CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1005DEC004469898
- Date
- 5 octobre 2004
- Publication
- 5 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Türmen ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki ,     J. Borrego Borrego, juges , et   de   M. M. O'Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 juin 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mehmet Sincar, est un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à İzmir. Incarcéré depuis mars 1993, il demeure actuellement à la maison d'arrêt d'Aydın. Il est le frère de Hanım et Tayiba Sincar, décédées le 25 juillet 1994. Le requérant est représenté devant la Cour par M e   Türkan Aslan, avocate au barreau d'İzmir. A.     Les circonstances de l'espèce 1.     Les incidents du soir du 25 juillet 1994 Le 25 juillet 1994, vers 22 h 30, des membres du PKK, interdit comme organisation terroriste en droit turc, attaquèrent le centre ville district d'Ömerli (province de Mardin) par   des tires d'armes lourdes et de missiles. Ils visèrent particulièrement les bâtiments publics et logements militaires. Un soldat, A.K., fut touché alors qu'il montait la garde devant les logements de la Gendarmerie   ; il succomba à ses blessures lors de son transport à l'hôpital. Une troupe d'artillerie des forces de la gendarmerie ayant été mobilisée sur-le-champ, les membres du PKK se dirigèrent vers l'Est, où un affrontement eut lieu. Sur ce, un groupe de 25-30 militants prit la fuite vers le village de Çatalyurt et celui de Güzelağaç, où vivait la famille Sincar. Immédiatement après l'affrontement, une équipe de gendarmes établirent un procès-verbal et constatèrent les types et le nombre d'armes à feu utilisées et des douilles trouvées sur les lieux. Par ailleurs, plusieurs maisons suspectes furent perquisitionnées, dix-neuf personnes furent arrêtées et conduites dans les locaux de la direction de sécurité de Mardin. 2.     La controverse quant au décès de Tayiba et Hanım Sincar Le 26 juillet 1994, peu après l'affrontement susmentionné, les deux sœurs du requérant, Hanım et Tayiba Sincar furent tuées par balles, alors qu'elles dormaient sur la toiture en terrasse de leur maison dans le village de Güzelağaç. La controverse principale existant entre les parties est la suivante : Selon le requérant, les meurtres en question auraient été perpétrés par un groupe faisant partie des «   équipes spéciales   » ( özel tim ) des forces de l'ordre, et qui aurait agi par esprit de vengeance à la suite de l'attaque armée que le PKK aurait lancé à Ömerli. Les membres de la famille Sincar auraient été visés, parce que les forces de l'ordre les considéraient comme proches au PKK, car le frère du requérant, Nurettin Sincar, avait rejoint les camps de cette organisation,   sa sœur aînée avait été arrêtée en 1980 et détenue 5 ans du fait de ses activités pro-kurdes et, lui-même, était condamné pour appartenance au PKK. De son côté, le Gouvernement expose qu'après avoir investi le village de Güzelağaç, ce sont les terroristes qui ouvrirent le feu sur la maison de la famille Sincar. Le déroulement des événements, tel qu'il ressort notamment des documents officiels versés au dossier, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les investigations menées par le procureur de la République d'Ömerli a.     Sur la mort de Tayiba et Hanım Sincar Le 26 juillet 1994, vers 5 heures du matin, Cemil Sincar, le père du requérant et des victimes, informa la gendarmerie de l'incident. Ainsi avisés, les gendarmes se rendirent à Güzelağaç et entendirent Cemil Sincar, un villageois et le maire du village. Selon le procès-verbal dressé en conséquence, vers minuit, un groupe de terroristes était arrivé devant la maison des Sincar   ; ils tirèrent par rafale sur Hanım et Tayiba qui dormaient sur la terrasse ainsi que sur Cemil Sincar, mais ne réussirent pas à toucher ce dernier. Les gendarmes retrouvèrent aux environs de la maison dix-sept douilles de calibre de 7,62 mm, correspondant à des fusils de type   Kalachnikov . Vers 8 heures, le procureur de la République d'Ömerli («   le procureur   »), accompagné d'un médecin légiste, se rendit chez les Sincar, aux fins d'une autopsie. Après l'identification des corps par Cemil Sincar, ceux-ci furent examinés. Le rapport d'examen de corps dressé sur-le-champ établit plusieurs entrées et sorties de balles sur le corps Tayiba Sincar, au niveau de la poitrine, du bassin, du poignet droit et du pied gauche. Sa mort fut attribuée à une hémorragie. Quant au corps de Hanım Sincar, le médecin constata que les os crâniens et le tissu cérébral étaient entièrement détruits par les balles, d'où était l'origine de la mort. D'après le rapport, les décès remontaient à environ dix heures et causés par des tirs de balles de longue distance. La cause des décès étant établie sans équivoque, le procureur n'estima pas nécessaire de pratiquer une autopsie classique et   autorisa l'inhumation des corps. Par ailleurs, il ouvrit d'office une enquête au sujet de l'assassinat de Tayiba et Hanım Sincar ainsi que de l'appelé A.K.. Il ordonna au commandement de la gendarmerie du district d'Ömerli «   de continuer la recherche des responsables, militants de l'organisation du PKK, jusqu'à ce qu'ils soient appréhendés (...) et, à défaut, de s'employer à déterminer leurs identités et adresses (...)   ». Le 29 juillet 1994, le commandement de la gendarmerie du district transmit au procureur les 17 douilles saisies par les gendarmes afin d'une expertise balistique. Le 29 juillet 1994, le procureur auditionna en leur qualité de plaignant, Cemil Sincar et Türkiye Sincar, son épouse. M. Sincar affirma avoir entendu, la nuit de l'incident, des retentissements de tirs provenant d'Ömerli   ; vers 2 h 15, il entendît d'autres tirs, cette fois-ci près de sa terrasse, et aperçut quatre hommes avec de longs fusils et vêtus de vêtements «   ressemblant à ceux des soldats »   ; l'un d'eux le vit à la fenêtre et tira sur lui, mais il réussit à se tapir. Lorsque les agresseurs s'enfuirent, M. Sincar vit ses filles mortes. Il   expliqua que quelques jours avant l'incident, un certain prénommé Mehmet l'aurait abordé à Ömerli pour lui dire que ses filles dérangeaient et insultaient sa famille par téléphone jour et nuit. M. Sincar lui aurait répondu que ceci était impossible, étant donné qu'il n'y avait pas de téléphone chez lui et que ses filles ne sortaient presque jamais. M. Sincar demanda que les auteurs du meurtre de ses filles, qui d'après lui pouvaient bien être des terroristes, soient identifiés et sanctionnés. Il précisa, par ailleurs, que sa famille avait toujours eu de bons rapports avec les gendarmes en faction dans la région. Quant à Türkiye Sincar, elle précisa qu'elle se trouvait à côté de ses filles au moment des tirs, alors qu'elle n'a pas été touchée   : elle en déduisit que seulement ses filles avaient été prises pour cible et suspecta les gens du village qui leur reprochaient de les harceler au téléphone. M me Sincar exposa avoir vu 4 à 6 personnes s'enfuir vers le haut du village. Le même jour, le procureur entendit également le maire du village de Güzelağaç, M.M.A.. Il indiqua notamment que depuis 1993, les membres du PKK ne venaient plus dans leur village. b.     Sur les incidents survenus à Ömerli et sur le décès d'A.K. Le 26 juillet 1994, trois policiers furent chargés d'effectuer un constat des lieux à Ömerli. Ils tracèrent une dizaine de croquis et, autour de bâtiments touchés la veille. Ils retrouvèrent sur les lieux de l'incident les restes de munitions utilisés par les membres de PKK, lesquels furent envoyés pour expertise. A 5 h 15 du matin, deux procès-verbaux furent établis quant aux dégâts subis par le bureau de poste, la maison des enseignants et l'hôtel de ville à Ömerli. Le même jour, T.C., membre de la gendarmerie du district, fut interrogé sur les circonstances dans lesquelles l'appelé A.K. avait trouvé la mort. Les 26, 28, 29 juillet et 3 août 1994, huit habitants d'Ömerli déposèrent des plaintes contre X, faisant valoir le dommage matériel subi du fait des missiles lancés le jour de l'incident. c.     L'ordonnance du procureur de la République d'Ömerli Par une ordonnance du 4 août 1994, le procureur déclina sa compétence en faveur du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. Dans cette ordonnance, les responsables des faits exposés ci-dessus étaient désignés comme étant les membres du PKK   ;   les noms des sœurs du requérant y figuraient en tant que victimes du feu ouvert par ces derniers   ; personne de la famille Sincar n'était cité comme plaignant. 4.     Les investigations menées sous la direction du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır («   le parquet   ») a.     Les investigations menées jusqu'au 1 er janvier 1998 Le 9 août 1994, la direction de sûreté d'Ömerli informa le parquet que les auteurs des incidents survenus étaient encore recherchés. Le 18 août 1994, l'expertise commandée en ce qui concerne les douilles vides trouvées sur les lieux aboutit. Selon le rapport dressé en conséquence, les 196 cartouches de calibre 7,62 x 39 mm avaient été tirées par huit armes différentes   de même calibre, tandis que les 178 cartouches de calibre 7,62 x 54 mm provenaient de la même arme. Le 19 septembre 1994, les 6 morceaux de balles traçantes de lance-roquettes furent confiés au parquet. Le 20 octobre 1994, le parquet donna des instructions au procureur de la République et au Commandement de la gendarmerie d'Ömerli ainsi qu'à la direction de sûreté et au Commandement du régiment de la gendarmerie de Mardin. Il ordonna que des investigations soient menées jusqu'à l'identification des meurtriers de Tayiba et Hanım Sincar, et de l'appelé A.K., qu'on lui fasse part des renseignements recueillis et qu'on l'informe de la progression de l'enquête tous les trois mois . Un rapport d'expertise présenté le 7 novembre 1994, permit de savoir que seize des dix-sept douilles de calibre de 7,62 x 39 mm, retrouvées aux environs de la maison des Sincar, provenaient d'une seule arme. La dernière n'était plus identifiable. Les 9 et 24 mars 1995 respectivement, la direction de sûreté de Mardin et le procureur d'Ömerli informèrent le parquet que les investigations continuaient sans relâche. Le 6 juin 1995, le parquet conclut que les six morceaux de balles traçantes qui lui avaient été confiés n'avaient pas de valeur de preuve. Entre 27 octobre 1995 et 1 er janvier 1998, le parquet reçut, des autorités chargées de continuer l'enquête, plus de dix rapports lui faisant part de ce que les recherches continuaient. b.     La plainte du requérant Le 16 mars 1998, le requérant, alors demeurant à la maison d'arrêt d'Aydın, adressa une lettre au procureur de la République d'Ömerli afin de s'enquérir de la progression de l'enquête menée contre les responsables du meurtre de ses sœurs. Déclarant porter plainte contre ces derniers, il demanda à se constituer partie intervenante, au cas où il y aurait une procédure en cours, ainsi que copie des documents du dossier y afférent. Dans sa lettre, le requérant allégua que ses sœurs avaient été tuées par des membres de l'équipe spéciale   ( özel tim ) relevant des forces de l'ordre. D'après lui, son père et M.M.A., le maire du village, auraient été placés en garde à vue et interrogés sous la pression pendant plus de trente heures. Le requérant déplora en outre l'absence d'une quelconque recherche sur les trente-six douilles de fusils M-16 (utilisée par les forces de l'armée turque) qui, d'après la presse, avaient été trouvés sur les lieux du crime. A cet égard, il soumit une coupure de journal. Le requérant attira également l'attention sur la volonté   des autorités d'inhumer ses sœurs à la hâte et de leur refus opposé à l'autopsie demandée par   sa famille. Il fit enfin grief de ce que, depuis quatre ans, nul n'avait cherché à les informer de l'évolution de l'instruction, malgré leurs démarches à ce titre. Le 20 avril 1998, le parquet d'Ömerli informa le requérant par le biais du parquet d'Aydın sur la décision d'incompétence rendue, sur le nouveau parquet chargé de l'affaire ainsi que sur le nouveau numéro du dossier en indiquant que la lettre du requérant avait été également envoyée au parquet de Diyarbakır. Entre 22 avril 1998 et 31 mars 2000, les autorités chargées de continuer l'enquête, firent part au parquet, à huit reprises, qu'aucun résultat n'avait encore été obtenu, mais que les recherches se poursuivaient. Le 20 juin 2000, n'ayant pas obtenu de réponse satisfaisante à sa première demande, le requérant s'adressa de nouveau au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır et réitéra ses doléances. Se référant à sa requête devant la Cour, il sollicita copie des documents du dossier afin de les faire parvenir à Strasbourg. Le 1 er août 2000, le parquet fournit au requérant copie des documents en question. Dans le cadre de l'enquête, qui semble être toujours pendante, les autorités continueraient à informer de façon régulière le parquet des résultats des recherches. 5.     Le témoignage de Nur Mehmet Kızılkaya Dans ses observations écrites, le requérant soumet à la Cour le témoignage de Nur Mehmet Kızılkaya, recueille par l'avocate du requérant quant au meurtre de Tayiba et Hanım Sincar   : «   [le 25 juillet] 1994, à partir de 20 heures, j'ai entendu des tirs provenant du village d'Ömerli. Ceux-ci ont continué plus d'une heure. Ensuite, après cet incident, j'ai entendu dans le village [de Güzelağaç], entre 1 heure et 2 heures du matin, des retentissements de tirs, puis d'une grande explosion. (...) Il y a une distance de 50 m entre ma maison et le lieu de l'incident. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons vu les deux sœurs (...) tuées. J'ai vu les cadavres. (...). Le feu avait dû être ouvert de très près, d'une distance d'un mètre   ou de 50 cm. parce que les deux corps avaient été déchiquetés (...). Le lendemain, lorsque je suis retourné sur le lieu de l'incident, des gendarmes avaient encerclé la maison et n'autorisaient personne à entrer dans la maison. Ils ont ramassé de nombreuses   balles et douilles sur le lieu du crime. J'ai vu également des douilles vides, elles appartenaient aux cartouches que les soldats utilisent. Je les ai reconnues parce que j'ai fait mon service militaire et que c'était les balles que nous utilisions. (...) Le lendemain, nous avons vu des soldats déployés vers Kocaköy, sis à 6 ou 7 kilomètre de notre village, et où des empreintes de pieds des militants [du PKK] avaient été repérées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'opération vers notre village. Le jour même de l'incident, ils ont amené Cemil Sincar et le maire du village au poste de la gendarmerie. D'après ce que j'ai entendu dire, le maire aurait été menacé pour qu'il dise que les meurtres ont été commis par les militants du PKK et que si d'aucuns parlaient de l'implication de l'Etat, ils pouvaient complètement incendier le village et laisser personne en vie. Après l'incident, le maire étaient arrêté pratiquement tous les deux jours et convoqué à la gendarmerie. A chaque fois, on lui demandait de dire que c'est les militants qui étaient responsables. Après l'incident, quelques personnes du village, accompagnées de Cemil Sincar ont suivi les empreintes de pieds qui se trouvaient dans le village et aux alentours. Ces empreintes appartenaient aux bottes de soldat. Les traces se voyaient mieux dans le champ de blé, situé entre Ömerli et le village (...). Les personnes ayant emprunté ce chemin pour venir au village, étaient retournées par le même chemin à la Gendarmerie à Ömerli, car les traces commençaient à partir de la Gendarmerie (...)   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code pénal turc réprime toute forme d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). S'agissant des obligations incombant aux autorités quant à l'instruction pénale de telles infractions et les voies de recours administratifs et civiles ouvertes en droit turc, voir Ekinci c. Turquie , n o 25625/94, 18 juillet 2000, §§ 38-46, et Gömi et autres c. Turquie (déc.), n o 35962/97, 29 avril 2003. GRIEFS Invoquant l'article 2 de la Convention, le requérant allègue que ses sœurs ont été tuées par des membres des forces de l'ordre.   Il fait également valoir que l'enquête intentée afin d'identifier les auteurs des meurtres s'est avérée insuffisante et inefficace. Le requérant se plaint enfin de ce que les faits dont la famille Sincar a été victime ont emporté violation du droit au respect de leur domicile et de leur vie privée, tel que consacré par l'article 8 de la Convention. EN DROIT A.     Sur les exceptions préliminaires 1.     Arguments des parties a.     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe, en premier lieu, du non-respect du délai de six mois. Il soutient que si les voies de recours internes étaient inefficaces, comme le prétend le requérant, celui-ci aurait dû alors introduire sa requête dans les six mois à compter du 25 juillet 1994, date du meurtre de ses sœurs. Or, le requérant n'a point agi jusqu'au 16 mars 1998. Le Gouvernement reproche aussi au requérant d'avoir omis, sans raisons plausibles, d'épuiser les voies de recours internes   pénales ou administratives aux fins du redressement de ses prétendus torts. A cet égard, le Gouvernement attire l'attention sur le fait qu'en dehors de leurs dépositions faites devant les autorités, les parents des victimes n'avaient tenté aucun des recours qui leur était ouvert en droit interne ni cherché à introduire une requête devant les instances de Strasbourg. b.     Le requérant S'agissant du délai de six mois, le requérant rétorque qu'à l'époque des faits, il se trouvait   détenu dans la prison d'Aydın et qu'on l'avait informé beaucoup plus tard des circonstances entourant le décès de ses sœurs. Dans les conditions contraignantes de la vie carcérale dans la prison, il lui aurait été impossible de participer à la procédure en cours en l'espèce. Le requérant aurait d'abord estimé devoir attendre que celle-ci aboutisse, avant de saisir la Cour. Cependant, vu l'absence d'une réponse de la part des autorités à sa lettre 16 mars 1998, il serait persuadé que l'enquête menée en l'espèce s'était avérée inefficace et il aurait ainsi estimé devoir introduire sa requête. Quant à l'épuisement des voies de recours internes, il s'estime dispensé d'épuiser les voies invoquées par le Gouvernement, lesquelles ne seraient ni effectives ni suffisantes pour faire valoir des griefs tels que les siens. B.     Sur le bien-fondé 1.     Arguments des parties a.     Le Gouvernement S'agissant de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas été en mesure d'apporter la moindre preuve concrète susceptible d'étayer ses allégations. En tout état de cause, le Gouvernement estime que celles-ci étaient déniées de fondement, puisque les forces de l'ordre n'avaient aucune raison de se venger de la famille du requérant, comme celui-ci le prétend. A cet égard, il plaide que l'enquête menée concernant le meurtre des sœurs du requérant a été menée de manière effective, et continue à l'être, en toute conformité avec critères découlant de la jurisprudence de la Cour en la matière. S'appuyant en particulier sur l'ampleur des investigations conduites en l'espèce, le Gouvernement réfute la thèse du requérant selon lequel l'article 8 de la Convention aurait été violé et estime mal fondé le grief formulé à ce titre. b.     Le requérant Quant à l'article 2 de la Convention, le requérant fait notamment valoir un rapport préparé en 1994 par l'Association des droits de l'Homme et intitulé «   Rapport sur les droits de l'Homme en Turquie - 1994   ». D'après lui, le meurtre de ses sœurs serait l'exemple flagrant d'une exécution extrajudiciaire, telles que celles invoquées à la page 139 du rapport en question. Le requérant met en exergue les contradictions qui ressortent des documents rédigés par les autorités après les incidents d'Ömerli et celui de Güzelağaç, notamment pour ce qui est du moment du crime. Selon lui, cela illustrerait l'effort des autorités pour adapter leur version aux réalités factuelles. A cet égard, il relève une série de questions non résolues qui remettrait en cause l'efficacité des investigations menées en l'espèce   : qui aurait coupé l'unique ligne téléphonique de l'élu du village («   muhtar   ») et pourquoi   ? ; malgré le peu de distance entre Güzelağaç et le Commandement de la gendarmerie, pourquoi les forces de l'ordre ne seraient pas intervenues immédiatement après avoir entendu les tirs provenant du village   ?   ;   les affrontements à Ömerli ayant étaient finis vers 23 heures, comment les militants du PKK auraient-ils mis 4 heures pour investir le village loin de 1.5 km   maximum ? Le requérant déplore en outre l'absence d'un quelconque examen balistique afin de comparer les armes utilisées à Ömerli et à Güzelağaç, l'absence de rapports détaillés des opérations menées par les forces de l'ordre dans la région et le fait que les autorités aient omis d'entendre les   villageois et les gendarmes ayant participé aux opérations. A l'appui de ses arguments, le requérant renvoie au témoignage écrit d'un villageois, M. M. Kızılkaya, et reproche notamment au procureur d'avoir omis de s'interroger sur les traces de bottes laissées entre le lieu du crime et le Commandement de la gendarmerie d'Ömerli. C.     L'appréciation de la Cour Dans ses observations, le Gouvernement excipe d'abord du non-respect du délai de six mois. Dans la mesure où le requérant argue de l'inefficacité des voies de recours internes, le Gouvernement estime que la requête devait être introduite dans les six mois à compter du 25   juillet 1994, date des meurtres dénoncés. Il met également en exergue le fait que les parents des défuntes n'ont pas saisi la Cour et soulève, en substance, une question concernant la qualité de victime du requérant. Quant à ce dernier point, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un parent, un frère, une soeur, un neveu ou une nièce d'une personne dont il est allégué que le décès engage la responsabilité de l'Etat défendeur peuvent se prétendre victimes d'une violation de l'article 2 de la Convention, même lorsque des parents plus proches n'ont pas soumis de requête (voir notamment Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2429-2430, § 66). Il s'ensuit qu'aucun problème ne se pose quant à la qualité de victime du requérant aux fins de l'article 34 de la Convention. Quant à la question de savoir si le délai de six mois a été respecté par le requérant qui a saisi la Cour trois ans et huit mois après le décès de ses sœurs, au motif que la voie pénale utilisée en l'espèce était inefficace, la Cour rappelle sa jurisprudence   ; en l'absence de recours interne effectif, le délai de six mois commence à courir en principe à partir de la date du fait incriminé. Toutefois, certains facteurs particuliers peuvent être pris en considération dans des cas exceptionnels où un requérant qui a fait usage d'un recours interne s'est rendu compte ou aurait dû se rendre compte à un stade ultérieur que certaines circonstances rendaient ce recours ineffectif. En pareil cas, la période de six mois peut être calculée à partir de cette date (voir, entre autres, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc), n o 38587/97, 29   janvier 2002). Autrement dit, en l'espèce, reste à savoir   si le requérant peut passer pour avoir ignoré l'inefficacité de la procédure en question jusqu'au 16   mars   1998, date où il a saisi le parquet d'Ömerli pour se plaindre des autorités d'enquête. La Cour examinera, l'une après l'autre, les explications fournies par le requérant pour justifier son inactivité pendant trois ans et huit mois. D'abord, le requérant prétend avoir été informé très tardivement des «   événements   » dénoncés en l'espèce, sans pour autant préciser desquels. Quoi qu'il en soit, la Cour admet qu'un certain temps se soit écoulé avant que les parents ou les autres membres de la famille n'annoncent au requérant le décès de ses sœurs, dès lors qu'à l'époque des faits celui-ci était détenu. Cependant, en l'absence d'éléments permettant d'évaluer ce retard, la Cour est convaincu que celui-ci fut mineur. Le requérant explique, en outre, avoir voulu attendre l'issue de la procédure intentée au sujet du meurtre de ses sœurs. Certes, un requérant est en droit d'attendre le résultat de l'enquête interne avant de saisir les organes de Strasbourg (voir, Tepe c. Turquie , n o 27244/95, décision de la Commission du 25 novembre 1996, DR 87, p. 90). Toutefois, dans les circonstances particulières de cette affaire, le requérant ne saurait se prévaloir d'un tel droit. En effet, dés le début, l'enquête pénale dont il s'agit n'était nullement susceptible de remédier au grief que le requérant tire de la prétendue implication des forces de l'ordre dans le décès de ses sœurs. En l'espèce, les investigations étaient exclusivement concentrées sur la recherche et l'identification des membres du PKK, présumés meurtriers : rien ne pouvait donc permettre, en tant que tel, d'espérer que des poursuites fussent ouvertes contre des agents de l'Etat. Partant, cette procédure s'avérait «   inadéquate   » par rapport au grief du requérant, ce qui distingue nettement le présent cas de l'affaire Ekinci c. Turquie , n o 25625/94, §   86, 18   juillet   2000, où les autorités n'avaient pas manqué d'examiner une éventuelle implication des forces de l'ordre dans les faits allégués. La Cour n'est donc pas convaincue que le requérant puisse légitimement faire valoir un intérêt quelconque dans l'attente de l'issue de l'enquête qu'il critique maintenant devant elle. Le requérant fait enfin valoir son statut de détenu qui l'aurait empêché d'être informé en temps utile du déroulement de l'enquête. En l'absence de toute autre explication, la Cour ne saurait se forger une idée sur la question de savoir quelles mesures carcérales auraient pu entraîner une difficulté d'information. En revanche, elle constate que le 16 mars 1998 le requérant a écrit au parquet d'Ömerli pour s'enquérir du déroulement de la procédure en cause. Le 20 avril 1998, le parquet lui a répondu par un résumé des progrès marqués jusqu'alors. Le 20 juin 2000, le requérant a adressé au parquet de Diyarbakır un autre courrier et a demandé copie du dossier de l'enquête. Le 1 er août 2000, celui-ci a communiqué copies des documents demandés. Ces correspondances ôtent toute hypothèse d'entrave dans la communication du requérant avec les autorités nationales et/ou avec l'extérieur. Celles-ci ont satisfait aux demandes d'information du requérant et rien dans le dossier ne permet de suggérer qu'il en aurait été autrement, si le requérant s'était adressé aux autorités en question avant le 16 mars 1998. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n'a pas été en mesure d'étayer l'existence de circonstances particulières susceptibles de suspendre le cours du délai de six mois pendant plus de trois ans et demi. Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1005DEC004469898
Données disponibles
- Texte intégral