CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1005DEC004916099
- Date
- 5 octobre 2004
- Publication
- 5 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDDEC8B1D { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s57A2FB83 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-after:avoid } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sCF1862B4 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-after:avoid } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s67017A4B { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-after:avoid } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s4D597A04 { margin-top:18pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF3D4F78F { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sB99F6272 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sC32CB04D { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .sC78C5F8C { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid } .s1F3DC0D4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .s4FFB5796 { width:198.18pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 49160/99 présentée par Mehmet Emin MORDENİZ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 5 octobre 2004 en une chambre composée de   :   Sir   Nicolas Bratza , président ,   MM.   R. Türmen ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki ,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Emin Mordeniz, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M es   M.   Kılavuz, O. Baydemir et K. Sidar, avocats à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l'espèce 1.     La genèse de l'affaire En 1993, les frères du requérant, F.M. et A.M., rejoignirent les rangs du PKK. Environ deux mois plus tard, des policiers en tenue civile et des membres des forces spéciales firent des descentes au domicile du requérant. En 1995, Fahriye Mordeniz (Fa.M.), la mère du requérant, alla à Istanbul pour rendre visite à l'un de ses fils, venu de Grèce. La police plaça la mère et le frère du requérant en garde à vue. A une date non précisée, la sœur du requérant, installée à Lice, fut également placée en garde à vue et libérée quatre jours plus tard. Quelques mois après ces événements, le requérant fut placé en garde à vue pendant quarante-huit heures à Diyarbakır. Les policiers lui demandèrent de dévoiler l'endroit où ses frères se seraient cachés. Les policiers accusèrent le requérant et sa famille de porter aide et soutien au PKK. Le 28 novembre 1996, vers 9 heures, d'après le requérant des policiers en tenue civile, munis d'armes et de talkies-walkies, arrêtèrent le père du requérant, Mahmut Mordeniz (M.M.), et dirent à son oncle, S.M., ainsi qu'à un villageois, S.K., qu'ils l'emmenaient au commissariat de police pour prendre sa déposition. Le frère du requérant, A.M., présent au moment de l'arrestation de son père, vint prévenir sa famille. Une dizaine de minutes plus tard, les policiers, accompagnés du père du requérant, vinrent chercher sa mère. 2.     Les démarches de la famille ultérieures à l'arrestation des parents du requérant Les 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 23 et 24 décembre 1996, le requérant déposa des requêtes auprès du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır demandant à être informé du sort de ses parents. Dans sa requête, il mentionna que ses parents avaient été placés en garde à vue le 28 novembre 1996. Le 25 décembre 1996, le requérant déposa une nouvelle requête auprès du procureur de la République de Diyarbakır pour qu'une instruction pénale fût ouverte à l'encontre des policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır, responsables de la disparition de ses parents. Dans sa requête, il mentionna que ses parents avaient été placés en garde à vue le 28   novembre 1996 par des fonctionnaires de police en tenue civile et demanda l'audition des personnes présentes lors de leur arrestation, à savoir S.K. et S.M. Le même jour, le procureur de la République de Diyarbakır recueillit la déposition de S.K. Celui-ci indiqua que, le 28 novembre 1996, il se trouvait au marché au bétail avec M.M. et l'avait vu parler, pendant une dizaine de minutes, avec deux personnes prétendant être des policiers. Par la suite, celui-ci fut emmené au commissariat de police. Dans sa déposition du même jour, S.M. déclara que le jour de l'incident il se trouvait au marché au bétail   ; que deux policiers en tenue civile munis de talkies-walkies avaient parlé à M.M. et l'avaient emmené avec eux. Les policiers avaient indiqué que celui-ci devait faire une déposition au commissariat de police. Le 7 janvier 1997, le requérant déposa une autre requête auprès du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat demandant à être informé du sort de ses parents. Le 25 janvier 1997, le requérant déposa une pétition devant la commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale demandant l'ouverture d'une enquête sur la disparition de ses parents. 3.     La procédure relative au meurtre des parents du requérant Le procès-verbal de reconstitution des lieux, d'examen du corps et d'autopsie («   Olay yeri keşif-ölü muayene ve otopsi zaptı   ») du 3   décembre 1996, dressé par les gendarmes et le procureur de la République de Cizre (Şırnak), fit état de la découverte de deux corps non identifiés à Keruh près du village de Bozalan (Cizre) au bord de la route de Cizre-Silopi, l'un de sexe féminin l'autre masculin, couchés sur le ventre derrière un muret détruit. Leurs mains étaient attachées par une bande de tissu et leurs bouches bâillonnées avec du ruban adhésif. Deux douilles de balles furent trouvées sur les lieux de l'incident. Un croquis sommaire y fut annexé et des photographies des corps furent prises. Le 3 décembre 1996, les corps furent transportés à la morgue de l'hôpital public de Cizre. L'examen externe des corps du même jour indiqua que les deux personnes étaient décédées à la suite d'une lésion cérébrale entraînée par des blessures de balles et que, la cause de leur décès étant évidente, l'autopsie classique n'était pas effectuée. A la suite de l'examen externe du corps masculin («   erkek cesedinin harici muayenesinde   »), le médecin mentionna qu'une balle avait percé la tête au niveau du sourcil gauche, sur l'os frontal, et qu'elle était sortie 5 cm au-dessus de son oreille gauche au niveau de l'os occipital. Il constata en outre des érosions de 2   x   1   cm environ, de 3 x 2 cm et 5 x 4 cm ainsi que des traces de coups. Quant à l'examen externe du corps féminin («   bayan cesedinin harici muayenesinde   »), le médecin releva une érosion de 1 x 1 cm à 10 cm au-dessus de l'oreille droite, provoquée par la pénétration d'une balle qui était sortie au niveau du sourcil gauche en cassant l'os occipital. Le rapport indiqua une égratignure sur la jambe gauche et une érosion de 7 x 1 cm. Dans leurs dépositions du 3 décembre 1996, deux bergers affirmèrent que, le 3 décembre vers 15 h 30, alors lorsqu'ils avaient emmené leurs moutons en pâturage près de la route de Cizre-Silopi, ils avaient remarqué deux corps, une femme et un homme, derrière le muret de la route. Ils ne les connaissaient pas. Ils en informèrent les gendarmes. Le 4 décembre 1996, le parquet de Cizre («   le parquet   ») demanda à la gendarmerie de Cizre de lui envoyer en urgence le dossier de l'enquête concernant les corps d'une femme et d'un homme trouvés sur la route de Silopi. Le même jour, le parquet demanda à la mairie de Cizre d'annoncer par haut-parleur à la municipalité que les corps d'une femme et d'un homme avaient été retrouvés et que les éventuels proches devaient s'adresser au parquet. Le 6 décembre 1996, la mairie de Cizre porta à la connaissance du public, par voie d'affichage, la découverte des corps d'une femme et d'un homme. Le 9 décembre 1996, le parquet de Diyarbakır ordonna à la mairie de Cizre d'enterrer les corps retrouvés le 3 décembre 1996 au cimetière municipal, de telle manière que leurs tombes fussent identifiables. Le rapport d'expertise du même jour indiqua que l'analyse du ruban adhésif de marque «   stick seid   » collé sur la bouche des corps n'avait permis de trouver aucune trace d'emprunte digitale. Le procès-verbal du 10 décembre 1996, signé par deux policiers et un fonctionnaire de la mairie, indiqua que les corps avaient été inhumés au cimetière d'Asri (Cizre). Le 19 décembre 1996, le parquet demanda à la direction de la sûreté et à la gendarmerie de Cizre de rechercher les auteurs du meurtre de ces deux personnes, si les faits ont été commis par le PKK ou toute autre organisation terroriste et de déterminer l'identité des corps et trouver leurs proches. Le même jour, le parquet demanda aux parquets de Şırnak, Silopi, İdil, Beytûşşebap et Uludere de le tenir informé au sujet des éventuels auteurs des meurtres en question, d'indiquer s'il existait des registres concernant la disparition des défunts, s'ils avaient été tués par une organisation illégale, et si leurs proches s'étaient inquiétés de leur sort. Le procès-verbal du 23 décembre 1996, établi par la direction de la sûreté de Cizre, indiqua que deux balles déformées avaient été relevées sur les lieux de l'incident   ; les empruntes digitales des deux personnes avaient été prises et leurs corps avaient été photographiés. Les balles avaient été envoyées pour analyse à la direction du laboratoire criminalistique de la police. Le rapport d'expertise du 25 décembre 1996 des analyses des doigts («   el svapları   ») des deux personnes décédées indiqua l'absence de trace de poudre. Le 26 décembre 1996, le parquet demanda à la direction de la sûreté et à la gendarmerie de Diyarbakır de vérifier si Fa.M. et M.M. avaient été ou non placés en garde à vue le 28 novembre 1996. Le 27 décembre 1996, la direction de la sûreté de Cizre informa le parquet que l'enquête au sujet du décès de Fa.M. et M.M. était en cours et que le parquet serait tenu informé au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête. Le 2 janvier 1997, la gendarmerie de Diyarbakır informa le parquet de Diyarbakır que Fa.M. et M.M. n'avaient pas été placés en garde à vue dans leurs locaux. Le 7 janvier 1997, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet que Fa.M. et M.M. n'avaient pas été placés en garde à vue dans leurs locaux, mais précisa que la première l'avait été du 6 au 7 juin 1996 par la direction de la sûreté d'Istanbul. Le rapport d'expertise balistique du 10 janvier 1997, établi par la direction du laboratoire de la police criminalistique, indiqua que l'expertise de la balle de 9 mm de type Parabellum déformée et d'un noyau de balle ne pouvait être possible qu'avec l'arme utilisée, laquelle était manquante. Le 19 février 1997, le parquet de Diyarbakır demanda à la direction de la sûreté de Diyarbakır de lui présenter le requérant, en indiquant son adresse dans le quartier de Şehitlik (Diyarbakır). Le même jour, le parquet demanda aux parquets de Şırnak, Silopi, İdil, Beytûşşebap et Uludere de l'informer au sujet des deux corps, une femme et un homme, retrouvés sur la route de Cizre-Silopi, d'indiquer si les défunts avaient été ou non tués par une organisation illégale et si des personnes s'étaient manifestées à leur sujet. Le 3 mars 1997, le propriétaire de l'appartement loué au requérant fut entendu. Il déclara que le requérant avait occupé son appartement dans le quartier Şehitlik pendant six mois et qu'il l'avait quitté deux mois plutôt. Il ne connaissait pas sa nouvelle adresse. Les 31 mars et 30 mai 1997, le parquet demanda à la direction de la sûreté de Diyarbakır de lui présenter le requérant qui était domicilié dans le quartier de Şehitlik. Le 8 avril 1997, la direction de la sûreté indiqua que le requérant n'habitait pas à l'adresse indiquée par le parquet. Le 17 juin 1997, la direction de la sûreté de Diyarbakır indiqua que, d'après les renseignements obtenus du muhtar de Şehitlik, le requérant n'était pas enregistré comme habitant du quartier. Le 21 juillet 1997, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet que Fa.M. avait été placée en garde à vue le 6 juin 1996 à Istanbul, puis libérée le lendemain   ; elle et M.M. étaient connus pour mener des activités au profit du PKK   ; ils étaient recherchés sur la base des dépositions de membres du PKK   ; ils n'avaient pas été placés en garde à vue à la date des faits litigieux. Le 8 septembre 1997, le parquet d'İdil demanda à la direction générale du bureau des disparus près le ministre de l'Intérieur de lui fournir les demandes de recherches au sujet de personnes disparues, leurs identités et adresses, leurs descriptions physiques ainsi que leurs photographies le cas échéant. Le 28 octobre 1997, le parquet de Diyarbakır demanda à la direction de la sûreté de poursuivre l'enquête menée au sujet de la disparition de Fa.M. et M.M. jusqu'à la prescription des faits, c'est-à-dire le 28 novembre 2011. Le 17 février 1998, après avoir demandé au parquet de lui fournir une copie du dossier d'enquête et les douilles des balles retrouvées sur les lieux de l'incident, le procureur de la République d'İdil ordonna l'expertise balistique de ces balles et douilles ainsi que de celles retrouvées sur les lieux de la découverte d'un autre corps sur la route d'İdil-Midyat le 3   décembre 1996. Le rapport d'examen balistique du laboratoire criminalistique de la police régionale, établi le 3 mars 1998, indiqua que les balles de 9 mm utilisées dans les meurtres des trois personnes provenaient de la même arme. Le procès-verbal établissant la liste des objets mis sous scellé, établi le 4   mars 1998, par le procureur de la République indiqua la consignation d'une douille de balle de 9 mm, d'une autre douille de même calibre déformée et d'un fragment de balle. Le 5 mars 1998, eu égard au rapport d'expertise ci-dessus, le parquet d'İdil demanda la jonction de l'enquête préliminaire ouverte par lui avec celle ouverte par le parquet de Cizre. Le procès-verbal établi le 5 mars 1998 indiqua qu'O.B., dirigeant et adjoint du secrétaire général de l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır, avait déclaré que l'Association avait cessé toute activité depuis le 23 mai 1993 à la suite d'une information judiciaire et que ses locaux avaient été mis sous séquestre   ; de ce fait, il ne pouvait pas répondre à la demande du parquet d'İdil du 19 février 1998. Il lui était possible de fournir les documents demandés à condition d'ordonner la réouverture des locaux de l'Association. Il expliqua en outre qu'une copie des documents de l'Association se trouvait dans ses locaux d'Ankara. Le 11 mars 1998, le procureur de la République de Cizre ordonna la jonction des deux procédures préliminaires concernant les meurtres. Le dossier fut transmis au procureur de la République d'İdil. Le 18 mai 1998, le parquet d'İdil demanda à la direction de la sûreté d'Istanbul la photographie de Fa.M. et l'adresse de ses proches dans la mesure où elle avait été arrêtée le 6 juin 1996. Le 26 mai 1998, le parquet d'İdil envoya au parquet de Diyarbakır les photographies des corps de Fa.M. et M.M. pour qu'elles soient montrées aux personnes dont des proches avaient disparu et affichées chez le muhtar , à la mairie, aux commissariat de police et à la gendarmerie. Le 8 juin 1998, le parquet d'İdil demanda à la direction de la sûreté d'Ankara de convoquer les représentants de l'Association des droits de l'homme d'Ankara et de lui transmettre une copie de la liste des demandes de recherches, des photographies des personnes disparues, et les identités et adresses de leurs proches. Il indiqua que l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır avait été dissoute à la suite d'une information judiciaire. Le 13 août 1998, le parquet d'İdil demanda à la direction de la sûreté de Diyarbakır l'adresse et le numéro de téléphone d'un proche des défunts aux fins d'identification des corps. Le 14 août 1998, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet d'İdil que Fa.M. et M.M. n'avaient pas été placés en garde à vue et précisa que la première l'avait été le 6 juin 1996 par la direction de la sûreté d'Istanbul. Le 20 août 1998, la direction de la sûreté de Mardin informa le parquet d'İdil qu'il n'y avait aucune plainte déposée concernant les évènements ayant eu lieu le 3 décembre 1996 sur la route d'İdil-Midyat et celle de Cizre-Silopi. Le 27 août 1998, compte tenu du fait qu'entre 1993 et 1996 de nombreuses exécutions extrajudiciaires avaient été perpétrées et que la manière dont les crimes avaient été exécutés et les armes utilisées permettaient de penser que les auteurs en étaient probablement les mêmes, le parquet d'İdil demanda de lui fournir les dossiers des enquêtes préliminaires, la date, le lieu et l'heure des crimes, l'arme utilisée, les preuves réunies (douille de balle, empruntes digitales etc.) ainsi que les rapports d'expertise y relatifs et des informations sur les particularités des crimes. Il adressa sa demande au parquet de Şırnak, Cizre, Beytûşşebap, Uludere, Şirvan, Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Ömerli, Kozluk, Bismil, Çınar, Hani, Kulp et Lice. Le 31 août 1998, le parquet d'İdil demanda au parquet de Diyarbakır de mener des démarches en vue d'identifier les corps avec l'aide du requérant qui s'était adressé à l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır. Le même jour, le parquet d'İdil demanda au parquet et à la direction de la sûreté de Diyarbakır de confirmer l'identité des corps retrouvés en tenant notamment compte de la plainte du 10 décembre 1996 déposée par le requérant. En novembre 1998 (jour non spécifié), le cousin et la sœur du requérant furent convoqués à la direction de la sûreté de Diyarbakır pour identifier les corps à partir de photographies. Ceux-ci reconnurent Fa.M. et M.M. Le procès-verbal du 7 novembre 1998 indiqua que le requérant avait identifié les personnes photographiées comme étant ses parents. Le procès-verbal d'identification du 9 novembre 1998 fit état de ce que le requérant, accompagné de son avocat, s'était rendu à la direction de la sûreté de Diyarbakır et avait identifié ses parents à partir de photographies. Par un procès-verbal du 9 novembre 1998, le requérant identifia ses parents à partir de photographies. Il y fut en outre indiqué que, sur ordre du parquet, le 12 octobre 1996 à 11 h 30, les corps furent enterrés au cimetière judiciaire («   adli mezarlığa   »). Le 9 novembre 1998, le requérant fut entendu par le parquet. Il déclara qu'il avait habité à Diyarbakır jusqu'en 1997 et s'était ensuite installé à Bingöl. Il avait reçu des menaces téléphoniques et des courriers anonymes à son domicile lui demandant de quitter Diyarbakır et d'abandonner sa plainte au sujet du décès de ses parents. Par la suite, il avait demandé à deux avocats du barreau de Diyarbakır, O.B et M.K., de s'adresser au parquet de Diyarbakır. Après avoir identifié ses parents à partir des photographies qui lui avaient été présentées, il expliqua que, le 28 novembre 1996 vers 9   heures, son père s'était rendu avec S.M. et S.K. au marché au bétail pour vendre des animaux   ; trois personnes ayant présenté une pièce d'identité de policier, armées et ayant des talkies-walkies, vinrent auprès de son père et l'emmenèrent pour prendre sa déposition   ; ces trois personnes accompagnées de son père vinrent à son domicile et l'un des policiers alla chercher sa mère   ; sa sœur lui avait dit que les policiers étaient venus dans une voiture de marque Ford de couleur noire aux vitres teintées   ; en partant, sa mère aurait déclaré qu'ils allaient les tuer   ; bien qu'il se fût adressé au parquet et à la cour de sûreté de l'Etat, la garde à vue de ses parents ne fut pas confirmée. Il précisa que, six mois avant cet évènement, lui-même avait été placé en garde à vue et des personnes lui avaient dit que deux de ses frères étaient membres du PKK   ; ils l'avaient menacé en lui intimant de quitter Diyarbakır ou de se joindre à eux ou au PKK, sinon ils l'élimineraient ainsi que sa famille. Il précisa que deux de ses frères étaient membres du PKK, l'un avait été tué en juillet 1997 et il ne savait pas où se trouvait l'autre. Il termina sa déposition en faisant valoir qu'il portait plainte contre les auteurs du meurtre de ses parents. Par un procès-verbal du 10 novembre 1998, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet de Diyarbakır que le requérant avait identifié ses parents. Il lui fut demandé de se mettre en rapport avec le parquet d'İdil. Le rapport d'expertise du 10 novembre 1998 relatif au relevé des empruntes digitales des dix doigts relevées sur l'un des corps retrouvés le 3   décembre 1996 sur la route de Cizre-Silopi au kilomètre 16 étaient les mêmes que celle de la personne arrêtée le 21 septembre 1983 à Ankara pour trafic de stupéfiants, à savoir M.M. Le procès-verbal du 10 novembre 1998 dressé par la mairie indiqua qu'en raison du défaut d'inscription au registre et au vu du nombre important de tombes, à savoir deux cent cinquante dans le cimetière, celles des parents du requérant n'avaient pu être trouvées. Le 16 novembre 1998, le parquet de Diyarbakır se déclara incompétent ratione loci concernant la plainte déposée par le requérant au sujet du décès de ses parents et transmit le dossier d'enquête au parquet d'İdil. Le 8 janvier 1999, le parquet d'İdil se dessaisit au profit du parquet de Diyarbakır. Dans sa décision, il expliqua que, le 4 décembre 1996, sur la route d'İdil-Midyat le corps d'une personne avait été retrouvée   ; entre-temps, deux autres personnes, tuées de la même façon, ont été retrouvées sur la route de Cizre-Silopi   ; après expertise, ces trois personnes avaient été tuées par des balles tirées de la même arme. Le dossier du parquet d'İdil fut joint à celui du parquet de Cizre. A la suite de recherches, le premier corps s'avéra être celui de R.Y. et les deux autres ceux de Fa.M. et M.M. Une enquête était en cours au sujet de ces trois corps auprès du parquet de Diyarbakır. Le parquet d'İdil expliqua par ailleurs que d'autres personnes avaient été enlevées de la sorte, dont les corps avaient été retrouvés sur la route d'Adıyaman-Hilvan, Şanlıurfa-Adıyaman en décembre 1996. Il indiqua que l'examen des faits avait montré que les personnes décédées avaient été enlevées, que les auteurs s'étaient présentés comme des policiers, munis de talkies-walkies, circulant à bord de véhicules avec une fausse plaque d'immatriculation. Il précisa que l'une des personnes enlevées avait été conduite jusqu'au bâtiment de la direction de la sûreté. Il conclut que ces crimes avaient été commis par une association de malfaiteurs appelée «   çete   » par le code pénal   ; cette infraction relevait de la compétence de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. Le 14 janvier 1999, la direction de la sûreté de Cizre fit un compte-rendu au parquet d'İdil de l'état de l'enquête menée au sujet des parents du requérant. Il y était indiqué que, selon le rapport pour l'année 1996 de l'Association des droits de l'homme, les deux personnes concernées avaient disparu après avoir été placées en garde à vue. Après vérification, celles-ci n'avaient pas été placées en garde à vue. La direction de la sûreté précisa que, le 3 décembre 1996 vers 17 h 30, elles avaient été retrouvées sur la route Cizre-Silopi à 16 kilomètres du lieu-dit de Keruh. Une balle de 9   mm déformée avait été retrouvée sur les lieux de l'incident, les corps avaient été photographiés et leurs empruntes digitales prises   ; chacune de ces personnes avaient été tuées d'une balle tirée dans la tête, elles avaient les mains ligotées et la bouche fermée par du ruban adhésif. Les corps n'ayant pu être identifiés, le dossier de l'affaire fut transmis au parquet. Le 9   novembre 1998, un avocat du barreau de Diyarbakır, O.A., s'adressa au parquet en faisant valoir que les corps auraient pu être enterrés au cimetière municipal de Cizre. Après autorisation du parquet, les tombes furent ouvertes mais les corps ne furent pas retrouvés. Par la suite, un rapprochement fut effectué entre ces deux corps et le troisième qui avait été retrouvé sur la route d'İdil-Midyat. En réponse à une demande du parquet de Diyarbakır du 5 mai 1999, la direction de la sûreté de Diyarbakır répondit, le 24 août 1999, que l'enquête pénale était pendante. Le 26 avril 2000, le parquet de Diyarbakır, prenant acte du fait que Fa.M. et M.M. ainsi qu'une autre personne, R.Y., avaient été tuées par la même arme, demanda à la direction de la sûreté de Diyarbakır de mener une enquête pour retrouver les auteurs des meurtres et de l'en informer de l'état de l'enquête tous les trois mois. Le 12 mai 2000, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet de la poursuite de l'enquête en vue de retrouver les auteurs des crimes en question. Le 22 juin 2000, le parquet de Diyarbakır informa le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır que l'enquête menée au sujet de R.Y. avait été jointe à celle menée au sujet de Fa.M. et M.M. Le 14 avril 2001, le représentant du requérant recueillit la déposition de S.K. Celui-ci déclara que, fin novembre 1996, avec M.M., ils s'étaient rendus au marché au bétail de Diyarbakır   ; vers 11 heures, deux personnes en tenue civile, armées et munies de talkies-walkies, étaient venues chercher M.M. pour l'emmener au commissariat de police de Şehitlik au sujet d'une déposition. Il se rendit au commissariat de Şehitlik pour savoir si M.M. avait été placé en garde à vue. Après avoir dit que ce dernier avait été emmené par des policiers en tenue civile, le policier qui l'accueillit l'envoya vers un autre service où il fut accueilli par un policier en tenue civile. Après avoir vérifié la cellule, celui-ci déclara qu'une telle personne n'avait pas été placée en garde à vue, que cette affaire relevait des renseignements et qu'il pouvait utiliser ses connaissances pour les sauver («   varsa adamınız kurtarmak için kullanın   »). Après cet incident, il déposa une plainte auprès du préfet de la région soumise à l'état d'urgence, du procureur près la cour de sûreté de l'Etat et du parquet   ; la plainte ne fut pas enregistrée au motif que Fa.M. et M.M. n'avaient pas été placés en garde à vue. B.     Le droit interne pertinent La Cour se réfère à l'aperçu du droit interne livré dans d'autres arrêts, notamment Ertak c. Turquie (n o 20764/92, §§ 94-106, CEDH 2000 ‑ V), Kurt c.   Turquie (arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, pp.   1169-1170, §§ 56-62), Tekin c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 ‑ IV, pp. 1512-1513, §§ 25-29) et Çakıcı c. Turquie ([GC], n o   23657/94, §§   56-67, CEDH 1999-IV). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 2 de la Convention, le requérant allègue que ses parents ont été tués par des agents de l'Etat ou des personnes se trouvant sous leur contrôle. Il se plaint qu'aucune enquête efficace n'a été menée par les autorités et que les corps n'ont pu être identifiés que deux ans après l'incident. Il fait valoir qu'en l'absence de registre établi par la mairie de Cizre concernant l'endroit où les corps de ses parents ont été inhumés, il ne sait toujours pas où ils sont enterrés. 2.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant prétend que ses parents ont été torturés avant d'être tués. Il se réfère à cet égard aux traces de coups mentionnées dans le rapport d'autopsie. 3.     Invoquant l'article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint que ses parents n'ont pas été traduits devant un juge suite à leur arrestation et n'ont pu exercer de voie de recours interne leur permettant de mettre en cause la légalité de leur garde à vue. Invoquant l'article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint que ni lui ni ses parents n'ont été informés des raisons de leur arrestation. 4.     Invoquant les articles 6 § 2 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'une enquête adéquate et effective sur les circonstances du meurtre de ses parents. Par ailleurs, il fait valoir qu'il ne dispose pas d'un recours effectif vu le système assurant l'impunité des forces de l'ordre. 5.     Alléguant une violation de l'article 14 de la Convention, le requérant prétend que ses parents ont été tués en raison de leur origine ethnique. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que ses parents ont été tués, en raison de leur origine ethnique, par des agents de l'Etat ou des personnes se trouvant sous leur contrôle. Il invoque les articles 2 et 14 de la Convention. La Cour décide d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 2 ainsi libellé   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » a)     Exceptions préliminaires du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception en deux branches, tirée du non-épuisement des voies de recours internes et du non-respect du délai de six mois. Il soutient que, bien que l'enquête pénale soit pendante, le requérant a introduit un recours devant la Cour sans attendre l'issue de celle-ci. Il soutient par ailleurs que le requérant aurait dû introduire sa requête au plus tard le 28 novembre 1996, date des faits litigieux, ou concomitamment à cette date il aurait dû se rendre compte de l'effectivité des voies de recours internes. Or, le Gouvernement soutient que le requérant a introduit sa requête le 23 avril 1999, soit plus de deux ans après les faits incriminés. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. S'agissant de l'épuisement des voies de recours internes, la Cour estime que cette branche de l'exception soulève des questions étroitement liées à celle posées par le grief que le requérant a formulé sur le terrain de l'article   2 de la Convention. Partant, elle la joint au fond. Pour ce qui est du non-respect du délai de six mois, la Cour constate, en accord avec le Gouvernement, qu'une action pénale était pendante lorsque le requérant a introduit sa requête devant la Cour à la date du 23 avril 1999, de sorte que la présente requête ne saurait être déclarée tardive. Partant, il y a lieu de rejeter cette exception du Gouvernement. b)     Bien-fondé Le Gouvernement ne se prononce pas. Le requérant réitère ses allégations. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   2.     Le requérant prétend que ses parents ont été torturés avant d'être tués. Il se plaint qu'ils n'ont pas été traduits devant un juge à la suite de leur arrestation et n'ont pu exercer de voie de recours interne leur permettant de mettre en cause la légalité de leur garde à vue. Ils n'ont pas non plus été informés des raisons de leur arrestation. Il invoque les articles 3, 5 §§ 1, 2, 3 et   4 de la Convention ainsi libellé   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement ne se prononce pas. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   3.     Le requérant se plaint de l'absence d'une enquête adéquate et effective sur les circonstances du meurtre de ses parents et fait valoir qu'il ne dispose pas d'un recours effectif vu le système assurant l'impunité des forces de l'ordre. Il invoque les articles 6 § 2 et 13 de la Convention. La Cour décide d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 13, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement ne se prononce pas. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de joindre au fond l'exception du Gouvernement concernant l'épuisement des voies de recours internes   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1005DEC004916099
Données disponibles
- Texte intégral