CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC001973102
- Date
- 23 septembre 2004
- Publication
- 23 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Aristidis Loumidis, est un ressortissant grec, né en 1947 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M es   F.   Karayannopoulos et G. Foufopoulos, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M.   S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat, et M me   S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d'un terrain situé à Maroussi, dans la banlieue d'Athènes, d'une superficie totale de 4   066,80 m². Selon une attestation officielle du maire de Maroussi, le terrain en question faisait partie du plan urbain de Maroussi dès 1979. A.     «   Contribution foncière   » Par un décret présidentiel du 9 mai 1988 portant confirmation d'une étude foncière, plusieurs terrains, dont celui du requérant, furent inscrits au plan urbain d'Athènes. A titre de contrepartie, l'Etat infligea au requérant une «   contribution foncière   » (εισφορά γης) sans indemnisation de 1   278,60   m². En effet, l'article 8 de la loi n o   1337/1983 instituant la mesure de «   contribution foncière   » établit une présomption, selon laquelle un terrain inscrit au plan urbain acquiert une plus-value   ; de ce fait, son propriétaire doit céder à l'Etat une partie dudit terrain afin d'équilibrer le profit supposé et n'a donc droit à aucune indemnisation. Le requérant affirme que cette présomption est irréfragable. Par un «   acte d'application   » en date du 8 novembre 1996, le président du comité d'urbanisme et d'environnement de la préfecture d'Athènes, après avoir examiné les objections soulevées par le requérant et les autres propriétaires concernés, ratifia l'étude foncière en question. Le 11 juillet 1997, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation du décret présidentiel du 9 mai 1988 et de son acte d'application du 8 novembre 1996. Il alléguait notamment que la mesure litigieuse faisait peser sur lui une charge disproportionnée et portait atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 17 de la Constitution grecque. Après plusieurs reports, l'affaire fut renvoyée devant la cour administrative d'appel d'Athènes, désormais compétente pour examiner ce type d'affaires. A la date d'introduction de la présente requête, la cour administrative d'appel n'avait pas encore rendu son arrêt. Le requérant prétendait qu'en raison de la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière, qui avait jugé la mesure litigieuse légale et compatible avec la Constitution, son recours était voué à l'échec. Il produisait à l'appui de ses dires un arrêt rendu par la haute juridiction administrative en 1994 (arrêt n o 2057/1994). Le 13 juin 2002, la cour administrative d'appel annula l'acte d'application du 8 novembre 1996, au motif qu'il avait été rendu par un organe qui n'était pas compétent (arrêt n o 1531/2002). B.     Expropriation Le 21 décembre 1998, par décision des ministres de l'Education nationale et des Finances, l'Etat grec procéda à l'expropriation d'une superficie totale de 3   955,16 m² au profit de l'Organisme des Etablissements Scolaires (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων), dans le but d'y construire une école. Le requérant s'est vu exproprier 3   907,20 m² de son terrain, y compris la partie cédée au titre de la «   contribution foncière   ». Le 21 avril 2000, le tribunal de première instance d'Athènes fixa le prix unitaire provisoire d'indemnisation (décision n o 828/2000). Le 30 juin 2000, l'Organisme des Etablissements Scolaires saisit la cour d'appel d'Athènes d'une demande tendant à la fixation de l'indemnité définitive d'expropriation. Le 31 août 2000, le requérant saisit la même juridiction d'un appel contre la décision n o 828/2000. Il réclamait la somme de 210   000 drachmes (616 euros) au mètre carré. Le 31 mai 2001, la cour d'appel d'Athènes joignit l'examen des deux recours et fixa le prix unitaire définitif d'indemnisation à 150 000 drachmes (440 euros) au mètre carré. Elle indemnisa en outre les olivaies qui se trouvaient sur le terrain (arrêt n o 4489/2001). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 4 juillet 2001. Le requérant, qui affirme que cet arrêt ne lui a pas été notifié, mais qu'il en a pris connaissance le 9 novembre 2001, ne se pourvut pas en cassation contre celui-ci. Le 28 août 2001, l'indemnité d'expropriation fixée par l'arrêt n o   4489/2001 de la cour d'appel d'Athènes fut versée à la caisse des dépôts et consignations. Le requérant, qui n'a pas été indemnisé pour les 1   278,60   m² cédés au titre de la «   contribution foncière   », s'est vu allouer une indemnité globale de 336   890   000 drachmes (988   672 euros). L'acte de versement fut publié au Journal Officiel du 5   septembre 2001. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu'en raison de la présomption irréfragable posée par la loi n o 1337/1983, il est privé de tout recours devant la justice pour contester la mesure de «   contribution foncière   ». 2.     Invoquant la même disposition, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure. 3.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que, par application de la mesure de «   contribution foncière   » prévue par la loi n o 1337/1983, il a été privé de 1   278,60 m² de son terrain sans aucune indemnité. En particulier, il se plaint qu'il est privé de tout recours devant la justice pour contester la mesure de «   contribution foncière   » et que la présomption irréfragable posée par la loi incriminée l'a empêché d'obtenir une indemnisation pour cette sui generis expropriation, qui frappa environ 33   % de la superficie totale de son terrain. Il affirme que cette mesure est d'autant plus injuste qu'il a par la suite été exproprié de la quasi-totalité du terrain restant. Selon lui, il est absurde de priver une personne d'une partie si importante de sa propriété afin d'équilibrer le profit supposé tiré de l'inscription de son terrain au plan urbain et d'autre part de l'exproprier de ce qui lui reste dudit terrain. Le requérant invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L'article 1 du Protocole n o 1 se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme tout d'abord que le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation de ses droits qui résulterait de l'application de la mesure de «   contribution foncière   », car, par son arrêt n o   1531/2002, la cour administrative d'appel d'Athènes annula l'acte d'application du décret présidentiel imposant la mesure litigieuse. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que les griefs soulevés au regard de la «   contribution foncière   » sont tardifs. En effet, dans la mesure où le requérant affirme que tout recours contre cette mesure est voué à l'échec, le Gouvernement soutient que celui-ci aurait dû saisir directement la Cour de ses griefs depuis 1996, lorsque «   l'acte d'application   » confirma la mesure litigieuse. S'agissant des griefs du requérant tirés de la procédure d'expropriation de son terrain, le Gouvernement affirme que celui-ci n'a pas épuisé les voies de recours internes, car il a omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt n o   4489/2001 de la cour d'appel d'Athènes fixant l'indemnité d'expropriation. De plus, le Gouvernement note que le requérant a saisi la Cour plus de six mois après la mise au net de cet arrêt. Quant au fond, le Gouvernement affirme que la requête est dénuée de fondement. Le requérant souligne d'emblée qu'il se plaint des conséquences combinées des mesures infligées à sa propriété, à savoir de la «   contribution foncière   » et de l'expropriation de la quasi-totalité du restant de sa propriété. Même si on considère que les deux procédures examinées séparément étaient légales, leur synthèse constitue un outil de distorsion vis-à-vis des droits garantis par la Convention. S'agissant en particulier de la «   contribution foncière   », le requérant affirme que la mesure litigieuse a été annulée pour des raisons de forme   ; à son avis, cela signifie que la cour administrative d'appel a implicitement rejeté ses moyens de fond et que l'administration peut lui imposer de nouveau une telle mesure. Cela d'autant plus que l'administration n'a pas encore déclaré sa propriété libre de la charge en question. Le requérant considère donc qu'il peut toujours se prétendre victime d'une violation de ses droits garantis par la Convention et ses protocoles. S'agissant en outre de la question de savoir si la requête est tardive, le requérant affirme que l'arrêt n o   4489/2001 de la cour d'appel d'Athènes constitue la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. C'est alors que furent concrétisées les violations de ses droits. Il n'avait donc aucune raison de saisir la Cour avant la fin de cette procédure. Le requérant ajoute que si cet arrêt, qui ne lui a jamais été notifié, fut mis au net et certifié conforme le 4 juillet 2001, il n'en a pris connaissance que le 9 novembre 2001, date à partir de laquelle le délai de six mois commence à courir. Le requérant estime que ce délai pour obtenir copie de l'arrêt en question n'était pas déraisonnable, eu égard notamment à la période estivale. Il estime qu'on ne saurait exiger du justiciable de se rendre quotidiennement au tribunal pour s'enquérir de l'issue de la procédure. Enfin, le requérant estime qu'il était dispensé de l'obligation de se pourvoir en cassation contre l'arrêt n o 4489/2001, car la Cour de cassation, juridiction suprême en matière civile, ne pouvait se prononcer que sur le montant de l'indemnité d'expropriation et n'avait pas la compétence pour contrôler la légalité des mesures litigieuses. Cette compétence appartient au Conseil d'Etat, qui avait pourtant jugé légale et constitutionnelle la «   contribution foncière   » dans son arrêt n o 2057/1994. Le requérant ajoute que s'il formait un pourvoi en cassation, les frais encourus seraient importants. Quant au fond, le requérant affirme qu'il a été privé de toute protection juridique et qu'il s'est vu imposer une privation totale de sa propriété, sans pour autant recevoir une quelconque indemnité pour 1   278,60 m² de celle-ci. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 34 de la Convention, elle peut être saisie d'une requête par toute personne qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Par ailleurs, aux termes de l'article 35 § 1, la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour ne perd pas de vue que l'expropriation imposée à la propriété du requérant visait également les 1   278,60 m² cédés au titre de la «   contribution foncière   ». Autrement dit, en raison de cette expropriation, le requérant ne serait plus à l'heure actuelle propriétaire de cette superficie, même s'il n'avait pas été contraint de la céder à l'Etat en application de la mesure de «   contribution foncière   ». Il ne saurait donc prétendre que l'administration a à son égard l'obligation de lever cette charge ou qu'elle risque de lui imposer à nouveau la mesure litigieuse, car de toute façon, cette partie du terrain ne lui appartient plus. Il est pourtant vrai qu'au moment du versement de l'indemnité d'expropriation, le requérant n'a pas pu percevoir d'indemnité pour les 1   278,60 m² du terrain cédé, car la mesure litigieuse n'avait pas encore été annulée. Sur ce point, la Cour estime que le requérant peut encore se prétendre victime d'une violation de ses droits résultant de l'imposition de la mesure litigieuse. Or, indépendamment de la question de savoir si le requérant a actuellement la possibilité de réclamer auprès des autorités compétentes le versement de l'indemnité d'expropriation qui correspond à cette partie de son terrain, question sur laquelle les parties n'ont pas argumenté, la Cour ne peut pas ignorer le fait que le requérant insiste qu'il a été et qu'il est toujours démuni de toute protection judiciaire vis-à-vis de la mesure de «   contribution foncière   ». La Cour ne dispose pas suffisamment d'éléments pour vérifier l'exactitude de cette allégation, d'autant plus que le requérant ne produit à l'appui de ses dires qu'un seul arrêt rendu par le Conseil d'Etat en 1994. Si tel est le cas toutefois, la Cour n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles le requérant ne l'a pas saisie directement de ses griefs depuis 1988 déjà ou au plus tard depuis 1996, lorsque «   l'acte d'application   » confirma la mesure litigieuse. Dans ces conditions, cette partie de la requête est très probablement tardive. Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où elle accepte l'argument du requérant selon lequel ses griefs portent sur les conséquences combinées des mesures infligées à sa propriété et que, dès lors, il n'avait aucune raison de la saisir avant la fin de la procédure d'expropriation, la Cour estime que celui-ci a tout de même failli à son obligation de respecter ses obligations découlant de l'article 35 § 1 de la Convention. En particulier, la Cour relève que la procédure d'expropriation qui, aux dires du requérant, concrétisa les violations produites à son encontre, prit fin avec l'arrêt n o 4489/2001 de la cour d'appel d'Athènes fixant l'indemnité d'expropriation. Or, la Cour note que cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 4 juillet 2001, à savoir plus de six mois avant le 30 avril 2002, date d'introduction de la requête. Certes, la Cour a déjà jugé que l'on ne peut exiger du justiciable qu'il vienne s'informer jour après jour de l'existence d'un arrêt qui ne lui a jamais été notifié ( Papageorgiou c. Grèce , arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2287, § 32). Toutefois, la Cour estime que le requérant est resté inactif pendant plusieurs mois, à savoir entre le 4   juillet 2001, date à laquelle il pouvait obtenir copie de l'arrêt en question, et le 9 novembre 2001, date à laquelle il prit connaissance dudit arrêt. Le requérant n'offre aucune explication valable pour justifier ce manque de diligence de sa part. Par ailleurs, la Cour relève que le requérant ne se pourvut pas en cassation contre l'arrêt susmentionné. La Cour rappelle que la règle selon laquelle il faut épuiser les recours internes avant de présenter une requête internationale est fondée sur le principe que l'Etat défendeur doit pouvoir d'abord redresser le grief allégué par ses propres moyens dans le cadre de son ordre juridique interne. Pour que l'on puisse considérer qu'il a respecté cette règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue (voir, parmi beaucoup d'autres, Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], n o 24645/94, § 26, CEDH 1999-I). S'il peut y avoir des circonstances particulières dispensant le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, la Cour estime que, dans le cas d'espèce, ni un arrêt rendu en 1994 par la haute juridiction administrative ni les frais afférents au pourvoi en cassation, ne constituent des raisons valables pour justifier l'omission du requérant de saisir la haute juridiction civile de ses griefs. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que cette partie de la requête ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.   2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure. Il affirme que depuis 1988 il a affaire avec les juridictions internes pour défendre ses biens. Le Gouvernement affirme que les procédures litigieuses ont été menées dans un délai raisonnable, eu égard notamment à leur complexité.   a)     Pour autant que le requérant se plaint de la durée de la procédure tendant à l'annulation de la mesure de «   contribution foncière   », procédure qui prit fin avec l'arrêt n o 1531/2002 de la cour administrative d'appel, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   b)     Pour autant que le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions civiles suite à l'expropriation de son terrain, et à supposer même que les griefs soulevés au regard de cette procédure ne soient pas tardifs (voir ci-dessus), la Cour ne décèle aucun retard dans la conduite de celle-ci. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure tendant à l'annulation   de la mesure de «   contribution foncière   » ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC001973102
Données disponibles
- Texte intégral