CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC005606100
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     E. Steiner , juges ,   M.   L. Ferrari Bravo , juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 8 mai 1997, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. Salvatore Garau, était un ressortissant italien, né en 1912 et décédé le 26 juin 1999, et résidait à Borore (Nùoro). Il était représenté devant la Cour par M e   B. Ventura, avocat à Sassari. Seule M me   Maria Francesca Garau semblait avoir décidé de continuer la procédure devant la Cour. Le gouvernement défendeur était représenté successivement par ses agents, MM. U.   Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 31 janvier 1951, le requérant assigna sept personnes devant le juge d'instance de Sorgono afin d'obtenir la restitution de ce qu'il avait hérité de son père et son oncle. La mise en état de l'affaire commença le 7 février 1951 et cent audiences furent fixées par la suite. Les 2 juin et 20 octobre 1999, les parties étaient absentes et, à cette dernière date, le juge raya l'affaire du rôle, conformément à l'article 309 du code de procédure civile. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d'une procédure civile. EN DROIT Le 3 avril 2001, la Cour a décidé de porter cette requête à la connaissance du gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Par une lettre du 9 mai 2001, le Gouvernement a introduit ses observations quant à l'existence d'une nouvelle voie de recours interne, le recours Pinto. Par une lettre du 20 juillet 2001, le greffe de la Cour a invité le représentant du requérant à présenter, avant le 7 septembre 2001, les observations en réponse à celles du gouvernement défendeur. N'ayant pas eu de réponse dans le délai fixé, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2002, le greffe de la Cour a attiré l'attention du représentant du requérant sur l'affaire Brusco c. Italie (n o   69789/01) et sur le risque que sa requête soit déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et lui a demandé de préciser les intentions de la partie requérante. Par la même lettre, le greffe de la Cour a en outre attiré l'attention du représentant du requérant sur la teneur de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par une lettre du 29 janvier 2002, le représentant du requérant a demandé de suspendre la procédure devant la Cour car la partie requérante avait l'intention de saisir la cour d'appel compétente. Par une lettre du 15 juillet 2003, le greffe de la Cour a invité le représentant du requérant à lui fournir des informations sur la procédure Pinto. Cette lettre est restée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2003, le greffe de la Cour a invité le représentant du requérant à présenter, avant le 20   novembre 2003, les informations et les documents déjà demandés. Par la même lettre, le greffe de la Cour a en outre attiré l'attention du représentant du requérant sur la teneur de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par une lettre du 18 novembre 2003, le représentant du requérant a indiqué que le recours Pinto présenté par les héritiers du requérant avait été rejeté et que les héritiers souhaitaient continuer la procédure devant la Cour. Par une lettre du 13 janvier 2004, le greffe de la Cour demanda des informations et des documents concernant les héritiers et des documents relatifs à la procédure Pinto. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2004, le greffe de la Cour a invité le représentant du requérant à présenter, avant le 27 juin 2004, les informations et les documents déjà demandés. Par la même lettre, le greffe de la Cour a en outre attiré l'attention du représentant du requérant sur la teneur de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'en conclure que les héritiers du requérant n'entendent plus maintenir la requête. Par ailleurs, conformément à l'article   37   § 1 in fine , la Cour n'a relevé aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles exigeant la poursuite de l'examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC005606100