CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC006100500
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P.   Lorenzen ,     G.   Bonello ,   M mes   F.   Tulkens ,     N.   Vajić ,     E.   Steiner , juges ,     J.   Briede, juge ad hoc , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu le fait que, le siège du juge au titre de la Lettonie se trouvant vacant,   le gouvernement défendeur a désigné M me J. Briede pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 1 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ex-ressortissant de l'ex-URSS, «   non-citoyen résident permanent   » de la Lettonie, né en 1970. Domicilié à Riga, il est actuellement détenu en prison. Le Gouvernement est représenté par M lle   I.   Reine, son agente. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l'affaire 1. La procédure pénale contre le requérant a)     L'ouverture des poursuites, l'enquête et l'instruction En juillet 1996, la police ouvrit une enquête préliminaire au sujet d'un vol à main armée avec violence. Le 11 septembre 1996, le requérant fut déclaré suspect du chef de ce délit, arrêté et placé en garde à vue. Le 13   septembre 1996, le parquet le mit en examen du chef de vol à main armée   ; il lui fut notamment reproché d'avoir commis ce délit à cinq reprises au cours des années 1995 et 1996. Le même jour, il fut traduit devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Latgale de la ville de Riga, qui ordonna sa détention provisoire. Le requérant fut placé à la prison «   Matīsa   », à Riga, où il se trouve jusqu'à présent. Le 7 novembre 1996, le tribunal de l'arrondissement de Latgale prolongea la détention du requérant jusqu'au 1 er février 1997, et ce, en des termes suivants   : «   [Le juge] constate [ce sui suit]   : Le délai de poursuites pénales dans l'affaire a été prolongé. Dans cette affaire pénale, il est nécessaire de confronter [des témoignages], de joindre d'autres affaires pénales relatives à d'autres infractions, de présenter [aux inculpés] des accusations finales, de remplir les formalités exigées par les articles 202 et 203 du code de procédure pénale, de rédiger l'acte final d'accusation.   » Par trois ordonnances des 7 janvier, 11 mars et 6 mai 1997, le tribunal prolongea la détention du requérant pour trois nouvelles périodes successives, au total jusqu'au 20   juillet 1997. La motivation de la première de ces ordonnances était identique à celle du 7   novembre 1996. Les deux autres y étaient presque identiques   ; la deuxième citait la nécessité «   d'effectuer une série de mesures d'enquête opérationnelle et d'instruction   », alors que la deuxième se référait à la «   notification de l'accusation finale à dix-sept personnes au total   ». Entre-temps, en février 1997, le Parquet spécialisé du crime organisé et des autres domaines ( Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra ) ouvrit une deuxième investigation portant sur les activités d'une bande organisée prétendument dirigée par le requérant   ; celui-ci fut alors mis en examen du chef de banditisme. Lors de son interrogatoire, il plaida partiellement coupable. Le 20 juin 1997, le parquet annonça la clôture de l'investigation préliminaire et ordonna la transmission des pièces de l'instruction – quinze volumes en l'espèce – à la défense, c'est-à-dire au requérant, à quatorze autres personnes accusées dans la même affaire, et à leurs avocats respectifs. A partir de ce moment, le cours du délai de la détention du requérant et de ses coaccusés fut «   suspendu   » en application du cinquième alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale ( Latvijas Kriminālprocesa kodekss , ci-après le «   KPK   »). Le même jour, le 20 juin 1997, le requérant adressa au tribunal une demande d'élargissement, qui fut rejetée. Le requérant et son avocat reçurent le dossier de l'instruction le 3   septembre 1997   ; ils le lurent jusqu'au 18 mars 1998, simultanément avec la plupart des autres coaccusés et leurs avocats. A cette dernière date, le requérant nota au procès-verbal respectif qu'il avait terminé la lecture des pièces du dossier. Le 6 août 1998, le dernier des coaccusés termina la lecture des pièces de l'instruction. Par une lettre expédiée le lendemain, le 7 août 1998, le procureur compétent en informa le requérant, tout en lui rappelant que la «   suspension   » du délai de sa détention, au sens de l'article 77 du KPK,   avait été levée. Selon le procureur, ce délai ayant repris son cours normal, il serait réputé écoulé le 7 septembre 1998. b)     Le renvoi du dossier devant le juge du fond Le 4 septembre 1998, le parquet rédigea un acte final d'accusation ( apsūdzības raksts ) contre le requérant. Le 7 septembre, le dossier fut transmis à la juridiction du fond, la cour régionale de Riga en l'espèce. Le 26   novembre 1998, la cour régionale tint une audience contradictoire préparatoire ( rīcības sēde ), présidée par M. A.L., juge chargé de l'affaire. La cour estima suffisantes les pièces produites par l'investigation, et prit la décision de déférer les accusés devant le tribunal ( lēmums par apsūdzēto nodošanu tiesai ). Lors de l'audience, le requérant ne formula aucune demande d'élargissement   ; toutefois, en application de l'article 223 du KPK, la cour examina d'office la question de la mesure préventive appliquée au requérant et décida de le maintenir en détention, sans donner un motif quelconque à cet égard. Les mesures préventives appliquées aux autres accusés furent également maintenues. En outre, la cour régionale fixa la première audience pour l'examen du fond de l'affaire au 3 janvier 2000. c)     La procédure devant la juridiction de première instance Le 17 décembre 1998, le parquet transmit à la cour régionale de Riga un dossier supplémentaire, comprenant cinq volumes et concernant un nouvel accusé, M. I.O. Par une ordonnance du 5 février 1999, la cour décida de joindre ce nouveau dossier à l'affaire pénale mettant en cause le requérant. Par courrier du 24 février 1999, le juge A.L. informa tous les accusés de leur droit de prendre connaissance du dossier joint. Le requérant refusa   ; en revanche, six de ses coaccusés souhaitèrent effectivement exercer ce droit, et ils le firent jusqu'au 29 avril 1999. Entre-temps, en avril 1999, l'avocat de l'un des coaccusés du requérant, D.K., demanda à la cour régionale de modifier la mesure préventive appliquée à son client. A cet égard, il fit valoir que son client souffrait d'une série de maladies, qu'il était à moitié aveugle, qu'il s'était vu attribuer le statut d'invalide civil pendant sa détention, et que deux personnes étaient prêtes à se porter garants pour lui. Par une ordonnance du 7 avril 1999, la cour fit droit à cette demande, ordonna la libération de D.K. et son placement sous garantie personnelle ( galvojums ) des deux personnes susmentionnées. Cependant, D.K. n'ayant pas réagi à une sommation de la cour, celle-ci ordonna sa réincarcération par une ordonnance du 10 avril 2000. Par un acte du 2 septembre 1999, pris sur la base d'une décision du Collège disciplinaire des juges, le Parlement letton démit le juge A.L. de ses fonctions pour avoir commis des manquements particulièrement graves aux obligations professionnelles de magistrat   ; quelques jours plus tard, celui-ci se suicida dans son ancien bureau. Le 25   octobre 1999, le dossier du requérant fut assigné à un autre juge, qui, aussitôt, informa le requérant que l'examen de son affaire avait été ajourné sine die . Par la suite, le requérant adressa à ce juge une demande de mise en liberté, qui fut rejetée. En décembre 1999, le requérant écrivit plusieurs lettres au président de la Cour suprême, au Procureur général, au ministre de la Justice et au Bureau national des droits de l'homme, les exhortant de faire accélérer l'examen de son affaire. Par une lettre du 13 janvier 2000, le directeur du Bureau national des droits de l'homme reconnut que la durée de la détention du requérant et celle de la procédure pénale dirigée contre lui étaient excessives et constituaient une violation de ses droits fondamentaux. Le 23 mars 2000, le juge et le service compétent du ministère de la Justice informèrent les avocats de la défense que l'affaire avait été inscrite à l'ordre du jour du 8   mai 2000. Par lettre du 20 mars 2000, le requérant demanda au juge chargé de son dossier de l'autoriser à nouveau à accéder au dossier de l'instruction. A cet égard, il rappela que deux ans s'étaient écoulés depuis qu'il y avait eu accès pour la dernière fois, et que ce fait était de nature à nuire à ses droits de défense. Le 30 mars 2000, le requérant fut autorisé à lire de nouveau son dossier. Le 8 mai 2000, la cour régionale tint la première audience sur le fond de l'affaire. Elle examina les demandes d'élargissement présentées par deux coaccusés du requérant et les rejeta.   Toutefois, la cour constata que deux accusés et huit avocats n'avaient pas comparu,   et que certains accusés n'avaient pas encore désigné leurs défenseurs. Elle décida alors, avec le consentement des parties, d'ajourner l'audience jusqu'au 28 août 2000. Le 11 mai 2000, le requérant adressa au Procureur général une lettre l'exhortant à modifier la mesure préventive appliquée à son égard et de le remettre en liberté   ; il se plaignit notamment de la durée de sa détention. Le requérant insiste sur le fait que cette demande n'était pas la première qu'il avait formé en ce sens. Cette lettre fut transmise au juge compétent de la cour régionale de Riga, qui, par courrier du 12 juin 2000, rejeta la demande du requérant. Les 25 et 31 juillet 2000, le requérant adressa au juge de la cour régionale une nouvelle demande de consultation du dossier. Les 9 et 11 août 2000 respectivement, le juge fit droit à cette demande. Le 21 août 2000, le juge chargé du dossier envoya au requérant, ainsi qu'à ses coaccusés, une lettre ainsi libellée   : «   Nous vous informons de nouveau que les affaires pendantes devant la cour régionale de Riga sont examinées par ordre [de leur inscription au rôle]   ; eu égard à la charge de travail des juges, il est impossible d'organiser l'examen des affaires conformément à l'article 241 du KPK pour des raisons indépendantes de la volonté des juges. Je vous informe que l'affaire pénale (...) sera examinée à partir de la fin du mois de septembre 2000. (...)   » En août 2000, le requérant saisit le juge d'une nouvelle demande d'élargissement. Par une lettre notifiée au requérant le 28 août 2000, le juge rejeta cette demande. En outre, il informa le requérant que l'examen de son affaire avait été, encore une fois, reporté sine die . Toutefois, peu après, le juge inscrivit l'affaire à l'ordre du jour du 3 octobre 2000. Le 6 septembre 2000, le requérant forma une nouvelle demande d'élargissement, qui fut elle aussi rejetée. La première audience dans l'affaire était prévue pour le 3 octobre 2000. Selon le requérant, le juge présidant l'audience décida de l'interrompre avant que les parties soient invitées à formuler des demandes et des requêtes d'ordre procédural   ; dès lors, il ne put pas former une demande d'élargissement qu'il avait l'intention de présenter. L'audience suivante fut tenue le 10   octobre 2000   ; lors de cette audience, le requérant demanda à la cour de le libérer. Celle-ci rejeta la demande, au motif que sa libération éventuelle avant la fin de la procédure n'était pas justifiée. Par ailleurs, la cour ordonna l'arrestation effective de D.K. l'un des coaccusés du requérant (cf. supra ), et son renvoi en prison. Selon les informations fournies par le Gouvernement et non démenties   par le requérant, l'examen de l'affaire par la cour régionale de Riga dura jusqu'au 16 août 2001. Pendant cette période, la cour tint soixante-deux audiences (celles des 3 et 10 octobre incluses). Onze ajournements eurent lieu   : a) du 11 au 16 octobre 2000, à cause de l'absence de l'un des accusés, placé en quarantaine par l'administration de la prison d'investigation où se trouvait le requérant   ; b) du 30 octobre au 6 novembre 2000, afin de permettre l'exécution de l'ordonnance de la cour du 30 octobre ordonnant à la police d'amener, par la force, treize témoins ou victimes qui refusaient de comparaître   ; c) du 11 au 16 novembre 2000, pour la même raison   ; d)   du 19 au 27 décembre 2000, à cause de maladie de l'un des avocats   ; e) du 4 au 9 janvier 2001, à la demande expresse de l'un des coaccusés   ; f) du 30 janvier au 5 février 2001, à cause de maladie de l'un des avocats   ; g) du 12 au 15 février 2001, à cause de l'absence de l'un des avocats   ; h) du 22 février au 13 mars 2001, à cause de maladie de l'un des avocats   ; i) du 11 au 22 avril 2001, à cause de l'hospitalisation de l'un des accusés   ; j) du 24 avril au 25 juin 2001, afin d'effectuer une expertise à la demande de l'un des accusés   ; k) du 13 juillet au 15 août 2001, à cause de maladie de l'un des avocats (d'après le Gouvernement) ou sans aucune motivation (d'après le requérant). En dehors de ces ajournements, les audiences se déroulèrent régulièrement. A l'audience du 26 juin 2001, le requérant fit valoir que son maintien en détention provisoire pendant plus de quatre ans constituait une violation grave et manifeste de ses droits fondamentaux. Par conséquent, il demanda à la cour régionale de Riga de joindre au dossier   copie de la lettre du Bureau national des droits de l'homme du 13 janvier 2000, reconnaissant l'existence de telles violations en l'espèce. Cette demande fut rejetée. Le 16 août 2001, la cour régionale annonça la clôture des débats et se retira pour délibérer et pour rédiger le jugement. Les 24 et 25 septembre 2001, la cour prononça le jugement oralement, en audience publique. Le requérant fut reconnu coupable des chefs des délits incriminés et condamné à dix ans et un mois d'emprisonnement ferme. Tous les quinze coaccusés du requérant furent eux aussi condamnés à de lourdes peines de prison. d)     La procédure d'appel Le 12 octobre 2001, le requérant et ses coaccusés commencèrent la lecture des procès-verbaux de toutes les audiences devant la cour régionale de Riga   ; tous ces procès verbaux constituaient 666 pages au total. Le requérant les lit jusqu'au 13 février 2002   ; le dernier de ses coaccusés en termina la lecture le 1 er mars 2002. Le 10 décembre 2001, le requérant interjeta appel devant la Chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Des quinze autres accusés, dix firent de même. Le 18 décembre 2001, les appels furent transférés à la Chambre des affaires pénales. Le 1 er février 2002, le requérant compléta son appel par un mémoire ampliatif. Le 18 février 2002, le requérant et l'un de ses coaccusés soumirent ses observations sur les procès-verbaux des audiences de la cour régionale de Riga. Par une ordonnance du 4 mars 2002, le juge de la cour régionale ayant examiné l'affaire refusa de joindre ces observations au dossier pour cause de tardiveté. Le 8 avril 2002, le requérant attaqua ce refus par voie d'un recours dit complémentaire ( blakus sūdzība ). Le 28 mai 2002, la Chambre des affaires pénales annula l'ordonnance du 4 mars et renvoya la question devant la cour régionale. Par courrier du 19 juin 2002, celle-ci informa le requérant que ses observations avaient été jointes au dossier. Le même jour, le 19 juin 2002, la cour régionale transmit les appels à la Chambre, et envoya à tous les coaccusés dans l'affaire copies de tous les appels formés. Le 29 juillet 2002, le requérant saisit la Chambre des affaires pénales d'une demande d'élargissement. A une date non précisée, cette demande fut rejetée. Par une ordonnance du 16 septembre 2002, la juge d'appel chargée de l'affaire fixa l'examen des appels au 22 octobre suivant. Le 19 septembre 2002, le greffe de la Chambre envoya copie de cette ordonnance au parquet et aux accusés, mais non aux avocats de ces derniers. Le 22 octobre 2002, l'audience de la Chambre fut ajournée sine die à cause de l'absence des avocats de plusieurs appelants. Toutefois, par lettre du 11 novembre 2002, la greffière de la Chambre informa le requérant que l'examen de son appel, ainsi que de celui de ses coaccusés, était prévu pour le 13 janvier 2003. L'appel du requérant fut examiné par la Chambre des affaires pénales du 13 au 17 janvier 2003. A l'audience du 14 janvier 2003, le requérant déclara que la longueur de la procédure diligentée à son encontre et son maintien en détention pendant celle-ci constituaient une violation de ses droits au titre des dispositions du droit letton et international. Dès lors, il exhorta la chambre à prendre cette circonstance en considération en décidant du sort de son appel. Par un arrêt du 17 janvier 2003, la Chambre des affaires pénales requalifia le chef de condamnation du requérant et réduisit sa peine à huit ans et un mois d'emprisonnement. Cependant, la question de durée de la procédure et de la détention du requérant ne fut pas mentionnée dans les motifs de cet arrêt. Le 2 juin 2003, le requérant se pourvut en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance du 6 août 2003, le Sénat déclara le pourvoi irrecevable.   2.     Les visites familiales Le 24 mars 1999, la juge compétente de la cour régionale de Riga rejeta la demande du requérant de l'autoriser à écrire à sa famille et d'en recevoir des lettres. Cependant, par lettre du 1 er septembre 1999, un autre juge fit droit à sa demande. Au cours de l'année 2000, à des dates non spécifiées, le requérant demanda au juge chargé de son affaire d'autoriser ses proches à le visiter en prison. Presque toutes les demandes furent rejetées. Cependant, il ressort du dossier que, le 11 octobre 1999, le juge autorisa la mère et le frère du requérant à le rencontrer en prison. En outre, le 4 octobre 2000, une telle autorisation fut délivrée à M e O.K., son avocate. Après la condamnation du requérant en première instance, le 25   septembre 2001, il put bénéficier de visites familiales en vertu de l'article 321 du KPK (cf. infra , le droit et la pratique internes pertinents). Selon lui, d'octobre jusqu'en décembre 2001 et au cours de toute l'année suivante, sa mère et son fils exercèrent souvent ce droit. En revanche, le Gouvernement, se référant aux renseignements fournis par la Direction pénitentiaire, conteste cette allégation   ; d'après lui, le requérant ne reçut qu'une seule visite pendant la période allant du 25 septembre 2001 au 1 er   octobre 2002. 3.     Les entraves alléguées à la communication du requérant avec la Cour D'après le requérant, en mai 2000, il demanda à l'administration de la prison «   Matīsa   » d'envoyer au greffe de la Cour sa première lettre exposant sommairement le contenu de ses griefs tirés de plusieurs dispositions de la Convention. Suite au refus de l'administration, il envoya cette lettre au juge de la cour régionale chargé du dossier. En juin 2000, le juge refusa également d'y donner suite et retourna la lettre à la direction de la prison, qui la saisit et la versa au dossier personnel du requérant. A l'appui de cette thèse, le requérant fournit copie de la lettre du juge datant du 12 juin 2000. En revanche, le Gouvernement conteste cette version des faits. Par lettre du 20 septembre 2000, le greffe de la Cour informa le requérant de l'enregistrement de sa requête. Cette lettre parvint au requérant dans une enveloppe ouverte. La photocopie de ce courrier,   renvoyée par le requérant à la Cour, porte deux cachets de la prison «   Matīsa   » attestant que la lettre du greffe a été ouverte par l'administration de la prison et que copie de ce document a été versée au dossier personnel du requérant. Le 2 novembre 2000, le requérant fit l'objet d'un blâme de la part de la direction de la prison. Selon lui, cette sanction lui fut infligée en raison de sa correspondance avec la Cour. Le requérant se plaignit alors au Parquet général et à l'inspecteur général des prisons ( Ieslodzījuma vietu ģenerālinspektors ) du ministère de la Justice, faisant valoir que le blâme lui avait été infligé illégalement. Par une lettre notifiée au requérant le 14   février 2001, l'inspecteur général lui répondit qu'aucune violation de la loi n'avait été constatée en l'espèce. En septembre 2001, le requérant demanda à la Direction pénitentiaire ( Ieslodzījuma vietu pārvalde ) de lui fournir des photocopies de certaines décisions prises dans son affaire, les estimant pertinentes pour être communiquées à la Cour à l'appui de sa requête. Par lettre du 25 septembre 2001, le directeur adjoint de la Direction lui répondit que l'administration pénitentiaire n'avait pas pour obligation de produire et de délivrer aux détenus de quelconques copies. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les éléments du droit et de la pratique internes pertinents sont relatés dans l'arrêt Lavents c. Lettonie (n o 58442/00, 28 novembre 2002)   ; et dans la décision Svipsta c. Lettonie (n o 66820/01, 6 mai 2004). Les autres dispositions pertinentes se lisent comme suit. 1.     Dispositions relatives au respect de la correspondance des détenus A l'époque des faits relatés par le requérant, le seul texte régissant les conditions de la détention provisoire, était l'arrêté n o 113 du ministre de l'Intérieur du 30 avril 1994 relatif aux modalités de détention des personnes suspectes, placées en détention provisoire ou condamnées dans les prisons d'investigation relevant du ministère de l'Intérieur ( Pavēle «   Par aizdomās turēto, apcietināto un notiesāto personu uzturēšanās kārtību Iekšlietu ministrijas izmeklēšanas cietumos   » ). Aux termes de l'article 55 de cet arrêté, la direction d'une prison d'investigation ou l'autorité chargée de l'instruction de l'affaire pénale pouvait «   vérifier   » le courrier adressé aux détenus   ; cependant, toute lettre devait, dans un délai de trois jours à partir de la «   vérification   », être remise à son destinataire. Quant au courrier expédié par les détenus vers l'extérieur et adressé aux «   organes gouvernementaux, organisations non gouvernementales et fonctionnaires   », l'administration pouvait elle-même déterminer si le contenu du courrier relevait de la compétence du destinataire. Si elle estimait que non, elle pouvait ne pas le transmettre au destinataire, tout en avisant le détenu expéditeur quelle était l'autorité compétente (article 61). Toutefois, cette règle ne concernait toutefois pas les lettres adressées au parquet, lesquelles devaient être expédiées sous pli fermé et dans un délai maximum de vingt-quatre heures. Par l'arrêté n o   63 du 9 mai 2001, le ministre de la Justice approuva un nouveau règlement provisoire sur les conditions de détention provisoire. Par un arrêté du 9 mai 2001, le ministre de la Justice approuva un nouveau règlement provisoire sur les conditions de détention provisoire. Conformément à l'article 21 de ce nouveau texte, la correspondance du détenu avec «   les organes internationaux des droits de l'homme   », le parquet, les tribunaux, les organismes publics et les missions diplomatiques et consulaires étrangères ne peut pas être censurée. Une enveloppe contenant du courrier en provenance d'un tel expéditeur peut être ouverte par un représentant de l'administration de la prison, qui doit le faire en présence du destinataire et qui n'a pas le droit de lire le contenu du courrier. En revanche, toute autre correspondance est censurée. Par un arrêt du 19 décembre 2001, la Cour constitutionnelle ( Satversmes tiesa ), saisie par deux particuliers au sujet de certaines dispositions de l'arrêté n o   63 précité, déclara que la Constitution lettonne devait être interprétée comme interdisant toute ingérence dans les droits subjectifs d'une personne autrement que selon la Constitution, une loi ou un règlement adopté par le conseil des ministres. Toute limitation des droits des particuliers, y compris des détenus, ayant pour seule base un arrêté ministériel, devait donc être reconnue inconstitutionnelle. 2.     Dispositions relatives aux visites familiales L'article 321 du KPK dispose   : «   A la demande des proches membres de famille du condamné, le président du tribunal ou le juge doit leur assurer la possibilité de visiter le condamné placé en détention.   » 3.     Recours divers a) Les recours devant le parquet et les pouvoirs de celui-ci Les dispositions pertinentes de la loi du 19 mai 1994 sur   le parquet ( Prokuratūras likums ) sont ainsi libellées   :   Article 15 § 1 «   Le procureur surveille, conformément à la loi, l'exécution des peines privatives de liberté appliquées par le tribunal (...).   » Article 16 §§ 1 et 2 «   1 o Après avoir reçu l'information relative à une violation de la loi, le procureur effectue une enquête conformément aux modalités définies par la loi, lorsque   : (...) 2) il a été porté atteinte aux droits des (...) détenus (...). 2 o Le procureur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection des droits et les intérêts légitimes de la personne ou de l'Etat, lorsque   : 1) le Procureur général ou les procureurs en chef reconnaissent la nécessité d'une telle enquête   ; (...). » Article 17 «   1 o Lorsqu'il examine une requête, le procureur, conformément à la loi, a le droit   : 1) de demander et d'obtenir des actes normatifs, des documents et d'autres informations des autorités publiques (...), ainsi qu'entrer librement dans les locaux de ces autorités   ; 2) d'enjoindre aux chefs des établissements (...) et aux autres responsables d'effectuer des vérifications, des audits et des expertises, de formuler des avis, ainsi que de fournir l'aide de spécialistes (...)   ; 3) de convoquer une personne et de lui demander des explications sur la violation de la loi. (...) 2 o Lorsqu'il constate une violation de la loi, et en fonction du caractère de cette violation, le procureur a l'obligation   : 1) de donner un avertissement de ne plus enfreindre la loi   ; 2) de former une tierce opposition ou de faire une déclaration en vue de mettre fin à la violation   ; 3) de saisir le tribunal d'une demande   ; 4) d'ouvrir une enquête pénale   ; 5) de suggérer l'ouverture de poursuites administratives ou disciplinaires.   » b)     Procédure pénale Les articles pertinents du KPK se lisent ainsi   : Article 95, al. 3 «   L'accusé a le droit   : (...) d'introduire des requêtes   ; (...) formuler des plaintes contre les actes et les décisions de l'enquêteur, du procureur et du tribunal   ; (...)   » Article 221 «   Le procureur chargé de superviser l'enquête prend la décision sur la plainte ou la requête dans les dix jours suivant la réception de celle-ci. Le procureur du rang supérieur prend la décision dans un délai de dix jours, ou, si une vérification supplémentaire ou des renseignements supplémentaires s'avèrent nécessaires, dans un délai de trente jours. Les résultats de l'examen de la plainte ou de la requête sont portés à la connaissance de son auteur. Si la plainte ou la requête est rejetée, le procureur expose les motifs de son rejet, et explique les modalités de recours contre la décision.   L'enquêteur, ainsi que l'auteur de la plainte ou de la requête, peuvent attaquer la décision du procureur prise au sujet de [cette dernière] par voie de recours devant le procureur du rang supérieur.   » Article 222 Les plaintes concernant les actes du procureur sont adressés au procureur du rang supérieur et examinées conformément aux modalités établies par les articles 220 et 221 du présent code.   » c)     Procédure civile et administrative Les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure civile ( Latvijas Civilprocesa kodekss ), en vigueur jusqu'au 1 er février 2004, se lisaient ainsi   : Article 239-1 «   Une personne physique ou morale peut saisir un tribunal d'un recours lorsqu'elle estime qu'un acte ou une décision d'une autorité publique, centrale ou locale, a porté atteinte à ses droits. Un acte ou une décision d'une autorité publique susceptible de recours est un acte ou une décision, collégial(e) ou individuel(le), à la suite duquel ou de laquelle   : 1) une personne physique ou morale est empêchée d'exercer, totalement ou partiellement, les droits qui lui sont conférés par une loi ou un autre acte normatif   ; 2) une personne physique ou morale se voit imposer une obligation ou une injonction de payer une somme d'argent à titre gracieux. Ne sont pas susceptibles de recours devant les tribunaux les actes ou les décisions que la législation de la République de Lettonie soumet à une autre forme de recours, ainsi que les actes des autorités publiques, centrales ou locales, à caractère normatif.   » Article 239-2 «   Sauf disposition contraire de la loi, un recours peut être soumis au tribunal après avoir attaqué l'acte ou la décision de l'autorité publique (...) par voie de recours hiérarchique devant l'autorité supérieure. Le recours peut être formé par la personne physique dont les droits ont été violés (...). Le recours doit être déposé au tribunal de première instance du district ou de la ville où se trouve le siège de l'autorité publique (...) dont l'acte ou la décision est attaqué(e).   » L'article 74 du règlement n o 154 du 13 juin 1995 relatif à la procédure des actes administratifs ( Administratīvo aktu procesa noteikumi ) accorde aux particuliers un droit général d'attaquer un acte administratif par voie d'un recours hiérarchique devant l'autorité supérieure à celle à l'origine de l'acte en question.   GRIEFS 1.     En des termes généraux, le requérant se plaint du caractère non justifié de sa détention. 2.     Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire, qu'il estime manifestement excessive. 3.   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure pénale. 4.     Sous l'angle de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie familiale, le requérant se plaint de l'interdiction des visites familiales lors de sa détention provisoire   ; selon lui, pendant la période allant jusqu'au 25 septembre 2001, il ne fut autorisé à rencontrer sa famille qu'une seule fois. Le requérant rappelle que ce n'est qu'après la condamnation que la loi confère à un détenu le droit aux visites. En revanche, l'autorisation de telles visites au stade de la détention provisoire n'est pas garantie en tant que droit et relève de la seule volonté discrétionnaire du juge chargé du dossier. Le requérant souligne en particulier que la législation interne ne lui offrait aucune voie de recours permettant de faire valoir son droit de communiquer avec sa famille. 5.     Invoquant les articles 8 et 34 de la Convention, le requérant soutient que la censure du courrier qui lui était adressé par la Cour constitue une ingérence injustifiée dans son droit au respect de la correspondance et une entrave à l'exercice efficace de son droit de requête. De même, sur le terrain de l'article 34, il se plaint qu'il a été puni pour avoir écrit à la Cour et que l'administration pénitentiaire a refusé de lui fournir copie de tous les documents qu'il estimait pertinents pour joindre à sa requête. EN DROIT A.     Grief portant en substance sur le droit garanti par l'article 5   §   1   c) de la Convention Le requérant dénonce, en des termes généraux, le caractère injustifié de sa détention. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...).   » 1.     Sur les exceptions du Gouvernement a)     Exception relative à l'examen d'office de la requête sous l'angle de l'article 5   §   1 c) de la Convention i.     Arguments des parties Le Gouvernement reproche à la Cour d'avoir pris d'office en considération la question du respect de l'article 5 § 1 c) de la Convention.   A cet égard,   il souligne que les doléances initialement exposées par le requérant sous l'angle de l'article 5 ne concernent expressément que la durée de sa détention provisoire, au sens du troisième paragraphe de cet article, et non la légalité de cette détention au sens du premier paragraphe. Or, selon le Gouvernement, afin que la Cour puisse soulever un grief d'office, il doit y avoir une plainte formulée par l'intéressé   ; ce n'est qu'en présence d'une telle plainte que la Cour peut attribuer aux faits de la cause une qualification juridique différente de celle du requérant ou de considérer ces faits sous un angle différent. En particulier, le Gouvernement critique les dates limites d'une période spécialement visée par la Cour, à savoir le 11 mars et le 7   septembre 1998. Selon lui, ces dates sont «   incorrectes   », et il s'agit «   plutôt [de] la période allant du 20 juin 1997 au 26 novembre 1998   ». Or, le requérant n'a jamais expressément indiqué cette période dans son grief. Par ailleurs, la Convention n'étant entrée en vigueur, à l'égard de la Lettonie, que le 27 juin 1997, la Cour ne serait en tout cas compétente ratione temporis pour examiner la légalité de la détention du requérant du 20 au 27 juin. Bref, le grief tiré de l'article 5 § 1 c) de la Convention   n'a jamais été formulé par le requérant, et la Cour n'est pas compétente pour le soulever d'office   ; ceci, sous peine d'enfreindre l'article 34 de la Convention, aux termes duquel seule une personne «   qui se prétend victime d'une violation   » («   claiming to be the victim of a violation   » dans le texte anglais) est habilitée à saisir la Cour d'une requête individuelle. Le requérant marque son désaccord. Selon lui, l'article 34 de la Convention ne l'oblige pas à fournir une mention formelle et précise d'une disposition de celle-ci. En d'autres termes, l'intéressé n'est obligé d'indiquer ni le numéro d'un article de la Convention, ni son paragraphe concret   ; il peut même se passer de mentionner expressément un droit particulier au titre de la Convention. Pour sa part, le requérant estime qu'il a identifié les problèmes juridiques découlant de sa détention prolongée avec suffisamment de clarté pour que son grief puisse être compris comme tombant également dans le champ d'application de l'article 5 § 1 c). Au demeurant, il incombe à la Cour de qualifier les griefs portés devant elle dans un sens ou dans un autre. Le requérant est également en désaccord avec les dates limitant la période définie par le Gouvernement. Selon lui, il s'agirait plutôt de la période allant du 20 juillet 1997 jusqu'au 26 novembre 1998. ii.     Appréciation de la Cour Aux termes de l'article 32   §   2 de la Convention, «   [e]n cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide   ». Elle doit dès lors se pencher sur la question de sa propre compétence au regard de ce grief. La Cour rappelle qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, et qu'elle n'est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. Par exemple, en vertu du principe jura novit curia , elle a étudié d'office plus d'un grief sous l'angle d'un article ou paragraphe que n'avaient pas invoqué les comparants, et même d'une clause au regard de laquelle l'ancienne Commission l'avait déclaré irrecevable tout en le retenant sur le terrain d'une autre. Un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir Guerra et autres c. Italie , arrêt du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 223, §   44). Par conséquent, une fois régulièrement saisie, la Cour dispose d'une plénitude de juridiction   : elle peut connaître de toutes les questions de fait ou de droit surgissant en cours d'instance et ce, même d'office, à la lumière de l'ensemble de la Convention (voir notamment Philis c. Grèce , arrêt du 27   août 1991, série A n o 209, p. 19, §   56). Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 8 septembre 2000, le requérant expédia à la Cour une lettre manuscrite tenant lieu du formulaire de requête. Dans la partie intitulée «   Exposé de la ou des violation(s) de la Convention et/ou des protocoles alléguée(s), ainsi que des arguments à l'appui   », il se limita effectivement à citer l'article 5 § 3 de la Convention et de dénoncer la durée de sa détention provisoire. Toutefois, dans la partie précédente, consacrée aux faits de la cause, il dénonça le rejet systématique de ses demandes d'élargissement et se référa à la disposition du KPK limitant la détention provisoire d'un accusé à un an et six mois à compter de son arrestation. Eu égard au fait que le prolongement de la détention au-delà d'une certaine date peut devenir illégal et donc enfreindre l'article 5 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Jėčius c. Lituanie , n o   34578/97, §§ 56-64, CEDH 2000-IX), la Cour est d'avis que les griefs du requérant peuvent être compris comme visant non seulement la durée de la détention du requérant, mais également sa régularité , les deux questions étant connexes. Il est vrai que, dans l'affaire Contrada c. Italie (arrêt du 24   août 1998, Recueil 1998 ‑ V), la Cour a reconnu que le grief tiré en l'espèce de l'article 5   §   3 ne pouvait pas s'interpréter comme empiétant sur le domaine de l'article 5 § 1 c). Toutefois, dans cette affaire, le grief soulevé par le requérant devant la Cour sous l'angle de cette dernière disposition, était identique à celui que l'ancienne Commission, opérant sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention, avait déjà déclaré irrecevable   ; c'est exactement pour cette raison que la Cour se déclara incompétente pour examiner ce grief ( op.cit. , p. 2184, §§ 49-50). Sur ce point, la présente affaire est donc différente de l'affaire Contrada précitée. Dans la mesure où le Gouvernement critique les dates indiquées par la Cour lors de la communication de la requête, celle-ci rappelle que ni la Convention, ni le règlement de la Cour ne la limitent quant à la teneur et à la précision des questions formulées lors de la communication des requêtes conformément à l'article 54 § 2 dudit règlement. Par conséquent, lorsque la Cour se prononce sur la question du respect de la Convention au regard d'une période déterminée, rien ne l'empêche de la fractionner et d'examiner chacune des fractions séparément   ; par ailleurs, le Gouvernement lui-même le fait sous le terrain de l'article 5 § 3 (cf. infra ). Cela étant, le fait que le requérant n'a pas expressément mentionné la période délimitée par la Cour, est sans incidence sur l'issue de l'affaire. En conséquence, la Cour est compétente pour examiner la requête sous l'angle de l'article 5   §   1   c) de la Convention, et l'exception du Gouvernement doit être rejetée. b)     Exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes i.     Arguments des parties A titre subsidiaire, le Gouvernement excipe du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Selon le Gouvernement, le maintien du requérant en détention après l'écoulement du dernier mandat de détention délivré par le juge avait pour fondement la décision du procureur compétent du 20 juin 1997 ordonnant la clôture de l'instruction préliminaire du dossier, le transfert du dossier à la défense pour lecture et la suspension du cours normal du délai de la détention. Le requérant avait donc droit d'attaquer cette décision par voie de recours hiérarchique devant le procureur du rang supérieur conformément à l'article 222 du KPK, ce qu'il n'a pas fait. En outre, il pouvait suivre la voie ouverte par l'article 95 du même texte et demander au parquet de reconsidérer la régularité de sa détention pendant la période précitée   ; or, il n'a pas non plus utilisé cette procédure. Aux yeux du Gouvernement, les deux dispositions précitées remplissent les exigences définies par la jurisprudence de la Cour   ; en particulier, elles sont toutes les deux parfaitement accessibles et susceptibles de remédier aux violations alléguées. A cet égard, le Gouvernement rappelle qu'aux termes de l'article 83 du KPK, et à l'exception des cas visés par l'article 222-1, seul le procureur peut modifier une mesure préventive appliquée par le tribunal. De même, le Gouvernement rappelle que l'article 221 du même texte oblige le procureur à motiver ses décisions   ; il est donc obligé à examiner effectivement toute demande de modification de mesure provisoire. Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement conclut que le requérant a omis de fournir aux autorités lettonnes la possibilité de redresser ses griefs par les moyens existant en droit interne, et que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant conteste la version des faits exposée par le Gouvernement. Selon lui, pendant la période allant du 11 mars jusqu'au 7 septembre 1998, il forma un recours hiérarchique conformément à l'article 222 du KPK, qui fut rejeté. Quant à son maintien en détention ayant pour fondement le cinquième alinéa de l'article 77 du KPK, le requérant souligne qu'il s'agit là d'un problème résultant directement de la loi   ; or, la loi ayant été formellement observée,   il était clair que le parquet rejetterait les plaintes et les requêtes contestant la légalité de cette détention. En résumé, le requérant estime avoir satisfait aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention. ii.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que la finalité principale de la règle de l'épuisement des voies de recours internes de l'article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant qu'elle-même n'en soit saisie (voir, parmi beaucoup d'autres, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V, et Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Toutefois, l'article 35 § 1 exige l'épuisement des seuls recours effectifs et adéquats, c'est-à-dire accessibles à l'intéressé et de nature à porter directement remède aux griefs soulevés   ;   ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, par exemple, Remli c.   France , arrêt du 23 avril   1996, Recueil 1996-II, p.   571, §   33, et Włoch c.   Pologne , n o   27785/95Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC006100500
Données disponibles
- Texte intégral