CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC006226500
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev , juges ,     L. Ferrari Bravo , juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 mai 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l'article 29   §   3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Silvio Gregori, est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Castel di Tora (Rieti). Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Vespaziani, avocat à Rieti. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure principale Le 28 octobre 1989, la compagnie nationale de l'électricité (ENEL) assigna le requérant devant le tribunal de Rieti afin de faire constater que celui-ci avait occupé de manière illégitime un terrain de sa propriété, d'obtenir la démolition d'une partie d'un immeuble et la réparation des dommages subis. La mise en état de l'affaire commença le 20 décembre 1989. Des huit audiences fixées entre le 5 mai 1990 et le 8 juin 1992 quatre concernèrent une expertise et son dépôt et quatre l'audition de témoins sollicitée par le requérant. Le 4   novembre 1992, le conseil du requérant informa le tribunal de la démolition de la partie de l'immeuble en question. Le 28 avril 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries eut lieu le 18 septembre 1996 après un renvoi d'office. Par un jugement du 23 septembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 5 novembre 1996, le tribunal fit droit à la demande de l'ENEL quant à une partie du terrain mais déclara que le requérant était devenu propriétaire par la prescription acquisitive de l'autre parcelle du terrain litigieux.   Ce jugement, n'ayant pas été notifié au requérant, acquit l'autorité de la chose jugée le 21   décembre   1997. 2. La procédure «   Pinto   » Le 15 avril 2002, le requérant saisit la cour d'appel de Pérouse au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Par une décision du 10 novembre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 2003, la cour d'appel constata le dépassement de la durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que le requérant n'avait fourni aucune preuve, accorda 3   600 euros (EUR) en équité comme réparation du dommage moral et 1   400 EUR pour frais et dépens. Cette décision fut notifiée au ministère de la justice le 26 février 2004 et le délai pour se pourvoir en cassation expira le 26 avril 2004. Par une lettre du 13 avril 2004, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l'examen de sa requête. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003 ‑ IV). Par la suite, la Cour de cassation en assemblée plénière saisie de recours contre des décisions rendue par des cours d'appel dans le cadre de procédures «   Pinto   », a rendu quatre arrêts (n os 1338, 1339, 1340 et 1341) de cassation avec renvoi dans lesquels elle dit que «   la jurisprudence de la Cour de Strasbourg s'impose aux juges italiens en ce qui concerne l'application de la loi n o 89/2001 [dite loi Pinto]. Elle a notamment affirmé dans son arrêt n o 1340 le principe selon lequel «   la détermination du dommage non patrimonial effectuée par la cour d'appel selon l'article 2 de la loi nº   89/2001, bien que par nature fondée sur l'équité, doit se mouvoir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu'il doit se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg.   » GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   » le requérant considère que le montant accordé par la cour d'appel à titre de dommage moral n'est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l'article 6. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 28   octobre 1989 et s'est terminée le 5 novembre 1996. Elle a donc duré sept ans pour une instance. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Après l'entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant saisit donc la cour d'appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation sans motiver sa décision. La Cour rappelle qu'elle a jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l'arrêt n o   1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004 et que c'est à partir de cette date qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35   §   1 de la Convention ( Di   Sante c. Italie (déc.), n o 56079/00, 24 juin 2004). En l'espèce, la Cour relève tout d'abord que le requérant a notifié la décision Pinto le 26 février 2004, que ce faisant le délai pour se pourvoir en cassation a été raccourci au 26 avril 2004 et que cette démarche tendait également à inciter la partie défenderesse à payer la somme due suite à la décision. Le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la Cour estime que dans ces circonstances le requérant était dispensé de l'obligation d'épuiser cette voie de recours et que l'objection du Gouvernement ne saurait être retenue. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. De plus, la Cour considère que l'affaire n'est pas en état pour un examen au fond et partant elle décide de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Søren N ielsen   Christos Rozakis Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC006226500
Données disponibles
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