CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC000364102
- Date
- 23 septembre 2004
- Publication
- 23 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Pio Taiani et Ermelinda Taiani, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1969 et 1966 et résidant à Bénévent. Ils sont représentés devant la Cour par M es   Silvio Ferrara et Massimiliano Ricciardi, avocats à Bénévent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement déposé le 7 mars 1996, le tribunal de Bénévent («   le tribunal   ») déclara la faillite de la société de fait existante entre les requérants ainsi que de ces derniers. Le 13 mars 1996, le syndic rédigea l'inventaire des biens des requérants. Le 26 juillet 1996, le syndic renonça à son mandat et, le 26 septembre 1996, un nouveau syndic fut nommé. Une audience pour la vérification du passif de la faillite fut fixée au 18   décembre 1996 et renvoyée à six reprises jusqu'au 16 septembre 1999. A cette date, le juge délégué («   le juge   ») déclara le passif de la faillite exécutoire. Le 6 octobre 1999, M. M. fit opposition au passif de la faillite. Cette procédure fut clôturée par un jugement du 25 janvier 2001. Entre-temps, le 20 octobre 2000, le syndic demanda au juge l'autorisation au prélèvement d'une somme du compte courant de la faillite et, le 24 octobre 2000, le juge fit droit à cette demande. Le 31 janvier 2002, le syndic informa le juge de l'impossibilité de repartir partiellement l'actif de la faillite, les sommes réalisées étant exiguës et plusieurs procédures civiles concernant des biens faisant partie du passif de la faillite étant pendantes. Selon les informations fournies par les requérants, la procédure de faillite était encore pendante au 19 mai 2004. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Luordo c. Italie (n o   32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003).   GRIEFS 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la correspondance et de la limitation de leur liberté d'expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent que la déclaration de faillite les a privés de leurs biens, notamment en raison de la durée de la procédure. 3. Invoquant l'article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, les requérants dénoncent la limitation de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles les touchant suite à leur mise en faillite. 5. Invoquant l'article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent en outre de la limitation de leurs droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d'une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. 6. Invoquant l'article 8 de la Convention, ils se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où, en raison de l'inscription de leurs noms dans le registre des faillis, ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, ils dénoncent le fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, leur réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée qu'après cinq ans de la clôture de la procédure de faillite. EN DROIT 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la correspondance et de la limitation de leur liberté d'expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. Ces articles sont ainsi libellés   :     Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »   Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   » Pour ce qui est de l'article 10, la Cour rappelle que cet article interdit essentiellement à un gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations que d'autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (voir Leander c. Suède , arrêt du 26 mars 1987, série A n o 116, § 74). Toutefois, s'agissant dans le cas d'espèce du contrôle de la correspondance du failli de la part du syndic de la faillite, la Cour estime que le grief des requérants doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 8 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent que la déclaration de faillite les a privés de leurs biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article est libellé comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 3. Invoquant l'article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, les requérants dénoncent la limitation de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article se lit ainsi : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles les touchant pendant toute la procédure de faillite. Ces articles sont ainsi libellés   :   Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle avoir déjà déclaré la violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du failli (voir Bottaro c. Italie , n o 56298/00, §§ 41-46). La Cour estime donc que le grief soulevé par les requérants doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 13 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 5. Invoquant l'article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent en outre de la limitation de leurs droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d'une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. Cet article est libellé comme suit   :   «   Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 6. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l'inscription de leur nom dans le registre des faillis. Cet article est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » La Cour relève que la partie du grief portant sur le droit au respect de la vie familiale n'a pas été étayée. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est de la partie du grief tiré du droit au respect de la vie privée, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide que le grief tiré de l'article 10 concernant la remise au syndic du courrier destiné aux requérants doit être examiné sous l'angle de l'article   8   ; Décide que le grief tiré de l'absence d'un recours effectif doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 13   ; Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés des articles 8 de la Convention quant au droit au respect de la correspondance des requérants, 1 du Protocole n o 1 à la Convention, 2 du Protocole n o 4, 13 de la Convention et 3 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC000364102
Données disponibles
- Texte intégral