CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC006489401
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges   M.   L. Ferrari Bravo , juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier   de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 1998, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l'article   29   §   3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Carmela Fuggi, est une ressortissante italienne, née en 1930 et résidant à Bénévent. Elle est représentée devant la Cour par M e   S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.   M.   Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure principale Le 22 mars 1989, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d'invalidité ( assegno di invaliditá ). Le 19 mai 1989, le juge d'instance fixa la première audience au 19 mars 1990. Le 21 novembre 1989, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l'audience fût avancée. Par une ordonnance du 26 janvier 1990, le juge, fit droit à la demande de la requérante. Les quatre audiences fixées entre le 6 mars 1990 et le 10 juin 1990 concernèrent une expertise et son dépôt. Après un renvoi d'office, le 27 janvier 1992, le juge, faisant droit à la demande des parties, remit l'affaire, à deux reprises, jusqu'au 25   octobre 1993. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office au 30   novembre 1993. Ce jour-là, le juge, faisant droit à la demande des parties, remit l'audience au 7 février 1994. Des huit audiences fixées entre cette date et le 8 juillet 1997, quatre concernèrent une nouvelle expertise, trois furent renvoyée d'office et une à la demande des parties. Par un jugement du 28 janvier 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mai 1999, le juge fit droit à la demande de la requérante. 2. La procédure «   Pinto   » Le 3 octobre 2001, la requérante saisit la cour d'appel de Rome au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. La requérante demanda à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis. La requérante demanda notamment 20   658,27   euros (EUR) à titre de dommage moral. Par une décision dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 2002, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle accorda 6   300 EUR comme réparation du dommage moral et 910 EUR pour frais et dépens. Cette décision acquit la force de chose jugée au plus tard le 14 juin 2003. Par une lettre du 7 janvier 2003, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l'examen de sa requête. Par la même lettre, la requérante informa aussi la Cour qu'elle n'avait pas l'intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003 ‑ IV). Par la suite, la Cour de cassation en assemblée plénière saisie de recours contre des décisions rendue par des cours d'appel dans le cadre de procédures «   Pinto   », a rendu quatre arrêts (n os 1338, 1339, 1340 et 1341) de cassation avec renvoi dans lesquels elle dit que «   la jurisprudence de la Cour de Strasbourg s'impose aux juges italiens en ce qui concerne l'application de la loi n o 89/2001 [dite loi Pinto]. Elle a notamment affirmé dans son arrêt n o 1340 le principe selon lequel «   la détermination du dommage non patrimonial effectuée par la cour d'appel selon l'article 2 de la loi nº   89/2001, bien que par nature fondée sur l'équité, doit se mouvoir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu'il doit se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg.   » GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   » la requérante considère que le montant accordé par la cour d'appel à titre de dommage moral n'est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l'article 6. EN DROIT La requête de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 22 mars 1989 et s'est terminée le 27 mai 1999. Elle avait donc duré dix ans et deux mois pour une instance. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Après l'entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non épuisement des voies de recours internes. La requérante saisit donc la cour d'appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Scordino c. Italie (précitée) selon laquelle d'une part lorsqu'un requérant se plaint uniquement du montant de l'indemnisation il n'est pas tenu aux fins de l'épuisement des voies de recours internes de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel et d'autre part que le requérant peut continuer à se prétendre «   victime   » au sens de l'article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d'appel a reconnu l'existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués. La Cour note en outre que la date pour se pourvoir en cassation pour la requérante a expiré au plus tard le 14 juin 2003, c'est-à-dire avant le changement de jurisprudence de la Cour de cassation. C'est pourquoi, la Cour ne voit pas de motif l'amenant à déroger à la jurisprudence Scordino c. Italie (précitée), et par conséquent elle rejette l'objection du Gouvernement. Partant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. De plus, la Cour considère que l'affaire n'est pas en état pour un examen au fond et partant elle décide de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Søren N ielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC006489401
Données disponibles
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