CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1019DEC006593501
- Date
- 19 octobre 2004
- Publication
- 19 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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B. contre la France La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 19 octobre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   L. Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint   de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. B., est un ressortissant français, né en 1945 et résidant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut recruté le 1 er janvier 1981 en qualité de cadre au sein du groupe d'assurance S.I. Le 4   mai 1993, il fut licencié pour motif économique. Le 20 janvier 1995, il saisit le conseil des prud'hommes de Paris d'une demande contestant son licenciement et tendant à voir condamner la société S.I. à lui payer certaines sommes dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement rendu le 20 décembre 1995, cette juridiction fit droit à la seule demande de complément d'indemnité de licenciement en tenant compte de l'ancienneté du requérant en lui allouant la somme de 437   268,48   francs français (FRF), et le débouta du surplus de ses demandes. Par un arrêt du 30 septembre 1997, la cour d'appel de Paris infirma le jugement précédent. Elle dit que le requérant avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, condamna ladite société à lui verser une indemnité de licenciement de 600   000   FRF, tout en déclarant mal fondée la demande de complément d'indemnité allouée en première instance. La cour d'appel rejeta les autres demandes, dont celle de se voir reconnaître des droits sur des cotisations de retraite versées par l'employeur et celle de se voir octroyer le complément d'indemnité de licenciement. Le requérant se pourvut en cassation. Il choisit de ne pas se faire représenter par un avocat aux Conseils et contesta, dans des mémoires personnels, le rejet des demandes accessoires en présentant quatre moyens de cassation. Par un arrêt du 17 octobre 2000, la Cour de cassation cassa l'arrêt d'appel en ce qui concerne exclusivement le rejet de la demande de complément d'indemnité de licenciement (visée par le premier moyen) et renvoya l'affaire, ainsi limitée, à la cour d'appel de Versailles. Elle rejeta le restant du pourvoi. Elle fonda notamment sa décision sur le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l'avocat général. Par un arrêt du 10 octobre 2001 notifié le 15 octobre 2001, la cour d'appel de Versailles octroya le complément d'indemnité de licenciement. Le requérant se pourvut en cassation, mais par une lettre en date du 29   juillet 2003, il indiquait au greffe de la Cour de cassation que «   en raison de l'évolution de sa situation professionnelle et en contrepartie d'une transaction, convenue avec la société R. venant aux droits de [son] adversaire et ancien employeur, mettant fin aux litiges subsistants   », il entendait se désister de son pourvoi. Par une ordonnance rendue le 14   octobre 2003, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation constata ce désistement. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant, qui n'était pas assisté d'un avocat aux Conseils dans la procédure devant la Cour de cassation, se plaint de ne pas avoir été informé de la date de l'audience. Il soutient qu'il n'a pas reçu communication des conclusions de l'avocat général, et n'a pu prendre connaissance ni de ces conclusions, ni des observations faites par les parties durant l'audience, y compris le rapport du conseiller rapporteur, qui ne figurent pas dans l'arrêt de la Cour de cassation, mais sont seulement visées dans cet arrêt. Le requérant souligne d'ailleurs qu'il lui fut impossible de connaître la situation d'avancement de son pourvoi sans devoir s'en enquérir chaque mois par téléphone auprès du greffe et ce, pendant trois ans. 2.     Invoquant à nouveau l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a fait preuve d'un défaut d'indépendance et d'impartialité en ce qu'elle a rendu une décision contraire aux arrêts rendus par elle antérieurement et portant sur des pourvois semblables, concernant des réclamations de cotisations de retraite versées par l'entreprise, mais présentées par des organismes socio-économiques ayant des intérêts opposés à ceux du requérant. Il estime également que l'arrêt rendu par la Cour de cassation est manifestement erroné en droit et insuffisamment motivé. 3.     A cet égard, le requérant invoque en outre l'article 14 de la Convention, se plaignant d'une discrimination faite par la Cour de cassation en fonction du recours ou non à l'assistance d'un avocat aux Conseils. 4.     Enfin, invoquant toujours l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'ait pas été entendue par les juridictions françaises dans un délai raisonnable. Il expose qu'entre le début de la procédure et l'arrêt de la Cour de cassation, il s'est écoulé sept années et que, suite au renvoi de la procédure devant la cour d'appel de Versailles, la durée de la procédure a augmenté. Il ajoute que la durée de la procédure lui a causé préjudice sur le plan de la réinsertion professionnelle compte tenu de son âge. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que, n'étant pas assisté d'un avocat, il n'a pas pu bénéficier d'un procès équitable devant la Cour de cassation dans la mesure où il n'a pas été informé de la date de l'audience et n'a donc pu assister à celle-ci. Il expose également qu'il ne reçut communication ni du rapport du conseiller rapporteur ni des conclusions de l'avocat général, et ne put répondre à ces dernières. Les dispositions pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Sur l'exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soutient à titre principal, que le grief tiré de l'article 6 §   1 de la Convention est irrecevable en raison du défaut de qualité de victime du requérant au regard de l'article 34 de la Convention. Se fondant sur le principe selon lequel la question de savoir si le procès est équitable ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure judiciaire, c'est-à-dire une fois que celle-ci a pris fin (voir X. c. Norvège , décision de la Commission du 4 juillet 1978), il relevait dans un premier temps que la procédure litigieuse était toujours en cours, puisqu'un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la cour d'appel, le litige était à nouveau pendant devant la Cour de cassation. Dans des observations complémentaires, le Gouvernement constata ensuite que le requérant s'est désisté totalement de son pourvoi. Il s'ensuit, selon le Gouvernement, que le requérant, dont le litige avec l'employeur a été réglé à l'amiable, ne saurait invoquer de préjudice et ne pourrait donc prétendre avoir la qualité de victime. Le requérant réplique que la prolongation de la procédure, et notamment le renvoi devant la cour d'appel de Versailles, porte sur des questions totalement indépendantes de celles déjà jugées définitivement le 17 octobre 2000 par la Cour de cassation et qui font l'objet de la présente requête. Il soutient que dès cette date il aurait acquis la qualité de «   victime   » du fait notamment de la non-communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général et de l'impossibilité d'y répliquer. Le fait que la Cour de cassation ait fait droit au premier moyen soulevé devant elle et que, par la suite, le requérant se soit désisté de cette branche de la procédure n'aurait aucune influence sur la qualité de «   victime   ». La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la question de l'existence d'un préjudice ne relève pas de l'article 34 qui, par «   victime   », désigne «   la personne directement concernée par l'acte ou omission litigieux   ». Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Brumărescu c.   Roumanie [GC], n o   28342/95, § 50, CEDH 1999 ‑ VII). En l'espèce, la Cour relève que l'inégalité des armes alléguée par le requérant concerne la procédure qui s'est déroulée devant la Cour de cassation et qui a abouti à un arrêt de cassation partielle rendu le 17 octobre 2000. Or, dans le cadre de cet arrêt, une partie du pourvoi a été explicitement rejetée par la Cour de cassation (trois moyens sur quatre), mettant définitivement fin à cette partie de la procédure, tandis que la saisine de la juridiction de renvoi était strictement limitée aux questions relevant de la demande de complément d'indemnité de licenciement. En l'occurrence, et au moins en ce qui concerne la partie du pourvoi rejetée par l'arrêt du 17 octobre 2000, la circonstance que le recours du requérant ait fait l'objet d'une cassation partielle ne saurait suffire à lui retirer la qualité de «   victime   » au sens de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter l'exception préliminaire dont il s'agit. B.     Sur le fond A titre subsidiaire, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant, qui n'était pas assisté par un avocat aux Conseils, n'a effectivement pas reçu communication des conclusions de l'avocat général et n'a pu en prendre connaissance. Il expose qu'à la suite notamment de l'arrêt Meftah et autres c. France (arrêt du 26 juillet 2002 [GC], n os   32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII), des mesures ont été prises au sein de la Cour de cassation pour modifier les modalités d'instruction et de jugement des affaires. Il ajoute cependant que ces mesures n'étaient pas en vigueur à l'époque où le requérant s'est pourvu en cassation, et déclare en conséquence que si la Cour devait estimer que le requérant a bien la qualité de victime, il «   s'en remet à la sagesse de la Cour   » pour apprécier ce grief. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que l'absence de convocation du requérant à l'audience de la Cour de cassation n'aurait pas par elle-même enfreint son droit à un procès équitable. Il se réfère à cet égard aux décisions de la Cour dans les affaires Voisine c. France (n o 27362/95, 8   février   2000) et Hager c. France (n o 56616/00, décision du 24   octobre   2002). Il note qu'en l'espèce le requérant a pu défendre ses intérêts au cours des débats publics tenus devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel. En outre, la Cour de cassation a pris en compte ses mémoires écrits pour rendre sa décision du 17 octobre 2000 et rien ne l'empêchait de faire preuve de diligence en se renseignant auprès du greffe de la Cour de cassation de la date d'audience de cette cour. Enfin, le Gouvernement souligne que le requérant, assisté d'un avocat devant les juridictions du fond, était parfaitement informé des conséquences de son choix en matière de représentation devant la Cour de cassation et a pu se déterminer de façon éclairée. Le requérant note que la jurisprudence dont se prévaut le Gouvernement se réfère au cas d'une partie représentée qui désire se faire entendre. Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce puisque le requérant avait décidé de ne pas se faire représenter devant la Cour de cassation et que la prise de parole n'était ni sa prétention, ni son intention première. Sa seule préoccupation était d'être informé des analyses du conseiller rapporteur et de l'avocat général. N'ayant pas été convoqué à l'audience, il n'a pu, dès lors, prendre connaissance du sens des conclusions de l'avocat général avant cette audience, et n'a pu y répondre en violation du principe du contradictoire. Le requérant souligne également que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, l'absence de convocation aurait bien engendré un désavantage et un préjudice à son égard car, en raison de ce défaut de convocation, il n'a pas été informé de l'avancement de la procédure alors qu'il pensait devoir l'être, ni été tenu informé de la teneur des conclusions du conseiller rapporteur, ni été tenu informé avant l'audience de la teneur des conclusions de l'avocat général auxquelles il n'a pas pu répliquer. Il ajoute que les mesures mentionnées par le Gouvernement et qui auraient été prises suite à l'arrêt Meftah précité n'étaient pas encore en place en décembre 2002. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Invoquant à nouveau l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la partialité de la Cour de cassation du fait de la solution adoptée, dans son arrêt du 17   octobre 2000, en ce qui concerne les droits sur des cotisations de retraite versées par l'employeur. La Cour note d'emblée que ce grief est étroitement lié au grief précédent, également tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, et doit donc être examiné en même temps que celui-ci. 3.     Le requérant se plaint également d'une attitude discriminatoire qu'aurait la Cour de cassation selon que les parties sont ou non assistées d'un avocat aux conseils. Il invoque l'article 14 dont les dispositions se lisent comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour note d'emblée que se pose la question de l'applicabilité de l'article 14 de la Convention qui, selon sa jurisprudence constante, complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles, n'a pas d'existence indépendante et ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d'autres, Rasmussen c.   Danemark , arrêt du 28   novembre 1984, série   A n o   87, §   29 et Van Raalte c.   Pays-Bas , arrêt du 21   février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I, §   33). Toutefois, la Cour n'estime pas nécessaire en l'occurrence de trancher la question car, même en considérant que l'article 6 § 1 de la Convention ait été invoqué en substance conjointement à l'article 14, la Cour estime que le grief dans sa totalité est irrecevable.   En effet, la Cour rappelle que dans le cadre d'un pourvoi en cassation, le système français propose aux justiciables d'opérer un choix, à savoir être ou non représentés par un avocat à la Cour de cassation. De l'avis de la Cour, «   une telle option est sans aucun doute de nature à justifier une différence de procédure, dès lors que le fait d'être ou non représenté est la conséquence, non pas d'une règle de droit automatique, mais du choix du justiciable lui-même. Il va de soi que l'exercice d'un tel choix et, partant, la renonciation aux avantages procurés par l'assistance d'un avocat aux Conseils doivent se trouver établis de manière non équivoque   » ( Meftah et autres c.   France [GC], 26 juillet 2002, n os   32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 46 ‑ 47, CEDH ‑ VII). La Cour considère que le droit français offre des garanties suffisantes à cet égard. Confronté à ce choix, le requérant a décidé lui-même de ne pas avoir recours aux services d'un avocat aux Conseils, comme il l'indique lui-même explicitement dans sa requête et ses observations. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint en dernier lieu de la durée de la procédure sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes, en ce que le requérant n'a pas intenté d'action fondée sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire pour être indemnisé de la durée excessive de cette procédure. A titre très subsidiaire, le Gouvernement estime que ce grief est mal fondé. Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et qu'elle a déjà eu à se prononcer sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire au regard de cette exigence. La Cour a jugé que le recours fondé sur cet article permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, quel que soit l'état de la procédure au plan interne ( Papon c. France (n o 2) (déc.), n o 54210/00, CEDH 2001-XII et Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, CEDH 2002-VIII). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35   §   1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999, sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, est en principe irrecevable. En l'espèce, le requérant a saisi la Cour le 2 décembre 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l'article 6 § 1 (égalité des armes et équité de la procédure)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   L. Loucaides   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1019DEC006593501
Données disponibles
- Texte intégral