CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC007590901
- Date
- 23 septembre 2004
- Publication
- 23 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM.   A. Kovler,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen , greffier de section , Vu la requête introduite le 25 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont: A.     Sud Fondi srl, MABAR srl et IEMA srl, trois sociétés ayant leur siège à Bari, propriétaires des constructions et terrains objets de la requête   ; B.     Michele Matarrese Senior (ressortissant italien, né en 1932), Domenico Andidero (ressortissant italien, né en 1939), et Antonio Quistelli (ressortissant italien, né en 1929)   : les administrateurs des sociétés ci ‑ dessus   à l'époque des faits ; C .     Onofrio Foglianese (ressortissant italien, né en 1929), Vittoria   Andidero (ressortissante italienne, née en 1964) et Vincenzo   Quistelli (ressortissant italien, né à une date non précisée)   : les administrateurs actuels des sociétés ci-dessus   ; D .     FIMBA srl (société ayant son siège à Bari), Antonio Matarrese (ressortissant italien, né en 1940), Amato Matarrese (ressortissant italien, né en 1942) et Vincenzo Matarrese (ressortissant italien, né en 1937) : tous associés de la société Sud Fondi srl ; E.     GAFI srl (société ayant son siège à Bari), associée de la société MABAR srl ; F .     Maria Di Clemente (ressortissante italienne, née en 1960), Rosa   Maddalena (ressortissante italienne, née en 1935) et Deborah Quistelli (ressortissante italienne, née en 1972) : toutes associées de la société IEMA   srl ; G.     Grazia Barbone (ressortissante italienne, née en 1942), Nicola   Andidero (ressortissant italien, né en 1941), Rosa Daugenti (ressortissante italienne, née en 1945), Vittorio Andidero I (ressortissant italien, né en 1966), Vittorio Andidero II (ressortissant italien, né en 1964) et Arianna Andidero (ressortissante italienne, née en 1967) : tous associés de la société GAFI srl ; H.     Salvatore Matarrese (ressortissant italien, né en 1962) et Michele   Matarrese Junior (ressortissant italien, né en 1965), accusés dans le cadre du procès dans le quel la mesure de confiscation a été adoptée. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   A. Giardina, M e   Francesca Pietrangeli et M e Pasquale Medina, avocats à Rome. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'adoption des conventions de lotissement La société Sud Fondi srl ( infra «   la première requérante   ») était propriétaire d'un terrain sis à Bari, sur la côte de Punta Perotti, classé comme constructible par le plan général d'urbanisme («   piano regolatore generale   »). Par l'arrêté n o 1042 du 11 mai 1992, le Conseil municipal de Bari adopta le projet de convention de lotissement («   piano di lottizzazione   ») présenté par cette société relativement à une partie de son terrain, dont la surface globale était de 58   410 mètres carrés. Ce projet prévoyait la construction d'un complexe multifonctionnel, à savoir d'habitations, bureaux et magasins. Le 3 novembre 1993, la première requérante et la Mairie de Bari conclurent une convention de lotissement ayant pour objet la construction d'un complexe de 199   327 mètres cubes   ; en contrepartie, la requérante céderait à la municipalité 36   571 mètres carrés dudit terrain. Le 19 octobre 1995, l'administration municipale de Bari délivra le permis de construire. Le 14 février 1995, la première requérante entama les travaux de construction, qui furent en grande partie terminés avant le 17 mars 1997. Par l'arrêté n o 1034 du 11 mai 1992, le Conseil municipal de Bari adopta un projet de convention de lotissement concernant la construction d'un complexe multifonctionnel à réaliser sur un terrain de 41 885 mètres carrés classé comme constructible par le plan général d'urbanisme et limitrophe à celui de propriété de la société Sud Fondi srl. Les sociétés MABAR srl et IMCAR srl étaient propriétaires, respectivement, de 13   095 mètres carrés et 2   726 mètres carrés de ce terrain. Le 1 er décembre 1993, la société MABAR srl ( infra «   la deuxième requérante   ») conclut avec l'administration municipale de Bari une convention de lotissement prévoyant la construction d'habitations et bureaux pour 45   610 mètres cubes   ; elle céderait à la municipalité 6   539   mètres carrés de terrain. Le 3 octobre 1995, la Mairie de Bari délivra le permis de construire. La deuxième requérante entama les travaux de construction   ; il ressort du dossier qu'au 17 mars 1997, seules les fondations des bâtiments avaient été réalisées. Le 21 juin 1993, la société IMCAR srl conclut avec l'administration municipale de Bari une convention de lotissement prévoyant la construction d'un complexe de 9   150 mètres cubes, ainsi que la cession à la municipalité de 1 319 mètres carrés de terrain. Le 28 mars 1994, la société IMCAR srl vendit son terrain à la société IEMA srl. Le 14 juillet 1995, la Mairie de Bari délivra à la société IEMA srl ( infra «   la troisième requérante   ») un permis de construire des habitations, des bureaux et un hôtel. La troisième requérante entama les travaux de construction. Il ressort du dossier qu'au 17 mars 1997, une partie du complexe avait été terminée. 2.     La procédure pénale A la suite de la publication d'un article de presse concernant les travaux de construction effectués à proximité de la mer à «   Punta Perotti   », le 27   avril   1996, le procureur de la République de Bari ouvrit une enquête pénale. Le 17 mars 1997, le procureur de la République ordonna la saisie conservatoire de l'ensemble des constructions litigieuses. Par ailleurs, il inscrivit dans le registre des personnes faisant l'objet de poursuites pénales les noms de Michele Matarrese Senior, Domenico Andidero et Antonio Quiselli, en tant que représentants respectivement des sociétés Sud   Fondi   srl, MABAR srl et IEMA srl, ainsi que les noms de trois autres requérants, à savoir Vincenzo Matarrese , Michele Matarrese Junior et Salvatore Matarrese, en tant que directeurs et responsables des travaux de construction. Le procureur de la République estimait que la localité dénommée «   Punta Perotti   » était un site naturel protégé et que, par conséquent, l'édification du complexe était illégale. Les requérants attaquèrent la mesure de saisie conservatoire devant la Cour de cassation. Par une décision du 17 novembre 1997, la Cour de cassation annula cette mesure et ordonna la restitution de l'ensemble des constructions aux propriétaires, au motif que le site n'était frappé d'aucune interdiction de bâtir par le plan d'urbanisme. Par un jugement du 10 février 1999, le tribunal de Bari reconnut le caractère illégal des immeubles à «   Punta Perotti   » puisque non conformes à la loi n o 431 de 1985 («   loi Galasso   »), qui interdisait de délivrer des permis de construire relativement aux sites d'intérêt naturel, parmi lesquelles figurent les zones côtières. Toutefois, vu qu'en l'espèce l'administration locale avait bien délivré les permis de construire, et vu la difficulté de coordination entre la loi n o 431 de 1985 et la législation régionale, qui présentait des lacunes, le tribunal estima qu'il ne pouvait être reproché aux accusés ni faute ni intention. Par conséquent, le tribunal acquitta tous les accusés. Dans ce même jugement, estimant que les constructions étaient de manière objective contraires à la loi n o 47 de 1985 et de nature illégale, le tribunal de Bari ordonna, aux termes de l'article 19 de cette loi, la confiscation de l'ensemble des terrains lotis à «   Punta Perotti   », ainsi que des immeubles y construits, et leur acquisition au patrimoine de la Mairie de Bari. Par un arrêté du 30 juin 1999, le Ministre du Patrimoine   («   Ministro dei beni culturali   ») décréta l'interdiction de construire relativement à la zone côtière près de la ville de Bari, y compris «   Punta Perotti   », au motif qu'il s'agissait d'un site de haut intérêt naturel. Cette mesure fut annulée par le tribunal administratif régional l'année suivante. Le Procureur de la République interjeta appel du jugement du tribunal de Bari, demandant la condamnation des accusés. Par un arrêt du 5 juin 2000, la cour d'appel réforma la décision de première instance, en ce qu'elle estima que la délivrance des permis de construire était légale, en l'absence d'interdictions de bâtir à «   Punta Perotti   ». Par conséquent, la cour d'appel acquitta les accusés au motif que l'élément matériel de l'infraction faisait défaut («   perché il fatto non sussiste   ») et révoqua la mesure de confiscation de l'ensemble des constructions et terrains. Le 27 octobre 2000, le Procureur de la République se pourvut en cassation. Par un arrêt du 29 janvier 2001, déposé au greffe le 26 mars 2001, la Cour de cassation reconnut l'illégalité objective des constructions   ; elle acquitta les accusés au motif qu'il ne pouvait leur être reproché ni faute ni intention de commettre les faits délictueux et qu'ils avaient commis une «   erreur inévitable et excusable   » dans l'interprétation de dispositions régionales «   obscures et mal formulées   » et qui interféraient avec la loi nationale. La Cour de cassation prit en outre en compte le comportement des autorités administratives, et notamment le fait que, à l'obtention des permis de construire, les requérants avaient été rassurés par le directeur du bureau communal compétent   ; que les interdictions visant la protection des sites contre lesquelles le projet de construction se heurtait ne figuraient pas dans le plan d'urbanisme   ; que l'administration nationale compétente   n'était pas intervenue. Par le même arrêt, la Cour de cassation ordonna la confiscation de l'ensemble des constructions et des terrains, au motif que, conformément à sa jurisprudence, l'application de l'article 19 de la loi n o 47 de 1985 était obligatoire en cas de lotissement illégal, même en l'absence d'une condamnation pénale des constructeurs. Le 23 avril 2001, l'administration municipale communiqua aux sociétés Sud Fondi srl, MABAR srl et IEMA srl qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2001, la propriété des terrains desdites sociétés sis à «   Punta Perotti   » avait été transférée à la municipalité. Le 27 juin 2001, l'administration municipale de Bari procéda à l'occupation matérielle des terrains ainsi que des immeubles y construits. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 7 de la Convention et l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de l'application au cas d'espèce de la mesure de confiscation en application de l'article 19 de la loi n o 47 de 1985. Les requérants se plaignent en premier lieu de l'absence d'une «   base légale suffisante   ». A cet égard, ils font valoir que la confiscation a été infligée par les tribunaux en l'absence de condamnation pénale, alors que la loi ne prévoit pas de manière explicite la possibilité de confisquer les biens d'une personne acquittée. Les requérants se plaignent en deuxième lieu du caractère disproportionné de la sanction. A cet égard, ils soulignent la gravité de la confiscation compte tenu notamment que celle-ci n'a pas frappé uniquement les constructions litigieuses mais aussi les terrains relatifs, et ceci en l'absence de tout critère préfixé visant à établir sa portée. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l'absence d'équité de la procédure. Ils allèguent ne pas avoir été informés dans le plus court délai de la nature de l'accusation portée contre eux, au motif que leurs noms n'ont pas été inscrits rapidement dans le registre des personnes faisant l'objet de poursuites pénales. Ils dénoncent ensuite une atteinte à leur droit de se défendre, au motif que la Cour de cassation a reformé l'arrêt de la cour d'appel et les a acquittés en se fondant sur des attendus moins favorables. EN DROIT 1.     Tous les requérants se plaignent de la confiscation de leurs biens, que les juridictions nationales ont ordonnée conformément à l'article 19 de la loi n o   47 de 1985. Ils allèguent la violation de l'article 7 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1. a) La Cour doit d'abord examiner la question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée, au sens de l'article 34 de la Convention. A cet égard, la Cour note que la confiscation litigieuse a frappé les biens appartenant aux sociétés requérantes Sud Fondi srl, MABAR srl et IEMA   srl. Ces trois sociétés ont bien la qualité pour agir devant la Cour. Quant aux autres requérants, la Cour note que ces trois sociétés ont été représentées, dans la procédure nationale, par leurs administrateurs respectifs de l'époque, à savoir Michele Matarrese Senior, Domenico Andidero, Antonio Quistelli. La Cour estime qu'un membre d'une société ne saurait agir devant elle pour se plaindre d'une violation affectant directement la société, lorsqu'un organe sociétaire peut agir au nom de la société. A cet égard, la Cour rappelle qu'il n'est justifié de faire abstraction de la personnalité juridique d'une société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de saisir par l'intermédiaire de ses organes statutaires ou – en cas de liquidation   – par ses liquidateurs les organes de la Convention ( Agrotexim c.   Grèce , arrêt du 24 octobre 1995, série A n 330, p. 25, §   66). En l'espèce, la Cour est d'avis que tous les autres requérants ne sauraient être considérés comme ayant la qualité pour agir devant la Cour. Ceci est valable a fortiori pour Salvatore Matarrese, Michele Matarrese Junior et Antonio Quistelli, qui ne sont pas associés des trois sociétés. Il s'ensuit que – excepté pour les requérants Sud Fondi srl, MABAR srl et IEMA srl, cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention. b) S'agissant des trois premières requérantes, la Cour rappelle que celles ‑ ci ont invoqué l'article 7 de la Convention et l'article 1 du Protocole n o 1. L'article 7 de la Convention dispose   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » L'article 1 du Protocole n o 1 dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Tous les requérants se plaignent de l'absence d'équité dans la procédure, au motif que leurs noms n'ont pas été rapidement inscrits dans le registre des personnes faisant l'objet de poursuites pénales. Ils se plaignent en outre que la Cour de cassation a reformé l'arrêt de la cour d'appel. Ils invoquent l'article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...)» a) La Cour doit d'abord examiner la question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée, au sens de l'article   34 de la Convention. A cet égard, la Cour note que la procédure litigieuse n'a concerné que MM. Michele Matarrese Senior, Domenico Andidero, Antonio Quistelli, Michele Matarrese Junior, Salvatore Matarrese et Vincenzo Matarrese. Par conséquent, tous les autres requérants ne sauraient être considérés comme ayant la qualité pour agir devant elle.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est par rapport à ces derniers incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention. b ) La Cour note que les six requérants ayant fait l'objet de poursuites se plaignent de l'absence d'équité de la procédure pénale à leur encontre. La Cour relève d'emblée que les requérants ont été acquittés à l'issue de la procédure litigieuse. Dans ces conditions, la Cour est d'avis que les défauts qui auraient pu entacher le procès des requérants doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision d'acquittement ( mutatis mutandis , Lüdi c. Suisse , arrêt du 15 juin 1992, série A n o 238, p.   18, § 34   ; Gil Leal Pereira c. Portugal (déc.), n o 48956/99, 19.9.2000). Il s'ensuit que les requérants ci-dessus ne sauraient se prétendre victimes d'une violation de la disposition invoquée, au sens de l'article 34 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés de l'article 7 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 dans la mesure où ces griefs sont soulevés par les trois premières requérantes ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC007590901
Données disponibles
- Texte intégral