CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0928DEC004113698
- Date
- 28 septembre 2004
- Publication
- 28 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   A. Mularoni, juges , et de   M   T. L. E arly, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 novembre 1997, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 27 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Haydar Kılıçoglu, est un ressortissant turc, né en 1955 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Vefa, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L'arrestation et la garde à vue du requérant Selon le requérant, le 31 août 1997 entre 3 heures et 4 heures du matin, les policiers l'arrêtèrent à son domicile et le placèrent en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de sûreté de Diyarbakır («   la Direction   »). D'après le procès verbal d'arrestation, rédigé par les policiers le 31 août 1997 et signé par le requérant, celui-ci fut arrêté vers 11 h. à son domicile dans le cadre d'une enquête menée par la Direction. Il ressort de la lettre du 2 septembre 1997, rédigée par la Direction de la section anti-terroriste et adressée au parquet de Diyarbakır que le requérant avait été arrêté dans le cadre d'une enquête ouverte au sujet de son prétendue aide à une organisation armée illégale, le PKK.   Selon les dires du requérant, lors des interrogatoires, les policiers l'avaient contraint à signer une déclaration préparée à l'avance, dont le contenu lui était inconnu. Le requérant, ayant refusé d'obtempérer, les policiers l'auraient battu et maltraité alors qu'il avait les yeux bandés. A la demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l'Etat   »), le 4 septembre 1997, le juge assesseur de ladite cour ordonna, en l'absence du requérant, la prolongation de la durée de la garde à vue jusqu'au 9 septembre 1997. Suite à la demande formulée par M e Vefa, le procureur autorisa celui-ci à s'entretenir avec le requérant, mais rejeta sa demande d'assister aux interrogatoires. 2.   Procédure pénale engagée contre le requérant Le 9 septembre 1997, après l'avoir entendu, le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat ordonna la mise en liberté provisoire du requérant. Par acte d'accusation du 26 septembre 1997, le procureur accusa le requérant d'avoir porté assistance à une bande armée illégale, le PKK. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 169 du code pénal. Lors d'une audience devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant soutint que les policiers l'avaient torturé et maltraité lors de sa garde à vue afin de le contraindre à signer une déclaration préparée à l'avance. Par une lettre du 13 mars 2001, l'avocat du requérant informa la Cour que, le 9 novembre 2000, la cour de sûreté de l'Etat acquitta le requérant des faits qui lui étaient reprochés pour insuffisance de preuves et que, suite à l'adoption de la loi n o 4616, dite d'amnistie, la procédure pénale en question fut suspendue pour une durée de cinq ans. 3.   Les éléments de preuves soumis par les parties a.     Documents et procès-verbaux   rédigés lors de la garde à vue du requérant, fournis par le Gouvernement Il ressort de la lettre du 3   septembre 1997 que faisant état de l'arrestation de son époux par des policiers en tenue civil, l'épouse du requérant, M me   Z.K. demanda devant le parquet l'information sur le motif de l'arrestation de son époux et sur son sort. Toujours le même jour, la Direction de sûreté de Diyarbakır informa M me Z.K que son époux était en garde à vue dans leurs locaux. Il ressort du procès verbal   du 5 septembre 1997, rédigé par les policiers et signé par M es   O. Baydemir et S. Tanrıkulu que les policiers donnèrent accès à la demande d'entretien formulée par ces avocats et par M e   M. Vefa. Selon le procès-verbal, l'entretien eut lieu entre 17 h. 45 et 17 h. 47 et lors de celui-ci, le requérant déclara à ses avocats qu'il n'avait subi aucun mauvais traitements durant sa garde à vue et que l'on lui avait fourni le nécessaire pour ses besoins alimentaires et d'hygiène. Dans ses observations, le Gouvernement réfute les allégations de mauvais traitements à l'appui de deux rapports médicaux, rédigés par les médecins de l'hôpital civil de Diyarbakır les 31 août et 9 septembre 1997. D'après le premier, à l'exception d'une cicatrice due à une opération chirurgicale dont la longueur était de 20-25 cm, aucune trace de violence n'a été décelée sur le corps du requérant. D'après le rapport du 9 septembre, aucune trace de coup ou de blessure n'a été constatée sur le corps du requérant. b.     Dépositions des tiers fournies par le requérant Le 11 janvier 2000, l'avocat du requérant fournit à la Cour les dépositions de trois personnes, N.E., H.B. et C.T., recueillies par lui-même les 28, 30 et 31 décembre 1999, au sujet des conditions dans lesquelles le requérant demeurait en garde à vue. Dans leurs dépositions, N.E., H.B. et C.T affirment avoir été placés en garde à vue le 1 er septembre 1997 dans les locaux de la section anti-terroriste où se trouvait également le requérant. Ils affirment également connaître le requérant en raison de ses activités syndicalistes. Ils se présentent comme témoins oculaires des mauvais traitements qui auraient été infligés au requérant et soutiennent qu'ils ont également été victimes de mauvais traitements de la part des policiers. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit turc quant à la poursuite des actes de mauvais traitements aux mains des agents de l'Etat et quant aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie n o 37415/97, l er avril 2003). A l'époque des faits, l'article 16 de la loi n o 2845, tel que modifié par la loi n o 4229 du 6 mars 1997, prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures. En cas de délit collectif, le procureur pouvait proroger la durée de la garde à vue jusqu'à quatre jours par autorisation écrite. Lorsque l'instruction préliminaire n'était toujours pas terminée dans le délai prévu, sur demande du procureur, le juge pouvait proroger ce délai jusqu'à sept jours, et jusqu'au dix jours pour ce qui est du délit commis dans une région soumise à l'état d'urgence. Aux termes du quatrième paragraphe de l'article 128 du code de procédure pénale (tel que modifié par la loi n o   3842/9 du 18   novembre 1992), toute personne arrêtée ou dont la garde à vue a été prolongée sur ordre d'un procureur peut contester la mesure en question devant le juge d'instance compétent et, le cas échéant, être libérée. Dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat (relevant de la loi n o   2845 du 16 juin 1983), l'article 128 du code de procédure pénale n'était pas applicable jusqu'à l'adoption de la loi n o 4229, entrée en vigueur le 6 mars 1997. Cette loi modifia, entre autres, l'article 31 de la loi n o 3842, qui faisait obstacle à l'application de l'article 128 du code de procédure pénale dans les procédures devant les cours de sûreté de l'Etat. GRIEFS Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention. Il affirme avoir été interrogé durant quatre jours sans discontinuité et avoir été soumis à la torture et aux mauvais traitements lors de sa garde à vue par des policiers qui voulaient le contraindre à signer   une déclaration. Le requérant prétend également que, malgré les déclarations qu'il a formulées lors de l'audience devant la cour de sûreté de l'Etat concernant les conditions de sa garde à vue, aucune enquête n'a été diligentée à cet égard. Au regard de l'article 5 de la Convention   le requérant se plaint d'avoir été traduit devant un juge dix jours après son arrestation (article   5 § 3) et d'avoir été privé de son droit à introduire un recours devant un tribunal afin de faire contrôler la légalité de sa garde à vue (article 5 § 4). Il souligne, en terme général, qu'il n'a fait usage d'aucun recours sur le plan national pour soulever ses griefs dans la mesure où les faits dénoncés ne faisaient pas d'exception en Turquie et que le fait de faire recours afin de remédier à ses griefs n'aurait apporté aucune conséquence sur le plan national. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint des mauvais traitements qui lui auraient été infligés par les policiers au cours de sa garde à vue. Il invoque l'article 3 de la Convention qui se lit ainsi   ; Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a.   Les arguments des parties sur les exceptions préliminaires et le bien-fondé du grief Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes et invoque la possibilité d'introduire une action administrative, moyen prévu aux articles 125 et 129 § 5 de la Constitution ainsi qu'à la loi n o 2577 sur la procédure administrative. Le Gouvernement fait aussi remarquer que malgré le fait que la voie pénale était ouverte au requérant, celui-ci n'en a pas fait usage pour ses allégations de mauvais traitements. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements par des policiers lors de son interrogatoire. Faisant valoir que les rapports médicaux ne mentionnaient aucune trace de mauvais traitements, le Gouvernement conclut que ces allégations sont dénuées de fondement. Le requérant ne se prononce pas, dans ses observations, sur les exceptions préliminaires du Gouvernement en ce qui concerne les voies de recours internes. S'agissant du bien-fondé   de ses griefs, il réitère ses allégations. Il fait également valoir les témoignages de trois personnes qui auraient été placés en garde à vue en même temps que lui. Selon le requérant, ces témoignages corroborant ses dires suffiraient à prouver ses allégations de mauvais traitements subis. b.   L'appréciation de la Cour Eu égard aux arguments du Gouvernement quant à l'épuisement des voies de recours internes, il importe pour la Cour de réaffirmer sa position en la matière   : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie de plainte pénale constitue un recours adéquat et suffisant aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Erdogan c. Turquie (déc.), n o   28492/95, 21 septembre 1999, Gelgeç et Özdemir c. Turquie (déc.), n o   27700/95, 27 avril 2000, non publiées). Ceci dit, la Cour estime ne pas devoir examiner plus avant les exceptions préliminaires du Gouvernement, car elle considère qu'en tout état de cause cette partie de la requête ne saurait être retenue, pour les motifs qui suivent. Devant la Cour, le requérant dénonce «   la torture et les mauvais traitements   » qui lui auraient été infligés lors de sa garde à vue. La Cour rappelle que, tant devant elle que devant les instances nationales, les mauvais traitements dénoncés doivent, en principe, être décrits d'une manière suffisamment précise et détaillée afin de permettre leur évaluation complète. A cet égard, elle observe que le requérant n'a pas apporté d'explication quant au procès-verbal du 5 septembre 1997, signé par les deux avocats selon lequel le requérant avait affirmé, devant ces derniers, n'avoir subi aucun mauvais traitement de la part des policiers. Toutefois, il a réitéré, dans ses observations devant la Cour qu'il avait subi des mauvais traitements, tout en ayant les yeux bandés, et ce tout au long de sa garde à vue. La Cour se borne à souligner que les assertions du requérant concernant les mauvais traitements dénoncés ne sont pas suffisamment précises. Il ressort des rapports médicaux fournis par le Gouvernement que le requérant avait été examiné par les médecins de l'hôpital civil à deux reprises. Les conclusions des certificats médicaux établis les 31 août et 9   septembre 1997, c'est-à-dire au début et à la fin de la garde à vue, sont concordantes   : il n'existe aucune trace de violence sur son corps. La Cour relève que le requérant n'a pas contesté devant les autorités judiciaires les conclusions des rapports médicaux. Lors d'une audience, qui semble-t-il était la première tenue, le requérant a dénoncé ses allégations de mauvais traitements devant les juges du fond. A supposer même que le fait de soulever, en substance, ses griefs devant les juges de fond puisse s'analyser implicitement en une contestation de la teneur de ces rapports, la Cour constate toutefois que le requérant n'a pas consulté de médecin de son choix pour obtenir un rapport médical afin d'appuyer ses allégations, alors qu'il fut libéré à la fin de sa garde à vue, rien ne l'empêchait de le faire. La Cour observe, en somme, que le requérant n'a apporté aucune explication quant au manque de preuve médicale. La Cour reconnaît qu'il peut être difficile pour un individu d'obtenir des preuves concernant des mauvais traitements subis lors d'une garde à vue (Labita c. Italie [GC], arrêt du 6 avril 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-IV § 121). Cependant, elle ne saurait admettre, vu l'absence d'explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même après la remise en liberté. La Cour constate par ailleurs que le requérant n'a, en aucun cas, suggéré qu'il avait été confronté à des difficultés de produire des preuves qui eussent résulté de l'omission des autorités de réagir d'une façon effective à ses griefs (voir, mutatis mutandis , İlhan c. Turquie , précité, § 90 et Caloc c. France, arrêt du 20 juillet 2000, Recueil 2000-IX, § 91). A cet égard, la Cour ne saurait perdre de vue l'affirmation du requérant dans sa requête selon laquelle, puisque les faits dénoncés ne faisaient pas d'exception en Turquie et que les recours internes n'étaient pas effectifs, il n'en a pas fait usage afin de remédier à ses allégations. Bien que cette affirmation soit mentionnée en termes généraux,   elle laisse entendre qu'elle comporte toutes ses allégations présentées dans sa requête. Eu égard à cet argument du requérant, la Cour est prête à soulever d'office la question de respect des obligations découlant de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 3. La Cour rappelle que l'article 13 exige un recours effectif pour les seules doléances que l'on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention. Or, dans le cas d'espèce, la Cour constate que les griefs du requérant soulevés sur le terrain de l'article 3 n'étaient pas étayés, à l'époque pertinente, devant les autorités internes par des moyens de preuve suffisants. Il est vrai que l'avocat du requérant fournit, le 11 janvier 2000, à la Cour les déclarations écrites de trois personnes, au sujet des conditions de la garde à vue du requérant. Elle note que ces déclarations ont été collectées par l'avocat lui-même le 28 décembre 1999, à savoir deux ans et quatre mois après les faits et deux ans et un mois après l'introduction de la requête devant la Cour. La Cour constate que le requérant n'a, à aucun moment, invoqué devant les autorités l'existence de ces témoins. Il ne ressort pas, non plus, des éléments du dossier que le requérant, du reste passif jusqu'alors, ait soumis ses déclarations obtenues ultérieurement à la connaissance des autorités. La Cour ne dispose pas d'explication plausible de la part du requérant sur ces manquements. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements, dont elle a été saisie, ne peuvent passer pour avoir été suffisamment portées à la connaissance des autorités judiciaires et que, partant, le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que les investigations approfondies seraient menées sans que lui-même ou son avocat dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leur doléances (voir, par exemple, S.T. c.   Turquie (déc.), n o   28310/95, le 9 novembre 1999, non publiée, Kürküt c. Turquie , (déc.), n o   24933/94, le 9 janvier 2001, Koç c. Turquie (déc) n o 24937/94, le 14 novembre 2000, Kaplan c. Turquie (déc.) n o 24932/94, le 19 septembre 2000   ; comparer les arrêts İlhan c   . Turquie précité et Aksoy c. Turquie arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI).   Elle conclut, par conséquent, que l'on ne peut reprocher aux autorités judiciaires d'avoir manqué au devoir de mener une «   enquête effective   », qu'imposent l'article 13 de la Convention, puisqu'elles n'auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations du requérant avaient pu passer pour «   défendables   »,   ce qui n'était pas le cas en l'espèce (voir, entre autres, Kaplan c. Turquie (déc.), n o 24932/94, le 19 septembre 2000, Koç c. Turquie (déc.) n o 24937/94, 14 novembre 2000). Le requérant ne peut donc, maintenant, légitimement se plaindre de l'absence d'enquête sur ses griefs qui ne satisfaisait pas, à l'époque pertinente, au critère de la défendabilité. En conclusion et à supposer même que le requérant ait épuisé la voie pénale qui lui était ouverte en droit turc, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.   2. Le requérant se plaint de n'avoir pas été traduit devant un juge dans un délai raisonnable. Il dénonce l'absence d'un recours afin de contester la légalité de sa garde à vue. Il invoque les articles 5 § 3 et 5 § 4 de la Convention qui sont ainsi libellés   ; Article 5 § 3 «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » Article 5 § 4 «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » a.     Les arguments des parties   S'agissant des griefs tirés de l'article 5 § 3 et 5 § 4 de la Convention, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, il expose également à cette occasion ses observations sur le bien-fondé des griefs formulés au regard de l'article 5 § 4. Le Gouvernement invoque l'article 128 § 4 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité d'introduire un recours devant le juge d'instance pour faire contrôler la légalité de la garde à vue ou pour contester tout ordre du parquet visant à prolonger la garde à vue. Se référant aux informations données, par les autorités, à l'épouse du requérant, M me Z.K., suite à sa lettre du 3 septembre 1997 et au procès verbal d'entretien du 5 septembre 1997, le Gouvernement soutient que l'épouse du requérant et ses trois avocats étaient informés de la garde à vue de celui-ci et qu'ils avaient omis d'introduire un recours devant le juge d'instance pour contester l'ordonnance du parquet visant à prolonger la garde à vue du requérant. En ce qui concerne le bien-fondé du grief tiré de l'article 5 § 3, se référant à la législation qui était en vigueur à l'époque pertinente, le Gouvernement soutient que la durée de la garde à vue du requérant était conforme aux dispositions du droit interne. Le requérant ne se prononce pas sur l'exception préliminaire du Gouvernement. Quant au bien-fondé de ses griefs, il réitère ses allégations. b.     L'appréciation de la Cour   La Cour relève d'emblée que la garde à vue litigieuse a débuté avec l'arrestation du requérant le 31 août 1997. Le requérant a comparu la première fois devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır le 9 septembre 1997. Bien que l'heure d'arrestation du requérant prête à controverse entre les parties, au vu des éléments du dossier, et notamment, compte tenu du procès verbal d'arrestation signé par le requérant, la Cour tient pour établi que la durée globale de la garde à vue du requérant avant qu'il n'ait été traduit devant un juge s'élève à neuf jours. Dans ses observations, le Gouvernement reproche au requérant d'avoir omis d'introduire un recours devant les instances compétentes en vertu des dispositions de l'article   128 § 4 du code de procédure pénale. La Cour est d'avis que cette exception du Gouvernement présentée sur le terrain de l'article 5 § 4 soulève une question liée au fond qui ne peut être résolue au stade de la recevabilité de la requête. Partant, celle-ci doit être jointe à l'examen sur le fond. Dans la mesure où le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas épuisé le voies de recours internes en ce qui concerne le grief tiré de l'article 5 § 3, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, cette question est si étroitement liée au bien-fondé du grief formulé sous l'angle de l'article 5 § 4 qu'elle ne peut, à ce stade de la procédure, être dissociée de l'examen de ce dernier grief. Dès lors, la question de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées quant à ce grief doit être traitée lors de l'examen sur le fond. La Cour a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que ces griefs soulèvent des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 5 § 3 et 5 § 4 de la Convention, en joignant au fond l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes;   Déclare le restant de la requête irrecevable.   T. L. Early   J.P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0928DEC004113698
Données disponibles
- Texte intégral