CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC006051200
- Date
- 21 septembre 2004
- Publication
- 21 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et   de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ciprian Ioan Hudrea, est un ressortissant roumain, né en 1969 et résidant à Cluj-Napoca, Roumanie. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17   mars   2000, le requérant fut présenté devant un procureur du chef de fraude fiscale et faux. Cette présentation au procureur devait s'effectuer le 20   mars   2000, en présence de l'avocat choisi par le requérant, mais elle fut avancée sans notification au requérant ni à son avocat. Contacté par téléphone le 17   mars   2000, l'avocat du requérant informa le procureur qu'il se trouvait dans une autre ville et qu'il ne pouvait pas se présenter immédiatement. Le 17   mars   2000, en l'absence de l'avocat du requérant, mais en présence d'un avocat commis d'office à cette fin, le requérant fut placé en détention provisoire, en tant que prévenu, par une ordonnance du procureur, pour une durée de cinq jours en vertu de l'article 148 e) et h) du Code de procédure pénale. Par ordonnance du procureur du 21   mars   2000, sur le même fondement de l'article 148 e) et h) du Code de procédure pénale, le requérant fut mis en détention provisoire, en tant qu'inculpé, pour une durée de 25 jours. Le même jour, le requérant déposa une plainte contre cette nouvelle ordonnance, en vertu de l'article 140 1 du Code procédure pénale. Le 5   avril   2000, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta la plainte du requérant en retenant que les dispositions de l'article 148 e) et h) du Code de procédure pénale avaient été correctement appliquées pour justifier sa mise en détention, nécessaire pour le déroulement des poursuites. Par décision du 18   avril   2000, la cour d'appel de Cluj rejeta le recours du requérant et confirma la légalité de l'ordonnance du 21   mars   2000, en relevant que la détention ordonnée par le procureur ne dépassait pas 30   jours, durée maximale pour laquelle le procureur pouvait ordonner une telle mesure. Par une lettre du 1 er mai 2000, le requérant indiqua à la Cour l'adresse de son beau-frère pour la correspondance concernant sa requête et par le formulaire de requête du 27 juillet 2000 il mentionna la même adresse comme étant son domicile. Depuis lors, le requérant n'a envoyé aucune lettre à la Cour. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 5   §   1 c) de la Convention, le requérant se plaint de l'illégalité de son placement en détention provisoire. 2.     Il se plaint de n'avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, en violation de l'article 5   §   3 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 5   §   4 de la Convention, il se plaint que les juridictions nationales n'ont pas statué à bref délai sur la légalité de sa détention. 4.     Il allègue une atteinte à l'article 6   §   3 c) de la Convention, dans la mesure où il a été placé en détention provisoire le 17   mars   2000 en l'absence de l'avocat qu'il avait choisi, en raison de ce que sa présentation au procureur a été avancée de façon inopinée. PROCEDURE Le 24 octobre 2003, le président de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement défendeur la requête sous l'angle des articles 5 §§ 1 c) et 3 et 6 § 3 c) de la Convention. Le 19 janvier 2004, le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 21 janvier 2004, le greffe a envoyé ces observations au requérant fixant le délai pour présenter ses observations en réponse au 3 mars 2004. Aucune réponse de sa part n'étant parvenue, un courrier en recommandé avec accusé de réception lui a été envoyé par le greffe le 2   avril   2004, l'avertissant qu'en l'absence de réponse de sa part, la Cour pourrait estimer qu'il n'entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Le requérant ou un membre de sa famille a reçu cette lettre le 15 avril 2004, mais n'y a pas réagi. Le 14 juin 2004, le greffe a envoyé au requérant une nouvelle lettre en recommandé avec accusé de réception, lui rappelant la possibilité de voir sa requête rayée du rôle en l'absence d'une réponse de sa part. Cette lettre a été reçue au domicile indiqué par le requérant le 2 juillet 2004, mais le requérant n'y a pas répondu. EN DROIT La Cour constate que le requérant n'a pas présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement et n'a pas indiqué s'il désirait maintenir sa requête, n'envoyant aucune lettre à la Cour depuis le 27 juillet 2000, malgré les rappels adressés par le greffe au domicile indiqué par le requérant dans son formulaire de requête. La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC006051200