CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC001402102
- Date
- 23 septembre 2004
- Publication
- 23 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er décembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hans Kaufmann, est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Nova Levante (Bolzano). Il est représenté devant la Cour par M e S. Dragogna, avocat à Bolzano. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1990, la société X assigna six personnes, parmi lesquelles le requérant, devant le tribunal de Bolzano afin de faire constater qu'elle avait acquis par usucapion la propriété d'un terrain. Le requérant et son frère, M.   Otto Kaufmann, se constituèrent dans la procédure, alors que les autres défendeurs (A, B, C et D) ne participèrent pas à celle-ci. Par un jugement du 24 février 1995, le tribunal rejeta la demande de la société X. Cette dernière interjeta appel. Entre-temps, D était décédé, et ses héritiers, E, F et G avaient été cités à comparaître à sa place. Parmi les défendeurs, seuls le requérant et son frère Otto se constituèrent dans la procédure d'appel. Par un arrêt du 14 mai 1997, la cour d'appel de Trente déclara que la société X avait acquis le droit de propriété d'une quote-part du terrain litigieux. Le requérant et son frère Otto se pourvurent en cassation. Le 17 mars 2000, le Président de la deuxième section de la Cour de cassation, se fondant sur l'article 331 du code de procédure civile (ci-après, le «   CPC   »), ordonna au requérant de notifier, dans un délai de quatre   ‑   vingt   ‑   dix jours, son pourvoi aux personnes qui, bien qu'absentes, avaient été formellement parties aux procédures de première et deuxième instance. Le 14 juin 2000, le requérant demanda une prorogation du délai qui lui avait été imparti. Il observa que les notifications avaient été régulièrement effectuées en ce qui concernait les personnes résidantes en Italie, mais que des difficultés avaient été rencontrées pour notifier le pourvoi à E, F et G, qui résidaient en Allemagne. En octobre 2000, le requérant présenta un mémoire. Il expliqua que la notification à E, F et G demandait l'accomplissement d'une série de formalités   : il avait d'abord fallu trouver l'adresse de ces personnes, puis obtenir auprès du greffe de la Cour de cassation, en date du 6 mai 2000, des copies certifiées conformes du pourvoi, faire traduire l'original italien et faire authentifier ( asseverare ) ladite traduction par le tribunal de Bolzano. Les actes avaient donc été présentés pour notification auprès du compétent bureau de la cour d'appel de Trente seulement le 31 mai 2000. Le 2   juin   2000, l'huissier de justice compétent avait transmis au ministère de la Justice allemand une demande de notification urgente. Il ressortait d'une communication dudit ministère du 30 juin 2000 que la notification avait été effectuée le 21 juin 2000, et donc après l'expiration du délai fixé par le Président de la Cour de cassation. A la lumière de ceci, le requérant invoqua sa bonne foi et demanda de ne pas être débouté. Par un arrêt du 9 octobre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 4   juin   2001, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable. Elle observa qu'aux termes de sa jurisprudence constante, le délai prévu à l'article   331 du CPC était contraignant et ne pouvait pas être prorogé. De plus, faute d'une intervention ad hoc du législateur, les motifs pour lesquels le délai n'avait pas été respecté ne pouvaient pas être pris en compte. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 331 du CPC se lit ainsi   : «   1.     Lorsque le jugement prononcé à l'égard de plusieurs parties dans le cadre d'une affaire ne pouvant pas être séparée ( causa inscindibile ) ou dans le cadre d'affaires connexes ( dipendenti ) n'a pas été attaqué à l'égard de toutes [les parties], le juge ordonne de citer les parties qui manquent ( l'integrazione del contraddittorio ) et fixe le délai dans lequel la notification doit être faite et, si nécessaire, l'audience à laquelle [les parties] doivent comparaître. 2.     Le recours est déclaré irrecevable si aucune des parties ne se charge de la citation dans le délai fixé   ». Dans ses arrêts n os   10 de 1978 et 69 de 1994, la Cour constitutionnelle a indiqué que, dans le cas d'une notification devant être effectuée à l'étranger, la procédure de notification échappe en partie au contrôle du particulier, qui a un intérêt juridiquement protégé à ne pas être pénalisé par l'accomplissement tardif d'activités devant être accomplies par les autorités d'un autre Etat. Dans son arrêt n o 477 de 2002, la Cour constitutionnelle a précisé que le dies ad quem du délai pour la notification d'un acte doit être fixé au moment où la partie du procès remet l'acte en question à l'huissier de justice, toute activité successivement accomplie par ce dernier étant soustraite au contrôle du particulier.   GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de son pourvoi en cassation. EN DROIT Le requérant considère que le rejet de son pourvoi en cassation s'analyse en un déni de justice. Il invoque l'article 6 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Les arguments des parties (a)     Le requérant Le requérant allègue que le non-respect du délai pour les notifications en Allemagne était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté (notamment la nécessité d'obtenir des copies certifiées conformes du pourvoi et une traduction authentifiée de celui-ci). De ce fait, la Cour de cassation, qui connaissait ces obligations, aurait dû octroyer une prorogation du délai fixé aux termes de l'article 331 du CPC. De plus, l'absence de la preuve de la notification en Allemagne était imputable aux autorités de ce Pays, et aux termes des dispositions internes pertinentes la Cour de cassation était tenue à suspendre toute décision dans l'attente de recevoir cette preuve. Le requérant estime avoir accompli les formalités qui lui incombaient en temps utile, étant donné que le dossier complet a été présenté à la cour d'appel de Trente le 31 mai 2000. Selon le requérant, la décision de la Cour de cassation serait d'autant plus incompréhensible à la lumière de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n o 477 de 2002 (voir ci-dessus, sous «   Le droit et la pratique internes pertinents   »), adopté à la suite d'un incident de constitutionnalité soulevé par la Cour de cassation elle-même. (b)   Le Gouvernement Le Gouvernement observe d'emblée que le requérant aurait dû savoir   dès le début des instances qu'il était nécessaire de notifier les actes de la procédure aux parties absentes. Il relève ensuite que l'ordre de notifier a été émis le 17 mars 2000, et que ce ne fût que le 31 mai 2000 que le requérant a présenté les actes auprès du compétent bureau de la cour d'appel de Trente. Le Gouvernement en déduit que pendant plus de deux mois le requérant ne s'est pas activé pour donner exécution à l'ordonnance du Président de la Cour de cassation.   Par ailleurs, selon la jurisprudence de cette dernière, le délai prévu à l'article 331 du CPC, fixé par le juge à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, est contraignant et ne peut pas être prorogé. Le but d'une telle règle serait d'assurer la rapidité du procès   ; elle ne violerait pas le droit à un procès équitable car elle permettrait aux parties de remédier à une erreur commise dans l'acte introductif d'instance. Le Gouvernement relève cependant que la jurisprudence citée ci-dessus n'est pas tout à fait bien établie. En effet, par une décision n o   11072 du 15   juillet 2003, rendue dans l'affaire Ordre des pharmaciennes de la province de Foggia c. Murgo et autres, la troisième section de la Cour de cassation a estimé que la sanction de l'irrecevabilité du pourvoi peut être évitée lorsque la partie intéressée prouve que le délai n'a pas été respecté pour des circonstances qui ne lui sont pas imputables. Le Gouvernement considère que dans la présente espèce le requérant n'a pas fourni une telle preuve. Au contraire, une négligence du requérant consisterait dans le fait que celui-ci a attendu plus de deux mois avant de s'adresser au bureau pour les notifications de la cour d'appel de Trente. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime qu'en l'espèce les limitations au droit d'accès à un tribunal ont respecté le juste équilibre devant régner entre les moyens employés et le but visé. 2.     L'appréciation de la Cour La Cour considère que la présente requête pose avant tout la question de savoir si le requérant a joui du droit, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, d'avoir accès à un tribunal afin d'obtenir une décision sur son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Trente du 14   mai   1997 (voir Golder c.   Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1975, série A n o 18, pp. 17-18, §§ 35-36, et, mutatis mutandis , Cordova c. Italie (n os   1 et 2 ) (déc.), n os   40788/98 et 45649/99, 13 juin 2002). La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC001402102
Données disponibles
- Texte intégral