CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1012DEC005389900
- Date
- 12 octobre 2004
- Publication
- 12 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juin 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Lucian Dragoş Stângu et Ovidiu Scutelnicu, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1968 et 1967 et résidant à Iaşi. Ils sont représentés devant la Cour par M. Dan Mihai, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, journalistes au journal Monitorul de Iaşi, publièrent dans le numéro du 27 mai 1997 de ce journal un article intitulé «   La hache de Dejeu frappe sur la colline de Copou. Démission à haut niveau dans la police de Iaşi   » et ayant comme sous-titre «   Le colonel P.S. ne sera plus policier. A-t-il manipulé des milliards   ?   ». Dans l’article, ils essayaient de trouver une explication au licenciement de P.S., officier de police haut gradé du département de Iaşi. Il résultait de l’article que P.S. était soupçonné d’avoir été impliqué dans certaines affaires et, notamment, d’avoir investi une somme d’argent importante, à savoir l’équivalent de 150   000 euros, dans la création d’une banque privée. Les requérants faisaient également référence dans leur article à l’épouse de P.S., juge de profession, qui se serait prononcée dans des dossiers traités par son mari. Le contenu de l’article est reproduit comme suit   : "   Selon certaines sources du commissariat général de police, le lieutenant-colonel P.S., chef du service judiciaire de la police de la ville de Iaşi, a quitté hier ses fonctions. Nous précisons que P.S. était chargé des plus importants domaines d’activité de la police de Iaşi, respectivement les brigades criminelle, économique, judiciaire, etc. Selon les mêmes sources, le lieutenant-colonel P.S. a donné hier sa démission, en renonçant à la carrière de policier. Jusqu’à l’automne dernier P.S. a dirigé, au niveau du commissariat départemental de la police, la brigade de lutte contre la corruption et la contrebande. Se faisant remarquer par la complexité des dossiers traités ("Schrotter", "Samuel Frenchel", etc.), P.S. a attiré l’attention de la presse locale. Il est devenu un officier controversé, car son épouse, qui est juge, s’était prononcée dans beaucoup de dossiers traités par lui. Sa nomination comme chef du service de la police judiciaire a constitué, en fait, une rétrogradation. Les raisons de la démission de P.S. du service de la police judiciaire restent, pour le moment, inconnues. Officiellement, il a été accusé par ses supérieurs hiérarchiques «   d’avoir eu de faibles résultats dans son travail   ». Pourtant son implication dans certaines affaires n’est pas étrangère à la direction du commissariat général de police. En outre, l’ancien chef de la «   lutte contre la corruption   » est soupçonné, selon certaines sources de la police, d’avoir participé à la fondation de la banque Moldova avec 1,5   milliards lei, soit 5% de la valeur des actions. Ses supérieurs hiérarchiques essaient de connaître la somme que P.S. avait réellement l’intention d’investir dans cette banque et sa provenance exacte. Le fait que l’officier de police essaie de récupérer une partie des actions de cette banque a été, d’une certaine manière, confirmé par E.C., président de la chambre de commerce et d’industrie de Iaşi. «   J’ai discuté avec P.S. sur la création de cette banque, et j’ai demandé son avis en tant qu’économiste. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous y investirions quelques millions   », a témoigné E.C.   " Estimant les propos des requérants diffamatoires et contraires à l’article   206 du Code pénal, P.S. et son épouse engagèrent des poursuites pénales à leur encontre auprès du tribunal de première instance de Iaşi. Ils se constituèrent également partie civile pour le préjudice moral que les requérants leur auraient causé. Au cours de l’audience du 19 mars 1998, le second requérant déclara qu’à la veille de la publication de l’article incriminé, il avait eu une discussion avec I.T., le chef du commissariat de police de Iaşi, qui lui aurait dit que l’épouse de P.S. avait siégé dans les formations de jugement qui avaient connu certains dossiers traités par P.S. Pour prouver la véracité des informations publiées, il demanda la convocation de I.T. et précisa qu’il indiquerait ultérieurement l’adresse du témoin sollicité. Sa demande fut accueillie par le tribunal. Malgré plusieurs convocations et ajournements, les requérants ne se présentèrent plus aux audiences suivantes du tribunal. Par lettre du 26 juin 1998, le tribunal départemental de Suceava, où siégeait l’épouse de P.S., informa le tribunal de première instance qu’elle n’avait participé à aucune audience dans l’examen des dossiers mentionnés dans l’article des requérants. Au cours de l’audience du 16 juillet 1998, le tribunal renonça à l’interrogation de I.T. au motif que les requérants n’avaient pas indiqué son adresse. Le 23 juillet 1998, le tribunal constata que les requérants n’avaient pas prouvé la véracité de leurs allégations et jugea que leurs affirmations ne correspondaient pas à la réalité. Ils furent condamnés pour diffamation à une peine d’un an de prison ainsi qu’au versement à la partie civile, solidairement avec le journal, de la somme de 1,5 milliards de lei roumains (ROL), à savoir l’équivalent de 150   000 euros (EUR), au titre du préjudice moral. De plus, les requérants se virent interdire l’exercice de la profession de journaliste pour une période indéterminée. Le journal fut condamné, quant à lui, à publier la décision de justice sur sa première page. Les requérants firent appel contre ce jugement. Selon eux, le tribunal n’avait pas réuni les preuves nécessaires pour les condamner et, de plus, il avait arbitrairement interprété les preuves présentées, ce qui avait affecté leurs droits à la défense. A la demande du ministre de la justice, la Cour suprême de Justice décida le 16 octobre 1998 le transfert du dossier du tribunal départemental de Iaşi au tribunal départemental de Bucarest. Le 18 janvier 1999, le tribunal départemental de Bucarest admit le recours des requérants et infirma partiellement la décision du tribunal de première instance. Le tribunal précisa que les exigences du procès pénal concernant la diffamation se rapprochaient de celles d’un litige civil, où le rôle des juges était plutôt limité, et qu’il revenait aux parties de fournir les preuves à l’appui de leurs allégations. Il ajouta que l’absence de convocation du témoin I.T. était due exclusivement aux requérants qui, malgré la demande du tribunal, n’avaient pas fourni son adresse et qui, de surcroît, en faisant preuve d’un manque de considération pour la justice, ne s’étaient plus présentés aux audiences suivantes. Il condamna les requérants à un an de prison avec sursis avec une période de mise à l’épreuve de trois ans, faute d’avoir prouvé la véracité de leurs allégations et compte tenu aussi du «   degré maximum de danger social de l’infraction   » qu’ils avaient commise. Le tribunal réduisit le montant des dommages et intérêts auxquels ils avaient été condamnés à 50 millions ROL chacun, à savoir l’équivalent de 3   790 EUR. Par recours en annulation, introduit à une date non précisée, le procureur général demanda la cassation de ces deux décisions et la condamnation des requérants à une amende pénale. Le 5 mai 2000, la Cour suprême de Justice accueillit le recours en annulation, estimant que les deux juridictions avaient interprété d’une manière subjective les affirmations des requérants. La Cour suprême analysa l’article incriminé et arriva à la conclusion qu’il ne ressortait pas de son contenu que les requérants avaient affirmé que P.S. avait l’intention d’investir dans une banque la somme de 1,5 milliards ROL mais plutôt que cette somme et son éventuel investissement étaient incertains et que la police enquêtait là-dessus. Elle ajouta que l’interprétation faite par les tribunaux, selon laquelle cette somme était le résultat de l’activité illicite de P.S. et de son épouse, était erronée, car le fait d’avoir mentionné que dans certains dossiers à la charge de P.S., son épouse se serait prononcée, ne pouvait pas mener à la conclusion qu’il y avait entre eux une entente frauduleuse dans le but d’obtenir un profit illicite. La Cour suprême conclut qu’en l’espèce, il manquait l’un des éléments constitutifs de l’infraction de diffamation, à savoir l’intention. Elle estima que les requérants n’avaient fait qu’informer l’opinion publique sur certaines activités de l’ancien officier de police et de son épouse. Elle ajouta que l’application d’une peine pénale aux deux journalistes engendrerait une censure de nature à décourager la presse de critiquer à l’avenir l’activité professionnelle de certaines personnalités publiques. De surcroît, citant l’arrêt Lingens c. Autriche , la Cour suprême estima qu’une telle sanction pourrait constituer une limitation du rôle de la presse de «   fournisseur d’informations   » et de «   chien de garde de la démocratie   ». Toutefois, elle jugea qu’il s’avérait nécessaire d’allouer aux plaignants les dommages et intérêts sollicités, car, même si les faits reprochés aux requérants avaient été commis sans intention, ils avaient causé une réelle souffrance psychique aux plaignants et à leur famille. La Cour suprême souligna qu’en raison de sa fonction et compte tenu du fait qu’un juge doit demeurer discret, l’épouse de P.S. était particulièrement vulnérable et qu’il lui était difficile de se défendre et de polémiquer avec les journaux et avec leurs représentants. Elle estima également qu’on ne pouvait non plus ignorer la souffrance du colonel P.S. dont l’état de santé s’était détérioré depuis le déclenchement en 1993 d’une campagne de presse contre lui. Par conséquent, la Cour suprême relaxa les deux requérants du chef de diffamation, mais les condamna, en vertu de l’article 998 du Code civil, solidairement avec le journal, à payer 15 millions ROL, à savoir 831 EUR, à chacun des plaignants. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code pénal Article 206 «   L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement, ou d’une amende.   » Article 207 «   La preuve de la vérité des affirmations ou des imputations peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation ont été commises pour la défense d’un intérêt légitime. Les affirmations au sujet desquelles la preuve de la vérité a été faite ne constituent pas l’infraction d’insulte ou de diffamation.   » 2.     Code civil Article 998 «   Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.   » Article 999 «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants allèguent une atteinte à leur droit au respect de la liberté d’expression, en raison de leur condamnation pénale et civile. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, ils se plaignent du fait que le témoin I.T., qui pouvait apporter la preuve de la vérité de leurs propos, n’a pas été convoqué par les juridictions internes. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d’expression en raison de leur condamnation pénale et civile. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...). 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la prévention du crime, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » A.     Sur la qualité de victime des requérants La Cour note tout d’abord que l’arrêt de la Cour suprême de justice du 5   mai 2000, accueillant le recours en annulation introduit par le procureur général, a annulé la condamnation pénale à l’origine du grief tiré de l’article   10 de la Convention. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, «   une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention   » ( Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). En l’occurrence, même si l’arrêt de la Cour suprême de justice, cassant la décision du tribunal départemental dans son volet pénal, au motif que les requérants, en informant l’opinion publique, n’avaient fait qu’exercer leur devoir de journalistes, pourrait passer pour une reconnaissance en substance de la restriction de leur droit à la liberté d’expression, la Cour note que leur condamnation au paiement des dommages et intérêts aux parties civiles a été maintenue par la Cour suprême de Justice. Dès lors, la Cour estime qu’en raison de leur condamnation civile, les requérants peuvent toujours se prétendre victimes d’une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. B.     Sur le bien-fondé du grief Le Gouvernement soutient tout d’abord que l’article en question s’inscrivait dans le cadre d’une campagne de presse déclenchée par le journal «   Monitorul   » à l’encontre du colonel P.S. et de sa famille. Le Gouvernement estime que l’ingérence litigieuse répondait aux critères du deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention. Il fait valoir que la condamnation civile des requérants était prévue par les articles 998 et 999 du Code civil et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui et la préservation de l’image et de la confiance du public dans le pouvoir judiciaire. Le Gouvernement soutient également que la mesure était nécessaire dans une société démocratique. A cet égard, il est d’avis que la marge d’appréciation des autorités nationales dans l’existence d’un «   besoin social impérieux   » correspondant à l’ingérence litigieuse, n’a pas été dépassée et, qu’au contraire, les requérants ont franchi les limites de la critique admissible à l’égard des fonctionnaires. Il fait valoir que les requérants n’ont pas exprimé des opinions, mais qu’ils ont imputé à P.S. et son épouse des faits graves, à savoir un possible investissement d’une importante somme d’argent dans une banque privée et une entente frauduleuse dans le traitement de certains dossiers, sans les vérifier préalablement et sans pouvoir prouver leur véracité devant les juridictions. Le Gouvernement estime aussi que la condamnation civile était proportionnée au but légitime poursuivi, car, même en l’absence de responsabilité pénale, leur manque de diligences dans la vérification des informations publiées était constitutive d’une faute, même légère, de nature à entraîner leur responsabilité civile. Quant au montant des dommages et intérêts, le Gouvernement estime qu’il était raisonnable, compte tenu des préjudices causés à la réputation des personnes visées, à l’image et à la confiance dans les institutions en cause. Dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, les requérants contestent l’affirmation selon laquelle leur article du 27 mai 1997 faisait partie d’une campagne de presse visant à dénigrer la famille du colonel P.S. Ils font valoir qu’ils n’ont porté à la connaissance du public que des faits réels, comme par exemple la destitution de P.S., et que le reste de l’article incriminé faisait simplement état de certains soupçons au sein de la police locale quant à l’activité et aux revenus de P.S. Ils estiment que leur condamnation n’était pas nécessaire dans une société démocratique, mais qu’elle représentait plutôt une vengeance et un essai d’intimider la presse qui a osé enquêter sur le comportement et les revenus des hauts fonctionnaires publics. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Les requérants se plaignent de l’absence de convocation d’un témoin, en violation de la garantie prévue par l’article 6 § 3 d) de la Convention, qui dispose   ainsi   : «   Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » Le Gouvernement fait valoir que l’absence d’audition du témoin I.T. est imputable aux requérants qui, malgré trois ajournements de l’examen de l’affaire et plusieurs notifications leur enjoignant de fournir les coordonnées du témoin sollicité, ne se sont plus présentés aux audiences devant le tribunal de première instance. En second lieu, le Gouvernement soutient que, pour que le témoin en question se voie notifier sur son lieu de travail la citation à comparaître, les requérants auraient dû indiquer au tribunal qu’ils ne connaissaient pas son adresse personnelle, ou que leurs démarches pour l’apprendre étaient restées sans effet, or ils n’ont pas agi de la sorte et ne se sont plus présentés aux audiences. Les requérants maintiennent que, dès lors qu’ils ont indiqué le nom et la fonction du témoin I.T., la citation aurait dû lui être notifiée sur son lieu de travail. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. L’article 6 § 3 d) de la Convention leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins (voir notamment l’arrêt Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série   A n o   235-B, § 33). En effet, il ne suffit pas au requérant qui allègue la violation de l’article   6   § 3 d) de la Convention, de démontrer qu’il n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense ( Erich Priebke c.   Italie (déc.), n o 48799/99, 5 avril 2001). En l’espèce, la Cour estime que les requérants n’ont pas démontré que l’audition du témoin I.T. aurait pu apporter des éléments déterminants pour l’examen de l’affaire. En effet, la Cour note que dans sa déclaration du 19   mars 1998, le second requérant a fait valoir que la seule information publiée, tirée de son entretien avec I.T., concernait quelques dossiers qui auraient été traités conjointement par P.S. et son épouse, or une telle hypothèse a été formellement écartée par la lettre du tribunal départemental du 26 juin 1998. La Cour observe également qu’après l’audience du 19 mars 1998, au cours de laquelle le second requérant s’est engagé à fournir l’adresse du témoin sollicité, les requérants n’ont ni participé aux audiences suivantes, ni informé le tribunal d’une éventuelle impossibilité de connaître l’adresse du témoin, ceci malgré plusieurs convocations et ajournements de l’examen de l’affaire en raison de leur absence. Or, dans la mesure où les requérants ont ignoré les demandes du tribunal de se présenter aux audiences, aucun manquement à la procédure interne ne saurait être reproché au tribunal, qui a tranché sur la base des éléments de preuve que les requérants pouvaient contester dans le cadre d’un débat contradictoire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré de   l’article 10 de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1012DEC005389900
Données disponibles
- Texte intégral