CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1005DEC004257298
- Date
- 5 octobre 2004
- Publication
- 5 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi, juges , et de   M.   M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 février 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle sur la recevabilité du 1 er février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Abdulcelil Imret, est un ressortissant turc, né en 1958 et résidant à Batman. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Elçi, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. L'arrestation et la garde à vue du requérant a. Version donné par le requérant A l'époque des faits, le requérant était membre du comité administratif du parti HADEP (Parti Populaire de la Démocratie) ainsi que membre de la section de Batman de l'Association des Droits de l'Homme. Le 16 janvier 1998, alors qu'il sortait du bureau du parti «   HADEP   », le requérant fut arrêté dans le cadre d'une enquête menée contre le PKK. Il fut conduit dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la direction de la sûreté de Batman, où il allait être placé en garde à vue. Dans les locaux de la section anti-terroriste, les policiers bandèrent les yeux du requérant et l'interrogèrent sur des dénonciations selon lesquelles il aurait contacté les militants du PKK et leur aurait apporté aide et assistance. Lors de ses interrogatoires, les policiers lui infligèrent des coups de poing et de pied, des coups de matraque sur le pénis et des jets d'eau froide après l'avoir entièrement dénudé. Ils le suspendirent par les bras, lui infligèrent des électrochocs, introduisirent une matraque dans l'anus et lui tordirent les testicules. Par ailleurs, ils l'empêchèrent de satisfaire ses besoins naturels. Les policiers montrèrent au requérant une feuille de papier enroulée par une bande adhésive et contenant des remerciements des militants du PKK à un surnommé «   Celal   ». Ils insistèrent pour qu'il reconnaisse que cette lettre lui était destinée et le menacèrent d'arrêter et de torturer tous les membres de sa famille s'il refusait de passer aux aveux. Au refus du requérant, ils lui avaient à nouveau infligé des mauvais traitements. Les policiers perquisitionnèrent au domicile du requérant, accompagnés de ce dernier, et firent semblant de trouver la lettre en question chez celui-ci. De retour dans les locaux de la police, le requérant fut soumis à de nouveaux mauvais traitements afin qu'il reconnaisse que le document en question avait été retrouvé chez lui. Le 21 janvier 1998, le requérant signa une déposition selon laquelle il était membre du PKK et qu'il avait apporté son soutien à ladite organisation. Selon le requérant, les policiers l'obligèrent à apposer sa signature au bas de la déposition contenant ainsi des aveux fictifs, rédigés par des policiers. b. Version donné par le Gouvernement En ce qui concerne les circonstances de l'arrestation et la modalité de la garde à vue, le Gouvernement s'appuie sur les procès-verbaux rédigés par la police, par le procureur ainsi que par le juge du tribunal de Batman. Selon le procès verbal, établi par les policiers   le 16 janvier 1998, à 18 h., signé par le requérant, celui-ci fut arrêté à 17 h. 50 dans le cadre d'une enquête menée contre le PKK et placé en garde à vue. Dans un premier temps, par une ordonnance du 18 janvier 1998, rendue par le procureur, la garde à vue du requérant fut prolongée jusqu'au 20   janvier 1998, compte tenu du nombre de prévenus et de la difficulté de recueillir des preuves dans l'enquête. Le 20 janvier 1998, à la demande du procureur, le juge du tribunal d'instance ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu'au 23 janvier 1998 afin d'achever les interrogatoires. S'agissant des allégations de mauvais traitements, le Gouvernement fait valoir deux rapports médicaux datant du 16 janvier 1998 et du 23 janvier 1998, rédigés par les médecins du centre médical de Batman au début et à l'issue de garde à vue du requérant. Selon ces rapports médicaux, aucune trace de violence sur le corps du requérant ne fut constatée. 3. La mise en détention du requérant et l'opposition formée par celui-ci contre l'ordonnance de détention Le 23 janvier 1998, au terme de sa garde à vue, le requérant fut traduit devant le procureur de la République. Dans sa déposition, le requérant rejeta   le contenu de sa déclaration déposée à la police alléguant qu'il avait subi des pressions lors des interrogatoires. Le même jour, après l'avoir entendu, le tribunal d'instance de Batman ordonna la mise en détention provisoire du requérant   au motif qu'il existait de forts soupçons sur le fait que le requérant avait commis les infractions reprochées. Devant le juge, le requérant réitéra ses déclarations selon lesquelles il aurait subi des pressions lors de sa garde à vue. Le 26 janvier 1998, par l'intermédiaire de la Direction de la maison d'arrêt de Batman où il était détenu, le requérant forma opposition, devant le tribunal d'instance de Batman, contre l'ordonnance de détention provisoire délivrée à son encontre. Il indiqua que ses déclarations à la police résultaient des tortures qu'on lui avait infligées lors de sa garde à vue. Cette opposition fut rejetée. 4. Procédure pénale intentée contre le requérant Par acte d'accusation du 6 février 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır accusa le requérant d'être membre d'une bande armée, le PKK. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal réprimant le fait d'être membre d'une bande armée ainsi que de l'article 5 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Lors de l'audience tenue le 17 mars 1998 devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, le requérant réfuta ses dépositions faites à la police. Il prétendit avoir été dévêtu et avoir subi des électrochocs lors de sa garde à   vue. Il ajouta que le message prétendument envoyé par les militants du PKK n'avait pas été trouvé chez lui lors de la perquisition, mais que les policiers l'avaient déjà en leur possession. Il précisa que son frère et sa sœur qui étaient sur place au moment de la perquisition avaient été témoins dudit fait. La cour entendit les deux témoins qui déclarèrent qu'aucun élément de preuve n'avait été trouvé lors de la perquisition du domicile. Le requérant soutint en outre que le certificat médical établi à la fin des interrogatoires avait été rédigé alors qu'il avait les yeux bandés. Il affirma ne pas savoir si c'était effectivement un médecin qui l'avait examiné. Par un jugement du 29 décembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à trois ans et neuf mois d'emprisonnement sur la base des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713, pour avoir apporté aide et assistance à l'organisation illégale. Suite au pourvoi du requérant, par un arrêt du 5 juillet 1999, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. 3. Procédure pénale intentée contre le directeur de la maison d'arrêt Le 28 janvier 1998, l'avocat du requérant intenta une procédure pénale devant le procureur de Batman contre le directeur de la maison d'arrêt de Batman pour abus de fonction, au motif que ce dernier l'avait empêché de s'entretenir avec son client, invoquant comme prétexte des nécessités de sécurité. Il ressort de la lettre du ministère de la Justice du 19 janvier 1998 que les jours d'entretien libre, accordés à titre exceptionnel,   étaient prévus les 28 et 29 janvier 1998 à la maison d'arrêt de Batman où le requérant demeurait en détention. Le 11 mars 1998, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Il estima que le refus opposé par le directeur de la maison d'arrêt à la demande de l'avocat du requérant de s'entretenir avec son client était justifié par les circonstances exceptionnelles de sécurité qui régnaient le 28 janvier 1998 à la   maison d'arrêt de Batman, et ce, en raison des entretiens accordés, à titre exceptionnel, à tous les détenus de droit commun à l'occasion de la fête du Ramadan. Le 5 mai 1998, l'avocat du requérant forma une opposition devant la cour d'assises de Diyarbakır contre l'ordonnance de non-lieu. Le 27 mai 1998, cette opposition fut rejetée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents   La poursuite des actes de mauvais traitements Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l'on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article   151).   En vertu de l'article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a été commise est obligé d'instruire les faits afin de décider s'il y a lieu ou non d'engager des poursuites (article 153 du CPP). GRIEFS Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint d'avoir été soumis   à la torture lors de sa garde à vue par des policiers qui voulaient lui extorquer des aveux. Sous l'angle de l'article 3 combiné avec l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'aucune procédure ne fut entamée suite à ses plaintes de mauvais traitements formulées devant le procureur ainsi que devant la cour de sûreté de l'Etat. Invoquant l'article 3, combiné avec l'article 14, il prétend aussi qu'il a souffert de ces prétendues violations de la Convention en raison de son appartenance ethnique et de ses opinions politiques. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 5 § 3 et 5 § 4 de la Convention, de n'avoir pas été traduit devant un juge dans un délai raisonnable   et de n'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat pour formuler son opposition contre l'ordonnance de mise en détention délivrée par le juge. Dans sa lettre du 25 novembre 1999, informant la Cour de l'aboutissement de la procédure pénale, le requérant a soulevé plusieurs violations de l'article 6 de la Convention. Ainsi, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue (article 6 § 3 c)) et de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6 § 3 b)). Il se plaint, en outre, du manque d'indépendance et d'impartialité   de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır qui l'a jugé et l'a condamné. Le requérant allègue enfin que sa condamnation était fondée sur le procès-verbal de perquisition mensonger et sur ses déclarations extorquées lors de sa garde à vue. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de plusieurs violations de l'article 6 de la Convention. Il se plaint du manque d'indépendance et d'impartialité   de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir. Il soutient en outre que, pour sa condamnation, la cour de sûreté de l'Etat s'était fondée sur le procès-verbal de perquisition mensonger ainsi que sur les déclarations extorquées lors de sa garde à vue. Invoquant 6 § 3 c) de la Convention, il dénonce, également, l'absence d'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Le requérant affirme, en outre, n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La Cour constate   que ce grief n'est pas suffisamment étayé. Cela étant, par la formulation du grief et compte tenu de l'ensemble exposé des faits dans sa requête, le requérant semble laisser entendre que les circonstances ayant donné lieu aux allégations, soulevées au regard de l'article 5 § 4 auraient également emporté violation de l'article 6 § 3 b) de la Convention. La Cour   estime toutefois qu'il y a lieu d'examiner ce grief sous le seul angle de l'article   5   §   4 de la Convention. En l'état du dossier, la Cour n'estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement, en application de l'article 54 § 2 b) de son règlement.   2. Le requérant se plaint des mauvais traitements que des policiers lui auraient infligés lors de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l'article 3, pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention. Ces articles se lisent ainsi : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, (...) ou toute autre situation.   »   Le Gouvernement excipe de non-épuisement des voies de recours internes sans invoquer les moyens prévus en droit   internes. Sur le fond, il se réfère notamment aux rapports médicaux, rédigés par les médecins au début et à la fin de la garde à vue, selon lesquels aucune trace de mauvais traitement n'a été décelée sur le corps du requérant. Pour sa part, le requérant affirme que la torture et les mauvais traitements constituant une politique administrative sont l'unique méthode des interrogatoires menés dans le Sud-Est de la Turquie. Selon le requérant, la législation en vigueur, le refus et/ou l'abstention systématique des autorités d'enquêter sur les griefs des victimes de violence font obstacle à   identifier les responsables de tels actes et à les traduire en justice. Le requérant affirme avoir épuisé, en dépit de tous ces obstacles, le recours pénal pour ses griefs tirés des mauvais traitements dans la mesure où il les a apportés non seulement, à la connaissance du procureur de Batman mais aussi, du juge d'instance de Batman et des juges du fond. La Cour réaffirme sa position en la matière   : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue un recours adéquat et suffisant aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Erdogan c. Turquie (déc.), n o   28492/95, 21.9.1999, Gelgeç et Özdemir c. Turquie (déc.), n o   27700/95, 27.4.2000, non publiées). Toutefois, la Cour estime ne pas devoir examiner l'exception soulevée par le Gouvernement au titre de l'article 35 de la Convention, car elle considère que cette partie de la requête ne saurait être retenue, pour les motifs qui suivent. En l'espèce, les sévices que le requérant dénonce devant la Cour auraient consisté en des coups de poing et de pied, en l'administration d'électrochocs, en des pendaisons, en une sodomie à l'aide d'une matraque et à des menaces de mort. A ce sujet, la Cour estime d'abord que l'on ne saurait attacher un caractère de preuve déterminant à l'évaluation générale du requérant quant à la prétendue existence d'une pratique administrative de torture en Turquie, celle-ci ne se fondant pas sur des faits concrets et pertinents pour la présente affaire (voir, par exemple, Kaplan c. Turquie (déc.), n o   24932/94, le 19   septembre 2000, non publiée et, mutatis mutandis , Labita c. Italie [GC], arrêt du 6 avril 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-IV, § 125). La Cour relève que le requérant a été examiné par les médecins à deux reprises. Les conclusions des certificats médicaux établis les 16 et 23 janvier 1998, sont concordantes   : il n'existe aucune trace de violence sur son corps. La Cour constate à cet égard que le requérant ne produit pas d'élément ou de commencement de preuve à l'appui de ses allégations de traitement contraire à l'article 3 de la Convention, excepté ses allégations devant les autorités judiciaires, lesquelles demeuraient, semble-t-il, des moyens de défense présentés lors de l'examen de sa détention provisoire et lors de la procédure pénale afin de contester la validité des éléments de preuves à sa charge, telles que ses déclarations faites lors de sa garde à vue ou encore la teneur du procès verbal de perquisition (voir, Yurtsever c. Turquie , (déc.), n o   47628/99, le 6 mai 2003) La Cour reconnaît qu'il peut être difficile pour un individu d'obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d'une garde à vue. Elle reconnaît également qu'il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte au moins en partie, de l'omission par les autorités de réagir d'une façon effective aux griefs formulés à l'époque pertinente (voir, mutatis mutandis , Caloc c. France , arrêt du 20   juillet 2000, Recueil 2000-IX, § 91,   Ilhan c. Turquie [GC], arrêt du 27   juin 2000, Recueil 2000-VII, § 90 et Labita précité, §91 ibidem ).   En l'espèce, la Cour relève que le requérant n'a pas suggéré qu'on lui ait refusé l'autorisation de voir un médecin. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que l'intéressé ait, à une quelconque phase de sa détention, cherché à voir un médecin afin de contester notamment les conclusions du rapport médical du 23 janvier 1998, alors que certaines des sévices dont il aurait été victime étaient si graves que l'on pourrait s'attendre à ce que des séquelles pussent être décelées même longtemps après les faits. Dans ces conditions, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements, dont elle a été saisie, ne peuvent passer pour avoir été suffisamment portées à la connaissance des autorités judiciaires et que, partant, le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que les investigations approfondies seraient menées sans que lui-même ou son avocat dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leurs doléances (voir, entre autres, Kaplan précitée – comparer, les arrêts Ilhan précité et Aksoy c. Turquie arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI). Par conséquent, on ne peut reprocher aux autorités judiciaires d'avoir manqué au devoir d'effectuer des investigations approfondies et effectives, qu'impose l'article 13 de la Convention, puisqu'elles n'auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations du requérant avaient pu passer pour «   défendables   »,   ce qui – pour les raisons exposées ci-devant – n'est pas le cas en l'espèce (voir, par exemple, Kaplan précitée, Salman c. Turquie , arrêt du 27 juin 2000, Recueil 2000-VII, § 122,   Ilhan précité, § 97, Çakici c.   Turquie [GC], n o   23657/94, §   113, Recueil 1999-IV, et Aksoy précité, §   98). A la lumière de ce qui précède, et à supposer même que le requérant ait épuisé la voie pénale qui lui était ouverte en droit turc, la Cour considère que les griefs du requérant tirés de l'article 3, combiné avec les articles 13 et 14 sont manifestement mal fondées et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3. Le requérant se plaint de n'avoir pas été traduit devant un juge dans un délai raisonnable et de n'avoir pu bénéficier de l'assistance effective de son avocat pour formuler son opposition contre l'ordonnance de mise en détention. Il invoque à cet égard les articles 5 § 3 et 5 § 4 de la Convention   Les dispositions pertinentes de la Convention sont ainsi libellées   : «   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »   Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes sans invoquer les moyens prévus en droit interne dont le requérant disposerait. Il estime qu'à la date de l'introduction de la requête, aucune décision judiciaire définitive, pénale ou autre, n'avait encore été rendue sur le plan national. S'agissant du bien-fondé du grief tiré de l'article 5 § 3, le Gouvernement souligne que l'arrestation et la garde à vue du requérant étaient conforme aux dispositions du droit interne. En ce qui concerne le bien-fondé du grief tiré de l'article 5 § 4, la question ne se pose plus, pour le Gouvernement, dans la mesure où le requérant a pu formé lui-même son opposition et a pu contester la légalité de sa détention. S'appuyant sur les motifs mentionnés dans l'ordonnance de non-lieu du 11   mars 1998, le Gouvernement soutient que la mesure litigieuse était justifiée par les circonstances exceptionnelles d'un jour férié. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. S'agissant du bien-fondé de son grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention,   il soutient notamment que, l'endroit où les détenus politiques s'entretiennent avec leurs avocats et l'endroit où s'entretiennent les détenus du droit commun avec leurs familles sont deux endroits éloignés de l'un à l'autre et qu'entre les deux, se trouvent plusieurs portes en fer, des murs etc. Selon le requérant, la configuration de la prison est suffisamment adaptée pour fournir les conditions nécessaires à un entretien avec son avocat, même, dans des circonstances exceptionnelles sans poser de problèmes de sécurité. Quant au moyen du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour estime qu'étant pendante au moment de l'introduction de la requête et se rapportant aux griefs du requérant tiré de l'article 5 § 4 de la Convention, seule la procédure pénale diligentée à l'encontre du directeur de la prison peut entrer en ligne de compte. Sur le terrain de cet article, à supposer même que, dans les circonstances de l'espèce, le recours pénal puisse être considéré comme un recours à épuiser aux fins de l'article 35 de la Convention, la Cour rappelle qu'il est loisible de tolérer que le dernier échelon des recours internes soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité   (voir, mutatis mutandis , Ringeisen c. Autriche , arrêt du 16   juillet 1971, série A n o 13, p.   38, § 91). Elle observe que la procédure en question aboutit à la décision du 27 mai 1998, rendue par la cour d'assises de Diyarbakır, soit trois mois après l'introduction de la présente requête. Il s'ensuit que l'exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée. La Cour a procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties au litige quant au bien-fondé des griefs présentés sur le terrain de l'article 5 § 3 et 5 § 4 de la Convention, après s'être assurée qu'il n'y avait aucun autre obstacle à leur recevabilité. Cependant, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur ces griefs, lesquels posent des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant concernant l'indépendance et l'impartialité de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat et l'équité de la procédure devant celle-ci (article 6 §§ 1 et 3 c)), Déclare recevables, les griefs du requérant concernant la durée de sa garde à vue (article 5 § 3 de la Convention) et l'absence d'assistance d'un avocat lors de la procédure de contrôle de la légalité de sa détention provisoire (article 5 § 4 de la Convention), Déclare le restant de la requête irrecevable.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1005DEC004257298
Données disponibles
- Texte intégral