CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC005874200
- Date
- 21 septembre 2004
- Publication
- 21 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Philippe Pause, est un ressortissant français, né en 1948 et résidant à Sainte-Marie (Ile de la Réunion). Le gouvernement défendeur est représenté par M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 31 janvier 1997, le requérant déposa une plainte contre X avec constitution de partie civile des chefs d'atteinte au secret professionnel et recel. Il se plaignait de ce que, dans un litige prud'homal l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie, le recteur de la Réunion avait transmis des documents le concernant à son adversaire. Le 6 juin 1998, le juge d'instruction saisi de l'affaire rendit une ordonnance de non-lieu, considérant que l'information n'avait pas réuni de charges suffisantes contre quiconque. Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion se prononça le 2 février 1999. Elle constata que le recteur n'avait transmis que des documents collectifs et publiés à l'exception de tout document nominatif et privé et qu'il n'y avait pas de charge contre quiconque d'avoir en conscience révélé à un tiers une information à caractère secret. La chambre d'accusation confirma donc l'ordonnance déférée. Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Dans son mémoire personnel, il se plaignait d'un manque d'impartialité de la chambre d'accusation, moyen écarté par la Cour de cassation, et d'omission de statuer sur tous les chefs d'inculpation, défaut de réponse aux chefs péremptoires des conclusions déposées, défaut de motifs, insuffisance et contradiction de motifs. Cette partie du pourvoi fut déclarée irrecevable en application de l'article 575 du Code de procédure pénale. L'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 27 octobre 1999 fut notifié le 12 janvier 2000 au requérant. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure contradictoire devant la Cour de cassation puisqu'il n'a pas reçu communication des conclusions de l'avocat général, auxquelles il n'a donc pu répondre, n'étant du reste pas informé de la date de l'audience. EN DROIT Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une procédure contradictoire devant la Cour de cassation et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement Dans un premier mémoire, le Gouvernement estime que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. Il relève en effet que ni la plainte avec constitution de partie civile ni les mémoires ultérieurs du requérant ne comportent de demande de dommages et intérêts. Il relève en outre que la plainte avec constitution de partie civile ne fait pas davantage état d'un préjudice financier causé par les infractions alléguées. Il estime de plus que les mémoires du requérant révèlent que celui-ci ne cherchait qu'à mettre l'action publique en mouvement, sans mettre en jeu un droit de caractère civil touchant à son patrimoine. Il ajoute que la mise en mouvement de l'action publique est un droit qui se distingue nettement du droit de demander réparation d'un préjudice, droit dont le requérant est libre de ne pas user. Il estime finalement que la plainte avec constitution de partie civile avait pour objectif principal d'inciter la juridiction prud'homale à surseoir à statuer et poursuivait ainsi essentiellement un but dilatoire. Dans un second mémoire, postérieur à l'arrêt Perez c.   France ([GC], n o   47287/99, CEDH 2004 ‑ ...), le Gouvernement rappelle que la Cour, dans cet arrêt, a jugé qu'une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention, car c'est le droit du requérant de demander réparation de son préjudice qui est en jeu. Ce principe connaît cependant une exception dans le cas où le requérant renonce de manière non équivoque à faire valoir son droit à une réparation civile. En conséquence, le Gouvernement s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à l'applicabilité de cette disposition en l'espèce.   Le requérant précise que la procédure pénale était déterminante pour un de ses droits à caractère patrimonial et qu'il n'a pas renoncé devant un juge d'instruction à son droit de demander réparation du préjudice résultant de l'infraction dont il a été victime. Il ajoute que dans le cas contraire, il n'aurait eu aucun intérêt à demander à la Cour de condamner la France à réparer le très grave préjudice subi du fait de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle qu'elle a souhaité mettre un terme à l'incertitude qui entourait la question de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention aux constitutions de partie civile, en adoptant, en Grande Chambre, l'arrêt Perez c. France précité.   Dans cette affaire, la Cour a jugé que les procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile entrent dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention et ce, y compris durant la phase de l'instruction prise isolément (§ 66). Elle n'a reconnu qu'une limite à l'applicabilité de cette disposition, liée au fait que la Convention ne garantit ni le droit à la «   vengeance privée   » ni l' actio popularis (§ 70). Or, la Cour rappelle qu'en acquérant la seule qualité de partie civile, la victime manifeste l'intérêt qu'elle attache non seulement à la condamnation pénale de l'auteur de l'infraction, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi, peu important qu'elle ait présenté une demande formelle de réparation ( Moreira de Azevedo c.   Portugal , arrêt du 23   octobre 1990, série   A n o   189, p.   17, §   67). Ainsi, bien que le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne puisse être admis en soi, l'article 6 de la Convention est applicable dès lors que le requérant a exercé son droit d'intenter l'action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu'en vue de l'obtention d'une réparation symbolique ou de la protection d'un droit à caractère civil   ; en tout état de cause, la renonciation à ce droit doit être établie, le cas échéant, de manière non équivoque ( Perez c. France , précité, §   70). La Cour relève qu'en l'espèce, le requérant a porté plainte et s'est constitué partie civile pour atteinte au secret professionnel et recel, estimant que des informations privées et confidentielles, provenant de son dossier individuel auprès de l'Education Nationale, avaient été dévoilées à un tiers. La Cour estime, à la lumière des faits de l'espèce et de la jurisprudence précitée, que la plainte du requérant ne peut s'analyser ni en une vengeance privée ni en une actio popularis . Elle estime en conséquence que l'article 6   §   1 de la Convention est applicable à la procédure litigieuse. Dès lors, l'exception d'incompatibilité ratione materiae initialement soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. B. Sur le fond de la requête A titre subsidiaire, le Gouvernement déclare, sur le bien-fondé de la requête, s'en remettre à la sagesse de la Cour. Le requérant conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC005874200
Données disponibles
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