CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1005DEC006473701
- Date
- 5 octobre 2004
- Publication
- 5 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     L. Bonello ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,   M me   W. Thomassen,   M.   M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Zdeněk Páleník, est un ressortissant tchèque, né en 1925 et résidant à Olomouc. Le gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Vít Schorm du ministère de la Justice.     A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 juillet 1990, la cour régionale d'Ostrava (krajský soud) annula, en application de la loi n o 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire, son jugement du 30 mai 1960, par lequel l'oncle du requérant avait été condamné à une peine privative de liberté et à la confiscation de toute sa propriété. Cette décision passa en force de chose jugée le 10 août 1990. Le 19 septembre 1991, le requérant demanda à la coopérative agricole Dub nad Moravou de lui fournir une compensation financière pour le cheptel vif et mort confisqué jadis à son oncle, qui était décédé entre-temps. N'ayant pas été satisfait, il intenta une action civile en compensation, dirigée contre la coopérative agricole et contre l'entreprise d'Etat de la technique agricole de Prague. Le 20 mai 1993, le bureau foncier d'Olomouc (pozemkový úřad) statua sur le droit de propriété concernant la propriété agricole dont une partie avait appartenu à l'oncle du requérant, attribuant au requérant deux sixièmes de cette propriété. Le 24 janvier 1996, le tribunal de district d'Olomouc (okresní soud) rejeta l'action du requérant tendant à la compensation. Ce jugement fut annulé ultérieurement par la cour régionale. Le 18 décembre 1997, le tribunal de district décida de nouveau, rejetant encore une fois l'action du requérant. Il considéra que ce dernier n'avait pas fait valoir son droit à la compensation dans le délai prévu par l'article 20 de la loi n o 229/1991 sur les terres et que son droit avait donc cessé d'exister. Contestant les conclusions de fait et de droit faites par le tribunal de district et alléguant qu'une preuve essentielle n'avait pas été administrée, le requérant interjeta appel devant la cour régionale. Le 22 octobre 1998, cette juridiction confirma le jugement rendu en première instance et rejeta la demande du requérant tendant à ce que le pourvoi en cassation (dovolání) soit déclaré admissible. La cour approuva les conclusions du tribunal de district, relevant que le requérant n'avait pas assumé la charge de la preuve pour démontrer qu'il avait fait valoir sa prétention dans le délai imparti par la loi sur les terres. L'arrêt passa en force de chose jugée le 26 février 1999. Elle releva en particulier que   : «   En vertu de l'article 13-4 de la loi n o 229/1991, il fallait donc faire valoir le droit à   la compensation pour le cheptel vif et mort jusqu'au 31 mars 1993. Si toutefois le droit à la compensation dépendait de la décision du registre foncier ou du tribunal, le délai pour le faire valoir a expiré six mois après que cette décision soit passée en force de chose jugée. Par rapport à la décision de la réhabilitation judiciaire, le délai pour faire valoir le droit a donc expiré le 31 mars 1993, étant donné que la décision de la réhabilitation judiciaire était déjà passée en force de chose jugée le 14 septembre 1990   ; puis, par rapport à la décision du registre foncier il fallait faire valoir le droit jusqu'au 27 décembre 1993. Le délai de dix-huit mois prévu par la troisième phrase de l'article 13-4 ne s'appliquait pas au cas concret du requérant car le dispositif de la décision judiciaire, dont parle l'article 6-1a), avait été annulé par le tribunal avant encore le 1 er juillet 1993.   » S'appuyant sur l'article 239-2 du code de procédure civile, le requérant se pourvut en cassation le 12 mars 1999. Il demanda à la Cour suprême (Nejvyšší soud) de reconnaître que l'arrêt de la cour régionale était d'un intérêt légal imminent (rozhodnutí po právní stránce zásadního významu) . Il soutint que les tribunaux de droit commun avaient incorrectement apprécié les preuves concernant le respect des délais car il avait fait valoir son droit à   la restitution dans le délai imparti. Le requérant allégua également ne pas avoir eu la possibilité de prouver le fait qu'il avait fait valoir son droit à la restitution à l'oral, car il fut décidé d'entendre un témoin autre que celui qu'il avait proposé. Dès lors, il aurait été limité dans ses droits. Le 17 novembre 1999, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation du requérant inadmissible relevant qu'en vertu de l'article 239-2 du code de procédure civile, elle n'est compétente qu'au réexamen des conclusions de droit faites par la cour régionale. Etant donné qu'en l'espèce, l'arrêt rendu en appel était fondé sur l'établissement des faits et ne contenait aucune conclusion d'intérêt légal imminent, l'admissibilité du pourvoi était exclue. Le 5 avril 2000, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , se plaignant de la violation de son droit de propriété par la cour régionale, invoquant l'article 11 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) . Le 14 juin 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour tardiveté concluant que dans le cas d'espèce où le pourvoi en cassation avait été déclaré inadmissible, la décision sur la dernière voie de recours était l'arrêt de la cour régionale du 22 octobre 1998 qui était passé en force de chose jugée le 26 février 1999. Le délai de 60 jours imparti pour l'introduction du recours constitutionnel par la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle courait donc à partir du 26 février 1999. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Code de procédure civile La quatrième partie du code de procédure civile concerne les voies de recours, à savoir appel, réouverture de la procédure ainsi que pourvoi en cassation. Selon l'article 236-1, un pourvoi en cassation n'est admis qu'à l'encontre des décisions (rozhodnutí) des cours d'appel passées en force de chose jugée si la loi dispose ainsi. Selon l'article 239-1, est recevable un pourvoi en cassation contre les jugements ou ordonnances au fond de la cour d'appel, par lesquels une décision du tribunal de première instance a été confirmée, lorsque la cour d'appel estime que la recevabilité du pourvoi en cassation est motivée par l'importance judiciaire cruciale de sa décision. La cour d'appel peut admettre le pourvoi en cassation sans que les parties le demandent. Selon l'article 239-2, lorsque la cour d'appel n'admet pas le pourvoi en cassation sur demande (d'une des parties) faite au plus tard avant le jugement ou l'ordonnance confirmant la décision du tribunal de première instance, le pourvoi en cassation est recevable lorsque la Cour de cassation elle-même considère que la décision de la cour d'appel revêt une importance cruciale du point de vue juridique. Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle Selon l'article 72-1, un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique qui se prétend victime d'une violation commise par «   une autorité publique   » des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international en vertu de l'article   10 de la Constitution. L'article 72-2 dispose que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour défendre ses droits. Selon l'article 75-1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours offertes par la loi pour défendre ses droits, à l'exception de la demande de réouverture d'une procédure. En application du paragraphe 2a de cet article, la Cour constitutionnelle ne rejette pas le recours constitutionnel bien que toutes les voies de recours n'aient pas été épuisées, lorsque la requête dépasse par son enjeu d'une façon substantielle les intérêts propres au requérant et si elle a   été introduite dans le délai d'un an à compter du fait qui constitue l'objet de la requête. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions de droit commun n'ont pas examiné son affaire civile équitablement, impartialement, indépendamment et dans un délai raisonnable. 2. Il se plaint également, sous l'angle de la même disposition,   d'avoir été privé de l'accès à la Cour constitutionnelle. 3.     Invoquant l'article 13 de la Convention, il se plaint de ce que les autorités nationales n'ont pas remédié à la violation de ses droits de propriété et à un procès équitable. EN DROIT 1.     Le requérant soumet plusieurs griefs sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente stipule que   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Le requérant allègue que les juridictions de droit commun n'auraient pas examiné son affaire civile équitablement, impartialement, indépendamment et dans un délai raisonnable. Le gouvernement considère ses allégations clairement non-étayées en ajoutant que le requérant n'a pas soumis ces griefs devant la Cour constitutionnelle et, par conséquent, n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Sans examiner l'objection préliminaire soulevée par le gouvernement, la Cour considère que les allégations du requérant tendent essentiellement à   contester le fond des décisions rendues dans l'affaire ainsi que l'appréciation des preuves faite par les juridictions nationales, et sont irrecevables pour des motifs qui suivent.     Elle rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c.   Chypre , arrêt du 9   octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, §   201). En effet, l'interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Quant à   la Cour, elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes   ; spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999-I).     En l'espèce, rien n'indique que les garanties procédurales de l'article 6   §   1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. Le requérant, représenté par un avocat tout au long de la procédure, a eu la possibilité de faire valoir ses arguments, proposer des preuves et s'exprimer sur les preuves administrées.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint également, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, d'avoir été privé de l'accès à la Cour constitutionnelle. Invoquant l'article 13 de la Convention, allègue que les autorités nationales n'ont pas remédié à la violation de ses droits de propriété et à un procès équitable. Le gouvernement est d'avis que cette affaire doit être examinée uniquement sous l'angle de l'article 13 de la Convention qui garantit le droit à un recours effectif et propose, par conséquent, que la partie de la requête portant sur la violation de l'article 6 § 1 de la Convention soit déclarée incompatible ratione materiae . Selon le gouvernement, les allégations du requérant portent uniquement sur son mécontentement de l'issue, pour lui défavorable, de la procédure devant le tribunal de première instance et du fait de n'avoir pas pu renverser ce verdict par les recours devant les juridictions supérieures. Il estime donc que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et, en particulier, avec son article 13. Alternativement, le gouvernement soutient que les griefs du requérant sont manifestement mal-fondés. Ce dernier a disposé d'un recours effectif, à   savoir le recours constitutionnel. Toutefois, son recours porté devant la juridiction constitutionnelle avait été rejeté pour tardiveté. Il fait valoir que seule la démarche procédurale conduisant au réexamen d'une décision rendue par une autorité publique que peut entreprendre une partie à la procédure et qui est indépendante de la décision de l'autorité concernée peut être considérée comme une voie de recours pour la protection d'un droit en vertu de la loi sur la Cour constitutionnelle. Par contre, ne peut être considérée comme telle une demande d'admission d'un pourvoi en cassation présentée devant la cour d'appel selon l'article 239-1 du code de procédure civile. Cependant, si une partie à la procédure soumet une telle demande et celle-ci est par la suite rejetée par la cour d'appel, il faut, pour qu'un recours constitutionnel soit recevable, exiger que soit introduit un pourvoi en cassation en application de l'article 239-2 du code de procédure civile. Selon le gouvernement, la jurisprudence publiée de la Cour suprême fournit une définition assez claire de la «   décision de la cour d'appel revêtant une importance juridique cruciale   ». En règle générale, il s'agit d'une telle décision qui traite d'une question de droit n'ayant pas encore été tranchée dans la jurisprudence des cours supérieures ou sur laquelle une cour d'appel a statué d'une manière autre que ce dont fait état la jurisprudence établie des cours supérieures. Le délai de 60 jours pour introduire un recours constitutionnel commence à courir le jour où est notifiée la décision sur la dernière voie de recours ou, si une telle voie de recours n'existe pas, le jour où s'est produit le fait – l'objet du recours constitutionnel. La décision sur la voie de recours est la décision par laquelle il a été statué sur le fond. Néanmoins, une décision sur ce qu'une voie de recours ne soit pas admissible ne constitue pas une telle décision. Dans ce cas, l'instance qui statue sur le recours rejette ce dernier sans se pencher sur le fond, c'est-à-dire les fondements. De telles décisions ne peuvent avoir d'effet sur l'écoulement du délai pendant lequel il est possible d'introduire un recours constitutionnel.     Par conséquent, la décision de la Cour suprême selon laquelle le pourvoi introduit selon l'article 239-2 du code de procédure civile est rejeté comme inadmissible, au motif que la décision de la cour d'appel attaquée ne revêt pas une importance juridique cruciale, ne peut pas être considérée comme une décision sur un recours aux sens de l'article 72-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Le gouvernement admet que la question de l'admissibilité d'un pourvoi en cassation n'est pas forcément claire d'avance, même dans des cas autres que celui d'un pourvoi en cassation en vertu de l'article 239-2 du code de procédure civile. Pour cette raison, la Cour constitutionnelle a recommandé que le plaignant introduise simultanément un recours constitutionnel dans le cas où n'est pas certain que son pourvoi en cassation serait admissible. Il admet également le souhait que deux procédures dans la même affaire ne soient pas menées concurremment. La juridiction constitutionnelle ne se penchera pas donc sur un recours constitutionnel que lorsque la question d'admissibilité du pourvoi en cassation aura été tranchée. Le gouvernement renvoie, à cet égard, à la jurisprudence constitutionnelle. Le gouvernement affirme que ce mode d'aménagement de la relation entre le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel présente une solution logique, conforme aux règles de la procédure et aux principes fondamentaux du droit, et il est donc prévisible. Le requérant maintient ses allégations d'origine. La Cour considère tout d'abord que le grief soulevé par le requérant sous l'angle de l'article 13 de la Convention se confond avec celui tiré de l'article 6 § 1 de la Convention. Il doit donc être examiné sous l'angle de cette dernière disposition. Elle ne considère donc pas nécessaire de s'exprimer sur l'exception du gouvernement tirée de l'incompatibilité ratione materiae les allégations du requérants avec les dispositions de la Convention.   Quant au fond, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré du rejet de son recours constitutionnel pour tardiveté par la Cour constitutionnelle; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     S. Dollé   A.B. Baka Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1005DEC006473701
Données disponibles
- Texte intégral