CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC001975402
- Date
- 23 septembre 2004
- Publication
- 23 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ioannis Sigalas, est un ressortissant grec, né en 1918 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e V. Chirdaris, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale avec constitution de partie civile Le 2 avril 1993, D.B. dénonça le requérant comme étant l'instigateur de plusieurs infractions commises par d'autres personnes, dans le but de tirer un avantage économique substantiel au profit d'une société gérée par le requérant. Le procureur classa cette plainte sans suite. Le 2 novembre 1993, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre D.B. pour accusation mensongère (ψευδή καταμήνυση). Cette infraction est qualifiée de délit par l'article 229 § 1 du code pénal grec. Le requérant assortit sa plainte d'une demande d'indemnisation. En particulier, il réclama 1   000 drachmes (3 euros environ) au titre du dommage moral. Des poursuites pénales furent alors engagées contre D.B., qui fut renvoyé en jugement. Suite à plusieurs reports, l'audience devant le tribunal correctionnel d'Athènes eut lieu le 25 novembre 1999. Le même jour, le tribunal déclara D.B. coupable et le condamna à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis. Il le condamna en outre à payer au requérant 1   000 drachmes pour dommage moral (jugement n o 82514/1999). D.B interjeta appel dudit jugement. Le 18 décembre 2000, la cour d'appel d'Athènes confirma le jugement attaqué (arrêt n o 13876/2000). Le 15 février 2001, D.B. se pourvut en cassation. L'audience devant la Cour de cassation, initialement fixée au 8 mai 2001, fut par la suite reportée au 20 novembre 2001, alors que la prescription du délit devait intervenir le 2   avril 2001. Le 11 décembre 2001, la Cour de cassation considéra que le délit dont était accusé D.B. était prescrit depuis le 2 avril 2001 déjà   ; dès lors, elle cassa l'arrêt n o 13876/2000 et mit définitivement fin aux poursuites pénales engagées contre D.B. 2.     La procédure civile Par la suite, le 21 février 2002, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Patras d'une action en dommages-intérêts contre D.B. et quatre autres personnes. Il réclamait la somme de 880   400 euros au titre du dommage moral subi du fait des agissements illicites que ces personnes auraient perpétrés à son égard. Entre autres, le requérant se référa dans sa plainte à l'accusation mensongère proférée par D.B. L'audience fut fixée au 4 février 2003. Les parties n'ont pas informé la Cour de l'issue de cette procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi   : Article 111 «   1. L'acte punissable disparaît avec la prescription (...) 3. Les délits sont prescrits après cinq ans (...)   » Article 112 «   Le délai de prescription court à compter du jour de la commission de l'acte punissable.   » Article 113 «   (...) 2. Le délai de prescription est reporté pendant la période où la procédure est en cours et jusqu'à ce que la décision qui condamne l'accusé devienne définitive. 3. Ce report ne peut pas durer (...) plus de trois ans pour les délits (...)   »   2.     Aux termes de l'article 321 du code de procédure civile, les décisions définitives des juridictions civiles ont l'autorité de la chose jugée (δεδικασμένο). S'appuyant sur cette disposition, la jurisprudence accepte que les décisions définitives des juridictions pénales n'aient pas l'autorité de la force jugée vis-à-vis des juridictions civiles (voir, entre autres, cour d'appel d'Athènes , arrêt n o 67/1970, NoB n o 18, p. 453).   3.     Dans l'ordre juridique grec, le pénal ne tient pas le civil en l'état. Ainsi, si l'action publique est mise en mouvement avant ou pendant le procès devant le juge civil, ce dernier n'est pas obligé de surseoir à statuer tant que le juge pénal n'a pas statué définitivement sur l'action publique. De plus, le juge civil n'est en principe pas lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l'action publique. Une exception à cette règle est consacrée par l'article 366 § 2 du code pénal, qui dispose   : «   Si dans les cas des articles 362 (diffamation), 363 (dénonciation calomnieuse), 364 (diffamation de société anonyme) et 365 (insulte à la mémoire d'un mort), le fait allégué ou divulgué par le responsable constitue une infraction pour laquelle des poursuites ont été exercées, la procédure pour la diffamation est ajournée jusqu'à la fin des poursuites   ; le fait sur lequel porte la diffamation est considéré comme réel en cas de décision de condamnation, et comme faux en cas de décision d'acquittement (...).   » 4.     La jurisprudence des juridictions grecques reconnaît le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir, entre autres, Cass. Crim., Plén ., arrêt n o 1/1997, NoB, 1997). GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu'il n'a pas pu voir sa cause jugée en raison de la durée excessive que connut la procédure, ce qui rendit son recours à la justice infructueux et vain. EN DROIT Le requérant se plaint qu'en raison de la durée excessive de la procédure, la Cour de cassation a mis fin pour cause de prescription aux poursuites pénales engagées contre la personne qu'il visait par sa plainte. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En premier lieu, le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article   6 §   1 en l'espèce. Selon lui, la procédure litigieuse n'était pas déterminante pour un droit de caractère civil du requérant, à savoir un droit à indemnité, car celui-ci se constitua partie civile en réclamant seulement une somme symbolique de 1   000   drachmes. Le Gouvernement considère que le requérant souhaitait en effet appuyer l'accusation et non pas obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires, pour lesquelles il s'adressa par la suite au juge civil. Le Gouvernement s'appuie à cet égard sur l'affaire Stokas , déclarée irrecevable par la Cour au motif que la décision de la juridiction pénale constatant la prescription de l'infraction n'avait pas d'incidence sur les créances civiles du requérant déjà soumises devant les juridictions civiles, nullement liées par la décision des juridictions pénales ( Stokas c. Grèce (déc.), n o 51308/99, 29 novembre 2001). Le Gouvernement invoque également l'affaire Demertzis ( Demertzis c. Grèce (déc.), n o   69046/01, 3 avril 2003). A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, car la procédure civile engagée par celui-ci contre D.B et quatre autres personnes n'est pas encore achevée. Le Gouvernement affirme également que le requérant aurait pu saisir les juridictions civiles d'une action en dommages-intérêts uniquement contre D.B. pour obtenir la réparation spécifique du dommage moral subi en raison de l'accusation mensongère proférée par celui-ci. Sur le fond, le Gouvernement affirme que l'unique résultat que le requérant pouvait espérer si la Cour de cassation avait confirmé l'arrêt de la cour d'appel était l'allocation définitive de la somme de 1   000 drachmes. Le requérant avait toujours le droit de demander réparation devant les juridictions civiles. Il ne saurait donc prétendre qu'il n'a pas eu accès à un tribunal pour faire valoir ses droits. Le requérant affirme que le Gouvernement évite de répondre à la question quant à la durée excessive de la procédure et contourne la seconde violation qui aurait eu lieu dans son affaire, en ne l'examinant que sous l'angle de ses demandes de caractère civil. Or, le requérant estime que cette question n'est pas pertinente en l'espèce. Il précise en particulier qu'il n'a pas déposé plainte uniquement pour que les juridictions pénales lui allouent la somme de 1   000 drachmes, somme réclamée au titre du préjudice moral par pure formalité, car il pouvait dès le début saisir les juridictions civiles et demander réparation de son préjudice moral réel. Il souligne qu'il a recouru devant les juridictions pénales pour que son adversaire soit puni par une sanction pénale. Selon le requérant, la décision sur le bien-fondé de l'accusation n'est pas un droit exclusif de l'accusé, mais aussi un droit équivalent de la victime, qui ne saurait être limitée à son droit de caractère civil. La Cour est d'avis que les exceptions d'irrecevabilité, soulevées par le Gouvernement, sont étroitement liées à la substance de la requête et doivent être jointes à l'examen au fond de celle-ci. En effet, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article   35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre au fond les exceptions soulevées par le Gouvernement   au regard de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'épuisement des voies de recours internes ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC001975402
Données disponibles
- Texte intégral