CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1012DEC006702001
- Date
- 12 octobre 2004
- Publication
- 12 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Ioan Farcas, Stefan Voicu, Alexandru-Ioan Ursu, Radu Virgil Mihai Zaharescu et M me Carmen Lelia Barbulescu sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1935, 1945, 1933, 1939 et 1956 et résidant à Ploiesti, à l'exception du troisième et du quatrième requérant, qui résident respectivement à Bucarest et à Paris. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 31 janvier 1975, l'Office d'Etat pour les inventions et les marques délivra à six ingénieurs spécialisés en chimie du pétrole un brevet d'invention pour une nouvelle méthode de séparation des hydrocarbures aromatiques. A une date non précisée, l'Académie roumaine décerna aux six auteurs de l'invention le prix «   Nicolae Teclu   » pour leur découverte scientifique. A l'exception du premier requérant, qui est un des six auteurs de l'invention, les autres requérants sont respectivement les héritiers et, pour ce qui est du deuxième requérant, le cessionnaire des autres auteurs de l'invention. En 1987 et 1988, l'invention brevetée fut appliquée, entre autres, par la société d'Etat Rafo Onesti (ci ‑ après «   Rafo S.A.   »), mais les auteurs de l'invention ne reçurent aucune rémunération pour l'application de leur invention. En mars 1988, selon les requérants à la demande des auteurs de l'invention, le brevet fut rayé du registre de l'Office d'Etat pour les inventions et les marques. Le 26 janvier 1995, le premier requérant introduisit, en son nom et en qualité de représentant des autres titulaires du brevet, une action devant le tribunal départemental de Bacau contre Rafo S.A., ayant pour l'objet le paiement d'une rémunération pour l'application dudit brevet d'invention. Par un jugement du 26 janvier 1996, le tribunal départemental de Bacau rejeta l'action en accueillant l'exception soulevée par Rafo S.A., à savoir le fait que le premier requérant n'avait pas porté des négociations directes avec Rafo S.A. au sujet de la rémunération demandée. Par une décision du 21 juin 1996, la cour d'appel de Bacau rejeta l'appel du premier requérant pour les mêmes motifs. Sur recours du premier requérant, par un arrêt du 12 février 1997, la Cour suprême de Justice cassa les décisions précédentes et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental de Brasov pour un examen au fond sur la base d'une expertise, en rejetant l'exception de Rafo S.A. au motif qu'il y avait eu des négociations entre les parties au litige. Le 19 juin 1997, le premier requérant déposa un pouvoir donné par le deuxième requérant et par la requérante concernant leur représentation dans le litige pendant. A la même audience, G.D., dont les héritiers sont le troisième et le quatrième requérant, demanda d'intervenir également dans la procédure. Rafo S.A. demanda le rejet de ces interventions comme tardives. Le 16 octobre 1997 le tribunal départemental de Brasov rejeta l'exception de tardiveté soulevée par Rafo S.A. et demanda au bureau local d'experts, avec l'accord des parties, une liste de trois experts spécialisés dans la séparation par extraction des hydrocarbures aromatiques. Après avoir désigné un expert le 6 novembre 1997 et ajourné l'affaire les 18 décembre 1997, 29 janvier, 26 février, 2 et 30 avril, 21 mai et 4 et 11   juin   1998 en l'attente du rapport d'expertise et de la réponse de l'expert aux objections des parties, par un jugement du 14 juillet 1998, le tribunal départemental accueillit l'action des requérants et condamna Rafo S.A. à leur payer des rémunérations. L'appel des parties au litige fut rejeté par une décision du 26   mars   1999 de la cour d'appel de Brasov. Par un arrêt du 3 décembre 1999, la Cour suprême de Justice accueillit le recours de Rafo S.A. et l'affaire fut renvoyée pour un nouveau examen devant le tribunal départemental de Brasov, aux motifs que l'expert désigné n'avait pas été de stricte spécialité et que le tribunal avait simplement acquiescé aux chefs de la mission de l'expert proposés par le premier requérant. Selon les requérants, ces moyens de recours n'avaient été soulevés par Rafo S.A. qu'à l'audience du 3 décembre 1999 même, par un dernier mémoire en défense. Les réponses de diverses institutions, dont le ministère de la Justice et le Parlement, aux plaintes déposées par les requérants pour dénoncer l'iniquité alléguée de la procédure, mentionnèrent que le litige était pendant et qu'ils disposaient des voies de recours pour s'en plaindre. A l'audience du 16 mars 2001 devant le tribunal départemental de Brasov, le troisième et le quatrième requérant intervinrent dans le procès, en tant qu'héritiers de G.D., décédée entre temps. Le 11 mai 2001, le tribunal départemental de Brasov désigna un expert et les 2 novembre 2001 et 14 janvier 2002 communiqua aux parties le rapport d'expertise et respectivement les réponses de l'expert à leurs objections. Les 11 février et 11 mars 2002, l'affaire fut ajournée en raison des erreurs du greffe et du tribunal au sujet de l'envoi à l'expert des objections du premier requérant. Les 8 avril et 13 mai 2002, l'affaire fut à nouveau ajournée pour permettre à l'expert de compléter son expertise à sa demande. Par jugement du 24 juin 2002, le tribunal départemental de Brasov accueillit l'action en ce qui concernait le premier requérant et la rejeta comme tardive en ce qui concernait les autres requérants. Il condamna Rafo   S.A. à payer au premier requérant un montant brut de 2   284   679   617 lei roumains («   ROL   »), soit 70   142 EUR à la parité ROL/EUR de l'époque, représentant les droits patrimoniaux dus pour l'application de l'invention. Par la décision du 8 novembre 2002, la cour d'appel de Brasov accueillit l'appel formé par le deuxième requérant et par la requérante et modifia partiellement le jugement précité en condamnant Rafo S.A. à payer aussi 2   230   620   676 ROL brut, soit 65   829 EUR à la parité ROL/EUR de l'époque, au deuxième requérant et 1   669   759   157 ROL brut, soit 49   277   EUR, à la requérante. Le 5 décembre 2002, Rafo S.A. forma recours et l'affaire fut transmise à la Cour de cassation (ancienne Cour suprême de Justice). Dans ses motifs de recours, Rafo S.A. considéra que l'action des requérants devrait être rejetée comme mal fondée en raison de l'absence des bénéfices économiques à la suite de l'application de leur invention et comme tardive, pour ce qui concernait le deuxième requérant et la requérante. Elle demanda au fond la modification de la décision de la cour d'appel en ce qui concernait la condamnation à payer des droits patrimoniaux au deuxième requérant et à la requérante et le maintien de ses autres dispositions. A ce jour, après un ajournement d'audience du 5 février 2004 à la demande de Rafo S.A., l'affaire est pendante devant la Cour de cassation, sans qu'une nouvelle date d'audience soir fixée. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en substance de la durée de la procédure civile. Ainsi, ils se plaignent du renvoi répété de leur affaire devant les juridictions de fond et particulièrement du troisième examen de l'affaire qui leur a été imposé, ayant pour conséquence la reprise de la procédure dès le début. Ils estiment qu'ils sont entraînés par les juridictions nationales dans une sorte de «   perpetuum mobile   » qui a pour but d'éviter que le litige soit tranché par une décision définitive qui mette fin à l'affaire. 2.     Citant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ils se plaignent de l'iniquité de la procédure, particulièrement devant la Cour suprême de Justice lors du deuxième examen de l'affaire. Ils allèguent notamment que l'arrêt du 3 décembre 1999 a été rendu par la Cour suprême sur le fondement des moyens de recours qui n'ont pas été débattus par les parties en audience publique, étant communiqués aux requérants le jour même des débats au fond. 3.     Sur le fondement de l'article 13 de la Convention, ils allèguent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un recours effectif pour se plaindre de l'iniquité de la procédure, compte tenu des réponses reçues des institutions de l'Etat (ministère de la Justice, Parlement etc.). 4.     Invoquant l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ils estiment être privés du fait de l'iniquité et de la durée de la procédure pendante des droits patrimoniaux auxquels ils ont droit à la suite de l'application de leur invention par Rafo S.A. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent en substance de la durée de la procédure civile tendant à l'obtention des droits patrimoniaux pour l'application de leur invention par Rafo S.A. Ils invoquent à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Les requérants se plaignent de l'iniquité de la procédure, particulièrement devant la Cour suprême de Justice dans le deuxième examen de l'affaire, et de l'absence alléguée d'un recours effectif à cet égard, compte tenu des réponses du Parlement et du ministère de la Justice à leurs plaintes. Compte tenu de la substance de ces griefs, la Cour les analysera sous l'angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. L'article 13 de la Convention se lit ainsi   : Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour relève que la procédure civile engagée par les requérants est à l'heure actuelle encore pendante devant les juridictions nationales. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions des articles précités. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions nationales, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Les requérants ne sauraient donc, en l'état, se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention (voir, parmi autres, Schmidtova c. République Tchèque (déc.), nº 48568/99, 5 mars 2002). Il leur est loisible de saisir à nouveau la Cour s'ils estiment toujours, à l'issue de la procédure civile qu'ils ont entamée, être victimes des violations alléguées. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Les requérants s'estiment privés du fait de l'iniquité et de la durée de la procédure des droits patrimoniaux auxquels ils ont droit en vertu de l'application de leur invention par Rafo S.A.. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour constate que les droits patrimoniaux des requérants liés à l'application de l'invention en question font l'objet d'une procédure qui est encore pendante à ce jour   ; elle ne saurait donc spéculer ni sur la qualification exacte des moyens de recours de Rafo S.A. par la Cour de cassation, ni sur l'issue de la procédure pendante devant cette juridiction. Par conséquent, ce grief apparaît comme prématuré. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être également rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de la durée de la procédure; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1012DEC006702001
Données disponibles
- Texte intégral