CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1012DEC007340301
- Date
- 12 octobre 2004
- Publication
- 12 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 août 2001, Vu la décision partielle du 27 août 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Jaromír Turek, est un ressortissant tchèque, né en 1923, domicilié à Prague et résidant actuellement à Ventura (Californie, Etats-Unis d'Amérique). Le gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. V. A. Schorm, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1948, le requérant vit aux Etats-Unis, ayant fui le régime communiste. Après la mort de son père, il devint propriétaire d'un terrain sis à Prague. En avril 1987, il reçut une lettre de la part du comité national d'arrondissement de Prague 10 (obvodní národní výbor) («   le comité   ») qui lui fit savoir que, selon le plan d'occupation des sols, le terrain était destiné à la construction d'une maison familiale. Pour cette raison, le requérant fut invité à vendre ce terrain à l'Etat, par l'intermédiaire d'un représentant   ; en cas contraire, une procédure d'expropriation serait engagée. Afin d'éviter l'expropriation, le requérant signa la procuration (plná moc) et donna ainsi à   sa belle-mère J.P. le pouvoir de négocier la vente. Le 16 octobre 1987, J.P. signa le contrat de vente concernant le terrain possédé par le requérant. Selon les dires de ce dernier, J.P. se vit montrer, lors des négociations au comité, la décision d'expropriation qui était déjà prête, tout en étant menacée qu'en cas de refus de signer le contrat, sa fille (épouse du requérant) pourrait se voir refuser l'entrée en Tchécoslovaquie. Dès lors, le requérant soutient que le consentement de J.P. avait été extorqué par violence, violence qui entraîna la nullité du contrat de vente. Le 15 février 1988, le comité attribua le terrain en usage personnel de I.D. qui procéda à la construction d'une maison sur ce terrain en décembre   1989. Le 1 er décembre 1989, le requérant demanda au comité de lui remettre, à l'amiable, le terrain qu'il aurait cédé sous menace d'expropriation. Le comité refusa de satisfaire à cette demande. Le 13 février 1990, il intenta auprès du tribunal d'arrondissement de Prague 10 (obvodní soud) une action dirigée contre I.D., tendant à se faire remettre le terrain litigieux. Il fit valoir que le contrat de vente de 1987, ainsi que l'accord constitutif de droit d'usage personnel au profit de I.D., étaient invalides car il n'avait consenti à la vente que sous menace de violence et dans des conditions nettement désavantageuses. Le 9 juillet 1991, le requérant vit son action rejetée. Suite à son appel, la cour municipale de Prague (městský soud) annula le jugement en renvoyant l'affaire au tribunal afin que ce dernier examine en détail les circonstances de la cession du terrain. Le 19 mars 1993, le requérant élargit son action en la dirigeant également contre l'office d'arrondissement de Prague 10 (obvodní úřad) et en invoquant la nullité du contrat de 1987, causée par l'imprécision de la procuration donnée à J.P. Le 24 mars 1993, le tribunal d'arrondissement admit cet élargissement et rejeta l'action dans sa totalité, considérant que le requérant n'avait démontré ni la contrainte lors de la conclusion du contrat ni des conditions nettement désavantageuses, qu'il avait accepté le versement du prix d'achat, n'ayant exprimé son désaccord qu'en décembre   1989, et que le contrat était donc valable. Le 16 mai 1995, la cour municipale, sur appel du requérant, réforma le jugement après avoir examiné en faveur du requérant la question préjudicielle portant sur la nullité de contrat, et décida que I.D. était obligée de lui remettre le terrain. Elle releva qu'au moment de la conclusion du contrat, le requérant ne disposait d'aucun moyen pour réaliser son droit de propriété et que, par conséquent, il n'avait pas d'autre choix que de se conformer à la pression des autorités, sans qu'il y ait eu son libre consentement. Pour ces motifs, la cour fut d'avis que le contrat de vente ainsi que l'accord constitutif de droit d'usage personnel étaient frappés de nullité, I.D. n'ayant jamais acquis le droit de propriété et celui du requérant n'ayant jamais cessé d'exister. Selon la cour, le principe de la légalité de la cession de propriété devait l'emporter ici sur la protection d'une éventuelle bonne foi de l'acquéreur. Par la suite, I.D. introduisit un pourvoi en cassation (dovolání) à   l'encontre de l'arrêt en appel par lequel le jugement de première instance avait été réformé. Elle allégua que l'argument tiré du manque de libre consentement n'était pas étayé et que les conclusions juridiques de la cour d'appel n'étaient pas conformes à la loi. Le 30 octobre 1997, la Cour suprême (Nejvyšší soud) satisfit au pourvoi en cassation de I.D., annula la décision du 16 mai 1995 et renvoya l'affaire à la cour municipale. Elle releva entre autres   : «   Selon la théorie de droit, (...) le contractant n'agit pas librement mais sous la pression qui peut être directe - telle qu'une violence physique (fyzické donucení) - ou quand il s'agit d'une menace sans titre (bezprávná výhrůžka) . Dans le cas d'espèce, seule la menace sans titre entre en ligne de compte. Elle peut être définie comme une violence psychique qui sert à extorquer ce qui ne peut pas être obtenu, et qui est de nature à inspirer une crainte justifiée chez la personne contre laquelle la violence est dirigée. Il résulte des preuves administrées (...) que le requérant avait été informé que son terrain était destiné à la construction et qu'au cas où il ne procéderait pas lui-même à la construction, une procédure d'expropriation serait engagée. Ce procédé correspondait à l'article 108 de la loi sur les constructions en vigueur à l'époque et ne peut donc être considéré comme une menace sans titre (...). Par conséquent, la conclusion juridique de la cour d'appel, selon laquelle le contrat n'a pas été conclu librement, est incorrecte et le motif de cassation au sens de l'article 241-2 d) s'applique.   » Le 31 mars 1998, la cour municipale réexamina l'appel du requérant interjeté contre le jugement du 24 mars 1993 et rejeta la demande du requérant tendant à se voir remettre le terrain litigieux. Elle releva que selon l'article 243d-1 du code de procédure civile, l'avis de la Cour de cassation était obligatoire, et qu'il résultait du considérant de la décision de cette dernière que le requérant n'avait pas démontré l'existence de son droit de propriété sur le terrain, terrain qu'il avait librement cédé à l'Etat à l'aide de la procuration donnée à J.P. en acceptant le prix d'achat qu'il n'avait nullement mis en doute lors de sa visite en Tchécoslovaquie en 1988. Selon la Cour de cassation, le requérant n'avait donc pas la capacité pour revendiquer le terrain, et la cour d'appel ne pourrait pas s'écarter de cet avis, sous réserve de faits nouveaux. La cour municipale rejeta également l'objection du requérant tirée de l'imprécision de la procuration et consistant à dire qu'en signant le contrat de vente, J.P. avait dépassé son mandat. Enfin, considérant que sa décision ne traitait pas une question d'importance juridique cruciale, la cour n'admit pas un éventuel pourvoi en cassation contre son jugement. Le 25 mai 1998, le requérant se pourvut en cassation sur la base de l'article 239-2 du code de procédure civile, faisant valoir que les tribunaux de droit commun n'avaient pas correctement apprécié le contenu de la procuration donnée à J.P. Selon lui, cette procuration ne satisfaisait pas aux exigences de précision et de clarté imposées à tout acte juridique. Le 19 juin 1998, à savoir dans le délai de 60 jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel, le requérant introduisit également un recours constitutionnel (ústavní stížnost) . Il allégua avoir été privé de la protection judiciaire de ses droits, ceux-ci ayant été limités plus que nécessaire, et avoir subi une atteinte dans son droit de propriété. Il contesta également la définition de la menace sans titre contenue dans l'arrêt de la Cour suprême. Selon lui, bien que la menace ait eu pour objet une voie de droit (expropriation), elle fut employée de façon abusive et détournée de son but, au profit de I.D. dont le père était un fonctionnaire communiste. Il rappela que le consentement de J.P. à la vente avait été extorqué sous l'influence d'une décision d'expropriation déjà prête et sous menace d'empêcher sa fille de retourner dans le pays. Faisant valoir que le formulaire de procuration lui avait été envoyé par le comité et qu'il n'avait pu rien y changer, le requérant soutint que cette procuration n'exprimait pas clairement sa propre volonté qui était d'autoriser J.P. à négocier uniquement les conditions de vente,   mais non pas à conclure le contrat. Le 23 mars 1999, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle (soudce zpravodaj Ústavního soudu) rejeta le recours constitutionnel du requérant comme prématuré, son pourvoi en cassation étant pendant devant la Cour suprême. Il se référa à la jurisprudence prédominante suite à l'amendement du code de procédure civile entré en vigueur le 1 er janvier 1996, selon laquelle toutes les voies de recours internes ne sont épuisées qu'après qu'une décision de la cour de cassation soit rendue. Avant que la Cour suprême ne se prononce sur l'importance juridique cruciale de la question soulevée par le pourvoi conformément à l'article 239-2 du code de procédure civile, le recours constitutionnel doit être déclaré irrecevable afin d'éviter que deux procédures soient menées dans la même affaire, car il appartient à la Cour suprême, et non pas à la Cour constitutionnelle, d'unifier la jurisprudence. Par conséquent, le délai imparti pour introduire un recours constitutionnel ne commence à courir qu'après la notification au plaignant de la décision de la Cour suprême (décisions de la Cour constitutionnelle n o I ÚS 171/96, n o IV ÚS 93/98). Le 21 août 2000, la Cour suprême déclara irrecevable le pourvoi en cassation du requérant, considérant que la question relative au caractère de la procuration, qui avait été déjà tranchée par la cour municipale, ne revêtait pas une importance juridique cruciale (rozhodnutí po právní stránce zásadního významu) susceptible de justifier l'admissibilité du pourvoi. Le 27 décembre 2000, le requérant introduisit, dans le délai de 60 jours à   compter de la notification de la décision rendue par la Cour suprême, un second recours constitutionnel dirigé à la fois contre l'arrêt de la cour municipale du 31 mars 1998 et contre la décision en cassation. Le 28 juin 2001, la troisième chambre de la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement dans la partie relative à la décision de la Cour suprême, et pour tardiveté dans la partie relative à l'arrêt de la cour municipale, considérant que si le pourvoi en cassation avait été déclaré irrecevable, la décision sur la dernière voie de recours déclenchant le cours du délai de 60 jours était celle de la cour municipale.   Le droit et la pratique internes pertinents L'essentiel des dispositions légales et de la jurisprudence interne pertinente est décrit dans l'arrêt Zvolský et Zvolská c.   République tchèque du 12   novembre 2002 (n o   46129/99, §§ 18-36). C. Communication de la Cour constitutionnelle publiée dans le Journal officiel n o 32/2003 datant du 3 février 2003 Lors de ses réunions tenues en janvier 2003 et compte tenu de l'avis de la Cour européenne des Droits de l'Homme énoncé dans les arrêts adoptés par la deuxième section de cette Cour le 12 novembre 2002 dans les affaires Zvolský et Zvolská c.   République tchèque précitée et Běleš et autres c.   République tchèque (n o   47273/99), le plénum de la Cour constitutionnelle est arrivé à un accord concernant le changement de la pratique suivie par la plupart des juges de la Cour constitutionnelle et admettant l'introduction simultanée d'un recours extraordinaire et d'un recours constitutionnel dirigés contre la décision d'une juridiction inférieure passée en force de chose jugée. Dorénavant, la recevabilité et le délai ouvert pour l'introduction d'un recours constitutionnel, en cas de son introduction simultanée avec les recours extraordinaires (à l'exception du recours en révision de la procédure), seront interprétés par les juges et les chambres de la Cour constitutionnelle comme suit   : «   1. En cas de l'introduction d'un recours extraordinaire, le recours constitutionnel ne sera considéré comme recevable qu'après la décision portant sur le recours extraordinaire (à l'exception du recours en révision de la procédure).     2. Le délai de soixante jours imparti pour l'introduction du recours constitutionnel commencera à courir le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire (à l'exception du recours en révision de la procédure), peu importe la manière dont il a été décidé sur le recours extraordinaire. Le délai sera considéré comme respecté également par rapport à la précédente décision passée en force de chose jugée.   » GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que   la Cour constitutionnelle a rejeté ses recours constitutionnels pour non-épuisement des voies de recours et pour tardiveté, sans décider au fond.   EN DROIT Le requérant se plaint de l'impossibilité de faire réexaminer le fond de son affaire par la Cour constitutionnelle. Il invoque à cet égard l'article 6   §   1 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que la qualification de la plupart des procédures devant la Cour constitutionnelle comme relevant de l'article 6 de la Convention fait qu'une éventuelle violation des droits et libertés garantis par la Convention dans la procédure devant cette instance doit être considérée comme une violation de l'article 13 de la Convention, le requérant devant alors également disposer d'un recours effectif contre la violation de la Convention causée par la Cour constitutionnelle, même si la possibilité de saisir cette dernière présente en soi un tel recours. Le Gouvernement est donc d'avis que la présente affaire doit être examinée uniquement comme une violation alléguée du droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention, et propose de rejeter le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention pour incompatibilité ratione materiae . En l'espèce, le Gouvernement ne relève aucune apparence d'une violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens par les tribunaux nationaux comme le prétendait le requérant dans ses recours constitutionnels, ses allégations étant plutôt l'expression de son mécontentement de l'issue, pour lui défavorable, de la procédure. Son désaccord avec les décisions des tribunaux de droit commun l'amène à être persuadé de la violation de son droit à un procès équitable et du droit au respect des biens. Or, la Cour a rejeté la partie de la requête relative à   l'article 1 du Protocole n o 1 comme incompatible ratione materiae . Le Gouvernement en conclut que l'article 13 de la Convention ne pouvait donc être appliqué dans le cas d'espèce. Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il soutient que l'article 13 de la Convention ne peut pas prévaloir sur l'article 6 de la Convention, la possibilité de pouvoir disposer des voies de recours effectives devant les instances nationales, y compris la juridiction constitutionnelle, n'excluant en soi la possibilité de saisir la Cour d'une requête contre la Cour constitutionnelle. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement que les documents présentés devant la Cour ne révèlent aucune violation de son droit à un procès équitable. La Cour estime tout d'abord que la situation litigieuse soulève un problème relatif au droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable, plutôt que la question d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention, et qu'il convient donc de continuer à   l'examiner sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, comme la Cour l'a déjà fait dans les affaires Běleš et autres c. République tchèque (n o   47273/99, CEDH 2002 ‑ IX) et Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o   46129/99, CEDH 2002 ‑ IX). Quant au bien-fondé de la requête, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief énoncé pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35   § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1012DEC007340301
Données disponibles
- Texte intégral