CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC006302600
- Date
- 21 septembre 2004
- Publication
- 21 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT L'association requérante, la Fédération Nationale des Familles de France, est une union d'associations familiales constituée selon la loi relative au contrat d'association du 1 er juillet 1901. Elle est dotée à ce titre de la personnalité morale de droit privé. Les autres requérants, personnes physiques, MM. Dominique Beslay et Alain Soury-Lavergne, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1926 et 1944 et résidant respectivement à Montreuil et Chamalières. Ils sont adhérents de la Fédération Nationale des Familles de France. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   S. Chabrun-Lepany, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La Fédération Nationale des Familles de France (FNFF) est une association créée, selon les statuts qui étaient les siens à l'époque des faits, dans le but «   de valoriser le projet familial des hommes et des femmes inspirés par une ferme volonté d'engagement. Le mariage, vécu dans la stabilité, la fidélité, l'harmonie et la fécondité, est une des conditions favorables à l'épanouissement de la famille   ». L'association vise en outre à «   œuvrer pour que les parents puissent accueillir et élever le nombre d'enfants qu'ils désirent   » et pour «   d'une manière générale, (...) faire respecter les droits moraux et matériels des familles adhérentes   ». Le 9 février et le 1 er mars 1994, la Confédération Nationale du Patronat Français (CNPF), la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CG-PME) et les principales organisations syndicales de travailleurs salariés signèrent un accord national interprofessionnel ainsi qu'un avenant modifiant la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres (dite «   Convention AGIRC   » en référence à l'Association Générale des Institutions de Retraites des Cadres) conclue initialement le 14 mars 1947. Cet accord et cet avenant prévoyaient de réduire le montant des majorations de pension pour charges de famille, prévu à l'article 6 de la «   Convention AGIRC   ». Jusqu'alors, les cadres retraités ayant eu au moins 3 enfants bénéficiaient de suppléments de pensions. Sans être remis en cause, ces suppléments furent revus à la baisse (baisse de 20   % sur 3 ans). L'accord et l'avenant litigieux firent l'objet de deux arrêtés ministériels d'extension et d'élargissement pris le 8 novembre 1994 et publiés au Journal Officiel le 26 novembre 1994. Saisissant dans un premier temps le juge civil à l'encontre du Conseil National du Patronat Français (CNPF) afin de faire constater la nullité des accords signés, l'association requérante forma un recours devant le tribunal de grande instance de Paris. Par un jugement rendu le 28 mars 1995, le tribunal de grande instance de Paris rejeta cette requête en refusant de reconnaître l'intérêt à agir de la FNFF, pour les motifs suivants   : «   [...Attendu] que la Fédération des Familles de France - qui ne répond pas aux exigences des articles L. 411-1 et suivants du Code du Travail - ne saurait contester les accords litigieux en invoquant la qualité d'organisation syndicale   ; Attendu en outre, qu'elle s'est donné pour objet, notamment, de «   susciter les actions propres à assurer l'équilibre familial, la stabilité et le développement des familles par l'adoption d'une politique familiale effective, ayant pour fondement la liberté éducative économique et sociale et de promouvoir la mise en œuvre des solidarités (...) de nature à permettre à toutes les familles d'exercer véritablement leurs responsabilités dans tous les domaines (...)   »   ; Qu'un tel but, qui se propose de «   valoriser le projet familial   » articulé principalement autour de l'institution du mariage et de la stabilité et de la fécondité du couple, ne saurait conférer un quelconque intérêt à agir aux fins de contester les modifications apportées à un système de retraite complémentaire   ; Attendu enfin qu'il incombe à la Fédération demanderesse de rapporter la preuve qu'elle agit pour la défense des intérêts collectifs de ses membres   ; Qu'il est cependant établi qu'elle a vocation à accueillir des non-cadres, lesquels ne sont en aucune façon concernés par la présente demande, relative à un système de retraite des cadres   ; Qu'ainsi faute de justifier d'une action introduite dan l'intérêt de tous ses membres, la Fédération des Familles de France ne peut agir en la présente instance   ; qu'elle doit être déclarée irrecevable.   » La FNFF interjeta appel de cette décision. Saisissant dans un second temps le juge administratif, afin de faire annuler les arrêtés pris le 8 novembre 1994, l'association déposa un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Par un arrêt du 26 février 1996, le Conseil d'Etat refusa de se prononcer et sursit à statuer sur cette requête, attendant qu'une décision définitive soit rendue par les autorités judiciaires. Le Conseil d'Etat releva notamment : «   (...)   Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension et l'élargissement d'un accord collectif relatif à un régime complémentaire de retraite ou de prévoyance des salariés ou d'un avenant à celui-ci est nécessairement subordonnée à la validité de la convention ou de l'avenant en cause   ; que lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur ladite validité, la juridiction administrative, compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'extension et d'élargissement est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente l'accord ou l'avenant, tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle   ; (...)   » Par un arrêt rendu le 1 er juillet 1997, statuant sur l'appel interjeté par l'association requérante à la suite du jugement du 28 mars 1995, la cour d'appel de Paris admit l'intervention dans la procédure des syndicats signataires des accords litigieux, en soutien à la partie défenderesse (le CNPF). La cour d'appel confirma le jugement précédent et déclara irrecevable la demande de l'association requérante, pour les motifs suivants   : «   (...) Considérant que la FNFF, association ayant pour objet, rappelé par les premiers juges, la défense et la promotion des intérêts des familles, ne justifie pas d'une vocation particulière à assurer la défense des cadres en activité ou à la retraite même si il ne peut être exclu qu'elle puisse compter en son sein un certain nombre de membres appartenant à cette catégorie professionnelle   ; Que, dès lors, la FNFF ne rapporte pas la preuve que l'action relative à la contestation d'un système de retraites de cadres ait été exercée par elle dans l'intérêt collectif de tous ses membres   ; qu'elle est ainsi dépourvue d'un intérêt à agir et ne peut qu'être déclarée irrecevable   ; (...)   » La FNFF se pourvut en cassation. Par un arrêt rendu le 23 novembre 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt d'appel par les motifs suivants   : «   (...) attendu que l'arrêt relève que la Fédération n'a pas pour objet la défense des cadres en activité ou en retraite, et retient qu'elle ne prouve pas que son action ait été exercée dans l'intérêt collectif de ses membres   ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la Fédération n'avait pas intérêt à agir.   » Par un arrêt rendu le 21 février 2000, le Conseil d'Etat annula certaines dispositions des arrêtés ministériels d'extension et d'élargissement de l'accord et de l'avenant pris le 8 novembre 1994, se fondant sur l'illégalité partielle de l'accord et de l'avenant litigieux prononcée par la Cour de cassation. Cette annulation ne fut cependant pas la conséquence des recours de la FNFF mais celle de requêtes introduites par d'autres associations ou syndicats et dont l'intérêt à agir fut reconnu. B.     Le droit interne pertinent Article 1 er de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association «   L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.   » Article 31 du nouveau code de procédure civile «   L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.   » Code du travail Article L132-2 «   La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre   : -     d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L.   133-2 du présent code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord   ; -     d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.   » Article L411-1 «   Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir eu un accès effectif à un tribunal en raison du caractère restrictif de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'intérêt à agir des associations. Ils contestent l'arrêt rendu en l'espèce par la Cour de cassation, car ils estiment qu'il est contraire à celui rendu le 26 février 1996 par le Conseil d'Etat. Ils soutiennent en effet que le Conseil d'Etat aurait estimé que les moyens présentés par les requérants soulevaient une contestation sérieuse relevant de la compétence des juridictions judiciaires. Ils en déduisent que, dès lors, quelles que soient les règles de droit interne français gouvernant la recevabilité en justice des associations, l'autorité judiciaire n'était plus fondée à leur opposer une irrecevabilité à agir, sous peine de violer les règles du procès équitable. 2.     Invoquant l'article 11 de la Convention, combiné à l'article 13, les requérants considèrent que leur droit à la liberté d'association s'avérerait être «   illusoire   » si la reconnaissance de ce droit n'impliquait pas nécessairement que toute association légalement constituée soit dotée des moyens propres à réaliser son objet social et à accomplir la mission que lui ont confiée ses adhérents. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour, (voir Sidiropoulos et autres c.   Grèce , arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p.   1614, §   40), les requérants soutiennent que le droit   à la liberté d'association est générateur d'un droit pour l'association de disposer des moyens légaux de nature à permettre un exercice effectif de cette liberté et en particulier du droit d'ester en justice. Les requérants estiment qu'en l'espèce leur droit à la liberté d'association n'a pas été respecté et a même été privé de toute portée, les juridictions internes n'ayant pas reconnu à l'association requérante le droit de défendre les familles de cadres retraités. 3.     Invoquant l'article 14 de la Convention, les requérants relèvent que la Confédération Française de l'Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) a été admise à s'opposer au recours de l'association tendant à obtenir la nullité des accords, au motif que ce syndicat était signataire de l'accord. L'association requérante argue que le fait que cette organisation était signataire de l'accord litigieux ne prouve pas qu'elle ait réellement défendu les intérêts des cadres retraités. Ils considèrent dès lors que le fait d'octroyer à ce syndicat de salariés le droit d'agir en l'espèce, sans accorder à l'association le même droit, est une décision discriminatoire. Il y aurait discrimination dans l'exercice du droit à la liberté d'association, ou en tout état de cause dans l'exercice du droit d'accès à un tribunal. EN DROIT 1.     La Cour relève que la présente requête a été introduite devant elle par trois requérants distincts, à savoir   : la Fédération Nationale des Familles de France (FNFF), d'une part, et MM. Dominique Beslay et Alain   Soury ‑ Lavergne, adhérents de ladite association, d'autre part. Or, si la FNFF a intenté les procédures civile et administrative susmentionnées (voir «   En fait   » ci-dessus), il ressort clairement des décisions rendues par les juridictions nationales qu'elle a agi seule dans la cadre de chacune de ces procédures, et que ni M. D. Beslay, ni M. A. Soury-Lavergne n'ont à aucun moment introduit de recours ni se sont joints aux procédures en cours. Il s'ensuit que les griefs soumis à la Cour par ces deux derniers requérants doivent être rejetés dans leur totalité pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention, et que la Cour n'examinera que la requête de la FNFF. 2.     La requérante allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose, dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...)   ». Elle estime ne pas avoir eu un accès à un tribunal dans le cadre de la procédure devant les juridictions judiciaires, et allègue également un défaut d'équité. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement.     3.     La requérante allègue une violation de l'article 11 de la Convention conjointement à l'article 13 de celle-ci. L'article 11 dans ses dispositions pertinentes dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association (...) 2.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...)   » La requérante estime que son droit à la liberté d'association, qui implique le droit à un recours effectif, a été vidé de sa substance en raison de l'impossibilité d'effectuer un tel recours. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 4.     La requérante allègue une violation de l'article 14 de la Convention qui dispose dans ses dispositions pertinentes   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) les opinions politiques ou toutes autres opinions (...) ou toute autre situation   ». La requérante soutient que la reconnaissance de l'intérêt à agir à son encontre de la CFE-CGC constitue un traitement discriminatoire à son égard, estimant que ce syndicat se trouve dans la même situation qu'elle au regard de la défense des intérêts des cadres retraités. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare irrecevable la requête en tant qu'elle est présentée par MM.   Dominique Beslay et Alain Soury-Lavergne   ; Ajourne l'examen des griefs tirés des articles 6 § 1, 11 combiné à l'article 13 et l'examen du grief tiré de l'article 14 de la Convention.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC006302600
Données disponibles
- Texte intégral