CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC005637000
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s51BFCD5E { width:209.13pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 56370/00 présentée par Recep KAYA et autres contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 4 septembre 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Recep Kaya, Keziban Kaya, Fikriye Demir, Ramazan Kaya, Şaban Kaya, Mustafa Kaya et Nazmiye Mamak, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1946, 1941, 1960, 1963, 1965, 1967 et 1971 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   İ. Ezerbolat, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   Quant à la parcelle n o 178   Le 10 octobre 1995, la Direction des routes nationales («   la Direction   ») expropria la parcelle n o 178 appartenant aux requérants pour la construction d'une autoroute. Des indemnités d'expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété des biens à la Direction. Le 1 er novembre 1995, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance d'Ankara. Par un jugement du 14 novembre 1996, le tribunal de grande instance lui accorda une indemnité complémentaire d'expropriation de 4   893   075   000 livres turques (TRL) assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 octobre 1995. Par un arrêt du 24 novembre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 27 avril 1998, la Direction versa l'indemnité complémentaire assortie d'intérêts moratoires aux requérants, soit un montant total qui s'élève à 8   160   063   000 TRL.   Quant aux parcelles n o 1339 et 1340   Le 24 juillet 1995, la Direction expropria les parcelles n o 1339 et 1340 appartenant aux requérants pour la construction d'une autoroute. Des indemnités d'expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété des biens à la Direction. Le 26 juillet 1995, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance d'Ankara. Par un jugement du 7 novembre 1996, le tribunal de grande instance lui accorda une indemnité complémentaire d'expropriation de 2   151   071   000 livres turques (TRL) assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 juillet 1995. Le 21 janvier 1997, ce dernier jugement devint définitif. Le 4 mars 1998, la Direction versa l'indemnité complémentaire assortie d'intérêts moratoires aux requérants, soit un montant total qui s'élève à 8   539   440   000 TRL.   GRIEFS Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du retard pris par l'Etat dans le paiement d'une indemnité complémentaire d'expropriation et de l'insuffisance du taux d'intérêts moratoires appliqué aux dettes de l'Etat. Se basant sur les mêmes faits, ils allèguent la violation de l'article 14 de la Convention en raison de l'application d'un taux inférieur aux dettes de l'Etat. EN DROIT 1.     S'agissant de la parcelle n o 178, les requérants allèguent une violation de l'article 1 du Protocole n o 1 en raison du retard pris par l'État dans le paiement du complément d'indemnité d'expropriation et de l'insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l'État. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement.   2.     Quant aux parcelles n o 1339 et 1340, les requérants se plaignent aussi d'une violation de la même disposition mentionnée ci-dessus, formulant les mêmes griefs. La Cour observe que le montant versé aux requérants est supérieur au montant trouvé selon la méthode de calcul appliquée dans l'affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des Arrêts et Décisions 1997-IV). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 quant à la parcelle n o   178; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress Greffier PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC005637000
Données disponibles
- Texte intégral