CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC006401400
- Date
- 21 septembre 2004
- Publication
- 21 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 décembre 2000, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les deux premiers requérants, M. Jean-Marie Colombani et M.   Claude   Francillon, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1948 et 1946 et résidant respectivement à Paris et à Corenc. La troisième requérante est la société «   Le Monde   » ayant son siège à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par M e A. Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l'époque des faits, le premier requérant était directeur de la publication du journal Le Monde et le second requérant était journaliste au sein du même quotidien. Dans son numéro daté des 16 et 17 mars 1997, Le Monde publia un article signé par le second requérant et intitulé   : «   Une plainte contre X vise le député RPR grenoblois Richard Cazenave   ».   Dans son développement, cet article mentionnait notamment   : «   Le président de la compagnie de chauffage de l'agglomération grenobloise, F., conseiller municipal écologiste de Grenoble, vient de déposer une plainte contre X avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux auprès du doyen des juges d'instruction. Cette plainte vise Monsieur   Cazenave, son prédécesseur à la tête de cette puissante société d'économie mixte, que ce dernier présida en tant que conseiller municipal de 1989 à 1995 après en avoir été le directeur.   » L'article exposait également le point de vue de M. Cazenave selon lequel cette plainte était «   une mauvaise tentative de règlement de compte qui ne fonctionnera pas   », en estimant selon ses propos   : «   Moralement, je suis irréprochable, je n'ai jamais touché des indemnités des sociétés que je présidais. Les services fiscaux ont d'ailleurs pris en compte cet élément puisque je n'ai eu qu'un redressement minime pour l'utilisation de mon chauffeur.   » A la suite de la publication de cet article, M. Cazenave cita les requérants à comparaître devant le tribunal correctionnel de Grenoble afin de les voir condamnés pour publication d'informations relatives à une constitution de partie civile, délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931. M. Cazenave s'estimait victime d'une infraction à cette disposition du fait des passages mentionnés ci-dessus. Pour leur défense devant le tribunal correctionnel, les requérants excipèrent de l'incompatibilité des dispositions de l'article 2 de la loi du 31   juillet 1931 avec celles de l'article 10 de la Convention. Par un jugement rendu le 26 mars 1998, le tribunal correctionnel de Grenoble rejeta cette exception d'incompatibilité, déclara les requérants coupables et les condamna chacun à une amende de 1   000 francs français (FRF). Recevant la constitution de partie civile de M. Cazenave, le tribunal condamna solidairement les requérants à lui payer 5   000 FRF à titre de dommages et intérêts ainsi que 3   000 FRF pour les frais de justice irrépétibles. Les requérants et le ministère public interjetèrent appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 22 octobre 1998, la cour d'appel de Grenoble, déclarant adopter intégralement les motifs des premiers juges, confirma leur décision en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamna les requérants à payer solidairement à M. Cazenave une somme supplémentaire de 3   000   FRF pour les frais exposés en appel. Les requérants se pourvurent en cassation. Au soutien de leur pourvoi, ils alléguaient, comme devant les juges du fond, une violation de l'article 10 de la Convention. Par un arrêt rendu le 14 juin 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. GRIEF Invoquant l'article 10 de la Convention, et se fondant sur la jurisprudence de la Cour, en particulier sur l'arrêt Du Roy et Malaurie c.   France (n o   34000/96, CEDH 2000-X), les requérants se plaignent de ce que leur condamnation porte atteinte à leur droit à la liberté d'expression. EN DROIT Le 16 avril 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, datée du 2 avril 2004   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser conjointement à M. Colombani, à M.   Francillon, et à la société «   le Monde   » la somme de 8   700 € (huit mille sept cents euros) dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.   » Le 21 avril 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, datée du 15 avril 2004 et signée par le représentant des requérants   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à verser conjointement à M.   Colombani, à M. Francillon, et à la société «   le Monde   » la somme de 8   700 € (huit mille sept cents euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Les requérants acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la France à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.   La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.   » Le représentant des requérants confirma ensuite par lettre du 23 juin 2004 l'acceptation en tous ses termes de la déclaration précédente du Gouvernement. La Cour prend acte de l'accord auquel sont parvenues les parties (article   39 de la Convention). A la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC006401400