CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1012DEC005303799
- Date
- 12 octobre 2004
- Publication
- 12 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et   de   Mme S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mars 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Virgil Ionescu, est un ressortissant roumain, né en 1929 et résidant à Bucarest. Le gouvernement défendeur est représenté par M me   R.   Rizoiu, Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, au sein du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure concernant l’annulation d’une amende contraventionnelle et d’une mesure de confiscation des biens En 1991, le requérant, ancien détenu politique qui venait d’ouvrir un petit commerce pour arrondir sa pension de retraite, se vit infliger par la brigade financière du ministère des Finances ( Garda Financiară ) une amende contraventionnelle pour avoir enfreint les dispositions légales concernant la vente à l’étalage. Les produits mis en vente furent confisqués. Par un jugement du 1 er octobre 1991, le tribunal de première instance de Bucarest annula la sanction, la considérant illégale, et ordonna la restitution au requérant du montant de l’amende et des biens confisqués ou, à défaut, de la valeur de ces biens, à savoir un montant total de 29 945 lei roumains («   ROL   »), soit 440 euros («   EUR   ») conformément à la parité ROL/EUR à l’époque. Le jugement devint définitif et fut revêtu de la formule exécutoire. 2.     Première procédure en exécution du jugement du 1 er octobre 1991 du tribunal de première instance de Bucarest Le 15 octobre 1991, en raison du refus de la brigade financière d’exécuter le jugement précité, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Bucarest une action visant la saisie du compte bancaire de la brigade financière pour le montant de la créance découlant du jugement. Le 27 janvier 1992, le tribunal suspendit l’affaire à la demande de la brigade financière et avec l’accord du requérant , au motif que le procureur général envisageait de former un recours extraordinaire en annulation contre le jugement du 1 er octobre 1991. Le 24 juillet 1992, le parquet général informa le requérant que la proposition de recours en annulation avait été rejetée et le 3 août 1992, il restitua le dossier de l’affaire au tribunal. Selon le requérant, au mois de septembre 1992, il essaya de réinscrire l’affaire au rôle du tribunal, mais sa demande fut rejetée verbalement par un juge du tribunal de première instance de Bucarest. Le 16 juin 1993, la brigade financière rappela au requérant que le parquet n’avait pas introduit de recours extraordinaire et lui indiqua de s’adresser à la Direction générale des finances publiques de Bucarest pour la restitution de l’amende et de la contrevaleur des biens confisqués, et de joindre à sa demande une copie du jugement du 1 er octobre 1991, ce qu’il fit sans résultat. Par un jugement du 15 décembre 1993, le tribunal de première instance de Bucarest prononça la péremption de l’action du requérant en vertu de l’article 248 du code de procédure civile, constatant qu’il n’avait pas demandé la reprise de l’examen de l’affaire pendant plus d’un an depuis le dernier acte procédural accompli dans le dossier d’exécution. Selon le requérant, il n’a pas été pas cité pour l’audience du 15 décembre 1993, et le jugement précité ne lui a pas été communiqué, de sorte qu’il ne pouvait former de recours contre ce jugement. A la suite de la péremption de sa première action en exécution, le requérant introduisit en 1994 deux actions pour faire exécuter sa créance, amoindrie par une forte inflation, afin d’obtenir un montant proche de celui reconnu par le jugement du 1 er octobre 1991   : une action visant la réactualisation de la créance et l’obtention d’un titre exécutoire pour le montant réactualisé (procédure sous 3 ci-dessous) et une autre visant de nouveau la saisie du compte bancaire de la garde financière (procédure sous 4 ci-dessous). 3.     Procédure visant la réactualisation de la créance découlant du jugement du 1 er octobre 1991 Par une demande introductive du 30 septembre 1994, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest afin d’obliger la brigade financière à s’acquitter de la dette constatée par le jugement de 1991, réactualisée en tenant compte de l’indice de l’inflation et du manque à gagner qu’il avait subi du fait de la non-exécution du jugement. Il demanda également qu’une expertise soit ordonnée afin d’établir la valeur actuelle de la somme qui lui était due. Le 22 novembre 1994, à la première audience, le requérant demanda au tribunal l’ajournement de l’audience pour des raisons de santé et pour engager un avocat. Selon le requérant, son avocat demanda au tribunal à presque toutes les audiences suivantes d’ordonner une expertise comptable pour réactualiser la créance découlant du jugement du 1 er octobre 1991 et pour calculer le manque à gagner, mais la chambre ajournait constamment l’affaire pour l’absence de la partie défenderesse, sans débattre de la question des preuves. Il allègue que la brigade financière n’a envoyé son représentant à aucune audience au cours de la procédure. Entre mai 1995 et mai 1996, la procédure fut suspendue à la demande du requérant. A l’audience du 2 décembre 1997, en l’absence de son avocat et du représentant de la brigade financière, le requérant demanda de nouveau au tribunal, par écrit, qu’il ordonne une expertise ayant pour objet d’une part la réévaluation de la valeur des biens confisqués en 1991 et, d’autre part, la réactualisation de la créance découlant du jugement de 1991. En vertu des articles 112, 115 et 132 du code de procédure civile, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta sa demande comme tardive et l’invita à soumettre ses observations sur le fond de l’affaire. Par jugement du 5 décembre 1997, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l’action du requérant. D’une part, il invoqua l’autorité de la chose jugée concernant sa demande d’obliger la brigade financière au paiement de la créance établie en 1991, au motif que la même question avait été tranchée par le jugement définitif du 1 er octobre 1991, qui constituait un titre exécutoire permettant au requérant de faire usage des voies d’exécution. D’autre part, il rejeta comme non étayée sa demande de réactualisation de la créance découlant du jugement précité, au motif qu’il n’avait pas demandé l’administration des preuves à cet égard. Le requérant interjeta appel contre ce jugement, en relevant qu’il avait demandé une expertise à l’appui de ses griefs dès sa demande introductive d’instance. Par une décision du 13 mai 1998, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel, au motif que la demande d’ordonner une expertise n’aurait pas été formulée au premier jour des débats, sans préciser quelle était l’audience qu’elle considérait être le premier jour des débats. Le requérant forma recours contre la décision précitée, en précisant qu’il avait sollicité par écrit une expertise comptable par sa demande introductive d’instance. Par un arrêt du 24   septembre   1998, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours comme mal fondé. Le passage pertinent de l’arrêt se lit comme suit   : «   Concernant la réactualisation du montant sollicité, le requérant n’a prouvé aucunement ses prétentions et la demande d’ordonner une expertise comptable aurait dû être faite au premier jour des débats, comme ont correctement décidé les tribunaux (en première et en deuxième instance).   » 4.     Deuxième procédure en exécution du jugement du 1 er octobre 1991 En 1994, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Bucarest une nouvelle demande en exécution du jugement précité par la saisie du compte bancaire de la brigade financière pour le montant de la créance découlant du jugement. Par une décision avant dire droit du 10 janvier 1997, le tribunal suspendit la procédure à la demande du requérant, en raison de l’existence d’une autre procédure au rôle de la même juridiction (procédure sous 3, ci-dessus), ayant pour objet la réactualisation de la créance à exécuter. Le requérant demanda cette suspension afin d’exécuter ultérieurement, dans le cadre de la procédure en exécution, la créance réactualisée. Par une décision avant dire droit du 10 mars 2000, le tribunal de première instance de Bucarest suspendit une nouvelle fois la procédure, entre temps reprise à la demande du requérant, constatant l’absence des parties à l’audience. Les parties n’ont pas informé la Cour de la suite de cette procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code de procédure civile Article 112 «   La demande introductive d’instance doit contenir   : [...] 4.     les motifs en fait et en droit qui justifient la requête   ; 5.     les moyens de preuve invoqués à l’appui de chaque grief   [...]   » Article 115 «   Le mémoire en défense doit contenir   : [...] 4.     les moyens de preuve en défense [...]   » Article 132 «   Au premier jour des débats, le tribunal pourra accorder au requérant un délai pour compléter ou modifier sa requête ou bien pour invoquer de nouveaux moyens de preuve [...]   » Article 134 «   Le premier jour des débats est celui au cours duquel les parties, légalement citées, peuvent déposer des conclusions   » Article 138 «   Les preuves qui n’ont pas été demandées conformément aux articles 112, 115 et 132 ne pourront plus être invoquées au cours de la procédure [...]   » Article 371 2 § 3 L’article 371 2 § 3 a été introduit dans le code de procédure civile par le règlement d’urgence du gouvernement nº 59 du 25 avril 2001, publié dans le Journal Officiel nº 217 du 27 avril 2001. «   La créance établie par un titre exécutoire sera réactualisée par l’huissier de justice chargé de son exécution forcée si le titre en question contient des critères suffisants pour y procéder. Lorsque le titre exécutoire ne contient aucun critère de ce type, l’huissier de justice va procéder à la réactualisation en fonction du taux de la monnaie de paiement, déterminé à la date du paiement effectif de l’obligation contenue dans le titre exécutoire.   » 2.     Le décret nº   167/1958 du 21 avril 1958 concernant la prescription extinctive Le décret nº167/1958, qui réglementait à l’époque des faits la prescription du droit de demander l’exécution forcée, a été publié dans le Journal Officiel nº 11 du 15 juillet 1960. Les articles pertinents du décret précité se lisent comme suit   : Article 6 «   Le droit de demander (en justice) l’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire se prescrit dans un délai de trois ans (...). Article 7 «   Le délai de prescription commence à courir à la date où naît le droit d’introduire une action en justice ou de demander l’exécution forcée (...)   » Article 16 «   La prescription s’interrompt   : a)     par la reconnaissance par le débiteur du droit dont l’action (en exécution forcée) se prescrit   ; b)     par l’introduction d’une demande introductive d’instance ou d’arbitrage, même si la demande a été introduite devant une juridiction incompétente   ; c)     par une demande introductive d’une voie d’exécution forcée. La prescription n’est pas interrompue si (...) la demande introductive d’instance ou d’exécution forcée a été rejetée, annulée ou si elle s’est périmée, ou si celui qui l’a faite y a renoncé.   » Article 17 «   L’interruption de la prescription efface la prescription commencée avant la cause d’interruption. Après l’interruption, une nouvelle prescription commence à courir. Dans l’hypothèse où la prescription a été interrompue par une demande introductive d’instance ou d’arbitrage ou par une demande introductive d’une voie d’exécution forcée, la nouvelle prescription ne commence à courir tant que la décision d’accueillir ladite demande n’est pas définitive ou, dans le cas de l’exécution forcée, tant que le dernier acte d’exécution n’a pas été accompli.   » Article 18 «   Les juridictions sont obligées de rechercher d’office si le droit d’introduire une action en justice ou de demander l’exécution forcée est prescrit.   » 3.     La jurisprudence concernant la réactualisation d’une créance établie par un titre exécutoire et la juridiction compétente à cet égard Avant l’introduction en 2001 de l’article 371 2 du code de procédure civile, qui attribue à l’huissier de justice la compétence de réactualiser des créances exécutoires, c’était la jurisprudence qui s’est prononcée sur la question de savoir si la réactualisation d’une créance devait être demandée dans le cadre de la procédure d’exécution de ladite créance ou par une action civile distincte. Par la décision nº 786/1999, la cour d’appel de Suceava a tranché une telle demande dans le cadre d’une action civile distincte, et non pas dans le cadre de la procédure en exécution du titre en question ( Recueil de jurisprudence , 1999, p. 94, nº 55). Cette dernière décision est d’ailleurs citée par la doctrine qui considère qu’avant l’introduction de l’article 371 2 du code de procédure civile, une nouvelle demande introductive d’instance devait être faite devant les tribunaux pour réactualiser une créance constatée par un jugement définitif (voir prof. univ. dr. S. Zilberstein et V.   M.   Ciobanu, Traité d’exécution forcée , 2001, note de bas de page nº 7, p.   146). Par la décision nº   191/1999, la cour d’appel de Bucarest a rejeté au fond, dans le cadre d’une action civile distincte, une demande de réactualisation d’une soulte constatée précédemment par un jugement définitif. Par l’arrêt nº   36/1999, la cour d’appel de Bucarest a rejeté la demande de réactualisation d’une créance établie par un jugement définitif, faite dans le cadre d’une procédure en exécution par saisie du compte bancaire du débiteur, au motif que le créancier doit d’abord obtenir un titre exécutoire, à savoir un autre jugement définitif, pour le montant réactualisé avant de demander la saisie du compte bancaire (voir Recueil de jurisprudence de la cour d’appel de Bucarest en matière civile , 1999, pp.   322-324). Le passage pertinent de l’arrêt précité se lit comme suit   : «   Il est vrai qu’entre la date de la demande d’exécution forcée pas saisie du compte bancaire et l’accueil de cette demande par une décision définitive, le montant du par le débiteur s’est amoindri en raison de l’inflation. Néanmoins, pour l’exécution forcée des sommes représentant la réactualisation de la créance (constatée par un jugement définitif), le créancier n’a aucun titre exécutoire pour demander et obtenir la saisie du compte bancaire du débiteur. Par conséquence (...) l’action (de réactualisation de la créance) est rejetée comme mal fondée.   » Par une décision du 20 septembre 2000, concernant la demande faite en dernier ressort de réactualiser les dédommagements alloués en première instance, la section pénale de la cour d’appel de Brasov décida qu’en dernière instance «   il n’y a pas des dispositions légales permettant d’accueillir une demande de réactualisation des sommes allouées au titre de dédommagements, cette réactualisation pouvant être réalisée, si elle est justifiée, soit en appel, soit par une action civile ultérieure   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère arbitraire du rejet de son action visant la réactualisation de la créance découlant du jugement du 1 er octobre 1991 du tribunal de première instance de Bucarest, en raison de la tardiveté de sa demande d’expertise, alors que cette dernière avait été introduite dans le délai prescrit par la loi. 2.     Egalement sur le terrain de l’article 6, le requérant se plaint en substance d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison de la non-exécution du jugement définitif du 1 er octobre 1991 du tribunal de première instance de Bucarest. 3.     Sur le fondement de l’article 1 du Protocole nº 1, il allègue en substance avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, compte tenu de l’impossibilité de jouir de la créance qui lui avait été reconnue par le jugement précité. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint du caractère arbitraire du rejet de son action tendant à la réactualisation de sa créance découlant du jugement du 1 er   octobre   1991 du tribunal de première instance de Bucarest, en raison de la tardiveté de sa demande d’expertise, alors qu’il avait introduit cette demande dans le délai légal. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement allègue que même si le requérant a fait une demande d’expertise par sa demande introductive d’instance dans le délai requis par le code de procédure civile, il n’a pas précisé par la suite le type d’expertise sollicitée et les chefs de mission de l’expert. Il considère qu’en se bornant à solliciter une expertise à titre général, le requérant n’a pas respecté les exigences des articles 112, 115 et 132 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’en tout état de cause, les juridictions nationales n’ont pas examiné la question de la date à laquelle le requérant a demandé une expertise, en constatant que son action devait être rejetée pour autorité de la chose jugée par rapport au jugement du 1 er octobre 1991. Le Gouvernement admet que les tribunaux ont choisi d’effectuer une double analyse, rejetant d’une part le grief concernant la restitution de l’amende et des biens confisqués pour autorité de la chose jugée et, d’autre part, le grief concernant la réactualisation de la créance comme mal fondé. Toutefois, d’après le Gouvernement, l’erreur prétendument commise par les tribunaux dans l’appréciation de la date de la demande d’expertise n’était pas fondamentale dans l’affaire, parce que l’exception de l’autorité de la chose jugée a bloqué tout examen au fond de l’affaire. En conclusion, le Gouvernement estime que le requérant a bénéficié d’un procès équitable et qu’un obstacle majeur de procédure a interdit aux tribunaux d’analyser le fond de l’affaire, y compris la question des preuves. Le requérant réplique qu’il avait demandé au tribunal de première instance de Bucarest d’ordonner une expertise dès sa demande introductive d’instance du 30 septembre 1994. Il ajoute que son avocat a continué de demander cette expertise à presque toutes les audiences, mais que le tribunal a constamment ajourné la question des moyens de preuve en raison de l’absence du représentant de la brigade financière. Le requérant considère que le rejet par les tribunaux de sa demande d’ordonner une expertise comme tardive, car prétendument faite uniquement le 2 décembre 1997, alors qu’il l’avait sollicitée dès sa demande introductive d’instance et l’a réitérée constamment par la suite, a enfreint son droit à un procès équitable. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Sur le fondement de l’article 6 de la Convention précité, le requérant se plaint en substance d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison de la non-exécution du jugement définitif du 1 er octobre 1991 du tribunal de première instance de Bucarest par la brigade financière. A.     Sur les exceptions du Gouvernement a)     Sur la compétence ratione temporis de la Cour Le Gouvernement soutient que la Cour n’est pas compétente à analyser les violations alléguées du droit à un procès équitable pour ce qui est des procédures qui ont eu lieu avant la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994. Le requérant réplique que la violation alléguée concerne également la période après le 20 juin 1994. La Cour note que les griefs communiqués au Gouvernement au titre de l’article 6 § 1 concernent uniquement l’équité de la procédure de réactualisation d’une créance, tranchée par l’arrêt du 24 septembre 1998 de la cour d’appel de Bucarest, d’une part, et la non-exécution du jugement du 1 er   octobre   1991, d’autre part. Elle observe, pour ce qui est du deuxième grief, qu’il s’agit d’une situation continue qui a débuté en 1991 et se poursuit même après le 20 juin 1994. La Cour estime donc devoir rejeter l’exception susmentionnée du Gouvernement. b)     Sur le non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il allègue qu’en laissant se périmer la première procédure en exécution du jugement du 1 er octobre 1991, le requérant n’a pas prouvé une diligence raisonnable quant à la seule procédure apte à aboutir au recouvrement de sa créance. Il soutient que même si la première procédure en exécution a été suspendue en raison de la demande du parquet d’introduire un recours en annulation contre le jugement précité, le requérant aurait du demander sa réouverture dès que le parquet lui ait communiqué que sa demande avait été rejetée. Il cite à cet égard un arrêt du 9 octobre 1998 de la cour d’appel de Bacau qui dit que «   si, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, le débiteur faisait échouer l’exécution par sa conduite coupable ou de mauvaise foi, le créditeur peut prétendre la réactualisation de sa créance par rapport à l’indice d’inflation, sur le fondement de la responsabilité civile délictueuse   ». Le requérant s’oppose à cette thèse, en soutenant qu’il a fait toutes les démarches nécessaires pour faire exécuter le jugement du 1 er octobre 1991. Il soutient qu’il n’a pas abandonné la première procédure en exécution, mais qu’il a dû commencer de nouvelles procédures pour la réactualisation et l’exécution de la créance découlant du jugement du 1 er octobre 1991. La Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, prévue par l’article 35 § 1 de la Convention, concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent porter remède à la situation dont celui-ci se plaint. Celles-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’accessibilité et l’effectivité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (arrêt Aquilina c. Malte , n o 25642/94, § 39, CEDH 1999-III). La Cour observe que le Gouvernement conteste le choix du requérant qui a prétendument laissé se périmer la première procédure en exécution du jugement du 1 er octobre 1991, au lieu de la poursuivre pour le recouvrement de sa créance. La Cour note que la procédure en question ne pouvait pas être reprise avant le mois de septembre 1992, en raison de sa suspension à la suite de la demande du parquet d’introduire un recours en annulation. Elle observe également que le tribunal de première instance de Bucarest a prononcé en l’absence du requérant, qui soutient n’avoir pas été cité, la péremption de cette procédure le 15 décembre 1993, alors que pendant cette période de temps il essayait de régler l’affaire à l’amiable, encouragé par l’attitude de la brigade financière dans sa lettre du 16 juin 1993. Ultérieurement, le requérant a introduit en même temps en 1994 une nouvelle procédure en exécution identique à celle qui s’était périmée et une autre procédure pour la réactualisation de ladite créance. La Cour note que la procédure en exécution d’une créance par la saisie du compte bancaire du débiteur était en principe une voie de recours effective, apte à aboutir au recouvrement de la créance. Toutefois, elle observe en même temps que la doctrine et la jurisprudence considéraient, avant l’introduction de l’article 371 2 du code de procédure civile, que la réactualisation d’une créance qui s’était amoindrie du fait de l’inflation devait s’effectuer non pas par une procédure en exécution, mais dans le cadre d’une action civile distincte. Elle observe ensuite que la décision citée par le Gouvernement n’est pas pertinente à cet égard, compte tenu des autres exemples de jurisprudence cités ci-dessus, de la doctrine et du fait qu’elle n’apporte pas de précisions sur la principale question, à savoir la voie procédurale à utiliser à l’époque pour la réactualisation d’une créance constatée par un titre exécutoire. La Cour note qu’en raison d’une très forte inflation, la créance du requérant qui valait 440   euros au 1 er octobre 1991, ne valait plus que 54   euros en septembre 1992, selon la parité ROL/EUR de l’époque, soit huit fois moins. Elle rappelle que la Convention ne vise pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs ( Artico c.   Italie , arrêt du 13   mai 1980, série   A n o   37, p.   16, §   33). Dès lors, elle estime qu’on ne pouvait pas raisonnablement reprocher en l’espèce au requérant, ni au mois de septembre 1992 et d’autant moins après, d’avoir introduit en même temps en 1994 d’une part une action pour la réactualisation de sa créance fortement amoindrie par l’inflation et, d’autre part, une deuxième action en exécution de la créance par saisie du compte bancaire de la brigade financière. Les actions introduites par le requérant étaient, compte tenu de la jurisprudence et la doctrine précitées, des voies de recours efficaces pour qu’il recouvre sa créance à une valeur proche de celle établie par le jugement du 1 er   octobre   1991. Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Sur le bien-fondé du grief Le Gouvernement allègue que le jugement du 1 er octobre 1991 est prescrit par le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 6 du décret nº167/1958. Il soutient que l’Etat n’avait pas l’obligation de payer volontairement la dette résultant du jugement précité et qu’il ne peut plus être obligé à exécuter un jugement prescrit. En outre, le Gouvernement ajoute que la durée de deux ans de la première procédure en exécution ne saurait être considérée comme excessive. Le requérant conteste que le jugement du 1 er octobre 1991 était prescrit, soutenant que le délai de prescription a été suspendu pendant que la première procédure en exécution était elle-même suspendue en l’attente de l’introduction par le parquet général d’un recours en annulation. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Le requérant allègue en substance avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, compte tenu de l’impossibilité de jouir de la créance qui lui avait été reconnue par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 1 er octobre 1991. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole nº 1, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Sur l’exception du Gouvernement tirée du non respect du délai de six mois Le Gouvernement allègue le non respect du délai de six mois, dans la mesure où le requérant prétend avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens du fait de l’arrêt du 24 septembre 1998 de la cour d’appel de Bucarest, ce grief n’étant invoqué que dans les observations du requérant sur la recevabilité et le fond du 19 février 2002. Le requérant réplique qu’il a soulevé le grief dans le délai de six mois et qu’il l’a mentionné dans le formulaire de requête du 12 août 1999. La Cour rappelle que lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu’à partir du moment où cette situation continue prend fin (voir Frascino c. Italie , nº   35227/97, § 28, 11 décembre 2003). Or, le grief du requérant porte sur la non-exécution du jugement du 1 er octobre 1991 du tribunal de première instance de Bucarest et ladite exécution n’a toujours pas eu lieu. Le délai de six mois n’a donc pas commencé à courir à cet égard. Au demeurant, la Cour observe que dans sa première lettre du 18   mars   1999, le requérant s’est plaint des difficultés rencontrées au cours des procédures internes pour faire exécuter le jugement du 1 er   octobre   1991 et du fait qu’il a été ainsi privé de la contrevaleur des biens confisqués en   1991. Ensuite, par les lettres des 14 mai et 1 er juin 1999 et par le formulaire de requête du 12   août   1999, il a invoqué expressément les articles 6 de la Convention et 1   du Protocole nº 1 à la Convention à l’appui de sa requête, continuant de citer ce dernier article dans ses observations précités. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement. B.     Sur le bien-fondé du grief Se référant à l’arrêt dans l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (arrêt du 9   décembre 1994, série   A n o   301-B, p.   84, §   59), le Gouvernement soutient que la créance du requérant découlant du jugement du 1 er octobre 1991 ne pouvait bénéficier de l’exécution forcée que pendant les trois ans suivant son prononcé. Selon le Gouvernement, à la fin de ce délai de prescription du droit de demander l’exécution forcée, prévu par l’article 6 du décret   nº167/1958 sur la prescription extinctive, le requérant ne bénéficiait plus d’une créance exigible qui constitue un «   bien   », conformément à l’arrêt précité. Le Gouvernement allègue que la première procédure en exécution du jugement précité n’a pas interrompu le délai de prescription de trois ans, en raison de la péremption de cette procédure, conformément à l’article 16 dudit décret. Il conclut qu’en raison de sa passivité, le requérant a perdu le droit de demander l’exécution forcée du jugement du 1 er octobre 1991. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que son droit de demander l’exécution du jugement du 1 er octobre 1991 n’est pas prescrit. Il invoque à cet égard les articles 16 et 17 du décret nº167/1958 et allègue qu’il a constamment essayé de faire exécuter le jugement précité et que le délai de prescription a été interrompu par la demande du parquet général d’introduire un recours en annulation. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1012DEC005303799
Données disponibles
- Texte intégral