CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0928DEC005007399
- Date
- 28 septembre 2004
- Publication
- 28 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 1999, Vu la décision partielle du 27 août 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Marta Chadimová, est une ressortissante tchèque, née en 1952 et résidant à Prague. Elle est représentée devant la Cour par M.   I.   Palkoska, avocat à Kladno. Le gouvernement tchèque était représenté par son Agent, M. V.A. Schorm du ministère de la Justice.   A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 mars 1992, des poursuites pénales furent engagées à l'encontre de la requérante, inculpée de faux en écritures publiques (utilisées pour alléguer son droit à la restitution des biens) et de fraude. Le 1 er avril 1992, la requérante fut interrogée et puis mise en détention provisoire par un juge de la cour municipale de Prague (městský soud) , en vertu des articles 67a)-b) et 68 du code de procédure pénale (ci-après «   le code), au motif qu'il existait une crainte justifiée de fuite pour éviter les poursuites pénales ou d'influence des témoins. Le 14 mai 1992, la Cour suprême (Nejvyšší soud) ordonna la libération de la requérante, relevant que sa détention n'était pas, pour l'instant, justifiée. Bien que la décision fût envoyée le même jour par fax à l'établissement pénitentiaire où se trouvait la requérante, celle-ci demeura en détention jusqu'au 20 mai 1992. Entre-temps, le 24 avril 1992, un rapport d'expertise en technique criminologique avait été établi par l'Institut des techniques criminologiques de Prague (Kriminalistický ústav) , concluant que certains documents litigieux, se trouvant dans les registres fonciers, étaient faux. Le 17 juin 1992, le procureur municipal de Prague (městský prokurátor) ordonna à la requérante, selon l'article 47-4 du code per analogiam , de ne pas disposer de l'immeuble acquis par la restitution, ni de l'utiliser ou de l'exploiter. La cour municipale annula, le 14   juillet 1992, cet ordre pour une erreur procédurale et de nouveau, cette fois en application de l'article 47-1 du code, ordonna à la requérante de ne pas disposer de son immeuble. Le 28 août 1992, la requérante fut de nouveau mise en détention pour les motifs prévus par l'article 67a)-c) du code, étant donné qu'elle était inculpée non seulement de fraude et de faux en écritures publiques, mais également du refus d'obtempérer à l'exécution d'une décision du 14   juillet 1992. Le 31   août 1992, elle demanda la récusation de l'enquêteur chargé de son affaire. Le 3   septembre 1992, elle fut informée du rejet de sa demande. Le 7   septembre 1992, elle réitéra sa demande de récusation. Le 11 septembre 1992, la Cour suprême libéra la requérante. Le 3 novembre 1992, le procureur municipal ne satisfit pas à la demande de la requérante tendant à la récusation de l'enquêteur, relevant que le procédé de ce dernier était conforme à la loi. Il ajouta cependant que l'affaire avait été assignée à un autre enquêteur, mais pour des motifs différents de ceux avancés par la requérante. Les 8 et 23 décembre 1992, le nouvel enquêteur rejeta les propositions de cette dernière tendant à   compléter les actes d'instruction, considérant qu'elles n'étaient pas nécessaires aux décisions du procureur ni du juge. Le 31 août 1993, la requérante fut mise en accusation par le procureur municipal du chef de fraude et de faux en écritures publiques et du chef du refus d'obtempérer à l'exécution d'une décision officielle au sens des articles 250-1 et 4, 176-1 et 2b), 171-1c) du code pénal. Le 2 décembre 1993, elle rejeta toute culpabilité pour les faits qui lui étaient reprochés. Du 14 au 17 juin et du 20 au 24 juin 1994 respectivement, la cour municipale tint deux audiences. Elle les ajourna jusqu'au 20   septembre 1994. Les audiences suivantes furent tenues le 23 septembre, du 26 au 30   septembre 1994. Toutefois, ces dernières furent reportées, le 26   septembre 1994, le mandat d'un des juges assesseurs ayant expiré. Le 10 octobre 1994, le président de la chambre de la cour ordonna, selon l'article 88 du code, l'écoute des communications téléphoniques de la requérante, afin de vérifier sa défense. Selon le gouvernement, l'audience suivante fut prévue pour le 12   octobre   1994. Le 24 octobre 1994, le procureur municipal compléta l'acte d'accusation et transmit les documents nécessaires à la cour municipale. Le 25 octobre 1994, l'avocat de la requérante se plaignit de l'impossibilité de faire des photocopies du dossier pénal. Selon le gouvernement, les audiences devant la cour municipale furent prévues pour des périodes du 2 au 4 novembre, du 7 au 11 novembre, du 14   au 18 novembre, du 21 au 25 novembre, et du 28 novembre au 2   décembre 1994. La dernière audience fut ajournée à cause de l'incapacité de travail de la requérante. Les audiences suivantes furent tenues du 20 au 24 février, du 27 février au 3 mars, du 13 au 17 mars, du 20 au 24 mars, et du 27 au 30 mars 1995 respectivement. A l'audience du 17   mars 1995 , la requérante fut encore mise en détention par la cour municipale qui se basa sur les articles 67a)-b) et 68 du code, motivée par des faits résultant de l'écoute de ses appels téléphoniques (sauf ceux passés entre elle et son avocat). Le 27 mars 1995, la requérante introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , alléguant la violation de ses droits au cours de la procédure pénale menée devant la cour municipale. Elle demanda à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d'interdire à la cour municipale de l'empêcher de consulter son dossier pénal, de retarder la procédure et de poursuivre l'écoute de ses appels téléphoniques avec son avocat. Le 12 avril 1995, la cour supérieure de Prague (Vrchní soud) annula la décision du 17 mars 1995 et mit la requérante en détention, calculée depuis le 17 mars 1995, en vertu des articles 67b) et 68 du code. Du 2 au 5 mai, du 9 au 12 mai, et le 18 mai 1995, respectivement, des audiences furent prévues devant la cour municipale. L'audience du 9 au 12   mai 1995 ne se tint pas à cause de la maladie d'un juge. Le 8 juin 1995, le ministre de la Justice saisit la Cour suprême d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi (stížnost pro porušení zákona) , dirigé contre la décision de la cour supérieure du 12 avril 1995 au motif que celle-ci avait violé la loi en défaveur de la requérante, car il n'y avait pas de circonstances concrètes justifiant la conclusion que celle-ci puisse faire échouer l'éclaircissement des faits nécessaires aux poursuites pénales. Le 22   juin 1995, la requérante se joignit au pourvoi du ministre, demandant l'annulation de la décision de la cour supérieure et sa mise en liberté. La cour municipale tint les audiences du 14 au 16 juin 1995 et du 26 au 30 juin 1995, respectivement. La dernière audience fut ajournée le 28   juin   1995 à cause de l'état de santé de la requérante. La cour reprit la procédure le 15 août 1995. Le 18 août 1995, le Président de la République accorda la grâce à la requérante et ordonna aux autorités de mettre fin à ses poursuites pénales (le dossier pénal fut mis à la disposition du Bureau présidentiel du 10 au 16   août 1995). Le même jour, la requérante fut mise en liberté. Le 21   août   1995, la cour municipale mit fin aux poursuites pénales. Le 25   août   1995, la requérante refusa la grâce présidentielle et demanda, en vertu de l'article 11-2 du code, l'examen de son affaire, afin de pouvoir prouver son innocence. Le 23 septembre 1995, elle demanda la récusation du président de la chambre de la cour municipale chargée de son affaire. S'appuyant sur l'article 30 du code, elle se plaignit que le président de la chambre était partie défenderesse dans une procédure civile en protection de personnalité engagée par son mari, et qu'il présentait publiquement dans la presse, à la radio et à la télévision - ses opinions sur l'affaire, bien que l'enquête ne soit pas encore terminée. Le 3 octobre 1995, la cour municipale décida que le président de la chambre n'était pas récusé de l'affaire de la requérante, qui contesta la décision le 9 octobre 1995 auprès de la cour supérieure. Selon le gouvernement, la cour municipale tint les audiences du 12 au 13   octobre 1995, du 16 au 20 octobre 1995, du 23 au 27 octobre et du 30 au 31 octobre 1995, respectivement. Le requérante ne s'y rendit pas à cause du mauvais état de sa santé. Le 23 octobre 1995, elle fit parvenir à la cour municipale son mémoire écrit accompagné de 169 pages de documents. Le 13 novembre 1995, la requérante s'adressa à un avocat J.M. à qui le président du sénat aurait envoyé certains documents de son dossier pénal. Le 16 novembre 1995, J.M. confirma avoir reçu plusieurs documents de la part du président de la chambre, sans en savoir le motif, étant donné qu'il ne représentait pas la requérante. Le 17 novembre 1995, la cour supérieure annula la décision de la cour municipale du 3 octobre 1995 et récusa de l'affaire le président de la chambre de la cour municipale. Le 30 novembre 1995, la Cour constitutionnelle rejeta le premier recours constitutionnel de la requérante, introduit le 27 mars 1995, dans sa partie relative à l'accès à son dossier pénal et aux retards de retransmission du dossier. Pour ce qui est du grief restant, la Cour constitutionnelle ordonna au président de la chambre de la cour municipale de détruire, dans un délai de quinze jours, tous les enregistrements des appels téléphoniques de la requérante avec son avocat, quelle que soit leur forme (audio ou écrite), au motif qu'ils étaient contraires à l'article 88-1 du code. Le 21 décembre 1995, la requérante demanda au ministre de la Justice d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du président de la chambre de la cour municipale, récusé de l'examen de son affaire. Le ministre lui fit savoir, le 23 janvier 1996, qu'il n'avait pas trouvé de motif pour engager une telle procédure, considérant que les quelques manques dans la procédure n'avaient pas influencé les décisions judiciaires et, qu'après la récusation du président de la chambre, un autre juge recommencerait la procédure dès son début. Entre-temps, le 22 décembre 1995, l'affaire pénale avait été assignée à   un nouveau président de la chambre de la cour municipale. Le 2 février 1996, lors d'une audience devant la cour municipale et en présence du mari de la requérante, de son avocat, du président de la chambre et d'un greffier, il fut établi que plusieurs cassettes audio avec l'enregistrement des conversations téléphoniques entre la requérante et son avocat restaient introuvables. Il ressort du procès-verbal de cette audience, qu'elles furent détruites les transcriptions des conversations téléphoniques enregistrées sur 58 audio cassettes nos. 851141, 451281, 224381, 851659, 224211, 224344, 224097, 241047, 2127, 224077, 263641, 851652, 253041, 224380, 285300, 263086, 253009, 224166, 214157, 253071, 263964, 263976, 214042, 263671, 214011, 224227, 214098, 214063, 224391, 263084, 212834, 224012, 253077, 224140, 251608, 253004, 241213, 253199, 222541, 263625, 812027, 263189, 244191, 214087, 214190, 263937, 263670, 263012, 263012, 212973, 263624, 222115, 263024, 214183, 214031, 224342, 224001, 412504. Il ressort également de ce procès -verbal, que seule la audio cassette n o 851141 se trouva dans le dossier pénal et que la conversation téléphonique enregistrée fut effacée. Le 26 septembre 1996, la cour municipale décida de suspendre les poursuites pénales menées contre la requérante, au motif que celle-ci n'était pas en mesure de participer aux audiences, vu son état de santé. Suite au recours du procureur municipal, la cour supérieure annula, le 19 novembre 1996, la décision de suspension de la procédure et ordonna à la cour municipale d'examiner l'affaire et de rendre la décision. Le dossier pénal, envoyé auparavant à la cour supérieure, fut retourné à la cour municipale le 26 novembre 1996. Le même jour, le président de la chambre demanda la requérante à ce qu'elle produise des rapports médicaux attestant qu'elle serait capable de continuer à participer à la procédure. Le 4 février 1997, la requérante demanda à la cour supérieure de récuser le président de la chambre de la cour supérieure et de réexaminer sa façon de mener la procédure. Le 3 avril 1997, le président de la chambre de la cour municipale désigna un expert en médecine légale afin d'établir un rapport sur la santé de la requérante. Le 8 avril 1997, cette dernière contesta la décision en réitérant sa demande de récusation du président de la chambre de la cour supérieure. Le 22 avril 1997, la cour supérieure rejeta son recours, n'ayant constaté aucun vice dans la décision attaquée ni dans la procédure précédente. La cour municipale tint des audiences du 20 au 24 avril 1998. Le 21 avril 1998, elle entendit la requérante qui allégua que le procureur municipal savait que les documents litigieux avaient été échangés contre ceux qu'elle n'avait jamais utilisés. Le président de la chambre décida de disjoindre l'affaire portant sur l'accusation de la requérante du refus d'obtempérer à   une décision officielle, et de mettre fin aux poursuites pénales pour ce chef d'accusation, vu l'amnistie du président du 3 février 1998. La requérante s'y   opposa, demandant la poursuite de l'examen de son affaire. Les audiences suivantes furent tenues devant la cour municipale du 7 au 11 septembre, du 21 au 25 septembre et du 19 au 23 octobre 1998, respectivement. A l'audience du 7 septembre 1998, le procureur municipal souleva à l'encontre du président de la chambre l'objection de partialité, la requérante fit de même à l'encontre du procureur. La cour municipale rejeta ces deux objections. Le 24 septembre 1998, la cour supérieure rejeta la plainte du procureur contre la décision de la cour municipale. Le 10 novembre 1998, la requérante demanda à nouveau la récusation du procureur municipal faisant valoir que la cour municipale avait reçu des documents concernant le mari du procureur, son activité dans le cadre du corps de Sécurité nationale et ses rapports éventuels avec la police secrète. Elle estimait que ces informations seraient de nature à affecter la réputation du procureur municipal. Le 23 novembre 1998, celui-ci décida de sa récusation de la procédure pénale. Le 5 janvier 1999, la cour municipale annula une partie de sa décision du 14 juillet 1992 concernant l'interdiction faite à la requérante d'utiliser et d'exploiter son immeuble. Le 27 mai 1999, la cour supérieure annula cette décision et décida de nouveau en annulant la décision de la cour municipale du 14 juillet 1992 selon l'article 48-1a) du code. La cour municipale tint les audiences du 22 au 26 février 1999, du 8 au 12 mars 1999, du 22 au 26 mars 1999, du 6 au 9 avril 1999 et du 19 au 23   avril 1999, respectivement. Selon le gouvernement, la requérante ne s'y   rendit pas à cause de son état de santé. A l'audience du 22 février 1999, le procureur municipal souleva l'objection de partialité à l'encontre de toute la chambre de la cour municipale, considérant que dans la décision du 5 janvier 1999, la chambre exprima de facto son avis sur l'innocence de la requérante. La chambre attaquée ayant décidé qu'elle n'était pas récusée de l'affaire, le procureur introduisit une plainte et l'audience fut reportée sine die. Le 12 mars 1999, la requérante adressa à la cour municipale une demande d'acquittement, alléguant que l'acte d'accusation établi par le procureur récusé ainsi que les actes de procédure effectués par le président de la chambre également récusé n'étaient pas valables. Le 25 mai 1999, elle demanda au ministre de la Justice de répondre à ses plaintes introduites les 22 mars et 23 avril 1999 respectivement. Le 27 mai 1999, la cour supérieure statua, sur plainte du procureur du 22   février 1999, que les membres de la chambre de la cour municipale n'étaient pas récusés de l'examen de l'affaire pénale de la requérante. Le 23 septembre 1999, la requérante introduisit un deuxième recours constitutionnel, se plaignant de ce que la cour municipale violait son droit au procès équitable tenu dans un délai raisonnable. Elle demanda, invoquant l'article 80-1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, d'adopter une mesure provisoire afin d'ordonner à la cour municipale de ne pas poursuivre la procédure sur la base des actes invalides réalisés par le procureur récusé et d'agir conformément à la loi sans des retards inutiles. Le 18 octobre 1999, la requérante ne se rendit pas, pour des motifs de santé, à l'audience devant la cour municipale. L'audience fut donc reportée. Les audiences suivantes auraient dû se tenir devant la cour municipale du 1 er   au 5   novembre 1999, du 15 au 19 novembre 1999, du 29 novembre au 3   décembre 1999 et le 13 décembre 1999, respectivement. Selon le gouvernement, la requérante ne se rendit pas non plus à ces audiences. Le 15 décembre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta le deuxième recours constitutionnel de la requérante, y compris sa demande de mesure provisoire introduite le 23 septembre 1999. La cour considéra certaines objections de la requérante comme prématurées, vu que la procédure était toujours pendante, relevant que le procureur en question s'était récusé lui-même, tous les actes réalisés avant cette récusation restant valables, et que la cour municipale allait procéder à une nouvelle administration des preuves. Elle rejeta donc le recours comme manifestement mal fondé. Le 21 janvier 2000, la requérante demanda à la cour municipale de mettre fin à ses poursuites pénales pour les motifs prévus par l'article 11-1ch) du code, alléguant que la Convention n'admettait pas la poursuite de la procédure au-delà d'un délai raisonnable. Le 11 février 2000, elle introduisit son troisième recours constitutionnel, se plaignant de la longueur des procédures menées devant le tribunal d'arrondissement de Prague 1 (obvodní soud) et la cour municipale, ainsi que de la limitation de son droit de propriété sur l'immeuble acquis par la restitution. Elle fit valoir que les autorités fiscales lui avaient ordonné de payer une taxe foncière, malgré le fait qu'elle s'était vue interdire toute disposition de l'immeuble et qu'elle n'en avait aucun revenu. Le 21 février 2000, le président de la chambre de la cour municipale fit savoir à la requérante, en réponse à ses demandes de mettre fin aux poursuites pénales, que la procédure pénale n'était menée à son encontre que parce qu'elle avait refusé la grâce présidentielle et que les audiences avaient été reportées essentiellement en raison de sa santé. Il suggéra qu'elle se désiste de sa déclaration refusant la grâce présidentielle. Le 3 mars 2000, la requérante répondit à la lettre du président de la chambre du 21 février 2000, alléguant que les reports des audiences étaient dus surtout au juge et aux procureurs. Elle fit valoir que le refus de la grâce présidentielle ou le désistement de ce refus selon l'article 11-2 du code n'était possible que pendant l'instruction préparatoire et que, par conséquent, sa déclaration du 25 août 1995 sur le refus de la grâce présidentielle ne serait pas valable. Le 15 août 2000, elle ne se rendit pas à l'audience tenue par la cour municipale, étant hospitalisée. La cour reporta l'audience, qui aurait duré jusqu'au 18 août 2000, afin de permettre à l'avocat de la requérante d'obtenir un rapport sur l'état de sa santé actuel. En août 2000, le président de la chambre de la cour municipale fut temporairement destitué de sa fonction de juge par la décision du ministre de la Justice. Par la suite, la chambre disciplinaire décida définitivement de le destituer de sa fonction du président de la chambre. Le 28 novembre 2000, le vice-président de la cour municipale fit savoir à   la requérante que, suite à la décision de la chambre disciplinaire, son affaire serait assignée à un autre président de la chambre. Le 8 janvier 2001, la requérante introduisit son quatrième recours constitutionnel, se plaignant des retards dans la procédure menée par le tribunal d'arrondissement et concernant l'inscription de son droit de propriété dans le registre cadastral. Elle demanda d'ordonner à la cour municipale de mettre fin aux retards en transmettant au tribunal d'arrondissement le dossier de notariat respectif,   et à l'office cadastral de décider sans délai de l'inscription du droit de propriété. Le 23 avril 2001, la Cour constitutionnelle rejeta, pour défaut manifeste de fondement, le troisième recours constitutionnel de la requérante du 11   février 2000, considérant que les retards dans les procédures étaient imputables à la requérante, plus particulièrement à son état de santé et à ses nombreuses objections de partialité. Le 30 mai 2001, la cour municipale désigna pour la requérante un nouvel avocat, étant donné que son précédent avocat avait été dispensé de sa représentation. Le 31 mai 2001, la présidente de la chambre de la cour municipale, nouvellement chargée de l'affaire de la requérante, s'est récusée au motif qu'elle connaissait très bien le président de la chambre précédent, un procureur ayant intervenu dans l'affaire et deux témoins. Le 20 juin 2001, la requérante se plaignit de la décision du 30 mai 2001, faisant valoir qu'elle avait, le 19 février 2001, communiqué à la cour le nom de l'avocat de son choix, et que n'ayant reçu la décision attaquée que le 5   juin 2001, elle n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer sur l'avocat désigné qui l'avait à son insu représentée devant la cour le 31 mai 2001. Le 20 juin 2001, la Cour constitutionnelle rejeta comme manifestement mal fondé le quatrième recours constitutionnel que la requérante avait introduit le 8 janvier 2001. Le 23 juin 2001, elle demanda à la cour municipale de dispenser l'avocat désigné le 31 mai 2001 de sa représentation. Un mois plus tard, elle porta plainte contre cet avocat auprès du barreau tchèque. Le 10 juillet 2001, le ministre de la Justice saisit la Cour suprême d'un autre pourvoi dans l'intérêt de la loi en défaveur de la requérante, dirigé contre la décision de la cour municipale du 31 mai 2001. Il considéra qu'en absence de motif valable de récusation, le président de la chambre ne s'était récusé que pour éviter d'examiner une affaire si compliquée que celle de la requérante. Le 8 août 2001, la requérante y réagit en disant que le ministre aurait du introduire ce pourvoi en défaveur de la cour municipale, et fit valoir que la décision du 31 mai 2001 ne lui avait pas encore été notifiée, faute de communication avec l'avocat désigné. Le 29 août 2001, la Cour suprême statua que la décision de la cour municipale du 31 mai 2001 avait violé la loi, à savoir l'article 30-1 du code de procédure pénale, en faveur de la requérante. Cependant, elle ne considéra pas nécessaire l'annulation de la décision attaquée. Le 21   septembre 2001, le dossier pénal fut retourné à la cour municipale et, le même jour, l'affaire de la requérante fut assignée à une autre chambre. Le 10 décembre 2001, la cour municipale arrêta la procédure constatant qu'elle souffrait des retards inadéquats. La cour supérieure annula cette décision le 14 mars 2002. Le 18 avril 2002, la cour municipale arrêta de nouveau la procédure pénale relevant que la prolonger n'était plus fonctionnel. Le 28 juin 2002, la cour supérieure annula cette décision sur l'appel du procureur, et ordonna à   la cour municipale de poursuivre la procédure. Toutefois, la cour supérieure accepta la suggestion du procureur et décida à ce que l'affaire soit examinée par une autre chambre. Le 24 octobre 2002, la cour municipale tint une audience. La requérante quitta la cour peu après le début de l'audience, invoquant le mauvais état de sa santé. L'audience suivante fut tenue le 10 décembre 2002. Néanmoins, la requérante ne s'y rendit pas, bien que son avocat soit présent. Le même jour, la cour municipale rejeta l'objection de partialité du président de la chambre, soulevé précédemment par la requérante. A la fin de l'audience, le président de la chambre décida de n'administrer que des preuves qu'il estimerait nécessaires, la requérante n'ayant pas spécifié celles qu'elle souhaiterait voir examinées. Le 17 janvier 2003, la cour supérieure rejeta l'appel de la requérante contre cette décision, ainsi que contre celle du 10   décembre 2002, par laquelle un expert de psychiatrie avait été nommé afin d'examiner son habilité à participer à la procédure. La requérante ne s'étant pas rendue, à trois reprises, chez l'expert en psychiatrie, la cour municipale ordonna à ce qu'elle y soit emmenée par la police, et lui infligea une amende de 50,000 CZK (1,587 EUR). Le 27   juin   2003, la cour supérieure rejeta sa plainte contre cette décision. Selon le gouvernement, la prochaine audience aurait dû être tenue du 6   au 24 octobre 2003. Toutefois, le 7 octobre 2003, elle devait être ajournée. La requérante, ne s'y rendant pas, envoya par l'intermédiaire de son avocat, un document contenant les conditions dans lesquelles elle serait d'accord de participer à la procédure. La requérante s'est vu infliger une amende de 50,000 CZK par le président de la chambre. Selon les dires de la requérante, l'audience ne pouvait pas avoir lieu, la cour ayant disposé de l'acceptation de la grâce présidentielle de la requérante faite le 6 octobre 2003. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale (n o 141/1961) L'article 11-1 stipule que les poursuites pénales ne peuvent être engagées ou poursuivies et doivent être arrêtées (a) sur la décision du Président de la république en application de son droit de grâce ou d'amnistie, ou (ch) si un traité international, par lequel la République tchèque est liée, dispose ainsi. Cependant, les poursuites pénales arrêtées pour le motif prévu par le paragraphe 1 a) seront poursuivies si l'inculpé déclare tenir à l'examen de l'affaire. En vertu de l'article 30-1, ne peuvent agir en procédure pénale le juge ou l'assesseur, le procureur, l'enquêteur et l'organe policier, qui soulèvent des doutes quant à leur impartialité en raison de leurs relations avec l'affaire examinée ou avec les personnes concernées par l'acte en question, avec leurs avocats, représentants légaux et mandataires, ou en raison de leurs relations avec un autre organe agissant en procédure pénale. Les actes effectués par les personnes récusées ne peuvent servir de base à la décision issue de la procédure pénale. Selon l'article 31, la décision de la récusation pour des raisons prévues par l'article 30 est prise par l'organe concerné par ces raisons, même d'office . La décision de la récusation d'un juge ou d'un assesseur siégeant dans une chambre est prise par cette chambre. Cette décision peut faire l'objet d'une plainte. C'est l'organe supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, qui statue sur la plainte. L'article 47-1 dispose que s'il existe une crainte justifiée que le droit de la partie lésée aux dommages et intérêts pourrait être atteint, il est possible de le garantir par l'interdiction imposée à l'inculpé de disposer de ses biens. C'est, en principe, le tribunal qui en décide sur proposition du procureur ou de la partie lésée   ; dans la phase de l'instruction préparatoire cependant, c'est le procureur qui en décide sur proposition de la partie lésée. En vertu de l'article 48-1a), l'interdiction de disposer des biens est annulée si le motif, pour laquelle cette interdiction avait été ordonnée, n'existe plus. En vertu de l'article 88-1, en cas de poursuites pénales pour une infraction particulièrement grave et intentionnelle, le président de la chambre, ou le juge agissant dans la phase de l'instruction préparatoire sur proposition du procureur, peut ordonner l'écoute et l'enregistrement des appels téléphoniques, s'il y a une supposition justifiée que les faits importants pour la procédure pénale seraient ainsi communiqués. L'écoute et l'enregistrement des appels téléphoniques passés entre l'inculpé et son avocat sont inadmissibles. L'article 88-4 précise que si cet enregistrement doit servir de preuve, il est nécessaire d'y joindre le procès-verbal mentionnant le temps, le lieu, la façon et le contenu de l'enregistrement, ainsi que la personne qui a effectué l'enregistrement. Quant aux autres enregistrements, il faut les numéroter, garder avec diligence et noter dans le procès-verbal joint au dossier où ils sont gardés. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la longueur excessive de la procédure pénale menée à son encontre. La requérante soulève, par ailleurs, que les retards dans la procédure auraient prolongé la période pendant laquelle elle ne pouvait pas disposer de son bien. Selon elle, l'interdiction de disposer de son immeuble aurait eu pour but de la contraindre à «   se contenter de la grâce présidentielle et à ne pas insister sur l'application de ses droits lors de la procédure pénale   ». Elle se plaint enfin du non-respect de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 novembre 1995, dans la mesure où certains enregistrements des appels téléphoniques entre son avocat n'ont pas été détruits. EN DROIT 1. La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure pénale. Elle invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le gouvernement soutient que la durée de la procédure s'explique en premier lieu par la grande complexité de l'affaire d'intérêt commun particulièrement dangereux qui portait sur plusieurs infractions pénales. Ainsi, de nombreux documents devaient être recherchés et leur examen devait être effectué, les dépositions de presque 90 témoins devaient être recueillies pendant l'instruction et quatre expertises devaient être effectuées. Le dossier pénal contenait plus de 2,600 pages. Par ailleurs, la requérante insistait qu'elle ne commenterait certaines preuves que devant le tribunal. Le gouvernement soutient également que l'affaire était compliquée par l'absence de règles de droit, en l'occurrence au moment où le 11 décembre 2001 la cour municipale arrêtait la procédure à cause des retards injustifiés. Selon son avis, le rallongement de la procédure jusqu'au 22 mars 2002 quand la cour supérieure retournait le dossier pénal à la cour municipale devrait être imputé aux autorités nationales. Le gouvernement souligne ensuite qu'une grande partie de la durée de la procédure est à imputer à la requérante qui refusait la grâce présidentielle, le 24 août 1995, en insistant sur la continuation de la procédure pénale et ne se rendant pas, répétitivement, aux audiences devant la cour municipale. Il est vrai qu'elle invoquait à cet égard l'état de sa santé, mais ne permettait pas à   ses médecins d'informer de façon plus détaillée la cour sur son état de santé. En juin 2000, après que la requérante ait été enfin examinée par les experts de psychiatrie, ces derniers concluaient qu'elle était apte à participer à la procédure. Par ailleurs, la procédure était rallongée par quatre recours constitutionnels introduits par la requérante en majorité rejetés par la Cour constitutionnelle comme non-fondés, ainsi que par les demandes répétitives de la requérante d'arrêter ou d'interrompre la procédure pénale invoquant encore une fois son état de santé. Selon le gouvernement, il est vrai que la requérante insistait sur la poursuite de la procédure pénale malgré la grâce présidentielle mais, d'un autre côté, elle s'efforçait, par ses nombreuses suggestions, demandes, recours et obstructions à la procédure – qui, par ailleurs, parfois, n'avaient aucun rapport à l'affaire pénale, d'empêcher la cour de procéder dans l'affaire. Le gouvernement met également en avant que les juridictions nationales ont agi avec diligence, de bonne fois et lege artis se tâchant d'atteindre une décision au fond le plus rapidement possible, que les audiences devant la cour municipale ont été fixées à des intervalles raisonnables et si elles ont dû être ajournées, ce n'était que pour des raisons objectives. Le gouvernement ajoute que l'enjeu de la procédure pour la requérante était diminué par rapport à d'autres affaires pénales. Il se réfère au rejet de la grâce présidentielle par la requérante.   La requérante combat les thèses du gouvernement. Elle renvoie à cet égard à la décision de la cour municipale du 10 décembre 2001, par laquelle la procédure a été arrêtée à cause des retards injustifiés. Selon elle, bien que cette décision soit postérieurement annulée, la cour supérieure n'a pas mis en doute les conclusions de la cour municipale sur la violation de l'article 6   § 1 de la Convention. La requérante note que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière. Elle considère que la procédure a subi des retards dans la phase de l'instruction préliminaire, imputables aux autorités. Se référant en particulier à sa mise en détention provisoire répétitive qui lui a rendu le contact avec son avocat plus difficile, elle soutient que la procédure n'a pas été menée de manière correcte. Elle note qu'une année s'est écoulée entre la fin de l'instruction préparatoire et son accusation formelle et que la première audience a eu lieu devant la cour municipale plus de neuf mois plus tard. Par ailleurs, en 1994, la chambre de cette cour n'a pas été prête à   affronter les absences possibles de ses membres. Elle souligne qu'en revanche l'enjeu de la procédure était pour elle d'une réelle importance, bien qu'elle ne risque pas d'être condamnée. En fait, elle doit toujours supporter des conséquences négatives sur sa situation personnelle et pécuniaire.   La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2. La requérante soulève, par ailleurs, que les retards dans la procédure pénale auraient prolongé la période pendant laquelle elle ne pouvait pas disposer de son bien. La Cour considère approprié d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1 qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   a. Sur l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient, d'abord, que le bâtiment en question a été assuré par la mesure provisoire adoptée dans la procédure civile devant le tribunal d'arrondissement de Prague 1 le 16 juin 1992. La même juridiction a   également rejeté, le 21 octobre 1992, la demande de la requérante tendant à l'annulation de la mesure provisoire. Le 26 février 1993, la cour municipale confirma ce rejet. Selon le gouvernement, la requérante a pu, mais n'a pas fait, demander à la cour d'appel à ce qu'elle soit permise d'effectuer les actes concrets concernant le bien concerné. Il fait valoir que cette possibilité de procédure s'applique mutatis mutandis à la procédure pénale. Le gouvernement affirme ensuite que la requérante n'a pas saisi les juridictions compétentes afin de faire examiner les décisions des autorités fiscales qui lui ont imposé les impôts immobiliers. Elle aurait pu demander aux autorités fiscales l'autorisation de payer les impôts plus tard. De même, elle aurait pu introduire une action en dommages et intérêts contre l'Etat représenté par le ministère de la Justice en vertu de la loi n o 82/1998 pour une procédure incorrecte.   La requérante combat les arguments du gouvernement. Elle soutient qu'elle a été interdite de disposer de son bien par la décision du tribunal d'arrondissement du 11 juin 1992, contre laquelle aucun recours n'était possible. Pendant la procédure civile, elle a demandé, sans succès, à ce que cette interdiction de disposer soit levée ou limitée pour qu'elle ne s'applique pas aux opérations courantes. Par ailleurs, elle l'a critiqué au niveau pénal, le bien-fondé de ses arguments étant confirmé par la décision de la cour supérieure du 27 mai 1998. La requérante allègue qu'elle n'était pas autorisée de louer le bâtiment concerné et percevoir les loyers et charges. En plus, il lui a été reproché, sur le plan pénal, qu'elle aurait conclu un contrat de location du restaurant et galerie d'art se trouvant dans le bâtiment, bien que la galerie ait été déjà louée avant la restitution du bâtiment à la requérante. Par conséquent, elle ne pouvait pas payer des impôts. La requérante soutient qu'elle a fait appel contre les liquidations de l'impôt. Elle a également introduit une action administrative sur laquelle la Cour constitutionnelle a décidé en dernier ressort. Par ailleurs, elle a   demandé à l'office fiscal de Prague 1 à ce qu'elle puisse payer les impôts plus tard, mais l'office fiscal rejeta sa demande le 4 novembre 1996. Selon la requérante, une action en dommages et intérêts en vertu de la loi n o 82/1998 avancée par le gouvernement, n'est pas un recours effectif car les décisions fiscales ont été rendues en sa défaveur, ce qui aurait été considéré comme une question préjudicielle dans le cadre de la procédure en dommages et intérêts contre l'Etat. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe les Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). L'article 35 ne prescrit toutefois l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi ils manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies ( Dalia   c.   France , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, §   38). En l'espèce, la Cour considère que la requérante a utilisé tous les moyens effectifs afin d'essayer de limiter ou lever l'interdiction de disposer du bâtiment concerné. Il est vrai qu'elle ne s'est pas adressée   à la cour municipale de façon proposée par le gouvernement en spécifiant les opérations dont elle aurait souhaité avoir la permission d'effectuer. La Cour estime, toutefois, que le succès de ce recours ne semble pas être suffisamment sûr comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. De même, elle considère que le gouvernement n'a pas démontré que l'action en dommages et intérêts, portée contre l'Etat en application de la loi n o   82/1998, aurait pu remédier à la situation dont la requérante se plaint devant la Cour. Il s'ensuit que l'exception du gouvernement doit être écartée. b. Sur le fond du grief relatif à l'interdiction de disposer de l'immeuble Le gouvernement fait valoir que la mesure provisoire adoptée à   l'encontre de la requérante était légale, se fondant sur l'article 47-1 du code de procédure pénale, et poursuivit un but légitime, à savoir assurer les droits de la victime – l'arrondissement de Prague 1 – qui prétendait que la requérante avait acquis la restitution du bien immobilier concerné sur la base des documents falsifiés. L'adoption de la mesure provisoire était parfaitement justifiée par le rapport d'expertise de l'Institut de techniques criminologiques selon lequel les documents présentés par la requérante avec sa demande de restitution de l'immeuble avaient été falsifiés. Le gouvernement note que cette conclusion a été constatée par le tribunal d'arrondissement de Prague   1, le 23 janvier 2003, qui a décidé que l'accord de restitution était nul et non avenu vu que le droit de propriété de la requérante ne se fondait sur aucune preuve matérielle qu'elle avait présentée. Le gouvernement considère que l'adoption de la mesure provisoire était, eu égard aux circonstances de la cause, totalement raisonnable et proportionnel. Il refuse l'argument de la requérante selon lequel la requérante devait porter une charge pécuniaire disproportionnée en connexion de son obligation de payer l'impôt foncier. Il conclut que ni l'adoption de la mesure provisoire ni la durée de sa validité pouvait affecter d'aucune manière les droits de propriété de la requérante. La requérante conteste l'argument du gouvernement que dans le cadre de la procédure civile, il a été prouvé que la requérante avait acquis la restitution du bâtiment sur la base des documents falsifiés. En fait, ni le tribunal de première instance ni la cour d'appel n'avait pas examiné les documents de restitution, ayant relevé que le droit de propriété de la requérante n'avait pas été établi sur la base des documents présentés devant eux ainsi que ceux qu'ils avaient photocopiés du dossier pénal. Il s'agissait des documents différents de ceux que la requérante avait soumis pour le besoin de la restitution du bâtiment. Elle fait valoir que depuis l'adoption de la mesure provisoire, elle était illégalement privée de la possibilité d'utiliser son bien sans aucune compensation. Elle allègue que la mesure provisoire a été annulée au niveau pénal comme illégale car l'office local de Prague 1 n'était pas habilité à   demander des dommages et intérêts. De même, au niveau civil, la cour d'appel a dénié son avis précédent que la requérante ne devait pas effectuer des opérations concernant le bâtiment en question en limitant la mesure provisoire à ne pas disposer du bâtiment. Par conséquent, les mesures provisoires d'origine ont violé les droits de la requérante au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   c. Sur les répercussions des retards de la procédure pénale sur l'interdiction de disposer de l'immeuble Le gouvernement soutient qu'au niveau pénal, la requérante a été interdite de disposer du bâtiment concerné par la décision du procureur municipal du 17 juin 1992, confirmée par la cour municipale le 14 juillet 1992, mais annulée par la cour supérieure le 27 mai 1999. Il ne considère pas convaincante l'allégation de la requérante que les autorités nationales lui auraient causé un préjudice matériel. En fait, la requérante n'était pas, au moment des faits, en position de propriétaire légitime, étant poursuivie pour la restitution du bâtiment sur la base de documents falsifiés ou manipulés. Même en supposant que la requérante soit déclarée non coupable, elle a   toujours à prouver que les retards dans la partie de la procédure pénale menant à l'annulation de la mesure provisoire d'interdiction de disposer du bâtiment auraient été causés en particulier par les autorités nationales. Le gouvernement rappelle également que les conséquences patrimoniales négatives provoquées par la durée excessive de la procédure doivent s'analyser comme la conséquence de la violation de l'article   6 §   1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu'au titre de la satisfaction équitable qu'un requérant pourrait obtenir à la suite du constat de cette violation ( Varipati v. Grèce , arrêt du 26 octobre 1999, § 32   ; Versini c. France , arrêt du 10   juillet 2001, § 35). La requérante conteste les arguments du gouvernement. La Cour note que ce grief est étroitement lié à celui tiré de la longueur de la procédure et qu'il doit donc être examiné dans le contexte de l'article 6   §   1 de la Convention. 3. La requérante se plaint enfin du non-respect de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 novembre 1995, dans la mesure où certains enregistrements des appels téléphoniques entre son avocat n'ont pas été détruits. La Cour considère que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 8 de la Convention qui dispose   : 1.   Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance. 2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui.   » b. Sur le respect du délai de six mois Le gouvernement excipe de la tardiveté ce grief. Il souligne que la requérante a appris que certaines audio cassettes ne se trouvaient pas auprès de la cour municipale déjà le 2 février 1996. Or, la requête ayant été introduite le 19   juillet 1999, ceci doit être considéré comme introduit après l'expiration du délai de six mois. La requérante conteste la thèse du gouvernement et fait valoir que la violation de l'obligation de l'Etat de détruire tous les enregistrements des appels téléphoniques avec son avocat persiste jusqu'au moment où il lui est porté remède. La Cour observe que la requérante se plaint des conséquences d'un acte instantané qui est survenu presque trois ans avant l'introduction de laCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0928DEC005007399
Données disponibles
- Texte intégral