CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0930DEC001901003
- Date
- 30 septembre 2004
- Publication
- 30 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   N. Vajić ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Sophia Iliopoulou, est une ressortissante grecque, née en 1939 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M es   L.   Panousis et A. Panousi, avocats à Athènes. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 26 avril 1994, la requérante saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'Hôpital public Ippokrateio qui l'employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait une somme à titre de salaires. Le 25 mai 1998, le tribunal de première instance d'Athènes fit droit à sa demande (décision n o 1469/98). Le 14 décembre 1998, l'hôpital interjeta appel. Le 14 novembre 2000, la cour d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée (décision n o 8728/2000). Le 25 septembre 2001, l'hôpital se pourvut en cassation. Le 18 décembre 2002, la Cour de cassation cassa la décision attaquée et renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Athènes (arrêt n o   1732/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme en avril 2003. Il ne ressort pas du dossier qu'à ce jour, la requérante ait entrepris des démarches devant la cour d'appel. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention la requérante se plaint de l'équité de la procédure. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. 3.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     La requérante se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire. Elle invoque les articles 6   § 1 et 13 de la Convention. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L'article 13 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour note d'emblée que la procédure litigieuse n'est pas formellement terminée, car la Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel. Ce grief pourrait donc être rejeté comme étant prématuré. Toutefois, la requérante semble considérer la procédure comme achevée puisqu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ait repris ou qu'elle entende reprendre l'instance devant la cour d'appel. En tout état de cause, la Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, un nouvel examen du grief sous l'angle de l'article 13, dont les exigences sont moins strictes, ne s'impose pas. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4.   2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de la durée de la procédure. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement.   3.     La requérante se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme avoir perdu son droit à obtenir le montant qu'elle revendiquait au titre des dommages-intérêts. Elle invoque l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour estime que les prétendues créances de la requérante ne peuvent passer pour des «   biens   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, puisque aucune n'a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, § 59). En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, l'arrêt de la Cour de cassation ayant débouté la requérante de ses demandes n'a pu avoir pour effet de la priver d'un bien dont elle était propriétaire. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0930DEC001901003
Données disponibles
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