CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1005DEC003921098
- Date
- 5 octobre 2004
- Publication
- 5 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Türmen ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki ,     J. Borrego Borrego, juges ,   et de   M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 novembre 1997 et le 5   novembre   1996, respectivement, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Les requérants, Fehmi Demir et Refik Karakoç, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1957 et 1953, et résidant à Ankara. Ils introduisirent leur requête en leur nom propre ainsi qu'au nom du parti DDP “Demokrasi ve Değişim Partisi” - Parti de la Démocratie et de l'Evolution, ci-dessous “DDP”), dont le premier requérant était, à l'époque des faits, le secrétaire général, et le deuxième, le président. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   Güzel, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 avril 1995, le «   DDP   » fut fondé et la déclaration y afférente fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur. Son programme comprenait notamment les passages suivants   : « L'administration fédérée kurde qui est apparue en Irak du Nord juste après la guerre de Golfe est une nouvelle situation pour la région.   Les Kurdes qui ont lutté contre le régime d'oppression d'Irak (...) ont enfin fondé un parlement et un gouvernement avec le soutien international   ; et ont exprimé leur volonté de fonder une fédération kurdo-arabe. Il faut qu'on respecte la volonté des Kurdes et que l'administration kurde soit reconnue dans tout le monde entier. (...) La Turquie doit se rendre compte de la nouvelle situation et doit opter pour des politiques réalistes pour la résolution des problèmes de la région. Ces politiques doivent être fondées sur des principes de droit international et non pas sur la violence et l'oppression.   (...) Une des raisons de cet engrenage de pressions est le problème kurde. Comme l'exprimaient les fondateurs mêmes de la République, dans les frontières de la République turque, qui ont été marquées en 1923, vivaient des Turcs, des Kurdes et d'autres groupes ethniques. Les dirigeants ont évité, dès le départ, de fonder une structure politique et administrative conforme à la réalité ethnique et à la pluralité culturelle et linguistique du pays. Ils ont œuvré pour assimiler les structures ethniques et les 'turciser' de force. Cette politique d'oppression n'a pas répondu aux attentes de ceux qui l'ont suivie   ; au contraire, elle a donné lieu à une série d'insurrections kurdes (...). Aujourd'hui aussi, le problème kurde est la première question qui occupe l'actualité de la Turquie.    La politique d'oppression des Kurdes a renforcé le militarisme et a entraîné, pour les Turcs aussi, une limitation des droits et des libertés. Les dirigeants de l'armée se sont toujours considérés les vrais maîtres du pays, supérieurs à l'administration civile. Ils ont pris le pouvoir par le moyen de coups d'État à chaque fois qu'ils ont senti leur position s'affaiblir. La junte militaire du 12 septembre, tout en opprimant les forces démocratiques, a cru pouvoir résoudre ces problèmes en établissant 'un régime d'interdictions' qu'on appelle la Constitution. Ce 'régime d'interdiction' est en vigueur actuellement. Mais il n'a fait qu'aggraver les problèmes. Jamais au cours de son histoire, la Turquie n'a connu de véritable démocratie. Dans ce pays on n'a rencontré qu'une caricature de celle-ci. Aujourd'hui,   le système pluraliste parlementaire et l'administration civile ne sont qu'illusoires. Le parlement est symbolique   ; il est dépourvu de son pouvoir législatif. Le pays est dirigé par les décrets-lois du gouvernement et conformément aux instructions du Conseil de sécurité nationale qui est sous l'influence des généraux. (...) Dans ces conditions, il serait dérisoire de parler de la souveraineté du peuple en Turquie. Il ne peut s'agir de la souveraineté du peuple que dans un pays où les droits et libertés fondamentaux sont véritablement garantis, où toutes les couches de la population peuvent s'associer librement, où le parlement est composé par un système d'élections démocratique, qui permettrait la représentation équilibrée de toutes ces couches (...). (...) Il s'agit d'un Etat de police   ; l'ambiance politique du pays est étouffante. La Turquie a besoin de la paix et de la démocratie. Celles-ci ne peuvent être obtenues que par le biais d'une solution pacifiste du problème kurde basée sur l'égalité.   (...) Et la raison essentielle de la crise économique est aujourd'hui la mauvaise politique menée au sujet du problème kurde, le climat de violence que celle-ci provoque et le prix économique, lourd, qui est payé. Les dépenses faites pour la prétendue «lutte contre le terrorisme   » atteignent sept milliards de dollars américains par an. C'est un chiffre énorme pour la Turquie, qui suffit à lui seul à expliquer la cause essentielle de la crise économique actuelle. (...) Pour que la paix s'instaure en Turquie, pour une véritable démocratie et un développement économique, la résolution du problème kurde est indispensable. Cette résolution ne peut advenir par le moyen de la violence et de la pression, mais seulement par des moyens pacifistes. Notre parti est pour la coexistence fraternelle des Turcs et des Kurdes et cela ne peut se réaliser qu'en mettant fin à la politique d'oppression menée jusqu'aujourd'hui, en reconnaissant les droits des Kurdes conformément aux principes de droit et des conventions internationaux qui lient la Turquie (...). Pour cela, il faudrait d'abord faire taire les armes et créer un terrain de discussion libre pour la résolution de la question. Tous les partis politiques doivent pouvoir exprimer leurs opinions à ce sujet, et présenter leurs programmes, sans aucune restriction. La population pourra ainsi choisir librement entre ces opinions. (...) La politique d'assimilation sur la langue et la culture kurdes doit prendre fin   (...). Les dispositions nécessaires seront prises pour la libre pratique de la langue kurde dans tous les domaines, y compris dans les émissions de radio et de télévision, ainsi que dans les démarches officielles (...).   » Par acte du 5 juin 1995, le procureur général près la Cour de cassation («   le procureur général   ») intenta devant la Cour constitutionnelle turque une action en dissolution du DDP. Se référant aux passages cités du programme du parti politique en question, le procureur général lui reprocha d'avoir enfreint la Constitution et la loi n o 2820 sur les partis politiques. D'après lui, l'affirmation de l'existence d'un peuple kurde à part, à coté de la nation turque et qui disposerait de droits et libertés qui lui seraient propres, portait atteinte à l'intégrité territoriale, à l'unité de la nation et de la langue officielle de l'État. Invoquant les articles 11 § 2 et 17 de la Convention, le procureur général avança que ces dispositions n'interdisaient pas de restreindre la liberté d'association en vue de la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique et de la défense de l'ordre. Le 28 juillet 1995, les avocats du parti requérant présentèrent leurs observations écrites préliminaires et maintinrent que la dissolution du DDP a été demandée deux mois après son institution de telle manière qu'il n'a pu exercer une quelconque activité politique. Ils avancèrent que le programme du parti politique ne proposait qu'une résolution pacifique du problème kurde et ne pouvait être interprété comme portant atteinte à l'intégrité territoriale de l'État. De plus, ils firent valoir que la dissolution du parti enfreindrait des textes internationaux tel que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Le 13 octobre 1995, les avocats du parti politique présentèrent leurs observations quant au fond. Le 24 octobre 1995, les avocats du DDP présentèrent leur plaidoirie. Le 19 mars 1996, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du DDP au motif notamment que son programme « était de nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ainsi qu'à l'unité de la nation et de sa langue officielle, et qu'il violait ainsi les articles 78 a) et 81 a) et b) de la loi sur les partis politiques   ». Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle rappela en premier lieu les principes de la Constitution relatifs à cette affaire et selon lesquels les personnes qui vivent sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune. L'ensemble de ces personnes qui fonde la République de Turquie se nomme la «   nation turque   ». Les groupes ethniques constituant la « nation   » ne se divisent pas en majorité ou minorité. D'après la Cour, tous les ressortissants peuvent   bénéficier de tous les droits civils, politiques et économiques, et ce, sans aucune   distinction d'ordre politique ou juridique fondée sur l'origine ethnique ou raciale. La Cour releva que le programme du DDP distinguait deux nations, les Kurdes et les Turcs. Or, l'on ne pourrait admettre l'existence de deux nations au sein de la République turque, quelle que soit leur origine. La Cour constitutionnelle considéra que les propositions des statuts du DDP, sous couvert de promouvoir le développement de la langue kurde, viseraient à créer des minorités au détriment de l'intégrité territoriale et l'unité nationale turques. En conséquence, des objectifs qui, tels ceux du DDP, favoriseraient le séparatisme et la division de la nation turque ne seraient pas admissibles et justifieraient la dissolution de ce parti politique. L'arrêt de la dissolution du DDP rendu par la Cour constitutionnelle entraîna ipso jure la liquidation des biens du parti et leur transfert au Trésor public, conformément à l'article 107 § 1 de la loi n o 2820. Le 23 octobre 1997, l'arrêt de la Cour constitutionnelle fut publié au journal officiel. Il eut pour effet d'interdire aux fondateurs et dirigeants du parti d'exercer des fonctions similaires dans toute autre formation politique (article 69 de la Constitution et article 95 § 1 de la loi n o 2820). B.     Le droit interne pertinent Les dispositions légales pertinentes en vigueur à l'époque des faits sont décrites dans l'arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 11-13, §§   11 ‑ 12). GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la dissolution du DDP constitue une ingérence injustifiée à leurs droits à la liberté de pensée et d'expression. Les requérants maintiennent que la dissolution du DDP se résume en une violation de leur liberté d'association. Ils invoquent l'article 11 de la Convention. Les requérants soutiennent avoir été victimes d'une discrimination fondée sur leur origine ethnique et invoquent l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 9, 10 et 11. EN DROIT Les requérants se plaignent, en leur propre nom ainsi qu'au nom du DDP, de la dissolution de ce parti politique par la Cour constitutionnelle turque. Ils soutiennent en particulier que cette dissolution constitue une ingérence dans la liberté de pensée, d'expression ainsi que dans la liberté d'association, en violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention. Invoquant l'article 14 de la Convention, les requérants font aussi état d'une discrimination à l'égard du DDP en raison des opinions politiques qu'il représente. Ainsi formulés, la Cour estime que ces griefs tombent sous le coup de l'article 11 de la Convention combiné avec son article 14. L'article 11 de la Convention est libellé comme suit : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.   » L'article 14 de la Convention stipule   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement soutient que la dissolution du DDP était prévue par la loi dès lors qu'elle était fondée sur la contrariété de son programme à la loi n o 2820 réglementant les partis politiques ainsi qu'à la Constitution. Il maintient en outre que la restriction poursuivait plusieurs buts légitimes à savoir la protection de l'intégrité du territoire turc, de la sûreté publique et de la sécurité nationale. D'après le Gouvernement, la restriction en question était nécessaire dans une société démocratique. Il souligne que l'époque des faits coïncidait dans le pays avec une montée intolérable du terrorisme, occasionnant des milliers de victimes. Dans ce contexte, le programme du DDP, qui comportait des expressions comme «   'la prétendue' lutte contre le terrorisme   » et qui montrait le soulèvement kurde comme un moyen légitime ne pouvait qu'aggraver la violence et la haine. Le Gouvernement en conclut que la dissolution du DDP se justifiait au regard du paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention. Pour ce qui est de l'article 14 de la Convention combiné avec son article 11, le Gouvernement avance que, dans sa décision de dissolution, la Cour constitutionnelle a rappelé à plusieurs reprises le principe constitutionnel d'égalité entre les citoyens et qu'elle n'a fait qu'une application stricte des textes comportant ce principe. Il soutient que la décision de dissolution aurait été la même, quelle que soit l'origine ethnique des requérants. Les requérants combattent cette argumentation. Ils mettent d'abord en exergue que la dissolution du DDP a été ordonnée sur la seule base d'informations et d'idées exprimées dans son programme sans qu'il puisse exercer une quelconque activité politique. Ils affirment ensuite que le DDP avait notamment pour objectif de protéger et développer les droits de l'homme et de trouver une solution pacifique, juste et démocratique au problème kurde. Les requérants allèguent en outre que le DDP s'est opposé à l'utilisation de la violence et des armes. Ils font valoir que le programme du DDP s'est contenté de mettre l'accent sur la nécessité de développer la langue et la culture «kurde» et de prendre les mesures législatives à cet égard. Il n'aurait prôné ni la séparation des kurdes de la Turquie, ni la fondation d'un nouvel État kurde. A la lumière des arguments des parties et de la jurisprudence de la Cour, la Cour estime que la requête pose des problèmes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Elle ne saurait donc être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.    Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare les requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.     Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1005DEC003921098
Données disponibles
- Texte intégral