CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0930DEC006433001
- Date
- 30 septembre 2004
- Publication
- 30 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Vu les observations complémentaires ainsi que les documents produits par le Gouvernement et les observations en réponse de la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Gracinda Maria Antunes Rocha, est une ressortissante portugaise, née en 1954 et résidant à Pontinha (Portugal). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.   Le contrat de travail de la requérante et l'enquête Le 10 mai 1994, la requérante signa un contrat de travail temporaire avec le Conseil national du plan de protection civile («   le CNPCE   »), un organe sous la tutelle directe du Premier ministre. Elle devait remplir les fonctions d'assistante administrative. Le jour même, la requérante reçut deux documents à en tête «   NATO Confidential   » (OTAN [Organisation du Traité de l'Atlantique Nord] - Confidentiel) et «   Autorité nationale de sécurité   ». D'après la requérante, elle fut priée de les remplir et signer afin d'obtenir un badge d'accès aux différents immeubles du ministère de la Défense. Ces documents contenaient un avant-propos qui se lisait ainsi   : «   1.     Il résulte de la présence du Portugal dans l'OTAN un ensemble de traités et accords auxquels les organes de souveraineté portugais se trouvent liés. Un des traités à respecter est l 'Accord de sécurité entre les parties au Traité de l'Atlantique Nord contenu dans le document C-M(55) 15 (définitif) - sécurité à l'OTAN , qui règle la protection des matières classées confidentielles de l'OTAN. 2.     Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être dit s'agissant de la présence du Portugal dans l'OTAN ou de l'enquête prévue au document mentionné sous 1, déclarez à votre commandant, directeur ou chef que vous ne souhaitez pas travailler sur des affaires OTAN. Dans ce cas, ne remplissez pas la présente déclaration. 3.     Si vous êtes d'accord, remplissez la déclaration et la fiche suivantes.   » Le premier document, intitulé «   fiche individuelle   », contenait des demandes de renseignements relatifs à la requérante et à sa proche famille (âge, adresse et profession) ainsi qu'aux emplois occupés par la requérante dans les dix dernières années. Il y était également demandé si la requérante et/ou son conjoint avaient visité ou résidé dans un pays étranger dans les dix dernières années ou si elle-même ou quelqu'un de sa famille était naturalisé. Le deuxième document était une déclaration dans laquelle la requérante devait s'engager à respecter les règles de sécurité en vigueur à l'OTAN et reconnaître qu'elle demeurait susceptible d'être sanctionnée conformément aux «   lois et règlements nationaux   », même après la fin de ses fonctions, en cas de non-respect de ces règles de sécurité. La requérante remplit et signa ces deux documents. En août 1994, elle apprit qu'elle-même et sa famille faisaient l'objet d'une enquête. Selon elle, des personnes non identifiées s'étaient adressées à des voisins ou à des établissements commerciaux proches de sa maison avec sa photographie, demandant notamment si elle avait des amants, si elle ou son enfant étaient alcooliques ou toxicomanes, si elle avait des dettes, si elle recevait des visites chez elle, à quelle heure elle rentrait à la maison et quels étaient ses sujets de conversation. La requérante s'adressa alors à son supérieur hiérarchique, le major A., en lui demandant des explications. D'après elle, le major A. lui répondit qu'effectivement, une enquête avait été menée par la police judiciaire et le SIS (service de renseignements), car, dans le cadre de ses fonctions, la requérante pouvait être appelée à travailler sur des documents relatifs à l'OTAN. La requérante aurait alors indiqué qu'elle ne voulait pas que sa famille fasse l'objet d'une pareille enquête, ce à quoi le major A. aurait donné son accord. Le 30 septembre 1994, lors d'un nouvel entretien avec le major A., la requérante apprit que l'enquête s'était poursuivie, malgré son opposition. Le 3 octobre 1994, elle démissionna. Le 6 janvier 1995, la requérante envoya une lettre au Premier ministre dans laquelle elle se plaignait d'avoir été soumise à l'enquête en cause.   2.   La procédure pénale Le 28 mars 1995, la requérante adressa une lettre au Procureur général de la République en exposant les faits susmentionnés et en déclarant souhaiter l'ouverture de poursuites. Le 31 juillet 1995, le chef de cabinet du ministre de la Défense adressa une lettre au chef de cabinet du Procureur général de la République. Dans cette lettre, le chef de cabinet exposa que tous les fonctionnaires du CNPCE doivent être «   habilités   » ( credenciados ). En effet, le CNPCE était appelé à travailler occasionnellement sur des affaires OTAN. Toutefois, le CNPCE se bornait à envoyer un dossier à l'Autorité nationale de sécurité. Selon le chef de cabinet, le CNPCE n'avait aucune connaissance des éventuelles enquêtes effectuées, des personnes responsables ou des conclusions, se limitant à recevoir par la suite de l'Autorité nationale de sécurité l'information selon laquelle la personne en cause se trouve habilitée. Il ajoutait que le CNPCE n'avait aucune liaison avec le SIS et qu'il était dans la pratique habituelle des jurys de recrutement d'informer les candidats que ces derniers pouvaient faire l'objet d'une enquête. Les 20 mai et 30 septembre 1997 et les 7 avril, 6 mai et 25 juin 1998, la requérante, invoquant l'article 108 du code de procédure pénale, demanda au Procureur général de la République l'accélération de la procédure. Le 17 juillet 1998, le cabinet du Procureur général transmit le dossier au parquet de Lisbonne. Des poursuites contre X furent ouvertes. Le 25 février 1999, la requérante saisit le procureur chargé de l'affaire d'une demande d'accélération de la procédure, aux termes des articles 108 et 109 du code de procédure pénale. Le même jour, elle demanda à se constituer assistente (auxiliaire du ministère public). Par une ordonnance du 15 mars 1999, le procureur rejeta la demande, faute de fondement légal pour sa présentation, le délai fixé par la loi pour la phase d'enquête ne se trouvant pas encore dépassé. Le 25 mars 1999, la requérante fut entendue sur les faits de la cause par le procureur. Celui-ci entendit également, les 12 et 16 avril 1999, des représentants (le nombre de personnes entendues ne fut pas fourni à la Cour) du CNPCE en tant que témoins. Par une ordonnance du 13 mai 1999, le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne fit droit à la demande d'assistance judiciaire qui avait été formulée par la requérante. Un avocat d'office fut désigné mais demanda à être relevé de ses fonctions, le 22 juin 1999. Le 9 juin 1999, le procureur chargé de l'affaire rendit une ordonnance de classement sans suites. Il estima que l'éventuelle infraction d'atteinte à la vie privée se trouvait amnistiée, vu l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie n o 29/99 du 12 mai 1999. Le procureur ajouta qu'en tout état de cause, la requérante n'avait pas respecté le délai de six mois imparti par la loi pour déposer sa plainte. Le 1 er juillet 1999, la requérante demanda l'ouverture de l'instruction. Elle considéra qu'il y avait des motifs suffisants pour accuser des chefs d'atteinte à la vie privée et de faux en écriture le président de l'Autorité nationale de sécurité, le vice-président du CNPCE et le major A. Le 15 juillet 1999, le juge d'instruction rejeta la demande car celle-ci n'était pas présentée par un avocat. Il souligna néanmoins que le délai prévu par la loi pour demander l'ouverture de l'instruction devait faire l'objet d'une suspension jusqu'à ce qu'un avocat soit désigné à la requérante. La demande d'ouverture de l'instruction fut finalement déposée le 17   janvier   2000. La requérante demanda notamment l'audition de plusieurs témoins. Par une ordonnance du 21 janvier 2000, le juge d'instruction accepta d'abord la demande de constitution d' assistente , qui avait été formulée par la requérante. Il déclara ensuite l'instruction ouverte, mais uniquement s'agissant de la prétendue infraction de faux en écriture. Il considéra en effet que l'infraction d'atteinte à la vie privée avait fait l'objet d'une amnistie. Le 18 février 2000, le général L.M., président de l'Autorité nationale de sécurité à l'époque des faits, fut entendu par le juge d'instruction. Le même jour, un débat contradictoire eut lieu, en présence de la requérante. Le 25 février 2000, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non ‑ lieu. S'agissant de la prétendue infraction d'atteinte à la vie privée, il réitéra que celle-ci se trouvait sous le coup de l'amnistie. Quant à l'éventuelle infraction de faux en écriture, il considéra qu'il n'y avait pas d'indices suffisants pour renvoyer en jugement les personnes mises en cause. Le 29 février 2000, la requérante demanda l'octroi de l'assistance judiciaire afin de présenter une demande en dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale en cause. Par une ordonnance du 14 avril 2000, le juge d'instruction rejeta la demande, se référant à son ordonnance de non-lieu. Le 28 avril 2000, la requérante présenta elle-même une demande en dommages et intérêts contre les trois accusés et l'Etat portugais. Elle demanda la réparation des préjudices causés par l'atteinte à sa vie privée. La requérante requit par ailleurs la désignation d'un avocat afin de la représenter. Le 1 er juin 2000, le juge d'instruction, après avoir désigné un avocat à la requérante, transmit le dossier au tribunal criminel de Lisbonne, compétent pour examiner la demande en dommages et intérêts. Par une décision du 26 octobre 2000, le juge de la 5 ème chambre correctionnelle déclara la demande irrecevable. Il observa d'abord que la prétendue infraction d'atteinte à la vie privée avait fait l'objet d'une amnistie. Le juge ajouta qu'en tout état de cause, elle se heurtait également à la prescription et, enfin, que la requérante n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour déposer sa plainte pénale. Pour le juge, ces éléments écartaient la possibilité d'application de l'article 11 de la loi d'amnistie n o   29/99. Dans ces conditions, la demande en dommage et intérêts ne pouvait être examinée que sous réserve d'être fondée sur la responsabilité objective. Pour le juge, tel n'était pas le cas, les préjudices allégués rentrant clairement dans le champ de la responsabilité contractuelle. Se référant à un arrêt de règlement ( assento ) de la Cour suprême du 17 juin 1999, le juge estima que le tribunal criminel ne pouvait, dans un tel cas, examiner la demande en cause. Il souligna enfin que la demande n'était pas signée par un avocat, contrairement à ce que la loi exigeait. 3.   Les documents produits par le Gouvernement Le Gouvernement produisit, en réponse à la demande de la Cour de lui fournir copie du dossier de l'enquête dont la requérante a fait l'objet et/ou de tout autre document pertinent à cet égard, deux lettres de l'Autorité nationale de sécurité en date des 9 et 15 avril 2004. Dans sa première lettre, l'Autorité nationale de sécurité précise que l'habilitation fut accordée à la requérante le 9 août 1994 et annulée le 13   octobre   1994. Elle décrit par ailleurs la manière dont une telle habilitation est accordée comme suit   : «   Le processus décisionnel d'une habilitation implique une évaluation de sécurité visant à confirmer les renseignements volontairement donnés par les personnes à habiliter, ainsi qu'à connaître des faits antérieurs pouvant contribuer à fonder la décision sur l'habilitation. Cette matière est régie au Portugal par la résolution du Conseil des Ministres n o 50/88.   » Dans sa lettre du 15 avril 2004, l'Autorité nationale de sécurité précise qu'elle n'exerce elle-même aucune activité d'investigation dans le cadre des enquêtes visant à l'habilitation des intéressés. Elle précise par ailleurs ne pas disposer dans ses archives d'éléments relatifs à une éventuelle surveillance de la résidence de la requérante ou à l'interrogatoire de ses connaissances. Enfin, elle indique ne pas être en mesure de fournir copie du dossier de l'enquête en cause, lequel est classé confidentiel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.   Le CNPCE et les instructions en matière de confidentialité et de sécurité Aux termes du décret-loi n o 153/91 du 23 avril 1991, le CNPCE a pour but la définition et mise à jour permanente du plan de protection civile afin d'assurer certains services essentiels lors d'une situation de crise ou en temps de guerre. Le CNPCE doit également assurer au niveau national l'application des principes définis en la matière par le Senior Civil Emergency Planning Committee de l'OTAN. Il existe au sein du CNCPE un service désigné «   Sous-Registre OTAN   », auquel incombe, sous la direction de l'Autorité nationale de sécurité, de vérifier l'habilitation des fonctionnaires ayant accès à des matières classées confidentielles. L'Autorité nationale de sécurité est, aux termes du décret-loi n o 372/84 du 28 novembre 1984, un organe du ministère de la Défense. Elle est responsable par l'habilitation des fonctionnaires ayant accès à des matières concernant l'OTAN classées confidentielles. Elle peut demander à cette fin les renseignements «   nécessaires   » aux institutions concernées. Les instructions en matière de documents secrets et confidentiels sont prévues par la résolution du Conseil des Ministres n o 50/88, publiée au Journal officiel du 3 décembre 1988. Aux termes de ce texte, tout individu appelé à travailler sur des matières classées confidentielles doit faire l'objet d'une habilitation de sécurité, de la responsabilité de l'Autorité nationale de sécurité. L'habilitation en cause doit déterminer si l'intéressé est d'une loyauté et honnêteté à toute épreuve et si ses réputation, habitudes, contacts sociaux, discrétion et bon sens permettent de lui confier l'accès aux matières confidentielles. L'Autorité nationale de sécurité peut mener à cet effet une enquête, qui doit se fonder «   sur toute l'information disponible   » et, notamment, sur des fiches remplies par les intéressés (instruction n o   4.2.4.2.1). Dans sa recommandation n o 22/B/97 du 23 décembre 1997, le médiateur de justice ( Provedor de Justiça ) a examiné, à l'intention du Premier ministre et du président de l'Assemblée de la République, la législation en cause, à la lumière de l'article 8 de la Convention ainsi que d'autres dispositions similaires de droit portugais et international. Il a souligné que la législation en question pouvait mettre en cause le droit au respect de la vie privée. Pour le médiateur, les instructions contenues dans la Résolution n o 50/88 étaient insuffisantes dans la mesure où l'intéressé n'était pas en mesure de prévoir qu'une enquête impliquant l'interrogatoire de tierces personnes (voisins, collègues de travail) ou la surveillance de sa résidence pouvait avoir lieu. Le médiateur recommandait donc au Premier ministre et au président de l'Assemblée de la République de légiférer en la matière afin d'informer les intéressés, contre signature, sur les faits susceptibles de faire l'objet de l'enquête en question et selon quelles méthodes. 2.   La loi d'amnistie n o 29/99 du 12 mai 1999 Le 12 mai 1999, le Parlement adopta la loi d'amnistie n o 29/99. Dans son article 11, cette loi précisait que l'amnistie n'avait pas pour effet de mettre une fin à la responsabilité civile découlant des faits en cause dans chaque espèce. L'intéressé pouvait ainsi formuler une demande en dommages et intérêts dans le cadre de la même procédure. 3.   L'arrêt de règlement du 17 juin 1999 Dans cet arrêt de règlement, la Cour suprême a fixé la jurisprudence obligatoire suivante   : «   Si, dans le cadre d'une procédure pénale, une demande en dommages et intérêts se fondant sur un fait criminel illicite est formulée, et si l'on est présence de la situation prévue à l'article 377 § 1 du code de procédure pénale, à savoir l'acquittement de l'accusé, ce dernier ne peut être condamné dans le volet civil que si la demande en dommages et intérêts se fonde sur la responsabilité extracontractuelle ou aquilienne, à l'exclusion de la responsabilité civile contractuelle.   » GRIEFS Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la violation du droit au respect de sa vie privée. Elle estime avoir été soumise à une enquête visant la collecte de certains renseignements sur elle-même et sa famille, contre son gré et à son insu. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et, notamment, du fait que cette dernière s'est finalement terminée en vertu de la prescription. La requérante se plaint, enfin, des conditions dans lesquelles elle a dû remplir ses fonctions, qu'elle considère contraires aux articles 2 et 4 de la Convention. EN DROIT 1.   La requérante estime que l'enquête à laquelle elle a été soumise, qui visait la collecte de certains renseignements sur elle-même et sa famille contre son gré et à son insu, porte atteinte au droit au respect de sa vie privée. Elle invoque l'article 8 de la Convention, qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement soutient d'emblée que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, comme exigé par l'article 35 § 1 de la Convention. Il prétend à titre subsidiaire que la requérante ne revêt pas la qualité de «   victime   », au sens de l'article 34 de la Convention et allègue enfin, en tout état de cause, que ce grief est manifestement mal fondé. a)   Sur l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement souligne que la requérante avait la possibilité d'alléguer dans sa demande en dommages et intérêts des faits tendant à porter remède à ses griefs à cet égard. Elle ne l'a toutefois pas fait, décidant plutôt de fonder sa demande sur des incidences liées à son contrat de travail. Pour le Gouvernement, cela empêcherait les juridictions portugaises de statuer sur les griefs tirés de l'article 8 de la Convention, en dépit de l'existence de l'arrêt de règlement du 17 juin 1999, qui serait étranger au cas d'espèce. Le Gouvernement admet en revanche qu'un recours devant la cour d'appel serait vraisemblablement voué à l'échec en raison des dispositions contraignantes de la loi d'amnistie n o 29/99. Toutefois, ce grief se heurterait en tout état de cause au non-épuisement, la requérante ayant choisi une voie de droit qui n'était pas pertinente. La requérante souligne qu'elle a fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle, surtout si l'on tient compte du fait qu'elle ne disposait pas d'un avocat afin de l'assister, malgré les demandes réitérées en ce sens qu'elle a adressées aux juridictions nationales. Elle estime avoir été victime des dispositions légales en matière d'amnistie et de prescription, qui l'auraient empêchée de poursuivre la procédure. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention elle « ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ». La règle de l'épuisement vise à ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l'hypothèse, objet de l'article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d'étroites affinités –, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( ibidem ). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme ( Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 65, et Aksoy   c.   Turquie , arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2275, §   51). De même, si l'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour, il n'impose pas d'user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs   : seul l'épuisement des recours accessibles et adéquats relatifs à la violation incriminée est requis ( Deweer c. Belgique , arrêt du 27 février 1980, série A n o 35, p. 16, § 29). Enfin,   la règle de l'épuisement des voies de recours internes doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Cette règle ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause ( Selmouni , précité, § 77). Appliquant cette jurisprudence au cas d'espèce, la Cour se doit de relever d'emblée que le Gouvernement a reconnu qu'un recours devant la cour d'appel serait vraisemblablement voué à l'échec, en raison des dispositions contraignantes de la loi d'amnistie n o 29/99 du 12 mai 1999. La Cour ne saurait non plus considérer que la requérante a omis de respecter les formes prescrites par le droit national afin de rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle constate à cet égard que bien que le juge de la 5 ème chambre correctionnelle du tribunal criminel de Lisbonne ait relevé que la requérante n'avait pas présenté sa demande par l'intermédiaire d'un avocat, contrairement à ce que la loi exigeait, il a néanmoins statué sur la demande en dommages et intérêts, se référant notamment à l'arrêt de règlement de la Cour suprême du 17 juin 1999. La Cour relève en outre que les demandes réitérées de la requérante en vue d'obtenir une assistance judiciaire sont restées sans réponse positive jusqu'au 1 er juin 2000, à un moment où la demande en dommages et intérêts en cause avait déjà été déposée.   S'agissant de l'argument du Gouvernement selon lequel les juridictions internes n'étaient pas en mesure de statuer sur les griefs tirés de l'article 8 de la Convention, la requérante les ayant exposé de manière inadéquate, la Cour, tout en soulignant que l'interprétation du droit interne appartient de prime abord aux juridictions nationales, constate que la requérante a clairement exposé, dans sa plainte pénale puis dans la demande en dommages et intérêts, des faits se rapportant à une éventuelle atteinte à sa vie privée en raison des mesures d'enquête litigieuses. Le juge de la 5 ème chambre correctionnelle a estimé ne pas pouvoir examiner la demande en cause en vertu de la jurisprudence obligatoire de l'arrêt de règlement de la Cour suprême du 17 juin 1999. Peu importe à cet égard que cet arrêt de règlement soit étranger au cas d'espèce, comme l'allègue le Gouvernement; ce qui est décisif est qu'il a été appliqué par le juge de la 5 ème chambre correctionnelle lorsqu'il a rejeté la demande de la requérante. Compte tenu de ce qui précède, et notamment des circonstances particulières de la cause, la Cour en conclut que la requérante a fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle afin d'épuiser les voies de recours internes. Elle rejette ainsi l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. b)   Sur la qualité de victime de la requérante Le Gouvernement prétend ensuite que la requérante ne revêt pas la qualité de «   victime   », au sens de l'article 34 de la Convention. Il souligne à cet égard que la requérante a donné son consentement aux mesures d'enquête en cause lorsqu'elle a signé les documents qui lui ont été fournis lors de son embauche. Elle ne pourrait donc pas se plaindre d'une éventuelle ingérence du droit au respect de sa vie privée. La requérante soutient que lorsqu'elle a signé les documents en question elle était loin de savoir que des mesures d'enquête similaires à celles qui ont été menées par les autorités seraient possibles. La Cour rappelle que pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation de l'un des droits et libertés reconnus par la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation alléguée ( Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah c. France (déc.), n o   53430/99, CEDH 2001-XI). Elle estime qu'un tel lien existe en l'occurrence. La question de savoir s'il y a eu une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée   relève de l'examen du bien-fondé de l'affaire. Il s'ensuit que cette exception doit être rejetée. c)   Sur le bien-fondé du grief Pour le Gouvernement, au cas même où il y aurait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante, elle serait justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8. Elle était ainsi prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. La requérante estime avoir été victime d'une ingérence grossière dans le droit au respect de sa vie privée qui ne saurait se justifier pour des motifs liés à la protection de la sécurité nationale. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   2.   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. Cette disposition se lit notamment ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » a)   Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 Le Gouvernement soutient d'emblée que l'article 6 § 1 n'est pas applicable à la procédure litigieuse, la requérante n'ayant pas introduit de manière adéquate sa demande en dommages et intérêts, et sa constitution d' assistente ne pouvant pas entraîner l'applicabilité de cette disposition. En effet, pour le Gouvernement, la procédure ne concernait ni une accusation en matière pénale dirigée contre la requérante ni une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil. La requérante n'a pas formulé d'observations sur ce point. La Cour observe que la requérante, en se constituant assistente , avait manifesté l'intérêt qu'elle attachait non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi ( Moreira de Azevedo , arrêt du 23 octobre 1990, série A n o 189, p.17, § 67). Par ailleurs, il ne semble pas qu'elle ait renoncé, de manière non équivoque, à voir déterminer ses droits de caractère civile dans le cadre de la procédure pénale litigieuse, bien au contraire (voir, a contrario , Garimpo c. Portugal (déc.), n o 66752/01, 10 juin 2004). L'article 6 § 1 est donc applicable à cette procédure. b)   Sur l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève ensuite une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante aurait dû introduire une action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat devant les juridictions administratives. La requérante ne se prononce pas à cet égard, mais relève avoir demandé à plusieurs reprises l'accélération de la procédure. La Cour constate d'emblée que la requérante a en l'espèce formé sans succès une demande en accélération de la procédure aux termes des articles 108 et 109 du code de procédure pénale. Elle rappelle que cette voie de droit a été considérée comme un recours devant être exercé lorsque le problème dénoncé est celui de la durée d'une procédure pénale ( Tomé Mota c.   Portugal (déc.), n o   32082/96, CEDH 1999-IX). La question se pose de savoir si la requérante devait de surcroît introduire une action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat. Cette dernière action a elle aussi, en effet, été considérée comme un recours à exercer s'agissant de la durée d'une procédure ( Paulino Tomás c. Portugal (déc.), n o   58698/00, CEDH 2003-VIII). La Cour rappelle avoir répondu à cette question dans sa décision Moreira Barbosa c. Portugal , (n o 65681/01, CEDH 2004-V). Elle s'était alors exprimée ainsi   : «   La Cour rappelle que le requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu'une voie de recours a été utilisée, l'usage d'une autre voie dont le but est pratiquement le même n'est pas exigé ( Wójcik c. Pologne , n o   26757/95, décision de la Commission du 7 juillet 1997, Décisions et rapports (DR) 90, p. 24, et Günaydin c. Turquie (déc.), n o 27526/95, 25   avril   2002). Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime qu'il serait excessif de considérer que le requérant aurait dû intenter l'action mentionnée par le Gouvernement alors qu'il a formé au cours de la procédure un recours – une demande d'accélération de la procédure – qualifié antérieurement par la Cour d'adéquat et de suffisant ( Quiles Gonzalez c. Espagne (déc.), n o 71752/01, 7 octobre 2003).   » La Cour n'aperçoit pas des motifs de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. c)   Sur le bien-fondé du grief Le Gouvernement souligne que la durée de la procédure résulte, pour l'essentiel, du comportement de la requérante. La requérante conteste cet argument et estime que la durée en cause a dépassé le délai raisonnable. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 3.   La requérante se plaint des conditions dans lesquelles elle a dû remplir ses fonctions, qu'elle considère contraires aux articles 2 et 4 de la Convention. Après avoir examiné les allégations de la requérante à cet égard, la Cour n'aperçoit aucune apparence de violation des dispositions invoquées. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés du droit au respect de sa vie privée et de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Mark Villiger   Georg Ress Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0930DEC006433001
Données disponibles
- Texte intégral