CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC000929002
- Date
- 23 septembre 2004
- Publication
- 23 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marek Dvorak, est un ressortissant tchèque, né en 1973 et actuellement détenu au pénitencier de Tolmezzo. Il est représenté devant la Cour par M e   Zdenka Michalickova, avocate à Rome. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co   ‑   agent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une ordonnance du 26 avril 1994, le juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Pérouse ordonna que le requérant, accusé de vol à main armée et de proxénétisme, fût placé en détention provisoire. Cependant, cette décision ne put pas être exécutée car le requérant était devenu introuvable. Il résultait notamment des dépositions des victimes des infractions que le requérant, accompagné d’un complice, s’était éloigné tout de suite après une violente agression. Le 21 mai 1994, le GIP de Pérouse, estimant que les recherches accomplies étaient satisfaisantes et que les circonstances de l’affaire amenaient à penser que le requérant s’était volontairement soustrait à l’exécution de l’ordonnance du 26 avril 1994, déclara l’accusé en fuite ( contumace ), et nomma un avocat commis d’office, M e M., pour le défendre. A partir de ce moment, toute communication adressée au requérant fut notifiée à M e M ou aux autres avocats d’office nommés pour le remplacer. Le 12 juillet 1994, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Pérouse. La date de la première audience fut fixée au 5   décembre   1994. Au cours des débats, le requérant était représenté par un autre avocat commis d’office. Les victimes des infractions étant devenues introuvables, les déclarations qu’elles avaient faites avant les débats furent lues à l’audience et utilisées pour décider du bien fondé de l’accusation portée à l’encontre du requérant. Certains témoins, qui confirmèrent les blessures subies par les victimes, furent examinés. Par un jugement du 29 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 4   mars 1995, le tribunal de Pérouse condamna le requérant pour une partie des chefs d’inculpation à une peine de cinq ans et six mois d’emprisonnement. Il relaxa le requérant du restant des charges. Cette condamnation se fondait sur les déclarations des victimes des infractions, corroborées par celles des autres témoins interrogés au cours des débats. Le jugement du tribunal de Pérouse fut notifié à l’avocat d’office du requérant le 18   avril 1995. Aucun appel n’ayant été interjeté, la condamnation devint définitive le 23   mai 1995. Le 19 mars 1998, le parquet de Pérouse ordonna l’exécution de la peine infligée au requérant. Le 4 février 1999, le requérant fut arrêté en Autriche et placé sous écrou extraditionnel. Le 18 février 1999, l’Italie en demanda l’extradition, qui fut octroyée le 2 mars 1999. Le requérant avait accepté d’être livré aux autorités italiennes sans procédure formelle extradition. Le requérant arriva en Italie le 19 mars 1999. Il fut immédiatement incarcéré en exécution de la condamnation prononcée par le tribunal de Pérouse. Par une note du 9 mars 2001, l’ambassade de la République tchèque demanda la révision du procès du requérant. Elle observa que les autorités italiennes avaient interrogé un témoin de nationalité tchèque, M me K., qui avait fait usage d’un passeport volé. De plus, le requérant estimait que le jugement du tribunal de Pérouse du 29 mars 1995 était basé sur une accusation dépourvue de fondement et malicieusement créée. L’ambassade releva également que le requérant n’avait pas été informé des poursuites, et n’avait donc pas pu assurer sa défense de manière adéquate. Par une ordonnance du 9 octobre 2001, la cour d’appel de Florence déclara le recours en révision irrecevable, au motif que l’ambassade de la République tchèque n’avait pas locus standi . Un autre recours en révision, introduit par le requérant le 23   janvier   2002, fut déclaré irrecevable le 13 février 2002. Le requérant n’a pas introduit une demande en relèvement en forclusion, aux termes de l’article 175 du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »). Il ressort d’une note du 19 décembre 2003, rédigée par un magistrat du tribunal de Pérouse, que rien n’indique que le requérant connaissait l’existence de ce remède ou que les autorités l’avaient informé à ce sujet. Ces informations n’étaient pas dues aux termes de la législation en vigueur. B.     Le droit interne pertinent Dans ses parties pertinentes, l’article 175 §§ 2 et 3 du CPP se lit comme suit   : «   En cas de condamnation par défaut (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai d’appel contre le jugement, lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu’il n’y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l’accusé n’ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure. La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du jugement]   ». GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale menée à son encontre. EN DROIT Le requérant se plaint d’avoir été condamné par défaut, sans avoir eu l’occasion de présenter ses moyens de défense devant les juridictions italiennes. Il invoque des textes autres que la Convention, ainsi que l’article   6 de celle-ci qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » Le Gouvernement excipe tout d’abord du dépassement du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il observe que le requérant a eu connaissance de sa condamnation, devenue définitive en 1995, au plus tard lors de son arrivée en Italie, le 19 mars 1999. Le délai pour présenter une demande en relèvement de forclusion a expiré dix jours plus tard, le 29   mars 1999. Il s’ensuivrait que la requête, introduite le 18 décembre 2001, est manifestement tardive. A cet égard le Gouvernement fait valoir que les recours en révision introduits par l’ambassade de la République tchèque et par le requérant lui   ‑   même ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du délai de six mois. Il s’agirait, en effet, de voies de recours extraordinaires pouvant être tentées à tout moment et dont l’existence n’empêche pas à une condamnation d’acquérir l’autorité de la chose jugée. Le requérant allègue que, le délai pour introduire une demande en relèvement de forclusion ayant expiré, le seul remède dont il pouvait se prévaloir était le recours en révision. Sa requête à Strasbourg a été introduite moins de six mois après la date de la décision rejetant ce recours. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle observe de surcroît que le requérant a été arrêté en Autriche le 4   février 1999, et placé sous écrou extraditionnel. Il a été ensuite extradé vers l’Italie, où il est arrivé le 19 mars 1999, date à laquelle il a été incarcéré en exécution du jugement du tribunal de Pérouse du 29 mars 1995. La Cour estime que le requérant a eu connaissance de sa condamnation par défaut au plus tard le 19 mars 1999. Le délai pour introduire une demande en relèvement de forclusion aux termes de l’article 175 du CPP a expiré dix jours plus tard, le 29 mars 1999. Dès lors, à supposer même que, dans les circonstances particulières de l’affaire du requérant, ce remède n’était pas accessible et ne présentait pas des chances raisonnables de succès, la condamnation de l’intéressé est devenue «   définitive   », aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, à fin mars 1999. Cependant, la présente requête n’a été introduite que le 18   décembre 2001, bien au-delà du délai de six mois prévu par la disposition précitée. Il est vrai que respectivement le 9 mars 2001 et le 23 janvier 2002, l’ambassade de la République tchèque et le requérant ont demandé la révision du procès. Cependant, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d’obtenir la réouverture d’une procédure dans une affaire particulière et qu’un requérant n’est pas tenu, en règle générale, de se prévaloir d’un recours extraordinaire aux fins de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 §   1 (voir Prystavska   c.   Ukraine (déc.), n o   21287/02, CEDH 2002-X, et Kiiskinen   c.   Finlande (déc.), n o 26323/95, CEDH 1999-V). De plus, une demande de réouverture d’une procédure tranchée par une décision définitive ne fait répartir le délai de six mois évoqué à l’article 35 que si elle aboutit effectivement à la reprise de l’affaire (voir Berdzenishvili c. Russie (déc.), n o   31697/03, 29   janvier 2004, et Pufler c. France , n o   23949/94, décision de la Commission du 18   mai 1994, Décision et Rapports (DR) 77-A, pp.   140, 142 ). En l’espèce, les recours en révision de l’ambassade de la République tchèque et du requérant ont été déclarés irrecevables et la procédure interne n’a pas été rouverte. Dès lors, on ne saurait en tenir compte aux fins du calcul du délai de six mois. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC000929002
Données disponibles
- Texte intégral