CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC002751103
- Date
- 23 septembre 2004
- Publication
- 23 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 août 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont la société Sannio Legno S.r.l. et M. Andrea De Gennaro, associé de celle-ci. Ce dernier est un ressortissant italien, né en 1964 et résidant à Bénévent. Les requérants sont représentés devant la Cour par M es   Massimiliano Ricciardi et Alessandro Ferrara, avocats à Bénévent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement déposé le 14 avril 1998, le tribunal de Bénévent («   le tribunal   ») déclara la faillite de la société Sannio Legno S.r.l. et de M. De Gennaro, associé de celle-ci. Entre le 6 mai 1998 et le 3 décembre 1998, vingt-cinq demandes d'admission au passif de la faillite furent déposées devant le tribunal. Entre-temps, le 19 novembre 1998, le juge délégué («   le juge   ») vérifia le passif de la faillite et renvoya l'audience au 11 février 1999. Par une décision du même jour, le juge fixa la composition du comité des créanciers et déclara le passif de la faillite exécutoire. Par une décision déposée le 24   juin 2003, le tribunal clôtura la procédure en raison de la répartition de l'actif de la faillite entre les créanciers. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Luordo c. Italie (n o   32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003). GRIEFS 1. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la société Sannio Legno S.r.l. se plaint que la déclaration de faillite l'a privée de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. 2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, quant au droit d'accès à un tribunal, la société se plaint en outre que la déclaration de faillite l'a empêché d'ester en justice pour la défense de ses intérêts. 3. Invoquant l'article 13 de la Convention, la société se plaint ensuite de ne pas disposer d'un recours effectif afin de se plaindre de l'incapacité patrimoniale et procédurale la touchant suite à sa mise en faillite. 4. Invoquant l'article 2 du Protocole n o 4, M. Andrea De Gennaro dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. 5. Enfin, invoquant les articles 6 § 1 et 13, les requérants se plaignent de ne pas pouvoir consulter les rapports du syndic de la faillite. Ils soutiennent que cette limitation constitue une entrave à leur droit d'accès à la Cour. EN DROIT 1. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la société Sannio Legno S.r.l. se plaint que la déclaration de faillite l'a privée de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article est libellé comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, quant au droit d'accès à un tribunal, la société se plaint en outre que la déclaration de faillite l'a empêché d'ester en justice pour la défense de ses intérêts. Le texte de cet article se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 3. Invoquant l'article 13 de la Convention, la société se plaint ensuite de ne pas disposer d'un recours effectif afin de se plaindre de l'incapacité patrimoniale et procédurale la touchant suite à sa mise en faillite. Cet article est ainsi libellé   :       Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 4. Invoquant l'article 2 du Protocole n o 4, M. Andrea De Gennaro dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article est ainsi libellé   : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 5. Enfin, invoquant les articles 6 § 1 et 13, les requérants se plaignent de ne pas pouvoir consulter les rapports du syndic de la faillite. Ils soutiennent que cette limitation constitue une entrave à leur droit d'accès à la Cour. La Cour constate que les requérant ont introduit leur requête le 29   août   2003. La prétendue impossibilité de consulter les rapports du syndic ne comporte donc pas une entrave au droit des requérants d'accès à un tribunal. Cette partie de la requête n'a pas été étayée et doit partant être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs tirés des article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, 2 du Protocole n o 4, 6 § 1 de la Convention, quant au droit d'accès à un tribunal, et 13 de la Convention, quant à l'absence d'un recours effectif pour se plaindre des incapacité dérivant de la mise en faillite pour le deuxième requérant   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC002751103
Données disponibles
- Texte intégral