CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC002739402
- Date
- 23 septembre 2004
- Publication
- 23 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Eliseo Ziccardi, est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Foiano di Val Fortore (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par M e Giovanni Beatrice, avocat à Bénévent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement déposé le 4 décembre 1993, le tribunal de Bénévent («   le tribunal   ») déclara la faillite du requérant en tant qu'administrateur de la société E.I.S. Le 20 décembre 1993, une demande d'admission au passif de la faillite fut déposée devant le tribunal. Le 12 janvier 1994, le syndic fit l'inventaire des biens du requérant. Le 30 avril 1994, le syndic demanda au juge délégué («   le juge   ») l'autorisation à interjeter appel dans une procédure civile entamée par le requérant à l'encontre du bureau sur la valeur ajoutée de Bénévent. Le 17 novembre 1994, l'ordre professionnel des géologues effaça le nom du requérant du registre des géologues en raison de ce que, suite à sa déclaration de faillite, le requérant ne jouissait pas de ses droits civils. Entre le 29 novembre 1994 et le 14 avril 1995, quatre audiences pour la vérification du passif de la faillite eurent lieu. A cette dernière date, le passif de la faillite fut déclaré exécutoire. Le 22 novembre 1995, le juge constitua le comité des créanciers. Le 5 juillet 1996, le syndic demanda au juge d'autorisé la vente par négociation privée ( vendita a trattativa privata ) de certains biens faisant partie du passif de la faillite. Le 16 juillet 1996, le juge fit droit à cette demande et nomma un expert pour l'évaluation des biens. Le 12 mars 1997, le juge demanda à l'expert de fournir son rapport avant le 15 mai 1997. Le 24 mai 1999, le syndic demanda au juge d'ordonner la vente aux enchères de certains biens immeubles du requérant. Le 14 avril 2000, le juge ordonna ladite vente. Aux audiences du 26 juin 2000 et du 3 juillet 2000, aucune demande de participation aux enchères ne fut déposée. Le 7 septembre 2001, le juge fixa une vente aux enchères au 3 décembre 2001. Suite à l'échec de cette vente, une autre vente aux enchères fut fixée au 21 octobre 2002. Le 23 janvier 2003, le requérant introduisit une demande devant l'ordre des géologues de la Région Campanie afin d'obtenir la réinscription de son nom dans le registre. Il estima que, selon l'article 2 du décret du Président de la République n o 223 de 1997, la durée de ses incapacités civiles n'excédait pas cinq ans après sa déclaration de faillite. Le 23 juin 2003, l'ordre des géologues de la Région Campanie rejeta cette demande au motif que «   les conditions pour la réinscription du requérant dans le registre n'étaient pas remplies   ». Le 25 juillet 2003, le requérant attaqua cette décision devant l'ordre national des géologues. Selon les informations fournies par le requérant, la procédure de faillite ainsi que celle devant l'ordre professionnel des géologues étaient encore pendantes au 28 février 2004. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Luordo c. Italie (n o   32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003). GRIEFS 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance et de la limitation de sa liberté d'expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint que la déclaration de faillite l'a privé de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. 3. Invoquant l'article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, le requérant dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles le touchant suite à sa mise en faillite. 5. Invoquant l'article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint en outre de la limitation de ses droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d'une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. 6. Invoquant l'article 8 de la Convention, il se plaint d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où, en raison de l'inscription de son nom dans le registre des faillis, il ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, il dénonce le fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée qu'après cinq ans de la clôture de la procédure de faillite. 7. Invoquant les articles 1 du Protocole n o 1 à la Convention et 8 de la Convention, le requérant se plaint en outre que l'effacement de son nom du registre des géologues ait comporté une violation de son droit au respect de ses biens et de sa vie privée et familiale. 8. Enfin, invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, il dénonce le fait que, selon la loi n o 339 de 1990, la décision d'effacement de son nom du registre des géologues ne puisse être attaquée directement devant un tribunal. En effet, conformément à l'article 6 de ladite loi, il est nécessaire d'épuiser préalablement les recours devant l'ordre des géologues de la Région Campanie et devant l'ordre national des géologues. EN DROIT 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance et de la limitation de sa liberté d'expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. Ces articles sont ainsi libellés   :   Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »   Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   » Pour ce qui est de l'article 10, la Cour rappelle que cet article interdit essentiellement à un gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations que d'autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (voir Leander c. Suède , arrêt du 26 mars 1987, série A n o 116, § 74). Toutefois, s'agissant dans le cas d'espèce du contrôle de la correspondance du failli de la part du syndic de la faillite, la Cour estime que le grief du requérant doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 8 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint que la déclaration de faillite l'a privé de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article est libellé comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 3. Invoquant l'article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, le requérant dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article se lit ainsi : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles le touchant pendant toute la procédure de faillite. Ces articles sont ainsi libellés   :   Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle avoir déjà déclaré la violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du failli (voir Bottaro c. Italie , n o 56298/00, §§ 41-46). La Cour estime donc que le grief soulevé par le requérant doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 13 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 5. Invoquant l'article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint en outre de la limitation de ses droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d'une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. Cet article est libellé comme suit   :   «   Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » La Cour relève que la perte des droits électoraux du requérant ne peut excéder cinq ans à partir de la date de la décision de faillite. En l'espèce, cette décision ayant été déposée le 4 décembre 1993, le requérant aurait dû introduire son grief, selon l'article 35 § 1 de la Convention, au plus tard le 4   juin 1999. La requête ayant été introduite le 19 juillet 2002, le grief en question se révèle tardif et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Luordo c. Italie (déc.), n o 32190/96, 23   mai   2002). 6. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l'inscription de son nom dans le registre des faillis. Cet article est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » La Cour relève que la partie du grief portant sur le droit au respect de la vie familiale n'a pas été étayée. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est de la partie du grief tiré du droit au respect de la vie privée, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 7. Invoquant les articles 1 du Protocole n o 1 à la Convention et 8 de la Convention, le requérant se plaint en outre que l'effacement de son nom du registre des géologues ait comporté une violation de son droit au respect de ses biens et de sa vie privée et familiale. La Cour relève que la procédure devant l'ordre national des géologues était encore pendante au 28 février 2004. Ces griefs sont partant prématurés et doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 8. Enfin, invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant dénonce le fait que, selon la loi n o 339 de 1990, la décision d'effacement de son nom du registre des géologues ne puisse être attaquée directement devant un tribunal. En effet, conformément à l'article 6 de ladite loi, il est nécessaire d'épuiser préalablement les recours devant l'ordre des géologues de la Région Campanie et devant l'ordre national des géologues. La Cour estime que le requérant n'a pas suffisamment étayé ce grief. Il propose donc de le rejeter pour défaut manifeste de fondement, selon l'article 35 §§ 3 et 4.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide que le grief tiré de l'article 10 concernant la remise au syndic du courrier destiné au requérant doit être examiné sous l'angle de l'article   8   ; Décide que le grief tiré de l'absence d'un recours effectif doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 13   ; Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des articles 8 de la Convention quant aux droits au respect de la vie privée et de la correspondance du requérant, 1 du Protocole n o 1, 2 du Protocole n o 4 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC002739402
Données disponibles
- Texte intégral