CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1019DEC007696601
- Date
- 19 octobre 2004
- Publication
- 19 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2000, Vu la décision partielle du 6 mai 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marek Norbert Szyszkowski, est un ressortissant polonais, né en 1977 et résidant à Rimini (Italie). Il est représenté devant la Cour par M e   A. Francini, avocat à Saint-Marin. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. Lucio Leopoldo Daniele, et M.   Guido   Bellati Ceccoli, coagent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 août 2000, à 10 heures 45, la gendarmerie de Saint-Marin ordonna au requérant de quitter immédiatement le territoire de la République et de ne pas y retourner sans autorisation préalable. Le procès-verbal de l'expulsion indiquait que le 1 er août 2000, le requérant avait participé à une rixe dans un pub et qu'auparavant, le 25 avril 2000, il avait été sommé de changer de comportement par le commandant de la gendarmerie (le requérant se serait plusieurs fois montré agressif, ivre et avait mis en danger l'ordre public notamment en menaçant le gérant d'un autre pub). Dans le même procès-verbal, la gendarmerie demandait au Service des étrangers (Ufficio Stranieri) de révoquer le permis de séjour court saisonnier (valable du 1 er   mars au 31 août 2000) accordé à l'intéressé pour des raisons de travail. Le service en question révoqua le permis le même jour à 10 heures 50. Le procès-verbal établi par la gendarmerie fut transmis le 7 août même au juge civil de première instance qui valida l'expulsion le 10 août suivant. Parallèlement, une procédure pénale pour rixe fut ouverte à l'encontre du requérant. Le conseil de celui-ci saisit le juge administratif d'appel le 21 août 2000. Il contestait notamment la légalité de l'expulsion dans la mesure où les faits reprochés à son client le 25 avril 2000 n'avaient pas fait l'objet de poursuites et le procès ouvert pour rixe était loin d'avoir abouti à la condamnation de l'intéressé. De plus, le requérant ne pouvait pas être expulsé car il bénéficiait d'un permis de séjour valable. L'avocat du requérant stigmatisait également le défaut de motifs des deux décisions concernant son client et sollicitait l'annulation de l'expulsion, la suspension de la procédure en cours, en attente de l'issue du procès pénal, et, enfin, l'autorisation au retour du requérant à Saint-Marin pour lui permettre de participer à la future audience d'appel. Le 28 août, le juge administratif d'appel fixa l'audience au 4 octobre 2000. Le 7 septembre 2000, le conseil du requérant demanda au juge d'avancer la date de l'audience (en la fixant au 15 septembre au plus tard), de préciser si on pouvait considérer que le requérant était autorisé à participer à l'audience, et de suspendre l'application de la décision d'expulsion. Par un jugement du 4 octobre 2000, déposé au greffe le même jour, le juge rejeta l'appel. Dans sa décision, le magistrat estima que la mesure de l'expulsion et la décision de validation attaquées étaient adéquatement motivées, que les droits de la défense du requérant avaient été assurés, et que son retour à Saint-Marin aurait pu être autorisé par la gendarmerie sur demande de l'intéressé (lequel n'avait pas entrepris une telle démarche). Quant au permis de séjour, le juge considéra que sa révocation avait été contextuelle à l'expulsion, laquelle était, par conséquent, légitime. Enfin, l'attente de l'issue du procès pénal en cours ne constituait pas un préalable nécessaire à l'expulsion, l'adoption d'une telle mesure n'étant nullement liée à la preuve des faits, mais se justifiait par la nécessité de prévenir la commission d'actes criminels et garantir la sécurité et le maintien de l'ordre public. Les poursuites pour rixe furent classées sans suite par le Commissario della legge le 11 octobre 2001. Par un jugement du 16 avril 2002, le Commissario della legge condamna le requérant pour violation de l'interdiction de regagner le territoire saint-marinais sans y être autorisé. Le requérant avait été contrôlé par la police le 26 décembre 2000. Statuant sur l'appel du requérant, le 5 janvier 2004 le juge pénal d'appel acquitta l'intéressé. Dans ses motifs, le juge relevait qu'il ne lui appartenait pas d'établir si la mesure de l'expulsion prise par la gendarmerie était illégale ou non   : il lui suffisait de constater que, d'une part, seul pouvait se rendre coupable du non respect de l'interdiction de regagner le sol saint-marinais suite à une expulsion «   l'étranger non résidant, ou dépourvu de permis de séjour   » auquel on aurait ordonné de quitter le territoire, et, d'autre part, l'intéressé avait un titre de séjour. En outre, l'affirmation du juge administratif d'appel qui avait validé l'expulsion, selon laquelle la révocation du titre de séjour était intervenue en même temps que l'expulsion, ne correspondait pas à la réalité. La décision de révocation du titre mentionnait déjà l'adoption de la mesure de l'expulsion. B.     Le droit interne pertinent Selon l'article 2 de la loi n o   22 du 24 février 2000 : «   Pour prévenir la commission d'actes criminels, pour des raisons de sécurité et d'ordre public, la police peut ordonner à l'étranger non résidant, ou dépourvu de permis de séjour, de quitter immédiatement ou dans un délai congru le territoire de la République et de ne pas y retourner sans autorisation préalable. Le procès-verbal de la mesure en question doit être communiqué dans les quarante-huit heures au Commissario della legge qui, si les exigences requises sont satisfaites, le valide impérativement dans les quatre-vingt-seize heures. (...) Contre les décisions d'éloignements du territoire (...), l'étranger peut introduire un recours devant le juge administratif d'appel dans le délai péremptoire de dix jours à partir de la notification desdites décisions (...). Le recours ne suspend pas l'exécution. (...)   ». GRIEFS Invoquant l'article 1 du Protocole n o 7, le requérant soutient que la décision de l'expulser a été adoptée par la gendarmerie en violation de la loi nationale et qu'il n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments personnellement avant et après l'expulsion. EN DROIT Le requérant dénonce la violation de l'article 1 du Protocole n o   7 ainsi libellé, «   1.     Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a)     faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b)     faire examiner son cas, et c)     se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 2.     Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe   1   a),   b) et   c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.   »   i. Sur l'exception du Gouvernement   A titre préliminaire, le Gouvernement estime que l'article 1 du Protocole n o 7 ne peut s'appliquer en l'espèce car le requérant ne pouvait pas être considéré comme résidant régulièrement à Saint-Marin puisqu'il disposait d'un simple permis de séjour saisonnier. Ce type de permis ne donnerait pas le même statut juridique que celui dont bénéficient les étrangers résidents. Se référant au dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le Gouvernement rappelle la déclaration faite selon laquelle la dimension territoriale modeste de Saint-Marin «   impose une attention particulière en ce qui concerne la question de la résidence, du travail et des avantages sociaux à l'égard des étrangers (...)   ». Selon le requérant, le fait d'avoir un titre de séjour saisonnier ne saurait lui ôter la protection de l'article 1 du Protocole n o 7. La Cour considère que l'exception soulevée par le Gouvernement est étroitement liée au fond de l'affaire. Elle décide donc de la joindre au fond.   ii. Sur le fond   Selon le Gouvernement, il n'y aurait en substance pas de violation dudit Protocole puisque l'expulsion était légale, le titre de séjour ayant été révoqué lors de l'expulsion. En outre, le droit à se défendre au cours d'une procédure contradictoire serait garanti par la possibilité de saisir le juge administrative d'appel. Le requérant conteste l'existence de motifs valables pouvant justifier l'expulsion et souligne le fait que son titre de séjour lui a été révoqué après l'adoption de la mesure d'expulsion. Ayant examiné les arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre au fond l'exception du Gouvernement concernant l'applicabilité de l'article 1 du Protocole n o   7   ; Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1019DEC007696601
Données disponibles
- Texte intégral