CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC006798601
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens,       MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev , juges ,   M me   J. Briede, juge ad hoc , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 2001, Vu les observations et les renseignements soumis par le gouvernement défendeur, Vu le fait que, le siège du juge au titre de la Lettonie se trouvant vacant,   le gouvernement défendeur a désigné M me J. Briede pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 1 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant était un ressortissant letton, né en 1943 et résidant à Riga (Lettonie). Il est décédé le 11 octobre 2003. Devant la Cour, il était représenté par M me L. Fiļinova, résidant à Liepāja. Le Gouvernement est représenté par M lle I. Reine, son agente. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Condamné à huit ans d'emprisonnement ferme en 1994, le requérant purgea sa peine dans différentes prisons lettonnes. Il ressort des pièces du dossier que, jusqu'en 1997, il était détenu à l'établissement pénitentiaire de Grīva, à Daugavpils. En 1997, le requérant fut transféré à la prison de Brasa, à Riga. Selon lui, dans la deuxième moitié de 1997, à une date non précisée, il reçut plusieurs coups de bâton au cours d'une altercation avec les gardiens de la prison. L'un des coups lui cassa les lunettes   ; il reçut des éclats de verre dans les yeux, ce qui provoqua chez lui des lésions oculaires. Le Gouvernement conteste cette version des faits. Le requérant aurait adressé une plainte au parquet, mais aucune action n'aurait été entreprise par celui-ci. Pendant la période allant de novembre 1998 jusqu'en 2001, le requérant était, de nouveau, détenu à la prison de Grīva. Il fit alors l'objet de sanctions disciplinaires sous forme d'isolement en cellule disciplinaire, et ce, au moins à trois reprises. Selon le requérant, le 29 décembre 1999, alors qu'il se trouvait dans une cellule d'isolement, une dispute éclata entre lui et l'équipe de garde de la prison. Les gardiens lui auraient alors passé des menottes aux poignets   ; puis il serait jeté au sol et roué de coups de pied, de poing et de matraque. Là encore, le Gouvernement conteste cette version des faits. Par la suite, le requérant adressa de nombreuses plaintes au parquet et à la Direction pénitentiaire, se plaignant notamment des séquelles du matraquage et demandant l'investigation des faits allégués   ; toutes ses plaintes et requêtes furent rejetés. En particulier, par courrier du 11 octobre 2001, la Direction pénitentiaire informa le requérant qu'une enquête avait récemment eu lieu, que les faits dont il se plaignait «   ne s'étaient pas confirmés   », et qu'en 2000, une commission de médecins non employés par l'administration pénitentiaire l'avait examiné et avait trouvé son état de santé satisfaisant. Le 23 mai 2002, le requérant fut remis en liberté. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des traitements inhumains et dégradants en prison, ainsi que de l'absence d'une enquête effective visant à déterminer les coupables et à les punir. A cet égard, il critiquait également l'inexistence, dans l'ordre juridique letton, d'un recours efficace au sens de l'article 13 de la Convention. Sous l'angle des articles 6 et 7 de la Convention et des articles 2, 3 et 4 du Protocole n o   7, le requérant se plaignait du caractère inéquitable de sa condamnation, prononcée en 1994. Enfin, sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, il se plaignait de la saisie, par les autorités pénitentiaires, d'un quart des sommes d'argent virées sur son compte personnel. EN DROIT Le 12 février 2003, le président de la première section décida, en vertu de l'article 54 § 2 b) du règlement de la Cour, de donner connaissance de la requête au Gouvernement d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 3 et 13 de la Convention, ainsi que sur le respect, par le requérant, du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention. Le 12 mai 2003, le Gouvernement présenta ses observations, dont un exemplaire fut envoyé au requérant pour des observations en réponse. Le 27 octobre 2003, l'une des lettres adressées au requérant par le Greffe de la Cour fut retournée à Strasbourg avec la mention que le requérant était décédé. Le 9 avril 2004, la représentante du requérant informa la Cour que celui-ci était décédé le 11 octobre 2003. Le 27 avril 2004, le Gouvernement communiqua à la Cour copie d'un extrait de l'acte du décès du requérant, tout en indiquant que celui-ci n'avait eu ni épouse ni descendants. La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents du défunt (voir, par exemple, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII, et Gayduk et autres c. Ukraine (déc.), n os 45526/99 et suiv., CEDH 2002-VI). Cependant, dans le cas d'espèce, aucun héritier éventuel du requérant n'a à   aucun moment fait savoir à la Cour qu'il souhaitait poursuivre la procédure portant sur la présente requête. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention (voir notamment Irzykowski c. France (déc.), n o 40106/98, 25 avril 2002, et Mašková c. République tchèque (déc.), n o 46198/99, 26 août 2003). Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.       Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC006798601