CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC006408800
- Date
- 23 septembre 2004
- Publication
- 23 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s6A7C415D { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-17.6pt } .s8E144ACD { margin-top:18pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCACA8EA8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s16A34D51 { width:194.7pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sCFD0F9DA { width:231.05pt; display:inline-block } PREMIERE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 64088/00 présentée par Angelo PILLA contre l'Italie La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 23 septembre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   C.L. Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Angelo Pilla, est un ressortissant italien, né en 1961 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par M es   G. Romano et Rando, avocats à Bénévent. Le gouvernement défendeur était représenté par M. I. M. Braguglia, agent, et M. F. Crisafulli, coagent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 29 juin 1997, le requérant fut arrêté en exécution d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement pour détention de stupéfiants aux fins de la vente, prononcée par la cour d'appel de Naples le 7 avril 1995 (condamnation devenue définitive le 26 janvier 1996) et d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement pour émission de chèques sans provision, prononcée par le juge d'instance de Bénévent le 13   mars   1996 (devenue définitive le 12 mai 1996). Par une décision de cumul des peines du 7 février 1997, prenant en compte les périodes de privation de liberté que le requérant avait subies, le parquet de Naples fixa la peine encore à purger en deux ans, deux mois et cinq jours. Se référant à la condamnation pour détention de stupéfiants aux fins de la vente ci-dessus, et à une précédente condamnation pour le même délit à un an d'emprisonnement prononcée par le tribunal de Bénévent le 18   janvier   1993, le requérant introduisit une demande devant la cour d'appel de Naples en date du 12 septembre 1997, en vue d'obtenir la reconnaissance du caractère continu du délit de détention de stupéfiants aux fins de la vente. Il alléguait que les faits retenus dans les deux condamnations à son encontre ne constituaient pas des délits distincts successifs, mais bien une seule infraction à caractère continu ayant été commise entre 1987 et 1992. En même temps, le requérant sollicita une remise de peine aux termes du décret présidentiel n o 394 du 22 décembre 1990, pour les faits constituant l'infraction de détention de stupéfiants qui avaient été commis avant la date du 24 octobre 1989. Le 1 er décembre 1997, la cour d'appel de Naples reconnut le caractère continu de l'infraction de détention de stupéfiant et fixa la peine découlant des deux condamnations à deux ans et quatre mois. Elle rejeta la demande de remise de peine, estimant que, vu le caractère continu de l'infraction, il était impossible de distinguer les faits commis avant la date du 24   octobre   1989 de ceux commis postérieurement. Le 12 janvier 1998, le requérant se pourvut en cassation. Le 31 mars 1998, le parquet de Naples, eu égard aux condamnations prononcées contre le requérant, aux réductions de peine dont celui-ci avait bénéficié et aux périodes de privation de liberté qu'il avait subies, re-fixa la durée globale de la peine à purger à un an, un mois et vingt jours. Il ressort du dossier que la fin de la peine était ainsi prévue pour le 19   novembre   1998. Par un arrêt du 30 septembre 1998, la Cour de cassation accueillit le recours du requérant, estimant qu'en tout état de cause, il fallait considérer les éléments les plus en faveur de l'intéressé ( favor rei ) et cela même dans le cas d'un «   délit continu   ». De ce fait, il était superflu de distinguer entre les faits commis avant et après le 24 octobre 1989, et la remise de peine devait être accordée. La Cour de cassation renvoya le dossier à une autre section de la cour d'appel. Par une ordonnance du 29 juin 1998, le tribunal d'application des peines de Naples accorda une réduction de peine de 135 jours. Le requérant fut remis en liberté le 7 juillet 1998. Par un arrêt du 14 décembre 1999, suivant le principe fixé par la Cour de cassation, la cour d'appel de Naples accorda une remise de peine de neuf mois et quatre jours au sens de la loi n o 394 du 22 décembre 1990.   La cour d'appel estima que, même s'il était impossible de déterminer quels faits avaient été commis avant le 25 octobre 1990, cela était superflu en vertu du principe du favor rei , selon lequel il fallait considérer que, dans le cas d'espèce, l'infraction avait été commise avant cette date. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La remise de peine Dans ses parties pertinentes, l'article 1 du décret présidentiel n o   394 du 22   décembre 1990 se lit comme suit   : «   Une remise de peine est octroyée pour non plus de deux ans en ce qui concerne les peines d'emprisonnement et pour non plus de dix millions de lires en ce qui concerne les amendes   ». Droit à réparation pour détention irrégulière Aux termes de l'article 314 § 2 du code de procédure pénale, toute personne qui a passé une période en détention provisoire ayant, par la suite, été reconnue comme étant illégale (à savoir non conforme aux articles 273 et 280 du code de procédure pénale) par une décision définitive a droit à réparation. La demande en réparation doit être introduite dans un délai de dix-huit mois à partir de la décision reconnaissant l'illégalité de la détention provisoire. A l'époque des faits, aucune réparation n'était possible pour une détention après condamnation s'étant avérée illégale. La Cour constitutionnelle (arrêt n o 310 du 25 juillet 1996) a déclaré l'article 314 du code de procédure pénale inconstitutionnel dans la mesure où il ne reconnaissait pas le droit à réparation pour le cas de détention irrégulière faisant suite à un ordre d'exécution d'une condamnation. L'action en responsabilité civile des magistrats La loi n o 117 de 1988 réglemente l'action en responsabilité civile des magistrats. L'article 2 § 3 d) de la loi prévoit que la responsabilité d'un magistrat peut être mise en cause lorsque celui-ci a adopté - intentionnellement ou pour faute grave - une mesure privative de liberté en dehors des cas prévus par la loi. Aux termes de l'article 4, l'action peut être introduite après épuisement des voies de recours permettant d'attaquer la mesure litigieuse et en tout état de cause seulement lorsque la mesure litigieuse n'est plus modifiable ou révocable. L'applicabilité directe de l'article 5   § 5 de la Convention L'applicabilité directe de l'article 5 § 5 de la Convention a constamment été niée par les juridictions italiennes. Par exemple, dans l'arrêt n o 2823 du 20 mai 1991 (affaire Cruciani), la deuxième section de la Cour de cassation soutenait, par rapport à l'article 5   § 5 de la Convention, que cette disposition se bornait à prévoir d'une manière générale un droit à réparation, de sorte qu'il en découlait uniquement une obligation pour les Etats de le mettre en ouvre par leurs instruments internes et la non applicabilité directe de la disposition en question. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint qu'en raison de l'application tardive de la remise de peine prévue par l'article 1 du décret présidentiel n o 394 du 22 décembre 1990, il a été détenu sans titre, étant donné qu'il avait entièrement purgé sa peine lorsque la remise de peine a été appliquée. Le requérant allègue qu'il aurait été libéré en février 1998, si la remise de peine avait été appliquée sans délai. 2. Invoquant l'article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de l'impossibilité d'obtenir réparation pour sa détention sans titre. 3. Invoquant l'article 6   § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure d'application de la remise de peine. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que la remise de peine prévue par l'article 1 du décret présidentiel n o 394 du 22 décembre 1990 a été appliquée tardivement et que, par conséquent, il a passé une période de détention sans titre. A l'appui de ses doléances, le requérant invoque l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, ainsi libellés   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » La Cour rappelle cependant que le contrôle voulu par cette disposition se trouve incorporé à la décision privative de liberté lorsque celle-ci est rendue par un tribunal statuant à l'issue d'une procédure judiciaire, comme dans le cas d'une «   condamnation   » à l'emprisonnement prononcée par «   un tribunal compétent   » au sens de l'article 5 § 1 a) de la Convention (voir, par exemple, Iribarbe Pèrez c. France , arrêt du 25   octobre 1995, série A n o   325-C, § 30). La peine dont le requérant avait demandé la remise ayant été prononcée par la cour d'appel de Naples en tant que juge compétent à trancher du bien-fondé de l'accusation de détention de stupéfiants aux fins de la vente, aucun droit à tribunal qui «   statue à bref délai sur la légalité de [la] détention   » ne peut en l'espèce découler du paragraphe 4 de l'article 5. En outre, la Cour rappelle que lorsque, comme en l'espèce, la privation de liberté de l'intéressé fait suite à une condamnation, au sens de l'article 5 § 1 a) de la Convention, celle-ci ne peut pas être prise en compte aux fins de l'article 5 § 3, puisque cette disposition concerne uniquement la durée d'une privation de liberté visée par l'article 5 § 1 c), c'est-à-dire la détention provisoire ( Vaccaro c. Italie (déc.), n o 41852/98, 14 octobre 1999). Dans ces circonstances, la Cour considère que les dispositions invoquées par le requérant ne sont pas pertinentes en l'espèce. Elle estime en revanche que ce grief se prête à être analysé sous l'angle des articles 5 § 1 a) et 13 de la Convention, qui se lisent comme suit. Article 5 § 1 a) «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement fait observer que la détention du requérant était légale, puisque fondée sur un ordre d'exécution valide, concernant des condamnations définitives. Ceci serait valable également pour la période allant de février 1998 au mois de juillet 1998, étant donné que l'application d'une remise de peine n'est pas automatique mais implique bien une décision juridictionnelle. Le Gouvernement fait observer qu'un détenu peut être remis en liberté seulement après une décision judiciaire appliquant la remise de peine. Selon lui, la période précédant la mise en liberté de l'intéressé ne saurait pas être considérée comme étant non conforme au droit interne ou à la Convention, puisque cette détention se base sur un titre légitime et valide. Le Gouvernement soutient ensuite que la remise de peine a été octroyée tardivement aussi en raison de trois renvois d'audience sollicités par le requérant, qui auraient entraîné neuf mois de retard. Toutefois, le Gouvernement indique que ces retards n'ont pas été déterminants, puisque le requérant était déjà en liberté. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il fait observer qu'en raison de l'application tardive de la remise de peine, il a subi une détention irrégulière, à compter de février 1998. Le requérant souligne que l'application de la remise de peine litigieuse était obligatoire et ne dépendait pas d'un choix discrétionnaire du juge. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Dans la mesure où la requête peut être examinée sous l'angle de l'article 7 § 1 de la Convention, selon lequel «   (...) il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise   », la Cour note que les allégations du requérant ne portent pas sur le dépassement du maximum légal pouvant être infligé pour l'infraction dont le requérant était accusé au moment où celle-ci avait été commise. Dès lors, aucun problème sous l'angle de l'article   7 de la Convention ne se pose à cet égard. En outre, la Cour considère que la question de l'octroi de la remise de peine prévue par le décret présidentiel n o 394 de 1990 concerne l'exécution de la peine infligée et non la peine elle-même. En conséquence, on ne saurait dire que la «   peine   » infligée ait été plus lourde que celle qui était prévue par la loi ( Grava c. Italie , n o 43522/98, 10 juillet 2003). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Le requérant se plaint de l'absence de réparation pour la période de détention prétendument sans titre. Il allègue l'article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé   : «   5.     Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Le Gouvernement soulève une exception tirée du non épuisement des voies de recours internes. Tout en réitérant que la détention allant de février à juillet 1998 a été régulière, le Gouvernement observe qu'à supposer que la Cour conclue à l'irrégularité de la détention, le requérant n'a pas utilisé le recours en responsabilité civile des juges prévu par la loi n o 117 du 13 avril 1988. Par ailleurs, le Gouvernement admet que la réparation prévue par l'article 314 du code de procédure pénale ne pourrait pas être accordée en l'espèce, puisque la détention du requérant se basait sur un ordre d'exécution légal. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient que l'action en responsabilité civile du juge n'était pas un remède à épuiser. A cet égard, le requérant fait observer que la responsabilité du juge peut être mise en cause uniquement pour comportement ou acte intentionnel ou provoqué par une faute grave, cette dernière étant une négligence inexcusable. L'interprétation de la loi et d'appréciation ne met pas en cause en tant que telles la responsabilité du juge. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que l'exception de non épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au fond de la requête et que celle-ci soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi.   3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure d'application de la remise de peine. Dans la mesure où les allégations du requérant portent sur l'exécution des peines, la Cour rappelle qu'aux sens de la jurisprudence des organes de la Convention, l'article 6 § 1 est inapplicable à une procédure d'exécution d'une peine (voir Aldrian c. Autriche , n o   16266/90, décision de la Commission du 7 mai 1990, Décisions et rapports (DR) 65, pp. 337, 342   ; A.   B. c. Suisse , n o   20872/92, décision de la Commission du 22   février 1995, DR 80, pp. 66, 72). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l'article   35   §   4.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Joint au fond l'exception du Gouvernement relative au non épuisement des voies de recours internes   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré du refus d'octroyer, avant le 14 décembre 1999, la remise de peine prévue par l'article 1 du décret présidentiel n o 394 du 22 décembre 1990   ainsi que le grief tiré de l'absence de réparation pour la période de détention prétendument sans titre ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC006408800
Données disponibles
- Texte intégral