CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0928DEC004896299
- Date
- 28 septembre 2004
- Publication
- 28 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze,, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ivo Exel, est un ressortissant tchèque, né en 1955 et résidant à Slavičín -   Divnice. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Krejčí, avocat à Brno. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent M. Vít A. Schorm.   A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1992, le gouvernement tchèque décida de privatiser V.S., entreprise d'armement appartenant à l'Etat (ci-après «   l'entreprise   »). Le requérant, intéressé par le rachat d'une partie de l'entreprise, soumit un projet de privatisation (privatizační projekt) . Il présenta également un consentement provisoire de la banque à lui accorder un prêt. Par l'arrêté ministériel n o 58 daté du 10 février 1993, le gouvernement décida de vendre une partie de l'entreprise directement au requérant, conformément à son projet de privatisation, et chargea le Fonds des biens nationaux (Fond národního majetku) (ci-après «   Fonds   ») de réaliser la transaction. Le 26 mars 1993, le ministre du Commerce et de l'Industrie (ministr obchodu a průmyslu) décida donc de transférer, au 1 er avril 1993, une partie des biens de l'entreprise. Le 26 mars 1993, le contrat de vente fut signé entre le requérant et le Fonds. Il stipulait, entre autres, que le Fonds était tenu, en vertu des décisions du gouvernement, de vendre au requérant les biens déterminés (à   savoir les biens immobiliers inclus dans la première annexe au contrat et les biens mobiliers inclus dans le projet de privatisation approuvé) qui lui étaient cédés au 1 er avril 1993 en vertu de la décision du ministre du 26   mars   1993. Le requérant était tenu de payer le prix d'achat avant le 1 er   juin 1993 (le délai fut ensuite prolongé jusqu'au 1 er juillet 1993). Le contrat stipulait également que le requérant achetait les biens susmentionnés avec tous leurs accessoires et avec tous les droits et obligations liés à ces biens. Il ne contenait cependant aucune énumération et aucun détail sur ces obligations et créances transférées au requérant, bien qu'il s'agisse d'une succession singulière ( singulární sukcese) . Le procès-verbal de transfert des biens (předávací protokol) du 14 mai 1993 ne contenait non plus de précision sur l'état de la comptabilité. Bien que la banque ne lui ait pas accordé de prêt, le requérant commença à faire fonctionner son entreprise. Selon lui, il adressa le 29 juin 1993 sur le compte du Fonds un premier remboursement du prix d'achat. Cependant, la somme n'y serait pas parvenue au motif que ledit compte n'existait pas. Le 14 octobre 1993, le tribunal régional de commerce (krajský obchodní soud) de Brno (ci-après «   le tribunal de commerce   ») rendit une décision dans un contentieux opposant V.S., en tant qu'entreprise d'Etat, à une entreprise énergétique, décision dans laquelle il énonça entre autres   : «   Le tribunal a constaté que dans aucun des documents soumis - décision du ministère du Commerce et de l'Industrie n o 216/93, le contrat de vente et le procès-verbal de transfert des biens - ne sont spécifiées les créances et obligations concrètes qui avaient été transférées [au requérant] par le contrat de vente. Le tribunal a [donc] constaté que V.S. reste partie au litige car il n'a pas été prouvé devant le tribunal le transfert [au requérant] des droits et obligations liés [à la créance litigieuse].   » Le 10 novembre 1994, le Fonds saisit le tribunal de commerce d'une demande tendant à la déclaration de faillite (konkurz) du requérant. Afin de prouver l'insolvabilité de ce dernier, le Fonds faisait valoir que le requérant ne lui avait pas payé le prix d'achat dans le délai convenu, qu'il avait conclu plusieurs contrats de crédit avec des banques tchèques, et mentionnait deux autres créanciers du requérant. Le Fonds indiqua l'office financier de Valašské Klobouky (finanční úřad) et la Banque de commerce (Komerční banka) comme deux autres créanciers du requérant. Le 24 mai 1995, le requérant demanda au tribunal de rejeter la demande du Fonds, alléguant qu'il n'avait acquis qu'une partie des biens de V.S. et qu'il ne pouvait donc pas être tenu pour responsable des dettes de cette dernière. Le 6 octobre 1995, le tribunal de commerce décida, sans tenir d'audience, de prononcer la faillite du requérant et nomma un administrateur judiciaire (správce konkursní podstaty) de ses biens. Relevant l'existence de plusieurs créances exigibles à la charge du requérant, le tribunal estima que le requérant était en faillite et que les conditions pour le déclarer en faillite se trouvaient en l'espèce réunies. Le tribunal révéla, par ailleurs, l'existence d'un autre créancier du requérant, à   savoir une société anonyme Kovosvit de Sezimovo Ústí. Le 20 octobre 1995, le requérant interjeta appel, complété à plusieurs reprises, où il reprochait au tribunal de commerce des vices de procédure et alléguait que les conditions pour ouvrir la procédure de faillite (notamment son insolvabilité) n'étaient pas réunies. Il y soulevait que le tribunal de commerce avait décidé sans tenir d'audience, faisant valoir que dans les affaires similaires, une audience avait couramment lieu dans le but de vérifier les allégations des parties. Il contestait également son obligation de payer le prix d'achat, relevant qu'en vertu de la décision ministérielle du 26   mars 1993, les biens n'étaient transférés au Fonds qu'au 1 er avril 1993 et que, par conséquent, ce dernier n'était pas au 26 mars 1993 propriétaire des biens qu'il avait vendus au requérant   ; de ce fait, le contrat signé le 26   mars   1993 n'aurait été qu'une promesse de vente. Il faisait valoir également que le premier remboursement dudit prix lui fut retourné car le numéro de compte bancaire du Fonds indiqué dans le contrat était faux. De même, le requérant s'opposait à la conclusion du tribunal de commerce concernant l'existence à sa charge de plusieurs créances exigibles, alléguant qu'il ne pouvait être tenu pour responsable des dettes de V.S. car il n'avait acquis qu'une partie de cette entreprise sans se voir transférer les obligations y liées, faute de s'être vu remettre les pièces comptables. Le 15 juillet 1996, la cour supérieure (vrchní soud) de Prague confirma la décision du 6 octobre 1995, considérant l'appel du requérant comme injustifié. Elle releva notamment qu'en vertu de l'article 3-3 de la loi n o   328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaires (zákon o konkurzu a   vyrovnání) , le tribunal ne tient une audience que s'il la considère comme nécessaire ou si la loi le prévoit. Puis, l'insolvabilité du requérant résultait, selon elle, du fait qu'il était en cessation de paiement pendant une longue période et que ses revenus ne suffisaient pas pour rembourser toutes ses dettes. Quant aux autres objections du requérant, la cour statua ainsi   : «   En vertu de la décision n o 216/93, prise par le ministre du Commerce et de l'Industrie de la République tchèque le 26 mars 1993, les biens privatisés exclus de l'entreprise d'Etat V.S. ont été transférés au Fonds des biens nationaux au 1 er avril 1993. Il s'agissait des biens mentionnés dans le projet de privatisation (...) approuvé par la décision du gouvernement de la République tchèque le 10 février 1993. Il est donc vrai que les biens mobiliers et immobiliers que le Fonds des biens nationaux avait vendus au [requérant] par le contrat du 26 mars 1993 n'ont pas été transférés au Fonds le jour de la conclusion du contrat, mais ils lui ont été transférés à la date de la validité du contrat qui était le 1 er avril 1993 pour les biens mobiliers, et avant la validité du contrat pour les biens immobiliers. Les biens privatisés (...) ont été incontestablement transférés au Fonds des biens nationaux avant le 14 mai 1993, date à laquelle le [requérant] s'est vu remettre les biens (...). Il est impossible de conclure, sans compléter les preuves, si l'objection du [requérant] concernant le montant du prix d'achat est justifiée. (...) La juridiction d'appel ne considère pas nécessaire de compléter les preuves dans ce sens car le demandeur avait prouvé que sa créance exigible à la charge du requérant s'élevait au moins à 192 532 393 couronnes tchèques. (...) Aux termes de l'article 15-1 de la loi n o 92/1991, l'acquéreur se voit transférer, en sus du droit de propriété sur les biens privatisés, d'autres droits et obligations liés aux biens privatisés. [Ladite] loi n'appréhende donc pas le processus de privatisation comme une succession juridique universelle (...). Elle prévoit en revanche que l'acquéreur acquiert le droit de propriété sur certains biens avec les droits et obligations qui y sont liés. (...) Il est donc possible d'admettre l'objection du [requérant] selon laquelle [certains créanciers mentionnés par le demandeur] ne peuvent pas être considérés comme les créanciers [du requérant] car il n'est pas possible, sans d'autres preuves, de décider si ces dettes ont été transférées au requérant avec les biens privatisés. (...) La cour supérieure considéra cependant que l'existence d'au moins deux créanciers du requérant, dont le Fonds, avait été prouvée et que le requérant était donc en faillite, ayant plusieurs créanciers et n'étant pas en mesure d'honorer ses dettes. Le 17 juillet 1996, le requérant souleva des objections de partialité à   l'encontre du juge du tribunal de commerce qui prétendument n'avait pas respecté l'égalité des parties, qu'il avait décidé sans établir l'état des faits et sans permettre au requérant et à son avocat de présenter leurs arguments au cours d'une audience, et qu'il avait convoqué une réunion des créanciers avant qu'il ne soit décidé de l'appel du requérant interjeté contre sa mise en faillite. Le requérant craignait également que le juge ne soit influencé par les fausses informations des médias et qu'il ne soit sous une pression politique de la part du demandeur. Pour cette raison, il demanda la récusation des autres juges du tribunal de commerce, proposant de déférer l'affaire au tribunal régional d'Ostrava. Le 17 août 1996, le requérant se pourvut en cassation (dovolání) contre la décision de la cour supérieure de Prague du 15 juillet 1996. Il soutenait que la procédure souffrait de vices de nature à entraîner une décision incorrecte et reprochait à la juridiction d'appel de l'avoir privé de la possibilité d'agir devant elle. Contestant l'existence des créances à sa charge et mettant en avant la complexité de l'affaire ainsi que de nombreux doutes qu'elle soulevait, il affirmait que la cour supérieure aurait dû tenir une audience, d'autant plus que la loi ne l'excluait pas. Il mettait également en cause l'impartialité des juridictions inférieures. Le 27 septembre 1996, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) auquel il joignit une copie de son pourvoi en cassation. A   une date non spécifiée, ce recours fut déclaré irrecevable par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) pour non-épuisement des voies de recours internes, la haute juridiction ayant considéré que ce n'est qu'après la décision de la cour de cassation que le requérant pourrait envisager l'introduction d'un recours constitutionnel.   Le 24 février 1997, il compléta son pourvoi en cassation et demanda à la Cour suprême (Nejvyšší soud) de surseoir à l'exécution de la décision du tribunal de commerce déclarant la faillite. Le 28 avril 1997, la cour supérieure d'Olomouc décida que les juges du tribunal de commerce n'étaient pas récusés de l'examen de l'affaire du requérant, et statua que sa décision n'était pas susceptible d'appel. Relevant que les juges concernés avaient nié tout rapport à l'affaire, aux parties à la procédure et à leurs représentants, elle considéra l'objection de partialité comme injustifiée. Pour justifier la non-tenue d'une audience par le tribunal de commerce, la cour supérieure se référa une fois de plus à l'article 3-3 de la loi n o   328/1991   ; quant à la réunion des créanciers convoquée avant la décision en appel, elle statua que cela n'était pas contraire à la loi car la déclaration de faillite prenait effet le jour de l'affichage de la décision sur le panneau officiel du tribunal de commerce. Le 5 août 1997, le requérant saisit la Cour suprême d'un appel contre la décision prise, faisant valoir que le tribunal de commerce était saisi de plusieurs actions à son encontre et que sa demande de déférer l'affaire à un autre tribunal était justifiée par son droit à un procès objectif et équitable. Il reprochait enfin à la cour supérieure de ne pas avoir tenu d'audience et de l'avoir ainsi privé de présenter devant elle ses arguments. Le 29 juin 1998, le tribunal de commerce décida de nommer un autre administrateur judiciaire des biens du requérant. Le 8   décembre   1998, la Cour suprême prononça l'extinction de l'instance (zastavení řízení) portant sur l'appel du requérant du 5 août 1997, se déclarant incompétente pour examiner un tel appel. Relevant qu'en vertu de l'article 16-1 du code de procédure civile, c'est la juridiction supérieure qui décide de la récusation d'un juge, et que l'appel est un recours contre la décision de la juridiction de première instance, elle estima qu'on ne saurait   confondre les notions de «   juridiction supérieure   » et de «   juridiction de première instance   ». Le 9 décembre 1998, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation du requérant, après avoir examiné les vices de procédure allégués et sans tenir d'audience publique. Quant à l'objection du requérant concernant la non-tenue d'une audience par les juridictions inférieures, elle releva notamment   : «   En vertu de l'article 3-3 de la loi n o 328/1991 [dans la version en vigueur au moment des faits], le tribunal tient une audience s'il l'estime nécessaire ou si la loi le prévoit (...). Il s'agit d'une disposition traditionnelle (...) qui résulte du caractère particulier de la procédure de faillite, dû à ses but et objectif. La procédure de faillite comprend plusieurs phases relativement indépendantes, dont la première est préparatoire et débute par l'introduction d'une demande tendant à la déclaration de la faillite et se termine par la déclaration de celle-ci (...). Dans la première phase de cette procédure, la tenue d'une audience peut être envisagée s'il y a entre les parties à cette phase de la procédure, c'est-à-dire - conformément à l'avis du collège de droit civil et commercial de la Cour suprême du 17 juin 1998 (...) - entre le débiteur et les créanciers (ou d'autres personnes) ayant demandé l'ouverture de la procédure, un contentieux sur la question de savoir si le débiteur était en faillite. [A contrario] si le tribunal est persuadé que les objections du débiteur ou les documents soumis par lui ne mettaient pas en doute l'existence de la créance du créancier (...), il statue sur la demande de déclaration de la faillite sans administrer les preuves. Ces conclusions résultent du fait (et le caractère de la procédure ne permet pas une autre solution) que le jugement du tribunal sur la faillite du débiteur est toujours un jugement de probabilité (...), car dans la première phase de la procédure, il ne s'agit pas de prouver (prokázat) les conditions pour la mise en faillite mais de les attester (osvědčit) . (...) Comme il résulte du dossier, le [requérant] a eu la possibilité de s'exprimer sur la demande de la déclaration de la faillite, possibilité dont il a tiré parti (le 24 mai 1995) en contestant les faits allégués dans la demande. Jusqu'au moment de l'ouverture de la procédure (le 6 octobre 1995), il n'a soumis aucune proposition de preuve et n'a pas demandé la tenue d'une audience à laquelle il ferait valoir des objections autres que celles contenues dans son mémoire écrit.   Le [requérant] n'a pas non plus demandé à   la juridiction d'appel de tenir une audience, et vu qu'il avait détaillé ses objections (...) et soumis les documents que la juridiction d'appel avait pris en compte en statuant sur son appel, il n'y avait pas eu besoin [de tenir une audience].   » La Cour suprême rejeta également l'objection du requérant tirée du manque d'impartialité des juges, considérant qu'il ne faisait que critiquer l'appréciation juridique de l'affaire. Elle nota par ailleurs que cette objection avait déjà été examinée par la cour supérieure. Le 11 février 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel dirigé contre les décisions des 9 décembre 1998, 15 juillet 1995 et 6 octobre 1995. Invoquant notamment les articles 6 et 13 de la Convention, il y   alléguait la violation par les décisions judiciaires de ses droits à   l'entreprise, à la protection judiciaire, au procès équitable ainsi qu'à   l'examen de l'affaire en sa présence. Il faisait valoir également que l'avis judiciaire, sur lequel la Cour suprême s'était appuyée dans sa décision, fut adopté le 17   juin 1998 tandis que la demande de déclarer sa faillite datait du 10 juin 1994 où une autre version de la loi était en vigueur. Il allégua la violation de son droit d'entreprendre, garanti par l'article 26 § 1 de la Charte, par le tribunal de commerce. Enfin, le requérant se plaignait de ce que les juridictions n'avaient pas pris en compte l'obstacle de litispendance, dû au fait que le 17   mars 1994 une banque avait engagé contre lui et le Fonds une procédure civile pour non-paiement. Le requérant demanda également à la Cour constitutionnelle de surseoir à   l'exécution de la décision du 6 octobre 1995,   relevant que cette exécution   pouvait lui causer des dommages plus importants que ceux qu'un éventuel sursis pourrait causer aux tiers. Il renouvela sa demande le 9 juin 1999, faisant valoir que le comité des créanciers avait déjà été élu et qu'il tentait de vendre ses biens. Le 12 avril 1999, il introduisit un recours constitutionnel dirigé contre les décisions des 8 décembre 1998 et 28 avril 1997, se plaignant de la violation de son droit au procès public et équitable mené par un tribunal impartial. La Cour constitutionnelle rejeta ce recours le 25 mai 2000, ne décelant dans la décision de la Cour suprême du 8   décembre 1998 aucune violation des droits invoqués, considérant que les dispositions du code de procédure civile garantissaient pleinement l'examen, par un tribunal indépendant et impartial, des demandes de récusation. Quant aux griefs concernant la décision de la cour supérieure du 28 avril 1997, la haute juridiction considéra que cette partie de la requête était tardive. Le 27 juillet 2000, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours du requérant introduit le 11 février 1999. Selon elle, on ne pouvait pas considérer le procédé et la décision de la Cour suprême comme contraires à la Constitution ou portant atteinte à l'équité du procès, étant donné que cette juridiction avait dûment examiné toutes les objections du requérant et justifié l'absence d'une audience par le caractère spécifique de la première phase de la procédure de faillite et par la possibilité donnée au requérant de s'exprimer par écrit. Ajoutant que s'il fallait considérer toute procédure comme un ensemble, il n'était pas possible d'apprécier l'équité d'un procès séparément selon les différentes phases, en l'occurrence selon la phase qui précédait l'ouverture de la procédure de faillite, la haute juridiction fut d'avis que le requérant n'avait pas pu subir une atteinte dans ses droits constitutionnels, eu égard justement aux spécificités de la première phase de la procédure. Dans ces circonstances, vu qu'elle ne constata pas de motif pour annuler la décision de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle considéra qu'elle ne pouvait pas examiner les décisions des juridictions inférieures qui lui précédaient, rappelant que le requérant n'avait pas tiré parti de l'article 239-2 du code de procédure civile pour faire admettre son pourvoi en cassation.     B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux Selon l'article 11 § 1, chacun a droit à la propriété. Le droit de propriété a la même teneur légale et est protégé identiquement pour tous. L'héritage est garanti. L'article 11 §§ 3 et 4 stipule que la propriété oblige. Il ne faut pas en abuser au détriment des droits d´autrui ou en contradiction avec l´intérêt général protégé par la loi. Son exercice ne doit pas porter atteinte à   la santé de la personne humaine, à la nature et à l´environnement, au-delà de la limite prévue par la loi. L'expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n'est possible que dans l´intérêt public et ceci en vertu de la loi et contre indemnisation. L'article 26 § 1 garantit à chacun le droit au libre choix de sa profession et à la formation professionnelle, ainsi que d'avoir une entreprise, ou réaliser une autre activité économique. Aux termes de l'article 36 § 1, chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure définie, auprès d'un tribunal indépendant et impartial ou, dans des cas déterminés, auprès d'une autre autorité. L'article 38 § 2 donne à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans délais déraisonnables et en sa présence, et à pouvoir se prononcer sur toutes les preuves administrées. Loi n o 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaires (version en vigueur au moment des faits) En vertu de l'article 3-3, c'est le juge unique qui décide dans ces affaires. Le tribunal ne tient une audience que si la loi le prévoit ou s'il l'estime nécessaire. L'article 4-1 dispose que celui qui demande l'ouverture d'une procédure de faillite doit étayer sa demande par des documents pertinents et les faits témoignant de la faillite du débiteur. Loi n o 92/1991 sur le conditions de transfert des biens d'Etat aux tiers (version en vigueur au moment des faits) Selon l'article 15-1, l'acquéreur des biens privatisés se voit transférer, en sus du droit de propriété sur ses biens, les autres droits et obligations liés aux biens privatisés. Code de procédure civile (loi n o 99/1963) Selon l'article 239-1, le pourvoi en cassation contre une décision confirmative rendue en appel est admissible lorsque la juridiction d'appel estime que l'importance cruciale du point de vue juridique de sa décision justifie l'admission du pourvoi (rozhodnutí po právní stránce zásadního významu) . La juridiction d'appel peut admettre le pourvoi en cassation sans que les parties le demandent. L'article 239-2 dispose que, lorsque la juridiction d'appel refuse de faire droit à une demande d'admission de pourvoi présentée par une des parties avant l'adoption de la décision confirmant celle de la juridiction de première instance, le pourvoi n'est admissible que si la cour de cassation elle-même considère que la décision de la juridiction d'appel revêt une importance cruciale du point du vue juridique. GRIEFS 1. Invoquant les articles 1 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions nationales n'aient pas été impartiales ni indépendantes et de ce qu'elles aient violé son droit au procès public et équitable. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, il se plaint d'une atteinte à son droit au respect des biens résultant de la déclaration de faillite. 3. Enfin, le requérant allègue avoir été privé du droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes Le gouvernement invite, tout d'abord, la Cour à déclarer irrecevable l'ensemble des griefs du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Il soutient que la requête a été enregistrée le 18 juin 1999, quand la Cour constitutionnelle n'avait pas encore décidé sur deux recours constitutionnels introduits par le requérant respectivement les 11 février et 12 avril 1999. Ces procédures constitutionnelles se sont terminées par deux décisions de la juridiction constitutionnelle rendues respectivement les 25   mai et 27 juillet 2000. Le requérant conteste la thèse du gouvernement et soutient avoir épuisé les voies de recours internes. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant a en principe l'obligation de se prévaloir des divers recours internes avant de saisir les organes de la Convention, mais qu'il doit être loisible à ceux-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint après le dépôt de la requête, pourvu que les voies de recours soient épuisées avant la décision sur la recevabilité ( Vgt Verein gegen Tierfabriken c.   Suisse , n o 24699/94, §   33, CEDH 2001-VI). La Cour observe que le requérant, qui avait exercé, avant d'introduire sa requête, chacun des recours internes dont il disposait, peut passer pour avoir satisfait aux exigences de l'article   35 § 1 de la Convention. Certes, la Cour constitutionnelle n'a prononcé ses deux décisions susmentionnées qu'après la saisine de la Cour, mais avant que l'affaire soit communiquée au gouvernement défendeur et avant que la Cour ne soit appelée à se prononcer sur sa recevabilité. L'exception préliminaire du gouvernement ne saurait donc être retenue. B.     Sur les violations alléguées 1. Invoquant les articles 1 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les tribunaux nationaux n'aient pas été impartiaux ni indépendants et de ce qu'ils aient violé son droit au procès public et équitable. La Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 de la Convention et juge utile d'examiner cette partie de la requête uniquement sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suite   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, (...) sur des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 1. Absence d'audience publique dans la procédure de faillite Le gouvernement soutient que le tribunal de commerce qui déclara la faillite du requérant sans avoir tenu une audience publique n'a pas violé l'article 6 § 1 de la Convention. Il note que selon l'article 3-3 de la loi n o   328/1991, le tribunal ne tient une audience que s'il la considère nécessaire ou si la loi le prévoit. Selon le gouvernement, il était loisible au requérant de demander à ce qu'une audience ait lieu. Toutefois, il ne l'a pas fait. Le gouvernement soutient également que l'absence d'audience publique était justifiée par la spécificité de la procédure de faillite qui contient trois phases   : phase préparatoire qui commence par l'introduction d'une demande de déclarer une société en faillite et se termine par la déclaration du faillite   ; phase de réalisation pendant laquelle se manifestent des différents créanciers et sont établis les biens du failli   ; et phase terminale, pendant laquelle les biens sont divisés entre les créanciers, qui se termine par la révocation de la faillite. Dans le cas d'espèce, le tribunal de commerce a assuré la phase préparatoire. Une audience publique n'est nécessaire que s'il y a une dispute entre le débiteur et le créancier sur la question de savoir si le débiteur est en faillite ou s'il faut écarter des doutes sur la situation des biens du créancier. La cour de commerce n'est pas compétente pour examiner des preuves de l'existence d'une créance du créancier et pour résoudre le litige sur l'existence et l'étendue de la créance. Par conséquent, si elle est convaincue que les arguments du débiteur et les documents présentés par lui ne mettent pas en doute l'existence de la créance, et s'il la considère comme établie sur la base des documents du créancier, il déclare la faillite. Le tribunal de commerce n'a pas examiné les preuves sur l'existence ou l'étendue des créances du requérant, car les conditions pour déclarer sa faillite ont été établies sur la base du dossier et documents soumis par les parties. Le gouvernement observe que le dossier a contenu les observations du requérant du 24 mai 1995 dans lesquelles il a nié les arguments exposés dans la demande de faillite. En ce qui concerne la procédure d'appel, le gouvernement admet que la cour supérieure est compétente pour examiner tant des questions de fait que celles de droit. Il soutient qu'elle a soigneusement examiné l'appel du requérant sur la base du dossier et des documents présentés. Selon le gouvernement, le requérant aurait dû considérer que la cour supérieure avait eu tous les documents nécessaires pour examiner son affaire car il n'a pas demandé à la cour à ce qu'une audience publique soit tenue. Quant à la procédure devant la Cour suprême, le gouvernement soutient que cette juridiction de cassation ne peut examiner que des questions de droit et, dans le cas d'espèce, des questions relatives à la recevabilité du pourvoi en cassation du requérant. Par ailleurs, ce dernier n'a pas exprimé l'intention de soumettre les arguments qui n'avaient pas été examinés en appel par la cour supérieure. Le requérant combat les arguments du gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article   35   §   3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2. Sur l'absence d'audience publique dans la procédure concernant l'objection de partialité des juges du tribunal de commerce Le gouvernement considère tout d'abord que l'article 6 § 1 de la Convention ne s'applique pas à la procédure pendant laquelle les tribunaux examinent une objection de partialité d'un magistrat. Sur le fond, il soutient que la cour supérieure d'Olomouc a procédé conformément à l'article 115 du code de procédure civile selon lequel si la loi ne stipule pas autrement, le président de la chambre ordonne, pour l'examen du fond de l'affaire, une audience à laquelle il invite les parties ainsi que les autres personnes dont la présence est nécessaire. Il ressort de cette disposition a contrario que si la cour n'examine pas le fond de l'affaire, une audience ne doit nécessairement pas être tenue. En l'espèce, la procédure pendant laquelle les tribunaux examinent l'objection de partialité des juges, soulevée par le requérant, ne concernait pas directement les droits de propriété de ce dernier et, par conséquent, le fond de l'affaire. Le gouvernement soutient ensuite que la cour supérieure a basé son rejet de l'objection de partialité soulevée par le requérant sur les documents versés dans   le dossier et les opinions des juges du tribunal de commerce. Dans la mesure où elle a eu tous les éléments nécessaires réunis, il n'était pas nécessaire d'examiner des preuves afin de démontrer la justesse de l'objection du requérant. Par ailleurs, le requérant n'a pas demandé à ce qu'une audience soit tenue. Quant à la procédure devant la Cour suprême, le gouvernement renvoie à   ses arguments relatifs au principe de publicité de la procédure. Le requérant conteste les arguments du gouvernement. La Cour constate que le seul objet de la procédure en cause était la récusation du juge à la cour de commerce qui avait déclaré le requérant en faillite, ainsi que de certains autres juges de la même cour. Elle estime dès lors que la procédure en récusation est une procédure incidente et indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître. La question se pose de savoir si cette procédure emportait «   décision   » d'une contestation sur des «   droits de caractère civil   » au sens de l'article 6   §   1 de la Convention. Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 6 § 1 de la Convention n'est applicable que si trois conditions sont réunies   : il doit y   avoir, au moins de manière défendable, un droit en jeu, le droit en jeu doit avoir fait l'objet d'une contestation et il doit revêtir un caractère civil ( W.   c.   Royaume-Uni , arrêt du 8   juillet 1987, série   A n o   121, p.   34, §   77). La Cour constate que ni la cour supérieure d'Olomouc ni la Cour suprême n'étaient appelées à «   décider   » du bien-fondé de l'affaire de faillite du requérant. Leur rôle ne consistait en aucune manière à décider d'une contestation, mais à se prononcer sur la question incidente de la demande de récusation du juge ( Maino c. Suisse n o 19231/91, décision de la Commission du 9 janvier 1995). Elle rappelle également que c'est au regard non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette disposition ( König c.   Allemagne , arrêt du 28   juin 1978, série   A n o   27, p.   30, §   89). Or, aux yeux de la Cour, le droit d'obtenir une décision judiciaire sur la composition d'un tribunal n'est pas un droit de caractère civil. Il s'agit là, tout au plus, d'un droit de nature procédurale qui n'emporte pas la détermination de droits de caractère civil du requérant.     Dans la mesure où la procédure incidente pouvait avoir une influence sur la procédure principale relative à la déclaration de faillite du requérant, la Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention ne se contente pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines   : l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour des droits et obligations de caractère privé ( Ringeisen c.   Autriche , arrêt du 16   juillet 1971, série   A n o   13, p.   39, §   94). En conséquence, la Cour estime que l'applicabilité de l'article 6 § 1 à la procédure principale ne ferait pas entrer, par connexité, la procédure en récusation dans le champ d'application de cet article ( Schreiber et Boetsch c. France , n o 58751/00, 11 décembre 2003).   Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l'article   35   §   4. 3. Sur l'équité de la procédure de faillite et la procédure concernant l'objection de partialité des juges du tribunal de commerce Le requérant fait valoir notamment que la Cour suprême a décidé dans l'affaire de faillite selon un avis du collège adopté seulement après l'introduction de son pourvoi en cassation. Le gouvernement soutient qu'au moment de la déclaration de la faillite du requérant, l'article 1-2 de la loi n o 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire stipulait qu'   «   un débiteur est en faillite s'il a plusieurs créanciers et s'il est incapable d'assumer ses obligations échéantes   pendant une période prolongée». Cette disposition, modifiée à la date du 1 er février 1998, précise qu'   «   un débiteur est en faillite s'il a plusieurs créanciers et s'il est incapable d'assumer ses obligations échéantes   ». Selon le gouvernement, le fait que la Cour suprême a   interprété, dans son opinion, la version modifiée de l'article 1-2, n'a aucune incidence sur l'affaire du requérant. Il considère la procédure de cette juridiction tout à fait logique et légitime. Le requérant note également qu'il a été limité dans son droit d'accès au dossier concernant son pourvoi en cassation, et qu'il y a trouvé, le 25   novembre 1997, un document qui, selon lui, n'avait aucun rapport à son affaire. Il s'agissait d'une copie de la plainte du Fonds contre le requérant tendant à ce qu'il rembourse le prix d'achat de CZK 252,236,393 (EUR   8,007,504), accompagnée d'une demande de mesure provisoire. Il critique, par ailleurs, le fait que la composition de la chambre de la Cour constitutionnelle qui a examiné un de ses recours constitutionnels (II.   ÚS 92/99) a été modifiée à son préjudice. Il met en cause également le fait que selon le fichier informatique, la chambre de la cour supérieure de Prague qui a décidé, le 15 juillet 1996, sur son appel contre la décision de faillite, n'était composée que deux juges à la place des trois. Selon le requérant, la cour supérieure d'Olomouc a manqué d'impartialité dans la décision du 28 avril 1997, par laquelle elle a rejeté l'objection de partialité du juge du tribunal de commerce qui l'avait déclaré en faillite, ainsi que contre les autres juges de cette juridiction. Selon lui, un des juges siégeant dans la chambre de la cour supérieure d'Olomouc avait participé à la procédure devant la cour supérieure de Prague qui avait examiné son appel contre la décision de faillite. Le requérant considère inéquitable la décision de la Cour suprême du 8   décembre 1998, par laquelle la haute juridiction sursit à statuer, pour son incompétence, contre la décision de la cour supérieure du 27   juin 1996 rejetant l'objection de partialité des juges à la cour de commerce. Dans ses observations du 16 juin 2003, le requérant alléguait que le premier administrateur judiciaire a été illégalement remplacé par le second qui a saisit les documents concernant les affaires de la société du requérant et a pris sous son contrôle la société y compris ses locaux, en empêchant le requérant d'y accéder. Le gouvernement soutient que le requérant a omis de soulever la question de partialité du juge de la cour supérieure d'Olomouc ainsi que la composition prétendument incorrecte de la chambre de la cour supérieure de Prague devant la Cour constitutionnelle. Quant au reste des allégations du requérant, le gouvernement le considère clairement non-étayé. En ce qui concerne les griefs du requérant qui se rapportent à la procédure relative à l'objection de partialité des juges du tribunal de commerce, la Cour renvoie à sa conclusion que le droit d'obtenir une décision judiciaire sur la récusation d'un magistrat et, par conséquent, sur la composition d'un tribunal, n'est pas un droit de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 de la Convention qui donc ne s'applique pas en l'espèce. Ces griefs sont donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3. Pour ce qui est du reste des griefs du requérant mettant en cause l'équité de la procédure de faillite, la Cour ne considère pas nécessaire de se prononcer sur l'objection du gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes par le requérant, les griefs de celui-ci étant en tout état de cause irrecevables pour d'autre raisons. Elle rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit national, et il revient en principe aux juridictions internes, et notamment aux cours et tribunaux, d'interpréter cette législation ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p.   2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à   vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33). La Cour note que «   la réunion des chambres ou sections d'une juridiction a pour but de conférer une autorité particulière aux décisions de principe les plus importantes que cette juridiction est appelée à rendre. Cette autorité particulière – comme en l'espèce – s'impose aux sections isolées de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans pour autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir d'examiner en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis   » ( Boc c. Roumanie , n o 33353/96, §   49, 17   décembre 2002). De surcroît, il résulte de la décision de la Cour suprême en l'espèce que l'avis du collège ne concernait que l'interprétation de la notion de parties à un stade de la procédure. Il est vrai que les aspects de publicité et d'équité de la procédure sont intimement liés. Néanmoins, la Cour relève en l'espèce que le requérant, assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire valoir très largement ses arguments, et que sa cause a été portée successivement devant trois juridictions de droit commun, lesquelles ont rendu des décisions amplement   motivées. Elle n'aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que le droit du requérant à voir sa cause entendue équitablement a été méconnu dans les procédures suivies devant les tribunaux nationaux ou que ces derniers n'ont pas respecté la législation nationale. De plus, la Cour ne décèle aucun manque apparent d'équité dans la manière dont la Cour constitutionnelle a examiné la cause du requérant. Elle considère donc que les allégations du requérant sont manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Il en résulte que cette partie de la requête formulée sur le terrain de l'article 6   §   1 de la Convention doit être rejetée en vertu de l'article 35   § 4 de la Convention. 4. Sur l'impartialité et l'indépendance du tribunal de commerce Le gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, dans la mesure où la Cour constitutionnelle a rejeté le recours constitutionnel introduit par le requérant le 12 avril 1999 pour tardiveté sans avoir décidé au fond. Quant au fond, le gouvernement soutient que le requérant n'a apporté aucune preuve de partialité subjective des juges du tribunal de commerce. Par ailleurs, les faits avancés par lui n'établissent aucun doute sur la partialité objective de ces derniers. Son objection de partialité du juge du tribunal de commerce qui a ordonné la faillite de sa société relève, en fait, de la critique de son appréciation juridique de l'affaire. Le requérant conteste les arguments du gouvernement. La Cour n'estime pas nécessaire, en l'occurrence, de trancher la question d'épuisement des voies de recours internes car, de toute manière, ce grief lui paraît, en tout état de cause, irrecevable pour les raisons qui suivent. Elle rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour «   indépendant   », il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance ( Findlay c. Royaume-Uni , arrêt du 25   février 1997, Recueil 1997–I, p. 281, § 73) Quand à la condition d'«   impartialité   », elle s'apprécie selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi, selon une démarche objective, amenant à   s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ( Didier c. France , (déc.), n o 58188/00, du 27 août 2002). Les notions d'indépendance et d'impartialité objective étant étroitement liées, la Cour les examinera ensemble dans la mesure où elles concernent la présente affaire ( Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998–IV, p.   1571, § 65). En l'occurrence, le requérant ne conteste pas l'impartialité subjective des juges. Ses craintes quant au défaut d'impartialité tiennent principalement au fait que le juge du tribunal de commerce a substitué le demandeur de la faillite, qui dans sa demande n'a pas spécifié un autre créancier comme la loi l'exigeait. Le juge ne l'a pas invité à rectifier ce vice, mais a relevé que la cour avait su d'office que le requérant avait, à part le demandeur, d'autres créanciers. Le requérant a été donc placé dans une situation d'inégalité procédurale. Le juge l'a également empêché de présenter ses arguments lors d'une audience publique. Par ailleurs, il a convoqué la réunion des créanciers avant que l'appel du requérant contre la déclaration de faillite ait été examiné. Enfin, le requérant a craint que le juge avait été influencé par des médias et avait été sous une pression politique. La Cour admet avec le gouvernement qu'il ressort de la déclaration de faillite que le Fond, en tant que demandeur de la faillite, a indiqué deux autres créanciers, à savoir l'office financier de Valašské Klobouky et la Banque de commerce, s.a. Il est vrai que dans la même décision, le juge a   retenu l'existence du troisième créancier, en l'occurrence la société anonyme Kovosvit. Toutefois, la Cour ne voit rien sur cette constatation qui puisse révéler un signe de la partialité du juge qui, tout simplement, a   constaté les faits ayant un rapport avec la situation financière du requérant. La Cour se rallie également au point de vue du gouvernement qu'en vertu de l'article 13-5 de la loi sur la faillite et le redressement judiciaire, les effets de la faillite commencent à courir le jour où la décision sur la faillite sera publiée sur le panneau officiel de la cour. Rien n'a donc empêché le juge du tribunal de commerce de convoquer la réunion des créanciers bien que l'appel du requérant contre la décision de faCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0928DEC004896299
Données disponibles
- Texte intégral