CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0928DEC005418200
- Date
- 28 septembre 2004
- Publication
- 28 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M. T. L. Early, greffer adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Halit Çelebi, est un ressortissant turc, né en 1940 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Kırdök, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 novembre 1995, le fils du requérant, Hayrullah Çelebi, fut tué par balles à Ümraniye (Istanbul) à la suite d'une fusillade avec les forces de l'ordre chargées de procéder à son arrestation. Le procès-verbal d'incident dressé le même jour mentionna que, suite aux informations obtenues de la part d'un membre du PKK (Parti des travailleurs kurdes), des policiers avaient pris position à l'endroit indiqué pour procéder à l'arrestation de deux responsables de cette organisation, Birol Akbalık et Hayrullah Çelebi. Ces derniers avaient refusé de se conformer à la sommation et pris la fuite. Ultérieurement, Birol Akbalık s'était rendu, tandis que le fils du requérant avait continué de tirer sur les policiers. Blessé grièvement lors de cette fusillade, il était décédé pendant son transfert à l'hôpital. Le procès-verbal mentionna qu'un revolver avait été retrouvé près du corps du défunt. Le rapport d'expertise établi le 20 novembre 1995 par le laboratoire criminalistique de la police d'Istanbul constata que les vingt et une douilles retrouvées sur les lieux de l'incident provenaient de quatre armes différentes, dont neuf de celle de Hayrullah Çelebi. Le 23 novembre 1995, le procureur de la République d'Üsküdar ordonna l'examen balistique de l'arme de Hayrullah Çelebi, de celles des policiers ayant participé à la fusillade et des douilles retrouvées sur les lieux de l'incident. Il demanda en outre la production de l'ordre de mission des agents et convoqua ces derniers. Entendu le 26 novembre 1995 par des policiers, Birol Akbalık déclara s'être rendu après avoir pris la fuite et précisa que Hayrullah Çelebi avait refusé de se plier à la sommation et avait ouvert le feu sur les policiers. Le 28 novembre 1995, Birol Akbalık fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Devant lui, il ne fit aucune référence aux conditions dans lesquelles le fils du requérant avait trouvé la mort. Le 5 décembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat intenta une action pénale à l'encontre de Birol Akbalık et de dix autres prévenus sur le fondement de l'article 125 du code pénal. Le 20 décembre 1995, quatre médecins légistes de l'institut médico-légal d'Istanbul procédèrent à une autopsie du corps du défunt. Le rapport constata deux entrées de balles dans le dos et deux sorties sur la poitrine, et conclut que la mort était due à une hémorragie interne causée par les impacts de balles. Les médecins précisèrent que les balles avait été tirées d'une arme à canon court et d'une distance supérieure à 35–40   cm, considérée comme longue pour ce type d'arme. Le 12 février 1996, le procureur de la République entendit le requérant et son épouse. Ces derniers nièrent toute appartenance de leur fils à l'organisation illégale en question et soutinrent qu'il aurait été victime d'une exécution extrajudiciaire. Ils indiquèrent à cet égard que leur fils aurait été aperçu vivant par des riverains dans un véhicule de la police. Le requérant porta plainte à l'encontre des auteurs du meurtre de son fils. Le 28 février 1996, dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre devant la cour de sûreté de l'Etat, Birol Akbalık déclara avoir rencontré Hayrullah Çelebi le jour de l'incident et que, soudainement, ils auraient entendu des coups de feu et se seraient mis à courir pour après se conformer aux sommations. Les policiers les auraient placés dans deux véhicules distincts sous les yeux des riverains. Quelques minutes après avoir quitté les lieux de l'incident, il aurait entendu plusieurs coups de feu. A son arrivée dans les locaux de la direction de la sûreté, les policiers auraient déclaré avoir tué Hayrullah Çelebi et menacé de le tuer également pour lui faire accepter leur version des faits. Le 8 mars 1996, le procureur de la République entendit trois policiers ayant participé à la fusillade. Ils indiquèrent que les deux suspects avaient refusé de se conformer aux sommations et pris la fuite. Le fils du requérant avait ouvert le feu. Ils avaient réitéré les sommations et effectué des tirs d'avertissement. Hayrullah Çelebi continuant de tirer sur eux et ils avaient riposté. Grièvement blessé, ce dernier était décédé lors de son transfert à l'hôpital. Les policiers précisèrent que les trois autres agents présents sur les lieux de l'incident n'avaient pas participé activement à la fusillade et qu'ils avaient assuré la sécurité de la zone. Entendu le 11 mars 1996 par le procureur de la République, les trois policiers chargés de sécuriser la zone réitérèrent les déclarations de leurs collègues. Le 19 mars 1996, le procureur de la République intenta une action pénale devant la cour assises d'Üsküdar à l'encontre de six fonctionnaires de police, leur reprochant d'avoir causé la mort du fils du requérant dans l'exercice de leurs fonctions, en vertu des articles 448, 463 et 49 §§ 1 et   2 du code pénal. A l'audience du 26 juin 1996, le requérant et son épouse réitérèrent leurs dépositions faites devant le procureur de la République. La cour d'assises versa au dossier les dépositions de trois témoins et considéra qu'il n'y avait pas lieu de les citer à comparaître dans la mesure où ils n'étaient pas des témoins oculaires. A l'audience du 30 septembre 1996, la cour d'assises entendit les policiers chargés d'assurer la sécurité du périmètre. Elle donna lecture des dépositions des témoins. Le 11 décembre 1996, le requérant se constitua «   partie intervenante   », dans le cadre des poursuites pénales engagées devant la cour d'assises. A l'audience du 26 mars 1997, la cour d'assises entendit les trois autres policiers chargés de procéder à l'arrestation, dont le chef d'équipe de l'opération. Celui-ci déclara   : «   (...) le jour de l'incident deux individus ont quitté la maison [sous surveillance], ceci a éveillé nos soupçons et nous les avons sommés de s'arrêter. Notre but n'était pas de les tuer mais de procéder à leur arrestation. Concernant les questions relatives au périmètre de sécurité, ce sont les agents de l'autre équipe, absents [à l'audience], qui peuvent y répondre. (...) Ceux-ci fuyaient en direction de la colline, l'individu qui a été arrêté était à droite. L'individu décédé était à gauche. Le revolver se trouvait à côté de l'individu décédé, je veux dire blessé. Lorsque Birol Akbalık leva les bras et se rendit, (...) nous avons procédé à son arrestation. (...) Lorsque nous avons arrêté Birol Akbalık, le défunt était à 10-15 mètres de lui.   » Le représentant du requérant contesta ces dires, en indiquant que Birol Akbalık et Hayrullah Çelebi ne sortaient pas de la maison et que les coups de feu avaient été tirés alors qu'ils se trouvaient à l'arrêt de bus. Le 9 juillet 1997, le requérant demanda un complément d'enquête afin de déterminer si la présence de poudre sur les mains du défunt avait été vérifiée et s'il avait été procédé à une recherche de témoins oculaires sur les lieux de l'incident. Il demanda en outre l'audition de Birol Akbalık en qualité de témoin et une reconnaissance des lieux de l'incident. La cour décida de demander des informations concernant la procédure pénale diligentée à l'encontre de ce dernier avant de se prononcer sur la demande de complément d'information. Le 1 er juin 1998, la cour constata que Birol Akbalık était jugé devant la troisième cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul et que le dossier de l'affaire avait été demandé le 6 mai 1998. Le 11 septembre 1998, la cour d'assises accusa réception du dossier d'enquête concernant Birol Akbalık et versa au dossier de l'affaire une copie des éléments pertinents présentant une connexité avec la demande de complément d'enquête. Le 21 octobre 1998, la cour d'assises rejeta la demande du requérant. Elle releva qu'il n'y avait pas lieu d'entendre Birol Akbalık en qualité de témoin, dans la mesure où il était jugé devant la cour de sûreté de l'Etat et qu'il n'y avait pas non plus lieu de procéder à une reconnaissance des lieux. Elle nota que la vérification de la présence de poudre sur la main du fils du requérant était impossible étant donné que le décès remontait à 1995. Eu égard aux éléments versés au dossier de l'affaire, elle considéra qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir le restant de la requête. Par un arrêt du 27 novembre 1998, la cour d'assises acquitta les policiers mis en cause, en application de l'article 49 § 2 du code pénal relatif à la légitime défense. Elle fonda notamment sa décision sur les dépositions des accusés, les rapports de l'institut médico-légal, les procès-verbaux dressés aux différents stades de la procédure et les rapports d'expertise. Par un arrêt du 10 juin 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code pénal sont ainsi libellées   : Article 448 «   Quiconque tue intentionnellement une personne sera puni (...)   » Article 463 «   Si le délit spécifié à l'article 448 (...) a été commis par plus d'une personne dont chacune a agi individuellement, et si on ne peut pas identifier clairement l'auteur, toutes seront punies des peines respectivement prévues (...)   » Article 49 §§ 1 et 2 «   N'est pas punissable celui qui a commis l'acte   : 1.     En vertu d'une disposition de la loi (...) 2.     Contraint par la nécessité de repousser immédiatement une attaque illégale dirigée contre sa vie ou contre son honneur ou contre la vie ou l'honneur d'autrui.   » L'article 16 §§ f) et h) de la loi sur les fonctions et la compétence de la police prévoit l'utilisation d'armes à feu sur tout individu suspect ou condamné d'un délit grave, qui ne suit pas les ordres donnés par les forces de l'ordre procédant à son arrestation ou résiste par la violence ou attaque physiquement les fonctionnaires de police dans l'exercice de leur mission. GRIEFS Invoquant l'article 2 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte au respect du droit à la vie de son fils et de l'absence d'enquête judiciaire adéquate et efficace menée par les autorités en l'espèce. Il allègue que la famille ne dispose pas d'un accès effectif à la procédure d'enquête. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il prétend à cet égard que les juges ne sont pas indépendants du pouvoir exécutif et dénonce la désignation des juges par le Conseil supérieur de la Magistrature, présidé par le ministre de la Justice. Il se plaint de l'iniquité de la procédure devant la cour d'assises dans la mesure où sa demande d'élargissement de l'enquête n'a pas été acceptée et que le parquet n'a pas mené une enquête effective permettant de recueillir des preuves à charge. Il estime que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté. Il allègue finalement la méconnaissance de son droit à un accès au tribunal dans la mesure où l'action civile en dommages et intérêts se trouve limitée par la décision d'acquittement des policiers. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale devant la cour d'assises, lors de laquelle il s'était constitué partie intervenante. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant dénonce l'absence d'enquête approfondie des autorités internes et fait valoir qu'il ne dispose pas d'un recours effectif. EN DROIT A.     Exceptions d'irrecevabilité 1.     Non-épuisement des voies de recours Le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait pu faire redresser ses griefs en saisissant les juridictions administratives afin d'obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité objective de l'Etat. Le requérant conteste cet argument. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l'obligation d'utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. L'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir Yaşa c. Turquie , arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, §   71, Aytekin c. Turquie , arrêt du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 82, et Sabuktekin c.   Turquie , n o   27243/95, § 76, CEDH 2002-II). La Cour rappelle que l'obligation qu'imposent les articles 2 et 13 de la Convention aux Etats contractants en cas d'agression mortelle de mener des investigations pouvant conduire à l'identification et à la punition des responsables peut être rendue illusoire si, pour les griefs tirés de ces dispositions, un requérant est tenu d'épuiser un recours de droit administratif aboutissant au simple octroi de dommages-intérêts (arrêt Yaşa précité, § 74, Tanrıkulu c.   Turquie [GC], n o   23763/94, §   79, CEDH 1999-IV). En toute état de cause, la Cour note que le 11 décembre 1996, le requérant s'est constitué partie intervenante à la procédure pénale devant la cour d'assises. Elle considère que cette voie constitue un recours efficace et suffisant, et que le requérant n'était pas obligé, en outre, d'essayer une nouvelle fois d'obtenir réparation en engageant une action en dommages-intérêts (voir Assenov et autres c.   Bulgarie , arrêt du 28   octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, §   86). Partant, la Cour estime que le requérant était dispensé d'intenter le recours administratif et rejette l'exception.   2.     Non-respect du délai de six mois Le Gouvernement argue de la tardiveté de la requête en se basant sur le cachet d'accusé de réception apposé par le greffe de la Cour sur la lettre d'introduction de la requête indiquant le 13 décembre 1999. La Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle, sauf l'existence de circonstances justifiant de décider autrement, la date à prendre en considération pour déterminer quand la Cour est saisie au sens de l'article 34 de la Convention est la date de la communication de la première lettre du requérant exposant – fût-ce sommairement – l'objet des griefs qu'il entendait soulever (article 48 § 5 du règlement de la Cour) (voir, parmi d'autres, Chalkley c.   Royaume-Uni (déc.), n o 63831/01, 26 septembre 2002). En l'espèce, la Cour note que le requérant a envoyé une copie de la lettre d'introduction de la requête par télécopie dès le 8 décembre 1999. Cette première communication donnait des informations substantielles quant aux faits de la cause et à la nature des griefs que le requérant entendait soulever. Le cachet d'accusé réception apposé sur la télécopie porte cette même date. Partant, elle rejette l'exception. B.     Bien-fondé 1.     Invoquant l'article 2 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte au respect du droit à la vie de son fils et de l'absence d'enquête judiciaire adéquate et efficace menée par les autorités en l'espèce. Il allègue que la famille ne dispose pas d'un accès effectif à la procédure d'enquête. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant dénonce l'absence d'enquête approfondie des autorités internes et fait valoir qu'il ne dispose pas d'un recours effectif. Le Gouvernement soutient que l'allégation des parents du défunt, selon laquelle ce dernier a été emporté par des policiers et tué dans l'un de leurs véhicules, n'est pas fondée. Il indique que les policiers avaient initialement pour but d'appréhender deux responsables du PKK, dont Hayrullah Çelebi, selon les informations et instructions qu'ils avaient reçues. Il fait observer que les policiers ont riposté aux tirs de Hayrullah Çelebi, dans un premier temps par des tirs d'avertissement. Malgré des sommations réitérées, celui-ci a refusé de s'y conformer et continué de tirer sur les policiers. Il souligne enfin que l'arrestation de Birol Akbalık s'est déroulée dans le respect de son intégrité physique. Quant à l'enquête sur les circonstances du décès, le Gouvernement soutient que les investigations nécessaires et appropriées ont été effectuées par les autorités et fait observer qu'une procédure pénale a été instruite à l'encontre des policiers responsables de l'arrestation. Le requérant conteste ces allégations. Selon lui, il n'a pas été établi que son fils était en possession d'une arme à feu et qu'il a fait usage de celle-ci. Il précise que les empreintes digitales sur l'arme n'ont pas été relevées et la présence de poudre sur la main de son fils n'a pas été vérifiée. A titre subsidiaire, le requérant soutient que les policiers ont tiré dans l'intention de donner la mort. Il souligne enfin que les forces de l'ordre n'ont pas mis en œuvre des moyens appropriés pour procéder à l'arrestation de son fils et de Birol Akbalık. Le requérant réitère qu'une enquête sérieuse et minutieuse n'a pas été menée par les autorités internes et fait observer en ce sens que la demande de complément d'enquête n'a pas été accueillie. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il prétend à cet égard que les juges ne sont pas indépendants du pouvoir exécutif et dénonce la désignation des juges par le Conseil supérieur de la Magistrature, présidé par le ministre de la Justice. Il se plaint de l'iniquité de la procédure devant la cour d'assises dans la mesure où sa demande d'élargissement de l'enquête n'a pas été acceptée et que le parquet n'a pas mené une enquête effective permettant de recueillir des preuves à charge. Il estime que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté. Il allègue finalement la méconnaissance de son droit à un accès au tribunal dans la mesure où l'action civile en dommages et intérêts se trouve limitée par la décision d'acquittement des policiers. S'agissant du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour d'assises, le Gouvernement fait valoir que les dispositions constitutionnelles régissant la nomination des juges et les garanties dont ces derniers jouissent dans l'exercice de leurs fonctions sont telles que ces cours satisfont pleinement à l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée à l'article   6 § 1. Il soutient que l'acquittement des policiers mis en cause dans le cas d'espèce ne remet pas en cause l'indépendance et l'impartialité de la cour d'assises. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. La Cour note d'emblée que le Gouvernement ne conteste pas l'applicabilité de l'article 6 de la Convention. Elle est prête à accepter que le requérant peut s'appuyer sur cet article, étant donné qu'il s'est constitué partie intervenante dans la procédure pénale diligentée contre les policiers (voir Perez c.   France [GC], n o   47287/99, §§ 64 - 71, CEDH 2004-...). La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle, pour déterminer si un organe peut passer pour indépendant, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (voir, parmi beaucoup d'autres, Findlay c.   Royaume-Uni , arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997 ‑ I, p. 281, § 73). La Cour note d'abord que les magistrats jouissent pendant leurs fonctions de garanties constitutionnelles. Ils sont inamovibles et à l'abri d'une révocation anticipée. La Constitution postule leur indépendance et interdit à tout pouvoir public de leur donner des instructions relatives à leurs activités juridictionnelles ou de les influencer dans l'exercice de leurs tâches. Par ailleurs, il n'est pas allégué ni constaté que le ministre de la Justice, membre du Conseil supérieur de la magistrature, peut adresser aux juges des instructions dans l'accomplissement de leurs fonctions judiciaires, ni qu'il existe un état de subordination de fonctions et de services (voir İmrek c.   Turquie (déc.), n o 57175/00, 28 janvier 2003). La Cour considère qu'au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les juridictions de droit commun, et qu'en l'absence d'une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. S'agissant du défaut d'équité de la procédure devant la cour d'assises, la Cour estime que cette partie du grief peut être assimilée à l'aspect procédural de l'article 2 de la Convention et qu'il n'y a pas lieu de l'examiner séparément. Quant au droit d'accès à un tribunal, la Cour relève que cette branche du grief est indissolublement liée à la doléance plus générale concernant la manière dont les autorités saisies de l'affaire ont mené l'enquête au sujet du décès du fils du requérant et les répercussions qui en ont résulté sur l'accès à des recours effectifs. Il convient donc d'examiner cette partie du grief en liaison avec l'obligation plus générale que l'article   13 de la Convention fait peser sur les Etats contractants ( Kaya c.   Turquie , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 105). 3.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   ». Le Gouvernement estime qu'au vu des circonstances d'espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la Convention et de la jurisprudence de la Cour. Il souligne la complexité de l'affaire et fait observer notamment que celle-ci avait nécessité des investigations longues afin de déterminer si les conditions de la légitime défense étaient réunies. Il allègue que le requérant a fortement contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où son représentant était absent à une audience et qu'il a formulé une demande de complément d'enquête. Il ajoute qu'il n'y a aucune période d'inactivité imputable aux autorités internes. Le requérant conteste ces arguments. La Cour note que la procédure à considérer a débuté le 19 mars 1996, avec l'inculpation des six policiers responsables de l'arrestation, et pris fin le 10 juin 1999, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de première instance. La procédure a donc duré environ trois ans et trois mois. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Selmouni c.   France [GC], n o   25803/94, §   112, CEDH 1999-V). La Cour considère que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité de celui-ci dans l'allongement de la procédure. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour ne relève aucune période importante d'inactivité imputable aux autorités internes. En effet, elle considère que la durée de la procédure devant la cour d'assises (environ deux ans et huit mois) et la Cour de cassation (environ six mois) ne prête pas à critique. Eu égard à la durée globale de la procédure, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   ». Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés d'une atteinte au respect du droit à la vie de son fils et de l'absence d'enquête approfondie des autorités (article 2) ainsi que de l'absence de recours en droit interne (article 13)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T. L. E arly   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0928DEC005418200
Données disponibles
- Texte intégral