CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC001811402
- Date
- 23 septembre 2004
- Publication
- 23 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 2002, Vu la décision partielle du 6 novembre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fausi Hermi, est un ressortissant tunisien, né en 1969 et actuellement détenu au pénitencier de Frosinone. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Marini, avocat à Guidonia (Rome). Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co   ‑   agent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 novembre 1999, le requérant fut trouvé en possession d'un paquet contenant 485 grammes d'héroïne et arrêté par les carabiniers de Rome. Des poursuites furent entamées à son encontre pour trafic de stupéfiants. Le 23   décembre 1999, le requérant nomma un avocat de son choix, M e M., qui l'assista tout au long de la procédure judiciaire contre lui. Le requérant demanda ensuite, par le biais de son conseil légal, l'adoption de la procédure abrégée ( giudizio abbreviato ) prévue aux articles   438 à 443 du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »). Le représentant du parquet exprima un avis favorable. Le juge de l'audience préliminaire (ci-après, le «   GUP   ») de Rome, estimant que l'accusation contre le requérant pouvait être décidée sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires ( allo stato degli atti ), ordonna l'adoption de la procédure abrégée. A l'audience en chambre du conseil tenue le 24 mars 2000 en présence du requérant, ce dernier, par le biais de son avocat, plaida son innocence au motif que le stupéfiant était destiné à sa consommation personnelle et non à la vente. Par un jugement du 24 mars 2000, le GUP de Rome condamna le requérant à une peine de six ans d'emprisonnement et 40   000   000 lires (environ 20   658 euros) d'amende. Il observa que la quantité de stupéfiant possédée pour consommation personnelle ne devait pas dépasser ce qui était nécessaire pour satisfaire un besoin immédiat   ; or, le requérant venait d'acheter une quantité correspondante à plus de 8   000 doses moyennes journalières. Le requérant interjeta appel de ce jugement, réitérant les défenses formulées en première instance. Le 1 er septembre 2000, M e M. fut informé que la date de l'audience avait été fixée au 3 novembre 2000. Le jour venu, M e M. s'opposa à ce que la procédure fût continuée en l'absence de son client, et demanda que ce dernier fût conduit de la prison à la salle d'audience. La cour d'appel de Rome rejeta cette demande, observant que le requérant n'avait pas préalablement fait savoir aux autorités qu'il souhaitait participer au procès d'appel. Par un arrêt du 3 novembre 2000, la cour d'appel confirma le jugement de première instance. Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua que les juges d'appel ne lui avaient pas permis de participer à son procès et que la citation à comparaître en appel n'avait pas été traduite en langue arabe. Dans ses conclusions, le Procureur Général de la République demanda l'annulation de la décision attaquée. Par un arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa que ni la Convention ni le CPP n'imposaient de traduire les actes de procédure dans la langue d'un accusé étranger se trouvant en Italie   ; ce dernier avait cependant le droit de se faire assister gratuitement par un interprète afin de comprendre l'accusation contre lui et de suivre l'accomplissement des démarches le concernant. Quant aux autres doléances, la Cour de cassation releva que la présence de l'accusé n'était pas nécessaire dans le cadre de la procédure abrégée, dont le requérant avait personnellement et de plein gré demandé l'adoption. Par ailleurs, l'intéressé n'avait pas manifesté sa volonté de participer à l'audience d'appel. B.     Le droit interne pertinent La procédure abrégée est réglementée par les articles 438 à 443 du CPP. Aux termes de l'article 438, l'accusé, s'il y a avis favorable du représentant du parquet, peut demander que son affaire soit tranchée à l'audience préliminaire. S'il estime que l'accusation peut être décidée sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires et déposés au dossier du parquet ( fascicolo del pubblico ministero ), le juge ordonne l'adoption de la procédure abrégée (article 440 § 1). L'audience, qui a lieu en chambre du conseil, est consacrée aux plaidoiries des parties. Celles-ci doivent se baser sur les actes faisant partie du dossier du parquet, aucun élément de preuve ne pouvant être produit. Si le juge décide de condamner l'accusé, la peine infligée est réduite d'un tiers (article 442 § 2). Le jugement est prononcé en chambre du conseil. GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure pénale menée à son encontre. EN DROIT Le requérant se plaint de ne pas avoir pu participer à l'audience du 3   novembre 2000 devant la cour d'appel de Rome. Il invoque l'article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Le requérant affirme ne pas avoir été dûment informé des démarches à suivre pour exercer son droit de participer à l'audience. Il considère qu'il appartenait à l'Etat de lui fournir des informations précises et complètes à ce sujet, l'action des autorités ne pouvant être remplacée par l'intervention des tierces personnes (un co-détenu, l'avocat défenseur). De plus, il serait inconcevable de croire qu'un accusé de langue maternelle arabe puisse connaître les particularités du CPP italien. Ayant été conduit d'office à l'audience de première instance, le requérant s'attendait à ce que la même chose se passe en appel. Le requérant admet ne pas avoir demandé de comparaître, mais il souligne qu'il n'a pas non plus renoncé à ce droit. Il rappelle également qu'ayant constaté que son client était absent, à l'audience du 3 novembre 2000 l'avocat du requérant avait immédiatement demandé que ce dernier soit conduit aux débats. Cependant, la cour d'appel a rejeté cette demande.   Le Gouvernement observe tout d'abord que le procès d'appel s'est déroulé selon la procédure abrégée, une démarche simplifiée dont le requérant lui-même a demandé l'adoption et qui permet à l'accusé de bénéficier de certains avantages. Dans cette procédure, où la décision est prise sur la base de l'état actuel du dossier, la présence de l'accusé revêtirait une importance réduite. De plus, selon la jurisprudence de la Cour, la participation de l'accusé aux débats d'appel n'aurait pas la même importance qu'en première instance. Le Gouvernement souligne également que la complexité du droit pénal et la structure du procès criminel italien suggèrent, lorsque les droits de la défense ne peuvent pas être exercés conjointement par l'accusé et par son représentant, d'accorder une place préférentielle à la défense technique par moyen d'un avocat. Ceci vaut spécialement dans des cas comme la présente espèce, où, l'accusé ayant été arrêté en flagrant délit, les arguments avancés par la défense étaient de nature essentiellement juridique. Par ailleurs, la Cour ayant rejeté, dans sa décision partielle, tous les autres griefs du requérant tirés de l'article   6 de la Convention, même à supposer qu'une défaillance ait eu lieu à cause de l'absence de l'intéressé en appel, la procédure dans son ensemble devrait être considérée équitable.    Le Gouvernement relève qu'en droit italien l'accusé a le droit de comparaître s'il le souhaite. En l'espèce, le requérant a reçu un avis de fixation d'audience où cette faculté était indiquée, précisant qu'il appartenait au détenu de demander aux autorités pénitentiaires d'organiser son transfert de la prison au lieu de l'audience. Il est vrai que le requérant allègue que cet avis n'a pas été traduit en langue arabe   ou française ; cependant, l'article 6 de la Convention ne va pas jusqu'à exiger la traduction de tous les actes de la procédure, et en cas de mauvaise compréhension de la communication litigieuse, l'intéressé aurait pu demander d'être assisté gratuitement par un interprète ou bien demander la traduction à un co-détenu. Enfin, l'avocat du requérant, qui avait également reçu l'avis de fixation d'audience, aurait pu prendre contact avec son client pour lui expliquer que s'il souhaitait participer aux débats d'appel, il devait demander d'y être conduit. A cet égard, le Gouvernement rappelle qu'en droit italien la participation de l'accusé à l'audience est un droit et non une obligation, et que la procédure abrégée prévoît la participation de l'accusé «   qui a manifesté la volonté de comparaître   ». La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC001811402
Données disponibles
- Texte intégral