CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC006718201
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonino Barcellona, est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à Mascalucia (Catane). Il est représenté devant la Cour par M e   Nicolò D'Alessandro, avocat à Catane. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le propriétaire d'un immeuble situé à Paternò (Catane). Depuis le 15 septembre 1988, ce dernier était loué à un certain M. F., qui l'utilisait pour son activité commerciale de joaillier. Le loyer mensuel perçu par le requérant s'élevait à 1   000   000 lires (environ 516 euros). En 1995 et 1996, le tribunal de Catane décida de soumettre M. F. à la mesure de prévention de liberté sous contrôle de police ( sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ) et ordonna la saisie de certains biens lui appartenant. Par une ordonnance du 10 juillet 1997, le tribunal de Catane ordonna la confiscation de l'entreprise commerciale de M. F., ainsi que des biens situés dans les locaux de celle-ci. L'immeuble où M. F. exerçait son activité commerciale ne fut pas confisqué, au motif qu'il appartenait à un tiers, le requérant. A une date non précisée, un gardien judiciaire nommé par le tribunal fit l'inventaire des biens confisqués, dont la valeur estimée s'élevait à 10   000   000 lires (environ 5   164 euros). Ces derniers ne furent cependant pas vendus ou transférés, et restèrent dans l'immeuble du requérant.    Le 13 janvier 1998, le requérant demanda au juge chargé de l'exécution de l'ordonnance du 10 juillet 1997 de prendre les mesures nécessaires pour vider son immeuble et permettre au propriétaire d'en disposer pleinement. Le 12 décembre 1998, le requérant demanda au juge de l'exécution d'être autorisé à s'approprier des biens confisqués à titre de compensation pour les loyers non perçus et pour les dommages subis à cause du manque d'entretient de son immeuble. Le 16 mars 1999, le requérant proposa d'acheter les biens se trouvant dans son immeuble pour la somme de 3   000   000 lires (environ 1   549 euros). Le 26 mars 1999, le gardien judicaire exprima un avis favorable à la vente pour un prix non inférieur à 4   000   000 lires (environ 2   065 euros). Le juge de l'exécution autorisa la vente aux conditions indiquées par le gardien. L'achat des biens de la part du requérant était cependant conditionné à l'ouverture de certains coffres-forts situés dans l'immeuble litigieux et dont seul M. F. avait les clefs. Par un courrier du 8 septembre 1999, adressé au gardien judiciaire, le requérant observa que depuis cinq mois il était apparemment impossible d'obtenir la remise de ces clefs. Entre-temps, toute occasion de vendre l'immeuble avait été perdue. Par conséquent, le requérant déclara qu'il n'était plus intéressé à l'achat des biens confisqués à M. F. Le 19 mai 2000, le requérant reprit possession de son immeuble. Le 11 avril 2002, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Messine un recours aux termes de la loi n o 89 de 2001 (dite «   loi Pinto   »). Il alléguait avoir subi une atteinte à son droit de propriété et un préjudice moral et patrimonial (s'élevant à hauteur de 51   645,68 euros) à cause de la longueur de la procédure visant à obtenir la restitution de son immeuble. Par une ordonnance du 18 juillet 2002, la cour d'appel de Messine rejeta le recours du requérant. Elle observa qu'aucun retard injustifié ne pouvait être décelé dans le cadre de la procédure pour l'application des mesures de prévention à l'encontre de M. F., et que dans sa décision du 10 juillet 1997, le tribunal de Catane avait exclu la confiscation de l'immeuble du requérant. Les délais dans l'exécution de cette décision concernaient une démarche administrative ( fase di natura amministrativa ), et non la procédure judiciaire. Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre l'ordonnance du 18   juillet 2002. Le droit interne pertinent Les dispositions de la loi Pinto, entrée en vigueur le 18 avril 2001, sont décrites dans les décisions Brusco c. Italie , n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie , n o 34939/97, CEDH 2001-XII.   GRIEFS 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de ne pas avoir pu pleinement disposer de son immeuble avant le 19 mai 2000. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à l'exécution de la confiscation des biens saisis à M. F.     EN DROIT 1.     Le requérant considère que l'impossibilité d'obtenir le déplacement des biens confisqués à M. F. l'a privé, de facto , de son droit de propriété sur son immeuble. Il invoque l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le requérant expose que depuis octobre 1995 il n'a perçu aucun loyer de la part de M. F., et que jusqu'à sa restitution il a été difficile, voir impossible, de louer ou de vendre l'immeuble à des tiers. De plus, le requérant n'a pas pu exécuter les travaux nécessaires pour l'entretient de son immeuble, l'accès à ce dernier lui étant interdit. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement.   2.     Le requérant considère que la durée de la procédure relative à l'exécution de la confiscation des biens saisis à M. F. a été excessive. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette règle impose de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour   ; elle commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 18, § 34, et Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.   1210, § 66). La Cour rappelle d'abord que, s'agissant du recours devant les cours d'appel, elle a estimé, dans des affaires récentes, que le remède introduit par la «   loi   Pinto   » est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (voir Brusco , décision précitée, et Di Cola c. Italie (déc.), n o   44897/98, 11 octobre 2001). Dans la présente affaire le requérant a saisi la cour d'appel de Messine, mais ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance de celle-ci du 18   juillet 2002.    La Cour rappelle que dans l'affaire Scordino (voir Scordino c.   Italie (déc.), n o     36813/97, 27 mars 2003), elle a décidé qu'à l'époque des faits dans le cadre d'une procédure «   Pinto   », les requérants n'étaient pas obligés, aux fins de l'épuisement des voies de recours internes, de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel lorsqu'ils se plaignaient du montant accordé à titre de satisfaction équitable. La Cour de cassation n'avait, à cette date, jamais pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d'appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg au motif qu'il s'agissait de questions de fait, échappant à sa compétence, ou de questions soulevées à la lumière de dispositions non applicables directement. La Cour relève qu'en l'espèce ce n'est pas le calcul du montant de la satisfaction équitable qui est en jeu, mais le mode de calcul du dépassement du délai raisonnable et l'applicabilité de la loi Pinto aux procédures d'exécution. La Cour estime donc qu'il y a eu un problème d'évaluation par la cour d'appel des éléments soumis par le requérant (voir Mauro c. Italie (déc.), n o   64891/01, 22 janvier 2004). Ce dernier aurait dès lors pu alléguer devant la Cour de cassation que les raisons avancées par la cour d'appel étaient illogiques ou contradictoires, ou bien que la juridiction du fond n'avait pas dûment tenu compte des principes de droit applicables en la matière. La Cour en conclut que contrairement à l'affaire Scordino précitée, dans la présente affaire le requérant n'a fourni aucun élément permettant de mettre en doute l'efficacité du pourvoi en cassation. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant aurait dû se pourvoir en cassation afin de fournir à l'Etat défendeur l'occasion de redresser la violation alléguée. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.           Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 1 du Protocole n o   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC006718201
Données disponibles
- Texte intégral