CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC005455500
- Date
- 23 septembre 2004
- Publication
- 23 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 1999, Vu la décision partielle du 12 septembre 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les   10 mai et 22 juillet 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à Mersin. Ils sont représentés par M es T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1993, la Direction des routes nationales («   la Direction   ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Mersin. Une indemnité d'expropriation fixée par la Direction fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété. En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Mersin une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation. Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser une indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires simples au taux de 30 % l'an à compter de la date du transfert de propriété. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif. Par la suite, à la demande des requérants, l'office des poursuites compétent notifia à la Direction des commandements de payer demeurés infructueux. En 1999, la Direction versa aux requérants le complément d'indemnité en question, assorti d'intérêts moratoires au taux de 30 % jusqu'au 31   décembre 1997 et 50 % pour la période postérieure. Des détails figurent dans le tableau suivant   :   NOMS DES REQUÉRANTS DATE DU JUGEMENT DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L'INTÉRÊT MORATOIRE DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE (TRL) DATE ET MONTANT DU PAIEMENT Ümmü BOZ Şengül ERDOĞAN Akif BOZ Şenel BOZ Zeynep ŞEN İlker BOZ (sous la tutelle de İmran BOZ) 24.9.1997 24.9.1996 1.6.1998 18   200   000   000 13.5.1999 37   552   666 000 GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l'Administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 22 juillet 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n o   54555/00, introduite par M mes Ümmü Boz, Şengül Erdoğan, Zeynep Şen, Şenel Boz et MM.   Akif Boz et İlker Boz, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia , la somme globale de 6   500   EUR (six mille cinq cents euros). Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement s'effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   » Le 10 mai 2004, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l'un des représentant des requérants   : «   Je note qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n o   54555/00 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia , au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à M mes   Ümmü Boz, Şengül Erdoğan, Zeynep Şen, Şenel Boz et MM.   Akif Boz et İlker Boz, la somme globale de 6   500   EUR (six mille cinq cents euros). Je note également que le versement de cette somme s'effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.» La Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants de la même date de rectifier l'orthographe de certains noms et en a informé le Gouvernement. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer le restant de l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de disjoindre l'affaire des requêtes n os 53840/00, 53858/00, 54527/00, 54546/00, 54547/00, 54548/00, 54549/00, 54550/00, 54551/00, 54552/00, 54553/00, 54554/00, 54556/00, 54557/00, 54558/00 et 54582/00   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC005455500