CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1005DEC004577899
- Date
- 5 octobre 2004
- Publication
- 5 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää ,     R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Maruste ,     D. Spielmann, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 septembre 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 4 juillet 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur («   le Gouvernement   ») et celles présentées en réponse par les requérants, Vu les déclarations formelles des parties d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Yazıcı, Sağın et Polat, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1982, 1975 et 1979. A l'époque des faits, ils étaient ouvriers et   résidaient à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   F. Karakaş, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le 13 juillet 1998, vers 5 h 30, alors qu'ils se trouvaient sur l'autoroute d' Eski Edirne , MM. Yazıcı et Polat furent arrêtés et placés en garde à vue par la brigade de l'ordre publique de la direction de la sûreté de Gaziosmanpaşa («   la direction   »). Selon le procès verbal d'arrestation concernant M. Polat, les requérants étaient suspectés de vol. Toujours le 13 juillet, à la demande de la direction, le procureur de la République de Gaziosmanpaşa (« le procureur ») autorisa la prolongation   de la garde à vue des deux requérants jusqu'au 16 juillet. Le 15 juillet 1998, vers 3 h 45, les policiers perquisitionnèrent au domicile de M.   Sağın. Suspecté d'être le complice des requérants Yazıcı et Polat, il fut également arrêté et placé en garde à vue.   Le 16 juillet 1998, à la demande du procureur, le juge unique du Tribunal de paix de Gaziosmanpaşa («   le juge   »), ordonna une seconde prolongation de la garde à vue des MM.   Yazıcı et Polat jusqu'au 19 juillet.   Le 17 juillet 1998, les requérants Polat et Sağın furent interrogés par la police et, tel qu'il ressort des procès verbaux établis en conséquence, ils admirent avoir commis les faits reprochés. Le lendemain, en présence d'un conseil désigné d'office, M. Yazıcı – alors mineur   – fut questionné à son tour et passa, lui aussi, aux aveux. Le   19 juillet 1998, après avoir été entendus par le procureur, les trois requérants furent traduits devant le juge, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Le 21 juillet 1998, le procureur mit les requérants en accusation devant le Tribunal de paix de Gaziosmanpaşa.   GRIEFS Les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue, de l'absence de voie de recours effective afin de faire contrôler la légalité de celle-ci ainsi que de l'impossibilité d'obtenir réparation du préjudice qui en résulte. Ils dénoncent également n'avoir pas été autorisés à entrer en contact avec leur famille durant leur garde à vue. A ces égards, ils invoquent les articles 5 §§§ 3, 4 et 5 ainsi que 8 de la Convention. EN DROIT Le 26 mars 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée le même jour par le conseil des requérants   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser, à titre gracieux, à Osman Yazıcı et Erkan Polat, la   somme de 2 900 EUR chacun (deux mille neuf cents euros) et à Kadir Sağın, la somme de 1   400 EUR (mille quatre cents euros), soit au total la somme de 7   200   EUR (sept mille deux cents euros) en cas de retrait de la requête susmentionnée qu'ils ont introduite devant la Cour. Cette somme de 7 200 EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37   §   1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A   compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition de retrait de la requête et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée par le règlement de la somme susdite.   »   Le 28 juin 2004, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 22 juin 2004   : «   Je déclare que dans le cadre de la requête n o 45778/99, le gouvernement turc offre de verser, à titre gracieux, à Osman Yazıcı et Erkan Polat,   la somme de 2 900 EUR chacun (deux mille neuf cents euros) et à Kadir Sağın, la somme de 1   400 EUR (mille quatre cents euros), soit au total la somme de 7   200 EUR (sept mille deux cents euros) en cas de retrait de la requête qu'ils ont introduite devant la Cour. Cette somme de 7   200   EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour conformément à l'article 37   §   1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A   compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A la lumière des circonstances de l'espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer le restant de la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1005DEC004577899