CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1007DEC001175602
- Date
- 7 octobre 2004
- Publication
- 7 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Remzi Kaçar, est un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à Diyarbakir. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Özbekli, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 septembre 2001, le requérant fut arrêté à Adana, en raison de sa prétendue appartenance à une organisation illégale, et interrogé par des policiers de la direction de la sûreté d'Adana. Le 8 septembre 2001, les policiers le remirent à des agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de la lutte contre le terrorisme. Le 14 septembre 2001, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır qui ordonna sa détention provisoire. Il fut ensuite conduit à la maison d'arrêt de Diyarbakır. Le même jour, statuant sur les demandes formulées par le gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence et par le parquet, basées sur l'article   3   c) du décret-loi n o 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l'état d'urgence, le juge assesseur accorda l'autorisation du renvoi du requérant pour témoignage auprès des forces de sécurité pour une durée ne dépassant pas dix jours. Le juge exigea également le contrôle médical du requérant à la sortie et à l'entrée de la maison d'arrêt. Le 3 octobre 2001, statuant à nouveau sur la base de l'article 3   c) du décret-loi n o   430, le juge assesseur, au vu du statut de repenti du requérant, accorda l'autorisation du renvoi de celui aux forces de sécurité pour un délai ne dépassant pas dix jours afin de recueillir sa déposition et d'obtenir sa contribution aux enquêtes en cours. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et du fait qu'après sa détention provisoire, il a été remis en garde à vue. Il prétend y avoir passé quarante jours. Invoquant l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, il se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour contester la durée de sa garde à vue ni d'un droit à réparation. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et d'avoir été remis aux mains des forces de sécurité après sa détention provisoire. Il se plaint également de ne pas disposer d'un recours effectif pour contester la durée de sa garde à vue ni d'un droit à réparation. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. La Cour note que le requérant affirme explicitement dans sa requête introductive ne pas avoir besoin d'épuiser des voies de recours internes. A cet égard, elle rappelle que la règle d'épuisement des voies de recours internes, énoncée à l'article 35 de la Convention, impose à un requérant l'obligation d'utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. De même, l'article 35 impose de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite à Strasbourg, mais pas d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir Aksoy c. Turquie , arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, Akdıvar et autres c.   Turquie , arrêt du 16   septembre 1996, Recueil 1996 ‑ IV, p. 1210, §§   65-67, Yaşa c. Turquie , arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998 ‑ VI, § 71, Aytekin c.   Turquie , arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998 ‑ VII, § 82, et Ahmet Sadık c. Grèce , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996 ‑ V, §§ 30-34). En ce qui concerne les recours internes, la Cour réaffirme sa position en la matière   : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue une voie de recours adéquate (voir, par exemple, Kaplan c. Turquie (déc.), n o 24932/94, 19 septembre 2000), de sorte que, dans les circonstances de la présente espèce, le dépôt d'une plainte formelle devant le parquet compétent se serait avéré suffisant aux fins de l'article   35 §   1 de la Convention (voir, entre autres, Gelgeç et Özdemir c.   Turquie (déc.), n o 27700/95, 27 avril 2000). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 5 §§ 3, 4 et   5 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1007DEC001175602
Données disponibles
- Texte intégral