CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC006779401
- Date
- 23 septembre 2004
- Publication
- 23 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2001, Vu la décision partielle du 22   mai   2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Calogero, Giuseppa et Rosario Fiorello, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1945, 1930 et 1936 et résidant à Casteltermini. Ils sont représentés devant la Cour par M e M. Pellitteri, avocat à Casteltermini. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et par son coagent, M.   F   Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient co-propriétaires d'un terrain sis à Casteltermini. Par un arrêté du 4   décembre   1990, l'administration de Casteltermini disposa l'occupation d'urgence du terrain des requérants pour une période maximale de cinq mois en vue de son expropriation pour la construction d'une autoroute. Le 8   février   1991, l'administration de Casteltermini procéda à l'occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Par un acte notifié le 22   octobre   1993, les requérants assignèrent la ville de Casteltermini devant le tribunal d'Agrigente. Les requérants alléguaient que l'occupation de leur terrain était illégale au motif qu'elle s'était prorogée au-delà du délai autorisé, alors que les travaux de construction de la route s'étaient terminés sans qu'il fût procédé à l'expropriation formelle du terrain et au paiement d'une indemnité. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'expropriation indirecte ( occupazione acquisitiva ), les requérants estimaient qu'à la suite de l'achèvement de l'ouvrage public, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages   intérêts découlant de l'occupation du terrain. Les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une somme pour non-jouissance du terrain. La mise en état de l'affaire commença le 22   octobre   1993. Le 7   juillet   1994, une expertise fut déposée au greffe. Selon l'expert, le terrain exproprié était affecté à un usage agricole. Les requérants devaient se considérer comme ayant été privés de leur terrain le 8   janvier   1991. La valeur vénale du terrain était en 1991 de 59   400   000 lires italiennes (ITL) et l'indemnité d'occupation temporaire était de 2   062   500     ITL. Par une ordonnance du 20   avril   1998, le tribunal disposa une nouvelle expertise pour recalculer la somme à octroyer en fonction de la loi n o 662 de 1996 entre-temps entrée en vigueur. Par un jugement du 11   avril   2003, le tribunal d'Agrigente déclara que la propriété du terrain était passée à l'administration par l'effet de la construction de l'ouvrage public. Compte tenu de l'affectation agricole du terrain, le tribunal condamna l'administration à payer aux requérants les sommes de 30   677,54 EUR pour la perte de propriété du terrain, à indexer à partir du 8   juin 1991, et de 1   065,19 EUR à titre d'indemnité d'occupation légitime. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Donati et autres c.   Italie ((déc.), n o 63242/00, du 13 mai 2004). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leurs biens. Ils allèguent que l'expropriation indirecte est contraire au principe de la prééminence du droit et ils se plaignent d'avoir été privés de leur terrain de manière arbitraire. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent en substance de l'absence d'équité de la procédure, en raison de l'adoption de la loi n o 662 de 1996. EN DROIT 1.     Les requérants demandent à la Cour de déclarer que l'application du principe de l'expropriation indirecte dans le cas d'espèce n'est pas conforme au principe de la prééminence du droit. Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé: «   Toute personne physique ou morale a droit au respect des ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » i.     Sur les exceptions du Gouvernement Le Gouvernement excipe du dépassement du délai de six mois tant à compter du moment où l'occupation du terrain est devenue sans titre qu'à partir de l'introduction du recours en indemnisation et de la réalisation de l'ouvrage public. Les requérants s'opposent à l'exception du Gouvernement. La Cour rappelle qu'elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires La Rosa et autres c. Italie (n o 3) ((déc.), n o 58386/00, du 1 er avril 2004), Donati et autres c. Italie (précitée), Maselli c. Italie ( (déc.), n o   63866/00, du 1 er avril 2004) et Chirò c. Italie (n o   2) ( (déc.), n o 65137/01, du 27 mai 2004). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l'exception du Gouvernement. Le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes, en l'absence d'un jugement interne définitif. Tout en estimant que le juge national ne fera probablement que prendre acte d'une situation déjà consolidée et déclarer qu'il y a eu expropriation indirecte, le Gouvernement affirme également qu'en l'absence de ce jugement définitif, il est impossible de dire si les requérants ont été privés de leur bien. Les requérants s'opposent à l'exception du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que cette exception est étroitement liée au fond de la requête et décide de la joindre au fond. ii.     Sur le fond Sur le fond, le Gouvernement considère que l'expropriation indirecte est «   prévue par la loi   » étant donné qu'elle est constamment appliquée par la jurisprudence nationale depuis 1983. De ce fait, même en l'absence d'un jugement national définitif, la privation du bien au bénéfice de l'administration aurait déjà eu lieu à la suite de la construction de l'ouvrage public. En outre, le Gouvernement soutient que la privation d'un bien qui a lieu par l'effet de l'expropriation indirecte n'est pas illicite en soi, mais simplement non respectueuse des formes, à compter d'un moment donné. Toutefois, le Gouvernement observe que les requérants ont eu la possibilité d'obtenir un dédommagement proportionné à la valeur du terrain en conséquence de l'expropriation indirecte. Le Gouvernement en déduit que la situation dénoncée est compatible avec l'article 1 du Protocole n o 1. Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. Ils font observer qu'ils ont été privés de la disponibilité de leur terrain depuis 1990 et que cette perte est devenue totale avec l'achèvement des travaux. Les requérants soulignent l'illégalité de cette situation, en l'absence d'un décret d'expropriation et compte tenu de l'impossibilité d'obtenir la restitution du terrain. Ils considèrent que l'expropriation indirecte n'est pas conforme au principe de légalité. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Les requérants se plaignent en substance de l'absence d'équité de la procédure au motif qu'ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi n o 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur. La Cour a considéré ce grief sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Tout d'abord, le Gouvernement fait observer que la loi n o 662 de 1996 n'a pas été appliquée aux requérants, car le tribunal a considéré que le terrain était affecté à un usage agricole. Le montant de l'indemnisation reconnu aux requérants par le tribunal était égal à la valeur vénale du terrain. En conséquence, selon le Gouvernement, le grief tiré de l'équité de la procédure n'a aucune raison d'être. Les requérants n'ont pas présenté d'observations quant à ce grief. La Cour relève d'emblée que la loi litigieuse n'a pas été appliquée en l'espèce. Il n'y a donc eu, a fortiori, aucune atteinte aux droits des requérants à un procès équitable. Ce grief doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Joint au fond l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes   ; Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré d'une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leurs biens ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC006779401
Données disponibles
- Texte intégral