes En 1991, les requérantes étaient employées par l'Agence nationale de presse Rompres (ci-après, «   l'Agence   »), aux postes d'opérateurs et secrétaires au service «   téléimprimeur   ». Le 6 août 1991, les requérantes et quatre autres employés adressèrent un mémoire à la direction de Rompres, dans lequel ils protestaient contre la politique de l'Agence en matière de personnel et salaires, qu'ils jugeaient discriminatoire. Ils accusaient également la direction d'avoir des mentalités communistes. En octobre 1991, se déclarant préoccupés par «   l'atmosphère conflictuelle et tendue, défavorable à l'efficacité dans le travail et aux relations professionnelles   », trois responsables du service «   téléimprimeur   », ensemble avec un dirigeant du syndicat menèrent une enquête interne, qui aboutit à un rapport présenté à la direction de l'Agence, le 3 octobre 1991. Le rapport faisait état de certaines manifestations d'indiscipline imputées à la première requérante, Rodica Cârstea, notant qu'   «   elle provoquait systématiquement des querelles   » qui «   affectaient psychologiquement les autres employés et diminuaient l'efficacité de leur travail   »   ; qu'elle «   provoquait des discussions qui menaient à des malentendus et des tensions, générant désordre et confusion   »   ; qu'elle «   incitait les employés à l'insubordination et au non-respect de la discipline et des horaires de travail, par des pressions et des menaces proférées à leur encontre, en vue de les rallier à ses actions, telles que la rédaction des mémoires mal fondés visant à dénigrer la direction   »   ; qu'elle «   quittait sans justification les réunions   » de travail   ; qu'elle «   mettait des affiches calomnieuses à l'adresse du chef du service, sur le panneau d'annonces   » et qu'elle «   faisait usage d'un langage violent et offenseur envers ses supérieurs   ». Le rapport notait également que M me Cârstea avait entraîné également d'autres collègues dans des actes d'insubordination, y compris Veronica Grecu, la deuxième requérante. Ensuite, le rapport notait que M me Cârstea avait été appelée plusieurs fois auparavant devant la commission de discipline pour des «   calomnies, offenses et insultes proférées envers des collègues, pendant les heures de travail   » et qu'elle s'était vu attirer l'attention sur son comportement, étant invitée à le corriger. En outre, elle avait été mutée au service d'émission pour l'étranger, service qu'elle avait quitté, sans l'accord de ses supérieurs, pour retourner au service «   téléimprimeur   ». Le rapport faisait état également du fait que «   la direction de la rédaction d'émission avait été satisfaite par sa prestation professionnelle, mais qu'on avait mis en exergue son caractère turbulent   ». Le rapport notait ensuite que, compte tenu de ce que M me Cârstea avait ignoré les avertissements reçus de la part de ses supérieurs, elle s'était vu infliger une réduction de 5% du salaire, pour le mois de septembre 1991. Dans ses conclusions, le rapport constatait que la requérante avait enfreint plusieurs normes du règlement intérieur et proposait son licenciement. Il était également proposé d'analyser par la suite la conduite de chacun des autres employés entraînés dans des actes d'indiscipline. Le 7 octobre 1991, M me Cârstea adressa un mémoire à la direction de l'Agence, dans lequel elle se déclarait préoccupée par le fait que   : «   (...) Agerpres [ancien nom de l'Agence Rompres] a été l'institution de propagande communiste et qu'en tant que telle, elle a accueilli et accueille toujours plus d'activistes sur chaque mètre carré que nulle part ailleurs.   » Dans son mémoire, la requérante demandait notamment des explications à l'égard des faits qui lui avaient été imputés, invoquant aussi son «   droit d'être mécontente et de protester   ». Elle contestait l'attribution des salaires, faisait état du fait qu'une partie du personnel était mécontente et déclarait n'avoir influencé personne, parmi les employés de l'Agence. Par la suite, M me Cârstea critiquait plusieurs personnes, y compris des supérieurs hiérarchiques, dont M me N.B., chef du service «   téléimprimeur   ». A l'égard de cette dernière, elle appréciait, entre autres   : «   N.B. souffre d'un complexe d'infériorité, complexe qui s'est aggravé à la suite de la dépression nerveuse dont elle a souffert et pour laquelle elle a été hospitalisée deux mois au Sanatorium de maladies nerveuses de Predeal. Actuellement, à cause de l'horrible haine qui l'anime, elle ne raisonne plus – elle nous haït et nous méprise trop et devant cette haine rien ne compte, à part détruire ceux qui s'opposent à elle. Pour cela, elle a fait recours à n'importe quel moyen. Tous les problèmes professionnels ne sont plus que des problèmes professionnels, mais ils sont des problèmes personnels à présent. Tout est devenu maintenant une fixation – soit moi, soit elle. Et pour cela, une partie des membres de la direction sont eux aussi responsables pour l'avoir encouragée. Plus récemment, le notoire «   couloir   » qui sait tout, lui a communiqué qu'elle serait agressée. Elle a été appelée «   martyre   » par N., qui nous a informés qu'elle sera soutenue par la direction à tout prix. Martyre de qui   ? Martyre de l'ancien régime communiste, peut être, martyre pour les communistes. Pas pour nous. Nous comprenons autrement ce terme. Je voulais être claire, je n'ai agressé personne et je ne le ferai jamais. Je n'ai fait usage que des moyens légaux. Mais je vais aussi rendre publique cette situation intolérable (...).   » La requérante poursuivait son mémoire par des appréciations critiques à l'égard de M me A.R., une employée récemment embauchée. Elle l'accusait d'avoir fait des déclarations mensongères à son égard et s'exprimait aussi au sujet de ses compétences, dans les termes suivants   : «   Par ailleurs, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus   ? Qu'elle n'a pas la qualification requise et que malheureusement, elle n'est pas intéressée à l'acquérir, mais de toutes autres choses   : qui est [tel ou tel], qu'est-ce qu'il fait, avec qui, pour quoi et comment... Si elle fait de telles choses à vingt ans et si elle aime tellement les intrigues et les cancans, je suis convaincue qu'elle dépassera avec succès ses professeurs. En ce qui me concerne, je lui accorde des circonstances atténuantes - à vingt ans, on risque de croire à tout ce qu'on nous dit sans discernement - sans tenir compte de certaines carences dans son éducation, qui pourraient être modelées ou, au moins, atténuées dans une atmosphère saine sur le lieu de travail. (...)   » Dans son mémoire, la requérante faisait également des appréciations similaires à l'égard de certains autres employés de l'Agence, à savoir, M.P., D.T., M.Z. et M.N. Elle concluait son mémoire par plusieurs demandes concernant, entre autres, la réévaluation des salaires, l'octroi de certaines indemnisations supplémentaires et l'analyse par la direction de toutes les irrégularités signalées. La partie finale du mémoire concernait une demande de «   démenti des menaces de licenciement   ». Elle était ainsi rédigée   : «   Voici le dernier et le plus important point de ce mémoire et à cause duquel je vous ai écrit   : Sachant que j'ai été menacée et on m'a communiqué officiellement, devant toute l'équipe, en présence de R.N., S.M. et N.B., que j'allais être licenciée en vertu de l'article 130 (i) du code du travail, qui prévoit le droit de l'employeur à licencier tout employé ayant commis une faute grave ou ayant méconnu de façon répétée les obligations du travail, y compris les normes de comportement au lieu de travail   ; considérant cette décision non seulement comme dépourvue de fondement, mais aussi comme diffamatoire, car elle porte atteinte non seulement à mon statut professionnel difficilement acquis au cours des années, mais elle lèse aussi ma dignité humaine – ce qui est inacceptable selon toute constitution ou loi du monde entier – je vous demande que, dans les mêmes conditions de la communication officielle, un démenti officiel avec des excuses soit présenté. (...) Au cas où vous allez toutefois décider mon licenciement ou que vous n'allez pas me répondre à ce mémoire, dans un délai d'une semaine, en l'absence de syndicat qui protège mes droits, ayant épuisé toutes les formes de protestation permises dans une institution, n'ayant aucune autre possibilité, je vais demander par les médias l'aide du public et de la justice, en rendant public tous ce qui se passe dans cette Agence, car ma situation est un exemple tellement édificateur du fait qu'on pratique encore les moyens de pression communistes. (...)   » Le 15 octobre 1991, le directeur général de l'Agence convoqua une réunion du personnel dont l'objet était l'analyse de la situation dans le service « téléimprimeur » et la proposition de sanctionner M me Cârstea. Tel qu'il ressort du procès-verbal dressé lors de cette réunion, douze participants, parmi lesquels des simples employés, mais aussi des responsables de service, s'exprimèrent au sujet de l'attitude de   M me Cârstea, qui inspirait à plusieurs collègues des sentiments de crainte et de tension à cause de son langage et son comportement violents. Lors de la même réunion, M me Grecu prit la parole en faveur de sa collègue, M me Cârstea, et déclara que la situation tendue au sein du service «   téléimprimeur   » était due au chef du service et à un autre collègue, R.N. Selon le procès ‑ verbal de la réunion, M me Grecu devint agitée et se tourna vers R.N. et le tira par le bras lui disant «   lève-toi, c'est à toi que je parle   », puis, essaya de le tirer par la barbe. Dans la deuxième partie de la réunion, à laquelle seulement les représentants du conseil d'administration de l'Agence furent présents, la décision de licenciement fut prise par vote unanime. Selon le procès-verbal de la réunion, la résiliation des contrats de travail des M mes Cârstea et Grecu était une sanction justifiée, vu l'attitude violente des requérantes. Le 16 octobre 1991, par une seule et même décision, l'Agence résilia les contrats de travail des requérantes. Cette décision, qui fut communiquée aux intéressées respectivement les 6 et 7 novembre 1991, était ainsi motivée   : «   Le directeur de l'Agence publique de presse Rompres, nommé par arrêté du Gouvernement n o 105/1990, Vu le référé du chef du service transmission, télex, téléfax, enregistré sous le n o   1664 du 3 octobre 1991, ainsi que les déclarations écrites de plusieurs employés du service   ; Vu les dispositions des articles 17 et 27 du règlement de l'Agence publique de presse Rompres   ; Vu le procès-verbal de la réunion commune du conseil d'administration de Rompres et du service transmission, télex, téléfax, de 15 octobre 1991   ; Vu l'article 130, §1, i) du code du travail [ ... ], sur la base de la décision du Gouvernement n o 1066/1990, décide   : 1.     A partir du 16 octobre 1991, le contrat de travail de M me Cârstea Rodica, secrétaire d'émission au service transmission, télex, téléfax, est résilié en vertu de l'article 130 § 1 (i) du code du travail, pour faute disciplinaire grave, à savoir pour la violation des articles 17, avant dernier et dernier alinéa, et 27 §§ 4, 5 et 9 du règlement de l'Agence et pour l'instigation des employés à l'insubordination et au non-respect de la discipline du travail   ; 2.     A partir du 16 octobre 1991, le contrat de travail de M me Grecu Veronica, secrétaire d'émission au service transmission, télex, téléfax, est résilié en vertu de l'article 130 § 1 (i) du code du travail, pour faute disciplinaire grave, à savoir pour avoir provoqué et entretenu des discussions non conformes avec la bonne conduite au lieu de travail, pour avoir provoqué des querelles et des altercations violentes à l'intérieur de l'Agence, ainsi que pour avoir proféré des injures à l'adresse de plusieurs membres de la direction de l'Agence.   » 2.     La procédure en contestation du licenciement a)     Le déroulement de la procédure avant le 20 juin 1994 Le 29 novembre 1991, considérant que la décision de licenciement prise par l'Agence n'avait pas respecté la procédure légale prévue par la loi   n o   1/1970, notamment le droit à la défense des requérantes et le principe de responsabilité individuelle, et qu'elle portait atteinte à leur liberté d'expression, les requérantes introduisirent une action devant le tribunal de première instance du 1 er arrondissement de Bucarest. Le 15 janvier 1992, le tribunal accueillit la demande des requérantes d'entendre vingt-sept témoins et celle de la partie adverse d'entendre cinq témoins. Les 19 février et 11 mars 1992, le tribunal entendit respectivement six et sept témoins proposés par les requérantes. Huit autres témoins proposés par les requérantes, parmi lesquels les dirigeants de l'Agence, furent cités en vain, ceux-ci refusant de comparaître. Le 18   septembre 1992, le tribunal accueillit l'action, et constata la nullité absolue de la décision de licenciement pour absence d'enquête préalable exigée par la loi n o 1/1970. Il ordonna, dès lors, la réintégration des requérantes dans leurs postes antérieurs. Les deux parties formulèrent un recours contre la décision du tribunal, les requérantes se plaignant que le tribunal avait omis de se prononcer sur leurs demandes de dommages et intérêts et de dommages comminatoires pour chaque jour de retard dans l'exécution de la décision de réintégration. Sur recours de la partie adverse, le 29   janvier 1993, le tribunal départemental de Bucarest constata que l'enquête préalable avait été accomplie lors de la réunion du 15 octobre 1991, mais il fit droit aussi aux requérantes constatant que le tribunal de première instance ne s'était pas prononcé sur tous les griefs de ces dernières. Dès lors, le tribunal accueillit le recours des deux parties, cassa la décision du tribunal de première instance et renvoya l'affaire devant le même tribunal pour un nouveau jugement. Le 18 mars 1994, la cour d'appel de Bucarest rejeta un nouveau recours formé par les requérantes contre la décision du 29 janvier 1993, voie de recours ouverte après la modification du code de procédure civile. b)     Le déroulement de la procédure après le 20 juin 1994 Lors de l'audience tenue le 30 juin 1994 devant le tribunal départemental de Bucarest, les requérantes déclarèrent qu'elles n'insistaient plus pour l'audition des huit témoins proposés, qui, en dépit des convocations répétées, ne s'étaient pas présentés devant le tribunal pour déposer. Le 14 juillet 1994, statuant après renvoi, le tribunal de première instance du 1 er arrondissement de Bucarest rejeta l'action des requérantes, en considérant que leur licenciement était légal et justifié par des fautes disciplinaires qu'elles avaient commises. Le tribunal jugeait que la première requérante, M me Cârstea, avait détruit des documents de travail et qu'elle avait commenté les ordres de ses supérieurs et tenté de s'y opposer. Pour ce qui était de la deuxième requérante, M me Grecu, le tribunal considérait, entre autres, qu'elle avait agressé verbalement et physiquement un supérieur hiérarchique. Les preuves prises en considération par le tribunal furent le procès verbal de la réunion du 15 octobre 1991, ainsi que les déclarations des témoins proposés par l'Agence, à savoir, des collègues et proches collaborateurs des requérantes . Pour ce qui était des témoins proposés par ces dernières, le tribunal écarta leurs déclarations notant qu'ils travaillaient dans d'autres services de l'Agence, sans avoir la possibilité de connaître directement l'attitude des requérantes sur le lieu de travail et l'atmosphère qu'elles avaient créée. L'appel des intéressées fut rejeté par le tribunal départemental de Bucarest le 14 avril 1995. Auparavant, à savoir le 22 février 1995, ce tribunal leur avait refusé une demande d'entendre des témoins. Les intéressées formèrent recours, qui fut accueilli par la cour d'appel de Bucarest le 6 novembre 1995. Tout en rejetant les critiques des requérantes quant aux divers aspects relatifs à la procédure de licenciement et au bien fondé de la décision de licenciement, la cour d'appel accueillit leur recours au motif que le tribunal départemental ne s'était pas prononcé à l'égard d'un des motifs soulevés et qu'il avait rejeté sans motivation la demande présentée en appel par ces dernières d'entendre des témoins. Le motif de recours en question était tiré de la légalité du licenciement quant à sa forme. Par conséquent, la cour d'appel cassa la décision du 14 avril 1995 et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental de Bucarest. Le 17 mai 1996, le tribunal accueillit l'appel des requérantes, cassa la décision du 14 juillet 1994 et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance pour un nouveau jugement sur le fond, au motif que les juges compétents en première instance n'avaient pas ordonné une expertise pour établir le montant des dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel allégué par les requérantes. Par ailleurs, le tribunal départemental considérait que le jugement du 14 juillet 1994 était le résultat d'une appréciation erronée des faits. Par arrêt n o   767/1997 du 16 avril 1997, la cour d'appel de Bucarest rejeta le recours formé par l'Agence contre la décision du tribunal départemental de Bucarest du 17 mai 1996, réitérant les conclusions de ce dernier. La cour d'appel considérait que l'enquête interne préalable au licenciement n'avait pas été accomplie. Le 9 juillet 1997, saisi de l'affaire après renvoi, le tribunal de première instance du 1 er   arrondissement de Bucarest prit note que les requérantes avaient renoncé à demander l'audition des témoins, compte tenu des conclusions de la cour d'appel, dans sa décision du 16 avril 1997, au sujet du non accomplissement de l'enquête préalable. Le tribunal conclut, en effet que cette preuve n'était pas pertinente. Par ailleurs, une expertise comptable fut ordonnée en l'affaire. Le 14 octobre 1998, le tribunal de première instance accueillit l'action des requérantes, annula la décision de licenciement du 16 octobre 1991, ordonna la réintégration des requérantes dans leurs postes antérieurs et leur octroya des dommages et intérêts. Il releva que l'Agence avait fourni à de nombreuses reprises aux tribunaux des explications variées quant aux motifs de licenciement, et qu'en outre, ces explications ne correspondaient pas aux motifs énoncés dans la décision de licenciement. En outre, les motifs du licenciement n'avaient jamais été portés à la connaissance des intéressées avant leur licenciement, ainsi que l'exigeait l'article 13 de la loi n o   1/1970, et l'enquête interne préalable, telle qu'exigée par ladite loi, n'avait pas été effectuée, de sorte que le licenciement était frappé de nullité absolue. Sur appel des deux parties, le tribunal départemental de Bucarest, siégeant dans un collège de deux juges, P.L. et C.V., tint une audience publique, le 1 er avril 1999. Lors de cette audience, les parties déclarèrent «   ne pas avoir à proposer de nouvelles preuves   ». Le 8 avril 1999, le tribunal départemental cassa la décision du tribunal de première instance et, statuant sur le fond, rejeta l'action des requérantes. Les juges P.L. et C.V. composaient le collège qui prononça la décision. Se rapportant aux faits consignés par le procès verbal de la réunion du 15   octobre 1991 ainsi qu'au rapport du 3 octobre 1991, le tribunal jugea que les requérantes avaient commis des fautes graves en troublant le climat d'ordre et discipline et en enfreignant le règlement intérieur de l'Agence, qui imposait «   les principes de la communication, du dialogue et du comportement civilisé   ». Le tribunal ajouta que la gravité des fautes découlait également du caractère spécifique de l'activité de presse de l'Agence et que, compte tenu de ces éléments, cette dernière était en droit de prendre la sanction la plus grave, à savoir, le licenciement. A l'égard de l'accomplissement de l'enquête préalable, le tribunal constatait que celle-ci avait eu lieu lors de la réunion du 15 octobre 1991. La décision était ainsi rédigée dans ses parties pertinentes   : «   De l'analyse du procès-verbal de la réunion [du 15 octobre 1991] à laquelle les deux requérantes ont participé en exprimant leur point de vue à l'égard des accusations qui les visaient, il ressort qu'elles ont eu connaissance des faits qui leurs étaient imputés, ne s'étant pas reconnues comme coupables. Dès lors, l'argument de l'absence de l'enquête préalable ne peut pas être retenu. En outre, avant cette réunion, c'est-à-dire avant [le licenciement], un rapport a été établit à l'égard de la requérante Cârstea Rodica, le 3 octobre 1991, rapport par lequel il était proposé de la licencier. A l'égard des autres employés ayant le même comportement, qui ne correspondait pas aux exigences, il fallait prendre les mesures adéquates lors de la réunion du conseil d'administration. (...) Les deux requérantes ont gravement enfreint le règlement intérieur [de l'Agence], à savoir les dispositions des articles 17 et 27. Dès lors, elles se sont vu appliquer la sanction prévue par l'article 130 § 1 i) du code du travail (...) Le tribunal estime que l'Agence Rompres s'est impliquée activement lorsqu'elle a émis la décision [du 16 octobre 1991] pour assurer le bon fonctionnement de son activité, ainsi qu'un climat d'ordre et discipline inhérent au fonctionnement de toute institution ou entreprise, respectant les principes du dialogue, de la communication et du comportement civilisé. Les requérantes n'ont pas respecté le règlement intérieur, motif pour lequel, compte tenu également du spécifique d'activité de l'Agence, à savoir dans le domaine de la presse, cette dernière a pris légalement la mesure la plus grave, qui était le licenciement des requérantes en vertu de l'article 130 § 1 (i) du code du travail.   » Quant à l'indication contenue dans la décision de la cour d'appel de Bucarest du 16 avril 1997, d'entendre les témoins proposés par les requérantes, le tribunal prit note de la position de ces dernières, qui avaient renoncé à demander leur audition et décida qu'en tout état de cause, cette preuve n'était pas pertinente, compte tenu également du délai qui s'était écoulé depuis les faits produits en 1991. Les requérantes formèrent un recours contre la décision du 8 avril 1999. Dans leur recours, elles alléguaient que le constat du tribunal selon lequel elles avaient méconnu le règlement intérieur n'avait été aucunement motivé, car le tribunal n'avait fait aucune référence aux éléments de fait qui auraient pu justifier une telle conclusion. En outre, les requérantes critiquaient la décision du tribunal pour avoir fait référence de manière inexacte ou incomplète aux décisions de justice prononcées antérieurement dans l'affaire. Les conclusions reprises prétendument de façon erronée par le tribunal départemental visaient notamment l'irrégularité de la procédure de licenciement, à savoir l'absence d'enquête préalable et le non-respect du principe de la gradation des sanctions en droit du travail. Elles visaient aussi l'irrégularité de la décision de licenciement, pour le motif que celle-ci faisait référence à des accusations génériques. Les requérantes reprochaient également au tribunal départemental d'avoir retenu de façon erronée les conclusions des juridictions qui s'étaient prononcées auparavant au sujet de l'audition des témoins qu'elles avaient proposés. Les requérantes alléguaient que le tribunal avait méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest rendu le 16 avril 1997, qui avait jugé que l'enquête préalable n'avait pas été accomplie. Pour ce qui était du bien fondé de leur demande, elles faisaient également valoir dans leur recours que la décision de licenciement était nulle, non seulement pour absence de l'enquête préalable, mais aussi pour avoir méconnu le principe de la responsabilité individuelle. Elles contestaient aussi la validité du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 1991 et les faits y retenus. Elles critiquaient le fait que le tribunal avait fondé son jugement sur une telle preuve, sans en administrer d'autres. Les motifs exposés par les requérantes mettaient en cause l'iniquité de la procédure et se fondaient explicitement sur l'article 6 de la Convention. Aucun motif de recours ne visait, fût-ce même de manière implicite, l'atteinte à la liberté d'expression qu'elles avaient prétendument subie, ni l'impartialité des juges qui s'étaient prononcés dans l'affaire. La cour d'appel de Bucarest, saisie de ce recours, tint deux audiences. Lors de l'audience du 14 juillet 1999, le tribunal, siégeant en collège de trois juges (C.P.E., M.C.S. et E.T.) ajourna l'examen de l'affaire sur demande de l'Agence . Les débats contradictoires sur le bien fondé du recours eurent lieu lors de l'audience du 17 août 1999. La cour d'appel siégeait alors dans un collège composé par les juges R.S., I.L.C. et N.F. Le 24 août 1999, le même collège prononça un arrêt par lequel la cour d'appel de Bucarest rejetait le recours des requérantes. La cour d'appel reprenait, pour l'essentiel, les considérants du tribunal départemental. L'arrêt était ainsi rédigé, dans ses parties pertinentes   : «   [Le tribunal] a correctement retenu que la décision de licenciement en litige a été rendue au respect tant des dispositions de la loi n o 1/1970, article 13, que de celles du code du travail. En l'espèce, les requérantes ont pris connaissance des faits imputés, mais elles ont refusé de se défendre ou de donner des déclarations écrites. La décision de licenciement concernant les deux requérantes à la fois n'est pas une décision collective, car elle fait référence aux faits imputés à chacune et prévoit, de la même manière, une sanction. Les faits imputés ont été suffisamment identifiés pour chacune des requérantes, afin qu'elles puissent se préparer la défense. Les assertions [des requérantes] relatives à l'administration de la preuve des témoins ne sont subordonnées à aucune demande ou critique, de sorte qu'elles ne peuvent pas être encadrées dans un des motifs de recours limitativement prévus par la loi. [Les requérantes] ont ensuite soutenu l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'illégalité et de la nullité de la décision de licenciement en litige, compte tenu du fait que par l'arrêt n o 767/1997 de la cour d'appel de Bucarest la question a été tranchée, les autres tribunaux n'ayant plus la possibilité de la réexaminer. Cette critique est manifestement mal fondée. L'autorité de la chose jugée ne concerne qu'une décision de justice qui peut être exécutée et qui représente la conclusion du processus juridictionnel, à savoir son dispositif. Or, aucune disposition pareille n'a été donnée par l'arrêt précité. La décision attaquée a correctement examiné les fondements légaux applicables en l'espèce et qui sont toujours en vigueur.   » 3.     Évolution des faits ultérieurement à la procédure relative au licenciement Du 23 avril au 1 er août 2001, la première requérante fut réembauchée par Rompres sur un contrat de durée déterminée. Elle quitta l'Agence le 1 er   août   2001, à l'expiration dudit contrat. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure civile, en vigueur à l'époque des faits étaient ainsi rédigées   : Article 187 «   Le tribunal peut limiter le nombre des témoins proposés.   » Article 188 «   (1) Contre le témoin qui s'absente après une première citation, le tribunal peut délivrer un mandat de comparution.   » (...) (3) Si, après le mandat de comparution, le témoin ne comparaît pas, le tribunal peut passer au jugement.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent d'abord de la durée de la procédure concernant leur licenciement. Elles se plaignent ensuite de ce que, devant les tribunaux internes, elles n'ont pas bénéficié d'un procès équitable, devant un tribunal impartial. En premier lieu, elles prétendent que les juges nationaux ont été influencés par le directeur de Rompres, qui, ayant rang de secrétaire d'Etat, était donc subordonné au ministre des Informations. De surcroît, elles allèguent que ce directeur aurait été membre du parti au pouvoir et ancien chef de campagne électorale du président de la Roumanie. En deuxième lieu, elles se plaignent que leur droit à un procès équitable a été affecté par le changement répété des juges statuant sur leur cause. Par conséquent, les juges ayant tranché leur litige n'ont pas pu se familiariser avec le dossier et prononcer une décision équitable. Enfin, les requérantes prétendent que les principes de la publicité des débats et du contradictoire n'ont pas été respectés. En particulier, elles allèguent que les juges n'ont pas entendu les témoins proposés par elles. 2.     Les intéressées allèguent que leur licenciement était motivé par les critiques qu'elles avaient faites à l'égard des dirigeants de l'Agence Rompres et estiment que ceci constitue une violation de leur liberté d'expression telle que garantie par l'article 10 de la Convention. EN DROIT 1.     Le premier grief des requérantes porte sur la durée de la procédure en contestation de leur licenciement, qui a débuté le 29 novembre 1991 et s'est terminée le 24 août 1999 par l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest. Elle a donc duré sept ans et neuf mois, dont cinq ans et deux mois après le 20   juin   1994, date de l'entrée en vigueur de la Convention, pour la Roumanie. Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévue par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. 2.     Les requérantes se plaignent également que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Elles invoquent l'article 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » a)     A l'égard du grief relatif au changement répété des juges, qui aurait nui à l'équité de la procédure, le Gouvernement fait valoir qu'en vertu du principe de la continuité de la formation de jugement reconnu en droit roumain, le juge qui a participé aux débats doit être le même que celui qui prononce la décision. Cette solution est justifiée par le fait que toutes les questions et exceptions soulevées devant le tribunal lors des audiences publiques sont notées dans le procès-verbal de l'audience, sous peine de nullité, alors qu'il est impossible de consigner sans omission aucune le contenu des débats, motif pour lequel le principe de l'administration directe de la justice doit être respecté. Ainsi, le Gouvernement fait observer que les juges qui ont rendu les décisions critiquées par les requérantes ont été les mêmes que ceux qui ont participé aux débats. Pour ce qui est du changement des juges pour d'autres audiences que celles dans lesquelles les débats sur le fond ont eu lieu, le Gouvernement estime que ce changement n'a pas affecté l'équité de la procédure. Par ailleurs, il relève que la règle de la continuité de la formation de jugement ne peut pas être absolue, compte tenu du fait que la procédure en cause a été complexe, qu'elle a nécessité plusieurs audiences publiques et que certains juges, qui ont connu de l'affaire, ont quitté la magistrature ou intégré d'autres tribunaux, au cours de la procédure litigieuse. Les requérantes soutiennent que, tout au long de la procédure, leur litige a été successivement connu par quatre-vingt et un juges, dont vingt-huit ont prononcé des décisions. Elles n'estiment pas satisfaisant que les juges qui ont assisté aux débats soient ceux qui ont prononcé les décisions. Elles soulignent que les changements répétés ont affecté la capacité des juges de connaître leur affaire, ce qui a eu comme conséquence que les tribunaux rendent des décisions multiples et parfois contradictoires, cassées par la suite, donnant lieu à des renvois répétés. Elles considèrent, dès lors, que l'équité de la procédure a été affectée dès le début de celle-ci jusqu'à son aboutissement. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. b)     Quant au refus allégué du tribunal départemental et de la cour d'appel de Bucarest d'entendre des témoins, le Gouvernement souligne tout d'abord que devant le tribunal de première instance, les requérantes ont vu accueillir leur demande et que, par la suite, elles ont déclaré renoncer à l'audition des témoins qui avaient refusé de comparaître en dépit des sanctions administratives infligées par le tribunal. Ensuite, le Gouvernement fait valoir que les requérantes ont demandé à nouveau l'audition des témoins, à l'occasion de leur appel interjeté contre le jugement du 14 juillet 1994, cette demande étant rejetée le 22 février 1995 par le tribunal départemental de Bucarest. Après cette date, en dépit du fait qu'après la décision de cassation de la cour d'appel de Bucarest rendue le 6 novembre 1995, l'appel des requérantes contre le jugement du 14 juillet 1994 a été réexaminé, ces dernières n'ont plus demandé au tribunal d'entendre les témoins en cause, ainsi que cela ressort du procès-verbal de l'audience du 1 er avril 1999. Les requérantes contestent les affirmations du Gouvernement. Elles font valoir qu'il n'y a nulle part dans les procès-verbaux des audiences ou dans les décisions rendues par les tribunaux dans la présente affaire, la mention qu'elles avaient renoncé complètement à l'audition des témoins proposés. Par ailleurs, elles précisent que leur déclaration consignée par le tribunal départemental de Bucarest dans le procès-verbal de l'audience du   1 er   avril   1999, à savoir qu'elles ne proposaient pas «   de nouvelles preuves   », ne visait pas les témoins qu'elles avaient déjà proposés. La Cour rappelle que la Convention oblige, en principe, à soulever devant les juridictions internes, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d'autres, Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). Or, les requérantes n'ont pas fait une demande expresse devant le tribunal de départemental de Bucarest, lors de l'établissement décisif des faits, que les témoins qu'elles avaient proposés auparavant soient entendus. De surcroît, dans leur recours contre la décision du 8 avril 1999 du tribunal départemental, elles n'ont formulé aucun moyen de recours qui concerne l'administration de cette preuve. Elles ont uniquement reproché au tribunal départemental d'avoir retenu de façon erronée les conclusions des juridictions qui s'étaient prononcées auparavant au sujet de l'audition des témoins en cause. La cour d'appel de Bucarest n'a pu ainsi retenir aucun motif de recours formulé sans équivoque et dans les formes requises par la loi, visant la question des témoins. En effet, la cour d'appel a conclu que les assertions des requérantes relatives à l'administration de la preuve des témoins n'étaient subordonnées à aucune demande ou critique, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être encadrées dans un des motifs de recours limitativement prévus par la loi. A supposer même que les critiques des requérantes auraient pu être considérées comme motifs de recours formulés selon les exigences du droit interne, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. L'article 6 § 1 implique notamment, à la charge du «   tribunal   », l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre. La Cour a également souligné que l'article 6 ne reconnaît pas un droit absolu d'obtenir la comparution des témoins devant le tribunal, dans une procédure civile (voir, entre autres, Wierzbicki c. Pologne , n o 24541/94, §   39, 18 juin 2002). Il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin (voir, parmi d'autres, Bricmont   c. Belgique , arrêt du 7 juillet 1989, série A n o 158, p. 31, § 89). En l'espèce, la Cour observe qu'au début du procès, les 19 février et 11   mars 1992, le tribunal de première instance de Bucarest a entendu plusieurs témoins, dont treize proposés par les requérantes. Dans les phases ultérieures de la procédure, notamment lors de l'examen définitif du bien ‑ fondé de l'affaire, les tribunaux n'ont pas entendu d'autres témoins, l'administration de cette preuve n'ayant pas été considérée comme concluante pour l'établissement des faits. La Cour note aussi qu'à chaque niveau de juridiction, les tribunaux qui ont connu de l'affaire ont fait une appréciation complète des faits sur la base des offres de preuves des parties, y compris de celles proposées par les requérantes. Les témoignages recueillis au début du procès ont été des preuves acquises. Cependant, lors du jugement décisif, après des cassations subséquentes, qui ne concernaient pas de vices de procédure dans l'administration de ces preuves, celles-ci n'ont pas été jugées concluantes pour l'affaire. En ce qui concerne les témoins qui n'ont jamais été entendus, car ils refusaient de comparaître, la Cour observe que le code roumain de procédure civile prévoit que le tribunal peut limiter le nombre des témoins proposés et que le défaut de comparution des témoins convoqués n'est pas un obstacle pour que le tribunal passe au jugement. En outre, il ne ressort pas des éléments soumis à la Cour que les témoins proposés par les requérantes et qui avaient refusé de comparaître, représentaient une preuve déterminante pour l'issue de l'affaire. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)     En ce qui concerne le prétendu non-respect de la publicité des débats, la Cour note que les requérantes n'ont pas étayé leurs allégations (voir mutatis mutandis, Jian c. Roumanie (déc.), n o 46640/99, 22 mai 2001). Tout au contraire, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les débats ont eu lieu en audience publique. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. d)     Pour ce qui est du grief tiré de l'impartialité des tribunaux, rien ne permet à la Cour de conclure qu'en espèce le directeur de l'Agence publique de presse, adversaire des requérantes dans le litige en question, aurait influencé les juges de la cour d'appel de Bucarest qui ont statué dans l'affaire (voir Ciobanu c. Roumanie , n o 29053/95, § 44, 16   juillet   2002). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit également être rejetée en application de l'article 35§§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Les requérantes se plaignent que leur licenciement par Rompres constitue une violation de leur droit à la liberté d'expression et d'opinion garanti par l'article 10 de la Convention dont le libellé dans sa partie pertinente est le suivant   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. (...). 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l'ordre (...) [et] à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, (...)   » Le Gouvernement estime d'abord que la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Il fait valoir que l'acte incriminé, à savoir le licenciement des requérantes, a eu lieu en octobre   1991 alors que la Convention n'est entrée en vigueur à l'égard de la Roumanie que le 20 juin 1994. S'appuyant sur la décision Jovanovic   c.   Croatie (n o 59109/00, 28 février 2002), le Gouvernement considère, en outre, que le licenciement des requérantes est un acte instantané qui ne peut pas être considéré comme engendrant des effets continus. En outre, le fait que la procédure liée à la contestation du licenciement était, en partie, ultérieure à la date de l'entrée en vigueur de la Convention pour la Roumanie, ne saurait étendre rétroactivement l'applicabilité ratione temporis de la Convention. Les requérantes font valoir que la procédure relative à leur licenciement s'est achevée après le 20 juin 1994, et que les faits litigieux relèvent donc de la compétence ratione temporis de la Cour. De surcroît, elles affirment que la décision de licenciement a eu des effets continus quant à leur situation personnelle. S'appuyant sur l'arrêt Azinas c. Chypre, ([GC], n o 56679/00, § 38, 28   avril 2004), le Gouvernement excipe également du non épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérantes n'ont pas invoqué, dans leur recours formé contre la décision du tribunal départemental de Bucarest du 8 avril 1999, au moins en substance, le droit garanti par l'article   10 de la Convention. D'après le Gouvernement, les requérantes auraient pu s'appuyer, dans leur recours, soit directement sur des arguments tirés de l'article 10 de la Convention, soit sur des arguments tirés du droit interne, à savoir de l'article 30 de la Constitution, qui garantit la liberté d'expression. Or, en omettant de soulever devant les instances nationales le grief présenté devant la Cour, les requérantes ne leurs auraient pas donné la possibilité de redresser la violation alléguée. Les requérantes relèvent qu'elles ont invoqué, dans l'exercice des voies de recours internes, y compris dans leur recours contre la décision du tribunal départemental de Bucarest, du 8 avril 1999, «   des motifs relatifs à l'illégalité et au défaut de fondement de la décision attaquée, motifs qui ne regardaient guère le problème de la violation de l'article 10 de la Convention   ». Ensuite, les requérantes font valoir que même si elles n'ont pas invoqué expressément l'article 10 dans leur recours contre la décision du 8   avril   1999, elles avaient pourtant invoqué, devant les autorités internes, la violation de leur droit à la liberté d'expression notamment dans leur contestation initiale, introduite en 1991 à la suite de leur licenciement. Les requérantes estiment, par ailleurs, que c'est leur licenciement quCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC005632600
Données disponibles
- Texte intégral