CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC005600400
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2000, Vu la décision partielle du 28 novembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Yalçın Küçük, professeur d'économie et écrivain, est un ressortissant turc, né en 1938. Il est représenté devant la Cour par M es   G.   Çaylıgil et F. İlkiz, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 septembre 1993, le requérant participa à une table ronde sur le thème «   Les peuples et les libertés   », au cours de laquelle il tint un discours. Le 23 octobre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara intenta une action pénale contre le requérant, en application de l'article 8 § 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché de faire de la propagande séparatiste et de porter atteinte à l'unité indivisible de l'Etat. Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant indiqua avoir été condamné en raison d'un discours qu'il avait tenu trois ans auparavant. Contestant les accusations à son encontre, il précisa qu'il avait simplement donné son avis sur le problème kurde. Par un arrêt du 22 mars 1999, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges dont un issu de la magistrature militaire, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois en application de l'article   169 du code pénal. Elle constata notamment   : «   (...) le requérant, par le contenu de son discours, cherche à présenter les actes terroristes de l'organisation terroriste PKK comme un mouvement de modernisation, un combat du peuple kurde pour trouver son identité et sa couleur. Le requérant parle d'Öcalan, le chef de l'organisation séparatiste armée, en disant «   notre frère   », et ajoute qu'il est «   un garçon intelligent   ». En parlant des camps du PKK (...) il fait part de son admiration. Ces affirmations du requérant sont de nature à faire l'éloge de l'organisation terroriste armée PKK et de ses leaders. Par conséquent, en faisant la propagande de l'organisation en question et en développant le sentiment de sympathie sur son public, il contribue à l'embrigadement de nouveaux sympathisants et des militants et à renforcer l'assise de l'organisation   ; on peut considérer que l'infraction prévue par l'article 169 du code pénal est constituée.   » La cour cita, entre autres, les passages suivants du discours   : «   (...) Dans les années 60 et 70, les gens ont été emprisonnés pour avoir dit «   les peuples   » car ce mot désignait implicitement «   le peuple kurde   ». C'était un mot illégal. Aussi, nous devons absolument parler du peuple kurde dans le cadre de notre discussion qui s'intitule «   les peuples   » (...) Aujourd'hui, heureusement, le peuple kurde réclame son droit, sa couleur. Grâce à cette quête, nous avons compris que ce n'est pas seulement le Kurdistan, le Kurdistan de la Turquie qui n'est pas libre, mais aussi la Turquie. (...) Je le dis dans toutes les conférences, je ne considère plus le peuple kurde comme un peuple opprimé. C'est un peuple ascendant. C'est un peuple qui crée des miracles pour sa personnalité, son identité, sa liberté. Ainsi, c'est devenu un peuple digne, il ne faut plus parler d'un peuple opprimé. Au delà de ceci, après avoir constaté la collaboration des impérialistes opprimant le peuple kurde au nom de la République de Turquie, cette réalité ne doit pas nous tromper, il ne faut pas uniquement songer au peuple kurde, à l'oppression du peuple kurde mais aussi à l'ascension du peuple kurde. Je suis l'un de vos amis, fier de l'ascension du peuple kurde. (...) alors que dans cette région les Kurdes luttent pour leur identité, leur couleur, leur drapeau, les Turcs perdent tout ce qu'ils ont, leur identité, leur personnalité, leur couleur, alors que les Kurdes tentent d'échapper à un organisation coloniale, les Turcs sont de plus en plus colonisés (...) nous sommes obligés d'utiliser des nouveaux termes dans le Kurdistan de la Turquie. A mon avis, ce qui se passe dans le Kurdistan de la Turquie est une modernisation. Les Kurdes se modernisent, c'est ainsi que s'appelle le mouvement. C'est l'une des plus grandes modernisations du XX e   siècle. Dans les années 20, la Turquie aussi a subi une modernisation mais ce n'était pas très réussi (...) maintenant, c'est le début d'une modernisation pour le Kurdistan, il s'agit d'un grand mouvement de modernisation dans cette région sous l'initiative du PKK et de notre frère Apo. (...) Est-ce que l'Amérique peut entrer en relation avec le PKK ou avec notre frère Apo   ? Est-ce que cela serait bien ou pas, j'ai écrit un article à ce sujet dans le journal Gündem . Après avoir examiné les documents non officiels du ministère des Affaires étrangères américain, j'en déduis que bientôt, l'Amérique établira des relations avec le PKK. Parce que selon les documents en question, l'Amérique n'a pas tenu compte [sic] de ce que la majeure partie du Kurdistan de la Turquie est contrôlée par le PKK. Elle considère le PKK comme un réel centre de pouvoir. (...) il y a des questions sur la structure de l'organisation, le PKK, la guérilla et les représentants. Un de nos amis, affirmant que j'avais visité leur camp d'entraînement, a demandé comment ils étaient   ? Un aspect qui me réjouit est leur renaissance, ils sont plus propres, vivent de manière plus organisée, j'apprécie cela, je vois en cette cause la renaissance d'une nouvelle personne. (...) 1.     La modernisation kurde est basée sur la force ouvrière. 2.     Il me semble que la modernisation du Kurdistan a une âme internationale, cela est dû à son leadership. En ce qui me concerne, je n'ai jamais vu un mouvement, à caractère national, qui aime autant le peuple de l'Etat avec lequel il se bat. (...) J'ai déjà parlé plusieurs fois avec mon frère Abdullah Öcalan. Avant toute chose, c'est un garçon très intelligent, il attache une grande importance au pouvoir de la Turquie (...) Aujourd'hui, le PKK, qui constitue la locomotive de la modernisation du Kurdistan, est la seule organisation kurde qui ait combattu contre Israël (...) Abdullah Öcalan fait le rapprochement de cette ascension (avec sa propre expérience) et dit   : «   J'allais disparaître, j'étais le fils d'une famille modeste, l'idéologie kurde disparaissait et c'est là que ce mouvement débuta   ». C'est une observation juste. De mon point de vue, il va y avoir des périodes houleuses. Ce long combat connaîtra la décadence, la progression, mais je crois que l'ascension du Kurdistan réussira (...)   » Le 23 juillet 1997, le procureur général présenta son avis écrit à la neuvième chambre criminelle de la Cour de cassation. Il recommanda de confirmer l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant. Par un arrêt du 9 septembre 1999, la Cour de cassation, se fondant notamment sur l'avis du procureur général, confirma l'arrêt attaqué. Le 14 décembre 1999, la cour de sûreté de l'Etat rejeta la demande du requérant tendant à obtenir le sursis à l'exécution de la peine en application de l'article 1 de la loi n o 4454 qui prévoyait le sursis à l'exécution des peines pour les infractions commises par voie de presse. Elle releva que les conditions pour être admis au bénéfice de cette loi n'étaient pas réunies dans la mesure où l'infraction n'avait pas été commise par voie de presse. B.     Le droit interne pertinent L'article 169 du code pénal dispose   : «   Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d'emprisonnement (...), quiconque, tout en ayant conscience de la position et qualité d'une telle bande ou organisation armée, l'aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit.   » GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation en raison d'un discours prononcé lors d'une table ronde a enfreint son droit à la liberté d'expression. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où un juge militaire siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient par ailleurs qu'il n'a pas pu répondre à l'avis du procureur général qui ne lui a pas été transmis. EN DROIT A.     Exception d'irrecevabilité Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Selon lui, la décision interne définitive, concernant ce grief, est celle rendue par cette même juridiction. En ce sens, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l'Etat ni la Cour de cassation n'étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir le 22 mars 1999. Or, il souligne que la requête a été introduite le 7 mars 2000. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (n o 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement. B.     Bien-fondé 1.     Article 6 a)     Manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat Le Gouvernement fait valoir que la présence d'un magistrat militaire aux côtés de juges civils au sein d'un tribunal ne constitue pas, en soi, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il fait en outre observer que, depuis l'amendement constitutionnel intervenu le 18 juin 1999, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l'Etat a été remplacé par un juge civil. Il en conclut que le requérant ne peut disposer d'un intérêt juridique concernant ce grief. De surcroît, d'après le Gouvernement, les arrêts rendus par les cours de sûreté de l'Etat peuvent faire l'objet de pourvois devant la Cour de cassation qui, dans les affaires dont elle est saisie, connaît non seulement des questions de droit mais également des questions de fond. Dès lors, l'argument soulevé par le requérant est non seulement manifestement mal fondé mais également dépourvu d'objet, puisque sa condamnation a été confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. b)     Non-communication de l'avis du procureur général Le Gouvernement souligne que l'avis du procureur général sur une affaire déférée à la Cour de cassation ne lie pas la chambre chargée de l'affaire, laquelle est libre de traiter le recours sans en tenir compte. L'avis consiste en un document dans lequel le procureur général, dont les services ne dépendent ni du pouvoir exécutif ni des parties au litige, expose son point de vue sur la question de savoir si la décision de première instance doit être annulée ou confirmée. En outre, le requérant pouvait à tout moment avoir accès à l'avis du procureur général puisque celui-ci était versé au dossier dont était saisie la chambre de la Cour de cassation. Le Gouvernement fait observer par ailleurs que, depuis la modification apportée au code de procédure pénale par la loi n o 4778 du 2 janvier 2003, la notification des arrêts de cassation a été rendue obligatoire. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Article 10 Le requérant soutient que sa condamnation en raison d'un discours prononcé à l'occasion d'une table ronde a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il y voit une violation des articles 9 et 10 de la Convention. Mettant l'accent sur la gravité des propos du requérant, le Gouvernement soutient que l'ingérence des autorités dans son droit à la liberté d'expression est justifiée au regard du deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention. Il fait valoir que les propos du requérant ne peuvent s'inscrire dans le cadre de son droit à la liberté d'expression étant donné le contexte dans le sud-est de la Turquie au moment des faits. Il ajoute que les propos tenus par des personnes médiatiques, tel le requérant, ont une portée plus large dans l'opinion publique. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. La Cour se propose d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 10 de la Convention. Elle estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC005600400
Données disponibles
- Texte intégral