CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0928DEC005656600
- Date
- 28 septembre 2004
- Publication
- 28 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et   de   M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 février 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Yaşar Kaplan, est un ressortissant turc, né en 1952. Il est représenté devant la Cour par M e H.A. Özhan, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Les 18, 19 et 20 février 1998, le quotidien Akit («   Contrat   ») publia une série d'éditoriaux écris par le requérant et intitulés «   Ülke tehlikede bunları durdurunuz   ! - Ordu içinde mezhepçi kadrolaşma   » («   Le pays est en danger, arrêtez les   ! – Un recrutement confessionnel des cadres de l'armée   »). Les passages pertinents de l'article publié le 18 février 1998 peuvent se lire comme suit   : «   Les termes que j'ai employés dans le titre ont été empruntés à la plainte d'un officier alevi. Cet officier alevi dit   : «   j'ai vu que le groupe que j'avais intégré (...) se réunissait autour d'ambitions allant bien au-delà de l'alévisme [1] (...)   » (...) Ces derniers temps, nous entendons dire que cette (...) promotion des personnes de même confession s'est accélérée au sein de l'organisme public qu'est l'armée (...) Au vu de certaines informations qui nous ont été transmises, certains officiers attachés à une confession précise tiennent entre eux des réunions secrètes et travaillent sur des préparatifs à long terme pour s'emparer de l'armée (...) Pourquoi notre officier qui se dit alevi a-t-il ressenti le besoin de faire des déclarations publiques en ce qui concerne les discussions dont il a été témoin au cours de ces réunions   ? Selon ses propres termes, la cause de ceci s'explique ainsi   : «   (...) en pensant que ce groupe obscur allait mettre en danger l'Etat et la nation, les dénoncer m'est apparu comme un devoir envers mon peuple.   » Bien, mais qui sont-ils   ? Que veulent-ils faire   ? Sont-ils réellement des alevis   ? Nous trouvons la réponse toujours dans la même déclaration   : «   je ne crois pas que ces gens soient alevis. Ceux-là, sont les Nusayrî [2] et les groupes d'intérêt (...) qui, en dehors de leurs sombres objectifs, ne veulent reconnaître à quiconque le droit à la vie et vivent avec les mirages d'une révolution sanguinaire (...) Selon les termes de la confession de notre officier, «   ces personnes aux sombres ambitions qui ne veulent reconnaître le droit à la vie à personne d'autre qu'eux-mêmes   » tiennent certaines réunions depuis 1997 et, à chaque réunion, décident (...) comment elles vont agir au sein de l'armée, comment elles vont travailler, à qui elles peuvent faire confiance, qui elles peuvent utiliser et à quelle fin (...) Parmi les officiers qui préparent un avènement alevi se trouvent en majorité des colonels et l'on prétend que des généraux leur servent d'avant-garde. Une telle démarche existe-t-elle vraiment au sein de notre armée   ? Les unités d'information ont-elles soumis un quelconque rapport en ce sens aux autorités supérieures   ? Jusqu'à quel point, les informations qui nous sont transmises sont-elles vraies   ? Nous n'avons aucune chance de le savoir. (...) Il y a toutefois une réalité qui découle de ces informations, c'est que le haut conseil militaire est mal dirigé par ces foyers mal intentionnés qui veulent s'emparer de l'armée (...)   » Dans ses écrits des 19 et 20 février 1998, le requérant poursuivit le traitement de ce sujet, illustrant ses propos par des exemples de discussions et décisions prétendument adoptées lors des réunions secrètes en question. Le 20 février, il conclut comme suit cette série d'éditoriaux   : «   Depuis deux jours (...) nous mettons en avant que dans l'armée, depuis longtemps, un groupe, au sein duquel l'on trouve également des officiers de grades supérieurs, prépare un avènement alevi illégal et, depuis 1997, tient des réunions secrètes et prend certaines décisions relatives à la façon de s'emparer des postes clés. Aujourd'hui, je veux me référer au contenu de certaines décisions prises lors de ces réunions qui tendent à réaliser une révolution alevie. (...) De nombreuses personnes, dont nous gardons les identités secrètes, participent à ces réunions et se préparent (...) à s'emparer de l'armée pour permettre un coup d'état alevi (...) Existe-t-il vraiment, comme il est allégué, un effort des officiers pour un recrutement confessionnel [des cadres de l'armée] au sein de la section d'action près le chef d'état-major de l'armée, de la direction de l'enseignement et des écoles des forces terrestres, ainsi que de la section des nominations   ? L'on prétend que certains officiers alevis qui tiennent entre eux des réunions secrètes tendant à préparer un avènement illégal ont déclaré être parvenus à faire élire, dans toutes les écoles militaires, des officiers de même confession en qualité de délégués de classe. Est-ce vrai   ?   (...)   » Le 25 février 1998, considérant que ces éditoriaux portaient atteinte aux relations de subordination, tendaient à détruire la confiance des soldats envers les commandants de grades supérieurs, les incitaient à la désobéissance aux lois ainsi qu'au parjure, le chef d'état-major aux armées demanda au procureur militaire près le chef d'état-major d'engager des poursuites contre le requérant. Le 9 mars 1998, le tribunal militaire près le chef d'état-major aux armées d'Ankara délivra une ordonnance de contrainte par corps à l'encontre du requérant pour atteinte aux relations de subordination, à la confiance envers les supérieurs hiérarchiques, ainsi que pour incitation des soldats à la désobéissance aux lois militaires, au parjure, au manquement au devoir et à la discipline militaire. Le même jour, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire, ce contre quoi il forma opposition. Le 10 mars 1998, estimant qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve de nature à créer un doute légitime quant à la culpabilité du requérant, le tribunal militaire près le commandement de marine du chef d'état-major rejeta l'opposition de l'intéressé. Le 20 mars 1998, se fondant sur l'article 96 § 6 du code pénal militaire, le ministère de la Défense autorisa le procureur militaire à ouvrir une information contre le requérant et le rédacteur en chef du quotidien en cause. Le 24 mars 1998, après avoir souligné que le requérant avait procédé à la publication des écrits litigieux sans avoir suffisamment vérifié la fiabilité de ses sources d'informations, le procureur militaire inculpa celui-ci ainsi que le rédacteur en chef du quotidien Akit , du chef d'atteinte aux relations de subordination et à la confiance envers les supérieurs ou commandants, incitation des soldats à la désobéissance aux lois militaires, au parjure, au manquement au devoir et à la discipline militaire. Il requit la condamnation du requérant en vertu des articles 58 et 95 §§ 4 et 5 du code pénal militaire, et de l'article 153 §§ 1 et 4 du code pénal. Les réquisitions du procureur peuvent notamment se lire comme suit   : «   Le principe le plus important, pour ceux qui exercent une activité dans la profession de journaliste est d'être attentif au bien-fondé et à la fiabilité des sources d'informations sur lesquelles ils fondent leurs écrits. En l'espèce, le fait que l'on veuille diffuser à l'opinion publique et aux médias des allégations non fondées à propos des forces armées turques est ce qui pourrait éventuellement constituer un sujet d'information. (...) Dans ce texte, qui prend la forme d'une propagande intentionnelle, préparé par l'accusé Yaşar Kaplan dans le but de rabaisser et affaiblir les forces armées turques devant l'opinion publique et les autres organes de l'Etat, et imputé aux officiers alevis, sans faire de recherches suffisantes [conformément] aux exigences de sa profession, en le trouvant convaincant, en l'acceptant comme vrai, l'a publié, et ne s'est pas contenté de l'avoir publié mais, dans ces articles, a cherché à porter atteinte aux relations de subordination existant dans les forces armées, à détruire la confiance envers les supérieurs ou commandants par des points de vue insultants et dénigrants, en outre a incité à la désobéissance aux lois militaires, au parjure, au manquement au devoir et à la discipline militaire (...)   » Au cours de l'audience du 21 avril 1998, l'avocat du requérant souligna que l'épouse de ce dernier ainsi que d'autres personnes n'avaient pu entrer en salle d'audience, et demanda au tribunal militaire de ne poursuivre l'audience qu'après les avoir admises dans la salle. Constatant que seize personnes se trouvaient déjà en salle d'audience et que des membres de la presse étaient présent, le tribunal militaire refusa de faire droit à cette demande et poursuivit l'instance. Par la suite, il procéda à l'interrogatoire des accusés et les entendit en leur défense. Dans sa défense, le requérant soutint notamment   : «   Comme la lettre était dépourvue de signature, je n'ai pas ressenti le besoin d'écrire les noms [des personnes désignées dans cette lettre]. Et personne ne m'a demandé ces noms. Le parquet militaire m'a montré un document de cinq pages, m'a demandé si ce document était celui qui m'avait été envoyé, alors je l'ai étudié et j'ai vu que c'était le même. Comme toutes les allégations ne m'apparaissaient pas vraies, je n'ai pas ressenti le besoin d'énoncer des noms   ; en outre, ces personnes étant en fonction, je n'ai pas publié la totalité de la lettre [pour] ne pas porter atteinte à leur droit de la personnalité (...) en résumé, j'ai dirigé des questions à propos de ces allégations. (...) La personne qui m'a envoyé cette lettre ne m'a pas donné son identité, elle s'est simplement présentée comme un officier alevi, la lettre a été envoyée à certains membres de la presse et députés. (...) J'ai recherché si [les personnes désignées] étaient ou non en fonction, après avoir constaté qu'elles y étaient, j'ai écrit ce papier pour qu'il soit répondu à ces allégations. (...) L'avocat (...) prit la parole   : Nous demandons la libération de l'accusé Yaşar Kaplan. Notre client a informé l'opinion publique en exerçant la liberté de la presse, de pensée et d'opinion. (...) Les termes en cause sont abstraits et confus. Ils n'ont pas la nature d'une preuve catégorique (...)   » Au terme de cette audience, le tribunal militaire prononça la libération provisoire du requérant. Le 5 mai 1998, le requérant saisit le chef d'état-major pour se plaindre du refus du tribunal militaire de permettre à sa famille, à ses amis et à certains représentants de la presse d'assister aux audiences. Il fit valoir à cette occasion que ce refus devait s'entendre comme une atteinte au principe de publicité des débats, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Il déclara également que les poursuites dont il faisait l'objet portaient atteinte au principe de la liberté de la presse et invoqua l'article 10 de la Convention. Le 6 mai 1998, le requérant saisit le premier ministre des mêmes faits. Le 14 juillet 1998, le tribunal militaire reconnut le requérant coupable d'atteinte aux relations de subordination et de s'être livré à des agissements tendant à détruire la confiance envers les supérieurs et les commandants. Il le condamna en conséquence à une peine de quatorze mois d'emprisonnement en vertu des articles 95 §§ 4 et 5 du code pénal militaire et de l'article 80 du code pénal. Estimant toutefois que le délit d'incitation à la désobéissance aux lois, au parjure, au manquement au devoir et à la discipline militaires n'était pas constitué en l'espèce, le tribunal militaire prononça l'acquittement du requérant de ce chef. Dans ses attendus, le tribunal estima   : «   L'accusé Yaşar Kaplan, dans son dernier interrogatoire et sa défense (...) [précisa] que le texte litigieux lui avait été envoyé par voie postale au début du mois de février par un officier alevi, après avoir mené une petite enquête il a établi que ce texte avait été envoyé à plusieurs personnes, il [déclara] avoir parlé de cette lettre dépourvue de signature (...) pensant ainsi prévenir l'atteinte aux forces armées turques (...), n'avoir pas fait de commentaires, (...) avoir résumé cette lettre sans avoir porté de jugement, et avoir énoncé certaines questions pour savoir si les allégations étaient vraies ou non (...) C'est une vérité connue que certaines personnes, partisanes de la charia, ont créé des centres (...) où sont préparés des écrits mensongers, faux, diffamatoires, transmis aux membres de la presse, aux députés et autres personnes pour porter atteinte, rabaisser (...) les forces armées. (...) Il ne fait aucun doute que le contenu des articles litigieux porte atteinte aux relations de subordination et tend à détruire la confiance envers les supérieurs et les commandants par des agissements publiquement insultants et dénigrants. Par ces agissements, l'accusé Yaşar Kaplan détruit, dans l'esprit des membres des forces armées turques qui lisent ces écrits, le respect, la confiance et l'obéissance dont ils faisaient preuve à l'égard de leurs supérieurs et leurs commandants. Il s'est montré publiquement insultant et dénigrant pour détruire la confiance des officiers subalternes envers les officiers supérieurs (...) Le fait que les écrits n'ont pas révélé d'identité n'est pas une circonstance faisant obstacle à la réalisation de l'infraction. (...) L'accusé Yaşar Kaplan (...) a écrit un article en s'appuyant sur un document dépourvu de sérieux. Même si dans leur défense les avocats des accusés ont fait valoir que les écrits litigieux entraient dans le champ de protection de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, que cela soit au vu de la Constitution turque ou de la Convention européenne des droits de l'homme dont la Turquie est partie contractante, la liberté d'expression, la liberté d'information, de critique ou d'analyse n'est pas sans limite. Ces droits peuvent se voir limiter pour les besoins de la sécurité nationale, de l'intégrité territoriale, de la sûreté publique, de la défense, de l'ordre public, de la prévention du crime, de la protection de la santé publique et de la moralité. Le fait de publier des écrits qui insultent et dénigrent les membres d'un organisme étatique ne saurait s'apprécier dans le champ d'application de la liberté d'expression et de la liberté de la presse.   » Par la suite, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour de cassation militaire. Le 15 juin 1999, bien qu'estimant que l'atteinte aux relations de subordination et à la confiance à l'égard des supérieurs hiérarchiques se trouvait établie en l'espèce, la Cour de cassation militaire infirma l'arrêt de première instance au motif que l'infraction en cause ne saurait être qualifiée d'infraction successive et, partant, tomber sous le coup de l'article 80 du code pénal. La motivation de l'arrêt de cassation peut se lire comme suit   : «   (...) Dans ces écrits, Yaşar Kaplan, en s'appuyant sur une lettre anonyme et sans signature, envoyée par voie postale par un officier [se présentant] comme étant alevi, établissait que des officiers de grades supérieurs et des commandants de confession alevie se préparaient à un avènement alevi au sein des forces armées turques. Toutefois, au terme de l'examen des articles, [il apparaît] que l'accusé, en plus de donner cette information (...), faisait des commentaires sur ces sujets et apportait des réponses catégoriques. (...) De même, quand il résumait son écrit du 18 février 1998 dans le numéro du 19 février 1998, (...) ce qui était précédemment écrit comme étant des allégations, [apparaissait] cette fois être transmis à l'opinion publique comme un fait établi (...)   » Le 12 octobre 1999, eu égard aux dispositions de la loi n o 4454 qui prévoit le sursis au jugement et à l'exécution des peines quant aux infractions commises par le biais de la presse écrite et orale, entrée en vigueur le 3 septembre 1999, le tribunal militaire sursit à statuer pour une durée de trois ans. Le 31 décembre 2003, constatant que le requérant n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pour infraction intentionnelle pendant les trois ans dudit sursis, le tribunal militaire prononça la levée de l'action pénale. Le 14 février 2004, cet arrêt fut notifié au requérant. B.     Le droit interne pertinent 1.     L'article 95 §§ 4 et 5 du code pénal militaire est ainsi libellé   : «   4.     Est puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement quiconque porte atteinte aux relations de subordination, ou qui par ses actes et ses agissements publics, insulte ou dénigre, de façon à détruire la confiance due aux supérieurs ou commandants. 5.     Si cette infraction est commise par voie de presse, les peines encourues seront alourdies.   » 2.     L'article 1 de la loi n o 4454 dispose   : «   Les personnes qui (...), jusqu'au 23 avril 1999, ont commis des infractions par voie de presse écrite, orale ou audiovisuelle, pour lesquelles les peines privatives de liberté encourues ne sont pas supérieures à douze ans et qui ont été condamnées à une peine privative de liberté de douze ans ou inférieure à douze ans, voient l'exécution de leur peine assortie d'un sursis (...) Il est sursis à statuer ou à l'ouverture d'un procès contre les personnes énumérées à l'alinéa premier qui n'encourent pas de peines privatives de liberté supérieures à douze ans et qui ne font pas encore l'objet de poursuites, ou dont, au stade de l'instruction préparatoire, le procès n'a pas encore été ouvert, ou qui, au dernier stade de la procédure, n'ont pas fait l'objet d'une condamnation, ou dont la condamnation n'est pas définitive (...)   » L'article 2 de cette loi se lit comme suit   : «   Les personnes qui bénéficient des dispositions de l'article 1 et qui commettent, dans les trois années suivant le prononcé du sursis, une infraction de façon intentionnelle devront exécuter les peines ayant fait l'objet du sursis (...)   » GRIEFS 1.     Le requérant soutient que les poursuites pénales dont il a fait l'objet, son placement en détention provisoire pour avoir écrit des articles de presse, et la crainte d'une éventuelle condamnation par application de la loi n o   4454 portent atteinte à son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article   10 de la Convention. 2.     Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où il a été poursuivi et jugé par des instances militaires. De même, il estime que le refus des juridictions nationales de permettre à sa famille, ses amis ainsi qu'à certains organes de presse d'assister au procès porte atteinte au principe de la publicité des débats. Il invoque en ce sens l'article 6 § 1 de la Convention. 3.     Le requérant allègue que le fait d'avoir été détenu dans une prison militaire, où il a été contraint de porter une tenue militaire et d'avoir la barbe rasée et les cheveux coupés, constitue un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant estime que son arrestation, sa détention provisoire et l'impossibilité temporaire qui en résulta pour lui d'exercer sa profession de journaliste constituent des atteintes à son droit à la liberté d'expression telle qu'énoncée à l'article 10 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure devant le tribunal militaire qui ne saurait, selon lui, passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il se plaint également de ne pas avoir été jugé en audience publique. A cet égard, la Cour constate tout d'abord que le requérant a été acquitté du chef d'incitation à la désobéissance aux lois, au parjure, à la commission d'actes contraires au devoir et à la discipline militaires. De même, elle relève que sa condamnation pour atteinte aux relations de subordination et agissements tendant à détruire la confiance envers les supérieurs et les commandants a été infirmée par la Cour de cassation militaire. Par la suite, en application des dispositions de la loi n o 4454, les juridictions nationales ont sursis à statuer sur la question, puis prononcé la levée de l'action pénale. Partant, la Cour observe que le requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation ayant acquis autorité de chose jugée. Certes, la Cour reconnaît que la levée de l'action pénale doit s'entendre, en vertu du droit national, comme la conséquence de l'arrivée du terme du sursis, ainsi que de l'absence de commission par le requérant d'une nouvelle infraction. Pour autant, dans les circonstances d'espèce, le requérant n'ayant fait l'objet d'aucun jugement définitif de condamnation, il ne saurait prétendre avoir intérêt, au sens de l'article 34 de la Convention, à poursuivre l'examen de cette partie de la requête (voir, mutatis mutandis , Veysel Turhan c. Turquie (déc.), n o   53648/00, 17 juin 2004). Il s'ensuit que celle-ci doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et   4 de la Convention. 3.     Enfin, s'agissant des griefs du requérant tirés du régime général de détention auquel il aurait été soumis, la Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement subi comporte des aspects désagréables voir pénibles ( Guzzardi c.   Italie , arrêt du 6 novembre 1980, série A n o 39, p. 40, § 107). Ainsi, la souffrance et l'humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. Or, en l'espèce, la Cour constate que le niveau de souffrance morale résultant des pratiques pénitentiaires dénoncées n'est pas tel que le degré d'avilissement ou d'humiliation qu'elles supposent atteint le niveau de gravité requis par l'article 3. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'atteinte à son droit à la liberté d'expression   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président 1.     L’alévisme est la branche minoritaire et hétérodoxe de l’islam, très répandue en Turquie. 2.     Mouvement shiite fondé par Muhammad Ibn Nusayr qui s’est développé au milieu du IX e   siècle. Originellement centré à Kufa en Irak, ce mouvement religieux est maintenant surtout localisé dans le nord-ouest de la Syrie (alaouites) et dans certaines parties de l’Anatolie du sud. Il est fondé sur une doctrine trinitaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0928DEC005656600
Données disponibles
- Texte intégral