CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007092301
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s3FAF973C { width:22pt; display:inline-block } .s125C2327 { width:35.97pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s71E79153 { width:0.63pt; display:inline-block } .s263141D2 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-14.2pt; text-align:left } .sA456029A { width:14.2pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s8FB79571 { width:14.15pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sD99FD624 { width:10.98pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sCD369DB { width:21.33pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s85325123 { width:28.35pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4EF52909 { width:2.63pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sFCE9F18B { width:14.45pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sDDEC8B1D { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; page-break-after:avoid } .s30966E14 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; page-break-after:avoid } .sC339DBBE { margin-top:18pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sDE861C64 { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s51EA3EE7 { margin-top:12pt; margin-left:55.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.9pt; font-size:10pt } .s50F0042F { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-after:avoid } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sCD6AD62F { margin-top:18pt; margin-left:55.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.9pt; font-size:10pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s70114485 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s898DC51C { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .s149391E6 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s812A4BBF { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; font-size:14pt } .s345E2258 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .sC2E0339F { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s38F895A6 { margin-top:18pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.4pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .s1F3DC0D4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s6AC2EB63 { width:201.8pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 70923/01 présentée par Jurijs JURJEVS contre la Lettonie La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de   :   M.   C.L. Rozakis , président ,   M mes   F.   Tulkens ,     N.   Vajić ,   MM.   A.   Kovler ,     V. Zagrebelsky ,     M mes   E.   Steiner, juges ,     J.   Briede, juge ad hoc , et de M.   S.   Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu le fait que, le siège du juge au titre de la Lettonie se trouvant vacant,   le gouvernement défendeur a désigné M me J. Briede pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 1 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est une ressortissant letton né en 1956. Domicilié à Riga (Lettonie), il est actuellement incarcéré. Devant la Cour, il est représenté par M e   E.   Rusanovs, avocat au barreau de Riga, et par M e J.-C. Pastille, avocat à Berlin. Le Gouvernement est représenté par M lle   I.   Reine, son agente. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l'affaire Le 2 août 1999, le parquet compétent ouvrit une enquête préliminaire concernant un réseau clandestin de trafic de pornographie enfantine. Le 10   août 1999, la police déclara le requérant suspect du chef d'« infractions aux dispositions régissant l'importation, la production ou la dissémination des œuvres de caractère pornographique   », délit réprimé par l'article 166 §§ 2 et 3 du code pénal et passible, suivant le cas, de trois ou cinq ans d'emprisonnement ou d'une amende. Selon la police, le requérant pouvait être responsable non seulement de l'organisation de la production d'œuvres pornographiques représentant des mineurs, mais également de la diffusion, par voie d'Internet, des œuvres montrant des actes de zoophilie, de pédophilie et de violence sexuelle. Le même jour, le 10   août 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Plus tard, le chef d'inculpation du requérant fut complété par d'autres infractions (violence sexuelle, actes pervers avec des mineurs de seize ans, incitation à la débauche et à la prostitution, proxénétisme, évasion fiscale, détention illicite de stupéfiants, etc.). Le 13 août 1999, le Parquet général ( Ģenerālprokuratūra ) mit le requérant en examen du chef du délit précité. Le même jour, le juge compétent du tribunal de première instance de l'arrondissement de Ziemeļu de la ville de Riga ordonna sa détention provisoire. Cette détention, initialement ordonnée pour une durée de deux mois, fut, à plusieurs reprises, prolongée par des ordonnances du même tribunal. Contre ces ordonnances, le requérant forma des recours devant la cour régionale de Riga, qui furent tous rejetés. Par une ordonnance du 28 novembre 2000, le juge du tribunal de première instance prolongea la détention du requérant pour la dernière fois, et ce, jusqu'au 31 janvier 2001. Le 5 janvier 2001, le parquet annonça la clôture de l'investigation préliminaire et ordonna la transmission des pièces de l'instruction au requérant et à son avocat. A partir de ce moment, la libération du requérant fut «   suspendue   » en application du cinquième alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale ( Latvijas Kriminālprocesa kodekss , ci-après le «   KPK   »). Le 8 janvier 2001, le procureur compétent du Parquet général adressa au directeur de la prison centrale de Riga une lettre suivante   : «   Compte tenu des [dispositions pertinentes] du KPK, le 5 janvier 2001, il a été annoncé au détenu Jurijs Jurjevs (...) que l'investigation préliminaire dans [son] affaire pénale (...) a été close et qu'il a le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier d'instruction. Conformément à l'article 77, alinéa [5], du KPK, le temps utilisé par les deux accusés dans l'affaire (...) et par leurs défenseurs pour lecture du dossier, n'est pas inclus dans le délai de la détention provisoire appliquée en tant que mesure préventive.   » Entre-temps, le 8 ou 9 janvier 2001, M. A.R., reconnu victime dans l'affaire pénale en cause, demanda au parquet l'autorisation d'accéder aux pièces de l'instruction. Le 12 janvier 2001, le parquet y fit droit. Par conséquent, le même jour, une copie du dossier fut remise à A.R., qui en commença la lecture. Par courrier du 15 janvier 2001, le requérant demanda au procureur chargé du dossier de lever la «   suspension   » du délai de sa détention. A cet égard, il fit valoir que c'était uniquement l'accès de l'inculpé et de son avocat, et non des autres parties, au dossier de l'instruction, qui pouvait entraîner une telle «   suspension   ». Le même jour, le procureur rejeta cette   demande. Le requérant tenta alors un recours hiérarchique devant le procureur en chef de la Division d'instruction des affaires d'importance majeure du Département du droit pénal du Parquet général ( Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors ). Par lettre du 18 janvier 2001, le procureur en chef rejeta le recours, concluant à la légalité de la «   suspension   » opérée. Les recours hiérarchiques ultérieurs, exercés devant le procureur en chef du Département du droit pénal, puis devant le Procureur général ( Ģenerālprokurors ), furent également rejetés par des lettres datant respectivement du 24 janvier et du 8 février 2001.   Le 31 janvier 2001, le mandat de détention du requérant vint à l'expiration. Le 10 février 2001, le délai maximum d'un an et six mois de détention, qui, selon le deuxième alinéa de l'article 77 du KPK, ne peut pas être dépassé au stade de l'investigation préliminaire, expira également. Toutefois, la libération du requérant ayant été «   suspendue   » en application du cinquième alinéa de l'article 77 du KPK, il ne fut pas libéré. Par un jugement du 8 mai 2001, le tribunal de première instance de l'arrondissement de Kurzeme de la ville de Riga, statuant dans le cadre d'une autre affaire pénale dirigée contre le requérant, le condamna à quatre ans et six mois d'emprisonnement ferme. Après le prononcé de l'arrêt, le tribunal ordonna «   l'arrestation [du requérant] dans la salle d'audience   » et sa mise en détention. A une date non précisée, l'affaire fut déférée à la cour régionale de Riga, le juge du fond en l'espèce. Le 25 juin 2002, cette juridiction transféra l'affaire à la cour régionale de Vidzeme, à cause de la surcharge de son rôle. Par un jugement contradictoire du 22 avril 2003, la cour régionale de Vidzeme reconnut le requérant coupable des actes incriminés et le condamna à sept ans d'emprisonnement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les mesures préventives a)     La détention provisoire dans le système général des mesures préventives Aux termes de l'article 68 du KPK, une mesure préventive peut être appliquée lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que l'accusé cherchera à se soustraire à l'investigation ou qu'il mettra des obstacles à la détermination de la vérité dans l'affaire. Il existe huit types de mesures préventives   : un engagement de ne pas changer de résidence, une garantie personnelle, un cautionnement, un contrôle policier, un confinement à domicile, une détention en prison, ainsi que deux mesures spécifiques applicables respectivement aux mineurs et aux membres des forces armées. Conformément à l'article 72 du KPK, l'application et le choix d'une mesure préventive doivent s'opérer en fonction des critères suivants   : la gravité de l'infraction imputée   ; la personnalité de l'accusé   ; la probabilité, pour ce dernier, de vouloir se soustraire à l'instruction et de mettre des obstacles à la détermination de la vérité dans l'affaire   ; son occupation, âge, statut familial, état de santé, ainsi que d'autres critères pertinents. Toute mesure préventive doit être appliquée par une ordonnance dûment motivée. Aux termes de l'article 76, une détention provisoire ne peut être appliquée que par le juge et qu'à l'égard d'une personne accusée d'une infraction passible d'emprisonnement. L'ordonnance portant détention doit être prise au bout d'un examen contradictoire des pièces justificatives présentées par le parquet ou la police, la présence de l'intéressé étant en principe obligatoire. b)     Les délais de détention provisoire et les voies de recours contre cette mesure A l'époque des faits, les principes régissant les délais de détention provisoire et le système de recours étaient fondamentalement différents selon qu'il s'agissait du stade d'investigation préliminaire ( pirmstiesas izmeklēšana ) ou du stade contradictoire de la procédure ( iztiesāšana ). i.     L'investigation préliminaire Au stade de l'investigation préliminaire (comprenant l'enquête et l'instruction), le délai initial d'une détention provisoire ne peut excéder deux mois (article 77 du KPK). Toutefois, lorsqu'il est impossible de terminer l'instruction préliminaire et de déférer l'affaire devant le tribunal dans ce délai, et «   qu'il n'y a pas de raisons pour modifier la mesure préventive   », le procureur peut demander au juge de prolonger la détention. Dans cette hypothèse, l'audition de l'accusé et de son avocat a lieu «   si nécessaire   ». La loi du 20 juin 2001 (en vigueur depuis le 12 juillet 2001), modifia le deuxième alinéa de l'article   77 en précisant que chacune des prolongations successives de la détention ne pouvait pas dépasser deux mois. Le détenu peut attaquer une ordonnance prolongeant sa détention, par voie de recours devant une juridiction supérieure, qui doit examiner ce recours dans un délai de sept jours suivant sa réception. Après avoir entendu «   l'auteur du recours   » et le procureur, le tribunal supérieur tranche la question par voie d'une ordonnance définitive (article 222-1 du KPK). A ce stade de la procédure, la durée totale de la détention provisoire ne peut en aucun cas excéder un an et six mois   ; si, après l'écoulement de ce délai, l'affaire n'est pas encore transmise à la juridiction de jugement, le détenu doit être impérativement remis en liberté. Le cinquième alinéa de l'article 77 du KPK est ainsi libellé   : «   Une fois l'instruction terminée, et avant l'écoulement du délai maximum fixé par la loi, les pièces du dossier doivent être immédiatement transmises à l'accusé et à son défenseur, afin qu'ils puissent en prendre connaissance. Dans ce cas, le temps pendant lequel tous les accusés prennent connaissance des pièces du dossier d'instruction, n'est pas pris en compte lors du calcul du délai de la détention provisoire (...).   » En pratique, le parquet et les tribunaux interprètent la deuxième phrase de cette disposition comme autorisant le maintien de l'accusé en détention pendant toute la période pendant laquelle lui-même et, éventuellement, ses coaccusés lisent le dossier, même après l'expiration du dernier mandat de détention approuvé par le juge. L'article 83 du KPK est ainsi libellé   : «   La mesure préventive est levée lorsqu'elle a été appliquée illégalement ou qu'elle n'est plus nécessaire   ; elle est modifiée et remplacée par une mesure plus sévère ou plus légère, lorsque les circonstances de l'affaire l'exigent. La mesure préventive est levée ou modifiée par une décision de l'enquêteur, du procureur ou du juge (du tribunal) chargé du dossier   ; une mesure appliquée illégalement par un enquêteur ou un procureur peut également être levée par le procureur du rang supérieur. Au stade de l'investigation préliminaire, une mesure préventive appliquée par un juge (un tribunal), [notamment] la détention [en prison] ou le confinement à domicile, ne peut être levée ou modifiée que par une décision motivée du procureur   ; cependant, dans les cas visés par l'article 222-1 du présent code, elle peut également être levée par un tribunal.   » ii.     Le stade contradictoire Après avoir rédigé l'acte final d'accusation, le parquet transmet le dossier à la juridiction compétente de jugement (articles 209 à 211 du KPK). Dans un délai de quatorze jours suivant sa réception, cette juridiction doit, sans prendre position sur la culpabilité, décider si le dossier est suffisant pour traduire l'accusé devant le tribunal, ou si l'affaire doit être renvoyée au parquet ou classée. En général, l'ordonnance décidant qu'il y a lieu de traduire l'accusé devant le tribunal ( lēmums par apsūdzētā nodošanu tiesai ) est prise par un juge unique (articles 223 et 226), qui doit également se prononcer sur le maintien, la modification ou l'annulation de la mesure préventive appliquée jusqu'alors. Lorsque le juge estime que la mesure préventive a été choisie correctement, il la confirme par une décision définitive. En revanche, s'il a des doutes sur la légalité ou le bien-fondé de cette mesure, il convoque une audience préparatoire ( rīcības sēde ) du tribunal pour trancher cette question. L'ordonnance de la session préparatoire est susceptible de recours devant une juridiction supérieure. Aux termes de l'article 241 du KPK, «   [l]'examen de l'affaire à l'audience doit débuter au plus tard dans les vingt jours, ou, dans des cas exceptionnels, au plus tard dans le mois suivant la date de la réception du dossier par le tribunal   ». Cependant,   cette disposition, héritée de l'époque soviétique et jamais modifiée, n'est pratiquement jamais respectée par les tribunaux lettons. En principe, une fois le maintien de l'accusé en détention ordonné, cette décision restait en vigueur pour toute la durée de la procédure en première instance. En d'autres termes, avant le 1 er novembre 2002, la durée de la détention provisoire à ce stade n'était pas limitée. La loi du 20 juin 2002,   entrée en vigueur le 1 er   novembre de la même année et modifiant l'article 77 du KPK, limita cette durée à un an et six mois   ; ce délai doit être compté du moment où la juridiction du fond reçoit le dossier de l'instruction, et jusqu'au moment où le jugement en première instance est rendu. Après l'écoulement de ce délai, le détenu doit être immédiatement remis en liberté. Cependant, à l'origine, s'il s'agissait de «   crimes particulièrement graves liés à la violence ou à des menaces de violence   », le Sénat de la Cour suprême pouvait prolonger la détention au-delà du délai maximum. Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 juin 2003, déclarant une partie de cette disposition non conforme à la Constitution, le Parlement la modifia par une loi du 25   septembre 2003, garantissant à l'intéressé le droit de présenter ses observations sur une telle prolongation exceptionnelle et précisant ses droits procéduraux. En pratique, bien qu'aucune voie de recours contre la détention ne fût expressément prévue à ce stade par les textes législatifs, les juges examinaient toutes les demandes d'élargissement présentées par les détenus. La réponse revêtait souvent la forme d'un simple courrier, qui   n'était pas susceptible de recours   ; toutefois, dans les affaires plus compliquées, le tribunal se prononçait par voie d'une ordonnance (voir Lavents c. Lettonie , n o 58442/00, § 45, 28 novembre 2002). Par ailleurs, une loi portant modification des articles 237, 248 et 465 du KPK, entrée en vigueur le 1 er avril 1999, introduisit un droit de recours contre les ordonnances relatives aux mesures préventives au stade judiciaire de la procédure, mais cette loi ne concerne que la période après le début de l'examen de l'affaire par le tribunal. L'exercice de ce droit est subordonné à la condition que l'examen de l'affaire par le tribunal soit ajourné pour une durée minimale d'un mois. Le recours peut être introduit dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance respective, le tribunal étant obligé de l'examiner dans les sept jours suivant sa réception. Le troisième alinéa in fine de l'article 226 précise enfin que l'accusé peut réitérer sa demande de libération à l'audience sur le fond de l'affaire. 2.     La présentation du dossier de l'instruction aux parties Aux termes de l'article 202 du KPK, une fois l'instruction préliminaire terminée, le parquet doit en informer la victime et les parties civiles, ainsi que leurs représentants, tout en leur rappelant leur droit d'accès au dossier. Alors, s'ils le demandent, les pièces de l'instruction doivent leur être présentées, et ils peuvent adresser au procureur des demandes et des requêtes de caractère procédural. L'article 203 dispose   : «   Lorsque le procureur estime que les preuves qu'il a obtenues sont suffisantes pour rédiger un acte final d'accusation, et une fois les exigences de l'article 202 du présent code remplies, il doit annoncer à l'accusé que l'instruction de son affaire est terminée et qu'il a le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier lui-même et avec l'assistance d'un défenseur, ainsi que de formuler des demandes et des requêtes visant à compléter l'investigation préliminaire. Ensuite, l'accusé se voit présenter toutes les pièces du dossier, reliées et numérotées, afin qu'il les lise. Si, au cours de l'instruction, des enregistrements cinématographiques, vidéo ou sonores ont été effectués, ils sont visionnés ou reproduits devant l'accusé et son défenseur. Lorsque plusieurs accusés sont mis en examen dans la même affaire, toutes les pièces de l'instruction doivent être portées à la connaissance de chacun d'eux. (...) Il est interdit de limiter le temps nécessaire à l'accusé et à son défenseur pour prendre connaissance des toutes les pièces du dossier. Toutefois, si l'accusé ou son défenseur retarde, d'une façon manifeste, la lecture des pièces, le procureur peut, par une décision motivée,   fixer un délai dans lequel ils devront prendre connaissance du dossier.   » 3.     Les recours contre les décisions du procureur Les articles pertinents du KPK se lisent ainsi   : Article 95, al. 3 «   L'accusé a le droit   : (...) d'introduire des requêtes   ; (...) formuler des plaintes contre les actes et les décisions de l'enquêteur, du procureur et du tribunal   ; (...)   » Article 221 «   Le procureur chargé de superviser l'enquête prend la décision sur la plainte ou la requête dans les dix jours suivant la réception de celle-ci. Le procureur du rang supérieur prend la décision dans un délai de dix jours, ou, si une vérification supplémentaire ou des renseignements supplémentaires s'avèrent nécessaires, dans un délai de trente jours. Les résultats de l'examen de la plainte ou de la requête sont portés à la connaissance de son auteur. Si la plainte ou la requête est rejetée, le procureur expose les motifs de son rejet, et explique les modalités de recours contre la décision.   L'enquêteur, ainsi que l'auteur de la plainte ou de la requête, peuvent attaquer la décision du procureur prise au sujet de [cette dernière] par voie de recours devant le procureur du rang supérieur.   » Article 222 «   Les plaintes concernant les actes du procureur sont adressés au procureur du rang supérieur et examinées conformément aux modalités établies par les articles 220 et 221 du présent code.   » GRIEFS Invoquant l'article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint que, pendant la période du 31 janvier 2001, date d'expiration du mandat de sa détention provisoire, au 8 mai 2001, date à laquelle le tribunal compétent l'a condamné à une peine d'emprisonnement dans une autre affaire pénale, il fut incarcéré sans aucune base légale et sans qu'aucune décision judiciaire l'autorisât. Il souligne notamment que sa détention fut prolongée même au-delà du 10 février 2001, date à laquelle il devait impérativement être remis en liberté conformément au deuxième alinéa de l'article 77 du KPK. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'un recours judiciaire permettant de contrôler la légalité de sa détention pendant la période susmentionnée. A cet égard, tout en reconnaissant que l'article 222-1 du KPK lui conférait le droit de recours contre les ordonnances prolongeant sa détention provisoire, il soutient néanmoins qu'aucun recours approprié ne s'ouvrait à lui pour contester son maintien en détention après l'expiration du mandat de sa détention, c'est-à-dire après le 31 janvier 2001. EN DROIT A.     Sur l'exception du Gouvernement 1.     Les arguments des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Selon le Gouvernement, le maintien du requérant en détention avait pour fondement la décision du procureur compétent du 5 janvier 2001 ordonnant la clôture de l'instruction préliminaire du dossier, le transfert du dossier à la défense pour lecture et la suspension du cours normal du délai de la détention. Le requérant avait donc droit d'attaquer cette décision par voie de recours hiérarchique devant le procureur du rang supérieur conformément à l'article 222 du KPK, ce qu'il n'a pas fait. En outre, il pouvait suivre la voie ouverte par l'article 95 du même texte et demander au parquet de reconsidérer la régularité de sa détention pendant la période précitée   ; or, il n'a pas non plus utilisé cette procédure. Aux yeux du Gouvernement, les deux dispositions précitées remplissent les exigences définies par la jurisprudence de la Cour   ; en particulier, elles sont toutes les deux parfaitement accessibles et susceptibles de remédier aux violations alléguées. A cet égard, le Gouvernement rappelle qu'aux termes de l'article 83 du KPK, et à l'exception des cas visés par l'article 222-1, seul le procureur peut modifier une mesure préventive appliquée par le tribunal. De même, le Gouvernement rappelle que l'article 221 du même texte oblige le procureur à motiver ses décisions   ; il est donc obligé à examiner effectivement toute demande de modification de mesure provisoire. Le Gouvernement reconnaît que le requérant a effectivement formé un recours contre la décision du procureur du 12 janvier 2001 permettant à la victime A.R. de lire le dossier en même temps que les accusés. Or, bien que cette décision concernait elle aussi la légalité de la détention provisoire du requérant, elle se rapportait à un aspect totalement différent. Il s'agissait en effet de la question de savoir s'il était régulier, au regard du KPK, de ne pas libérer un accusé pendant qu'une partie autre que le ministère public et la défense lisait le dossier   ; en revanche, la décision du 5 janvier 2001 concernait l'application de l'article 77 du KPK en général et la suspension du délai de détention en tant que telle, et le requérant n'a pas contesté cette décision. Le Gouvernement fait valoir que ce raisonnement s'applique aussi bien au grief tiré de l'article 5 § 1 c) de la Convention qu'à celui fondé sur la prétendue absence de contrôle judiciaire effectif de la détention du requérant et tiré de l'article 5   §   4. Se référant notamment à l'arrêt E. c. Norvège (29   août 1990, série A n o 181-A), il est convaincu que le recours susmentionné devant le parquet «   exist[e] avec un degré suffisant de certitude pour fournir à l'individu concerné une protection appropriée contre une privation arbitraire de la liberté   » ( op.cit ., pp. 25-26, § 60). De surcroît, selon le Gouvernement, le requérant «   n'a saisi les autorités compétentes d'aucune doléance relative à l'impossibilité d'obtenir le contrôle de la régularité de sa détention au sens du droit national   ». Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement conclut que le requérant a omis de fournir aux autorités lettonnes la possibilité de redresser ses griefs avec des moyens existant en droit interne, et que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. b)     Le requérant Le requérant réfute les arguments du Gouvernement. Selon lui, le «   recours effectif   » au regard de l'article 5 § 1 c) de la Convention est en principe celui visé par le quatrième paragraphe du même article. Cependant, d'après la jurisprudence constante de la Cour, cette dernière disposition exige que le recours soit porté devant un organe revêtant un caractère judiciaire et qu'il soit notamment indépendant du pouvoir exécutif et des parties   ; or, le parquet, – l'une des parties devant le tribunal – ne remplit manifestement pas ce critère. De même, la procédure visée par l'article 5   §   4 implique la tenue d'une audience en vue de déterminer la régularité de la détention en cause   ; or, aucune audience n'est prévue dans la procédure invoquée par le Gouvernement. Enfin, la loi est très peu claire sur la question de savoir combien de degrés hiérarchiques de procureurs sont compétents pour examiner un recours tel que suggéré par le Gouvernement, et combien de temps cela peut prendre. Bien que la procédure litigieuse ne remplît pas les exigences d'effectivité, le requérant a introduit un recours hiérarchique contre la décision du procureur du 12 janvier 2001. Pour expliquer ce recours, il rappelle que le deuxième alinéa de l'article 77 du KPK exige, en des termes impératifs, la libération de l'accusé au bout du délai d'un an et six mois à compter de sa mise en détention. Toutefois, le cinquième alinéa du même article est interprété, en pratique, comme autorisant le maintien de l'accusé en détention même après l'écoulement du délai susmentionné, si cet accusé ou son avocat lisent le dossier de l'instruction. Il s'agit donc d'une situation découlant directement de la loi. Le requérant illustre ce système par une hypothèse suivante   : lorsque la détention provisoire d'une personne est prolongée par une décision du 1 er juin, et que le délai maximum d'un an et six mois vient à expiration le 1 er septembre, le 1 er août sera la date limite pour réexaminer la régularité de sa détention et pour transmettre le dossier à la défense. Si l'accusé lit le dossier jusqu'au 1 er décembre, il sera maintenu en détention nonobstant l'écoulement du délai maximum de détention. Or, puisqu'aux termes du KPK, le temps consacré à la lecture des pièces de l'instruction ne rentre pas dans les délais en cause, l'intéressé pourra normalement rester en prison encore jusqu'au 1 er janvier de l'année suivante, ce mois supplémentaire étant le reste non consommé du délai normal ordonné par le tribunal.   Le requérant rappelle ensuite que les articles 202 et 203 du KPK sont très explicites en ce qu'ils ordonnent la présentation du dossier à la victime avant l'accusé, et non après   ; or, cette règle a été violée en l'espèce. En effet, le dernier mandat de détention du requérant expira le 31 janvier 2001   ; le délai maximum d'un an et six mois, quant à lui, vint à expiration le 7   février 2001. Cependant, la libération du requérant fut suspendue, et ce, en application du cinquième alinéa de l'article 77. Cela étant, la décision du parquet du 5 janvier 2001 était conforme à la législation interne   ; annonçant la clôture de l'instruction préliminaire, elle ne faisait que mettre en œuvre les effets juridiques déjà clairement établis par l'article 77 précité. En revanche, la décision du 12 janvier 2001 qui, en substance, signifiait la réouverture de l'instruction et la révocation ex tunc de l'effet suspensif de la décision du 5   janvier, était manifestement contraire à la loi   ; c'était donc elle à l'origine de la situation illégale dont le requérant entend se plaindre. Par conséquent, il est convaincu d'avoir adopté l'approche correcte en attaquant la décision du 12 janvier ou lieu de celle du 5 janvier. Enfin, s'agissant du grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant rappelle que l'absence d'un recours judiciaire effectif est un manquement du législateur   ; dès lors, tout recours devant le parquet serait vain à cet égard. 2.     L'appréciation de la Cour La Cour rappelle que la finalité principale de la règle de l'épuisement des voies de recours internes de l'article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant qu'elle-même n'en soit saisie (voir, parmi beaucoup d'autres, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V, et Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Toutefois, l'article 35 § 1 exige l'épuisement des seuls recours effectifs et adéquats, c'est-à-dire accessibles à l'intéressé et de nature à porter directement remède aux griefs soulevés   ;   ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, par exemple, Remli c.   France , arrêt du 23 avril   1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p.   571, §   33, et Włoch c. Pologne , n o   27785/95, § 89, CEDH 2000-XI). De plus, l'article   35   § 1 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir K.-F. c. Allemagne , arrêt du 27 novembre 1997, Recueil 1997 ‑ VII, pp. 2670-2671, § 46). En outre, l'article   35 § 1 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement de convaincre la Cour que le recours en question était effectif et disponible à l'époque des faits. Une fois cela démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (voir arrêt Selmouni c.   France précité, §   76). La Cour rappelle enfin que, lorsque est en jeu la légalité d'une privation de liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, il y a lieu de distinguer avec soin entre deux droits distincts que sont d'un côté, le droit de faire examiner par un tribunal la régularité de la détention et, de l'autre côté, celui d'obtenir une indemnisation pour une détention contraire à l'article   5   (voir l'arrêt Włoch c. Pologne précité, § 90, ainsi que Zdebski et autres c. Pologne (déc.), n o 27748/95, 6 avril 2000, et Imre c.   Hongrie (déc.), n o 53129/99, 4 mars 2003). Ce second droit n'ayant jamais été invoqué par les parties, la Cour considère que le seul recours dont le Gouvernement pourrait dénoncer le non-épuisement serait un recours accessible au requérant pendant la période allant du 31 janvier au 8 mai 2001 et susceptible d'aboutir à sa libération. La Cour reconnaît que, lorsque dans le système national respectif, le parquet a le pouvoir de modifier la mesure préventive, le recours devant tous les échelons hiérarchiques compétents de cette institution peut constituer un recours effectif à épuiser au sens de l'article 35   §   1 (voir la décision Zdebski et autres c. Pologne précitée). Or, le 15 janvier 2001, le requérant a effectivement adressé au parquet une plainte contre la décision du procureur prise trois jours auparavant et maintenant la «   suspension   » du cours du délai maximum de sa détention en raison de la lecture du dossier par la victime dans l'affaire. Dans sa plainte, le requérant soutint que cette «   suspension   » était illégale au sens du droit interne   ; or, ladite «   suspension   » influençait directement le calcul de l'intégralité du délai de la détention, y compris pendant la période postérieure au 31 janvier 2001. Suite au rejet de sa demande, le requérant tenta un recours hiérarchique régulier devant les deux degrés supérieurs du parquet. Il a donc fait usage d'une voie procédurale accessible et adéquate au regard de son grief portant sur la prétendue irrégularité de sa détention. En revanche, dans la mesure où le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir fait recours contre la décision du parquet du 5 janvier 2001, la Cour note que celle-ci ne fit qu'annoncer la clôture de l'investigation préliminaire et ordonner le transfert des pièces de l'instruction au requérant et à son avocat   ; il s'agit donc, de toute évidence, d'un acte procédural régulier et uniforme. Certes, cette décision entraîna la suspension du cours normal du délai de détention du requérant, mais cette suspension ne fut qu'une conséquence automatique découlant du cinquième alinéa de l'article 77 du KPK   ; en d'autres termes, il n'incombait pas au parquet de dire s'il y avait ou s'il n'y avait pas lieu de suspendre le cours du délai en cause. Quant à la lettre du Parquet général du 8 janvier 2001, elle ne constituait qu'un simple document d'information contenant un rappel de la loi. La Cour conclut donc que le principe du maintien de l'intéressé en prison après l'écoulement des délais limites trouve son fondement dans la loi même, la clôture de l'instruction par le parquet ne faisant que déclencher les effets de cette dernière. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir formé un recours contre la décision du 5 janvier 2001. Pour ce qui est de l'article 95 du KPK, la Cour constate qu'il ne contient qu'une énumération très générale des droits procéduraux principaux de l'accusé   ; en revanche, il ne précise ni les modalités de l'exercice du prétendu recours, ni même l'autorité compétente à en connaître. Dès lors, l'article 95 précité n'établit aucune voie de recours dont on pourrait dire qu'elle «   existe à un degré suffisant de certitude   », et Gouvernement ne saurait invoquer cette disposition pour faire valoir le non-respect de l'article   35   § 1   de la Convention. S'agissant plus particulièrement de l'article 5   §   4 de la Convention, la Cour relève que le requérant critique l'absence, en droit letton, d'un recours judiciaire effectif permettant de contrôler la légalité de sa détention pendant la période litigieuse. Cela étant, la Cour ne voit pas quelle serait l'utilité d'un recours devant le parquet – dont le Gouvernement n'a jamais soutenu qu'il constituait un «   tribunal   » au sens de l'article 5 § 4 – afin d'accéder à une instance judiciaire. Enfin, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir «   saisi les autorités compétentes d'aucune doléance relative à l'impossibilité d'obtenir le contrôle de la régularité de sa détention au sens du droit national   »   ; toutefois, il a omis de préciser quelles seraient ces autorités. Quant à la Cour constitutionnelle, seule compétente en droit letton pour apprécier la conformité d'une loi à la Constitution et aux traités internationaux liant la Lettonie, la Cour rappelle que le droit de recours individuel devant cette juridiction ne fut accordé aux particuliers qu'à partir du 1 er juillet 2001, c'est-à-dire après la fin de la période visée par la présente requête (voir Grišankova et Grišankovs c.   Lettonie (déc.), n o 36117/02, CEDH 2003-II). En résumé, le Gouvernement n'a pas convaincu la Cour de l'existence, dans le système juridique letton, d'un recours effectif au sens de l'article 35   § 1 de la Convention que le requérant aurait pu épuiser afin d'obtenir le redressement de ses griefs. En conséquence, l'exception du Gouvernement doit être rejetée.   Par ailleurs, la Cour estime que cette conclusion la dispense d'examiner le rapport entre la règle d'épuisement des voies de recours internes et les garanties de l'article 5 § 4 de la Convention. B.     Sur le fond des griefs 1.     Grief tiré de l'article 5 § 1 c) de la Convention Le requérant se plaint que son maintien en détention pendant la période allant du 31 janvier au 8 mai 2001 a violé l'article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...).   » Le Gouvernement n'avance aucun argument particulier sur le fond de ce grief. En revanche, le requérant, se référant à la jurisprudence constante de la Cour, fait valoir que son maintien en détention a violé l'article 5 § 1 c). La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention Le requérant se plaint de l'absence d'un recours judiciaire effectif qui lui aurait permis de contrôler la légalité de sa détention pendant la période allant du 31 janvier au 8 mai 2001. Il invoque l'article 5   §   4 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement rappelle qu'«   en l'absence de contrôle judiciaire périodique et automatique   », l'intéressé doit au moins pouvoir «   introduire à des intervalles raisonnables un recours devant un tribunal pour contester la «   légalité   » (...) de son internement   » ( X c. Royaume-Uni , arrêt du 5   novembre 1981, série A n o 46, pp. 22-23, § 52). Or, dans le cas d'espèce, cette exigence a été remplie. En effet, au stade préliminaire de la procédure, la légalité de la détention du requérant était réexaminée par un tribunal une fois tous les deux mois, et parfois même tous les mois. Quant à la période postérieure au 31 janvier 2001, c'est-à-dire après le renvoi du dossier devant le juge du fond, le requérant pouvait à tout moment saisir le procureur d'une demande d'élargissement   ; le procureur examinerait alors si sa détention était toujours régulière et justifiée. Le Gouvernement admet qu'aux yeux de la Cour, un tel recours pourrait passer pour ineffectif.   Toutefois, il insiste sur le fait que la période en question n'a duré que trois mois et huit jours   ; or, un tel intervalle ne saurait être reconnu excessif ou déraisonnable, vu notamment le fait que toutes les demandes d'élargissement présentées par le requérant lors de l'instruction préliminaire de son dossier par le parquet avaient été rejetées et que le requérant ne les avait pas attaquées par voie de recours. En résumé, il n'y a pas eu violation de l'article 5   §   4 de la Convention. Le requérant rétorque qu'au sens du droit letton, la présentation du dossier à la défense crée une période éventuellement indéfinie dont la durée dépend de la lecture des pièces de l'instruction par les accusés. Pendant toute cette période, l'accusé reste incarcéré sans disposer d'aucun mécanisme de contrôle judiciaire de sa détention. L'absence d'un tel contrôle résulte d'une lecture conjointe des dispositions de l'article 77 du code de procédure pénale   : en effet, la suspension opérée par son cinquième alinéa signifie que le dernier mandat de détention délivré par le juge est réputé prolongé jusqu'à ce que tous les accusés aient lu le dossier. Après le moment où le procureur annonce la clôture de l'instruction, l'occasion suivante de réexaminer la régularité de la détention est la procédure préparatoire à l'issue de laquelle le juge ou les juges du fond prennent la décision de «   traduire l'accusé devant le tribunal   » et décident s'il y a lieu de maintenir la mesure préventive appliquée à son égard. Toutefois, la durée de lecture du dossier par les accusés peut être différente selon l'affaire, et elle dépend essentiellement de deux facteurs   : la vitesse de lecture du dossier, d'un côté, par l'intéressé   lui-même, et, de l'autre côté, par les autres parties. Or, si le deuxième facteur est indépendant de la volonté de l'accusé, le premier crée une pression dangereuse le contraignant soit à renoncer à l'exercice de ses droits procéduraux, soit à ne pas les exercer pleinement et effectivement. En conclusion, pendant cette période, l'accessibilité du contrôle judiciaire au sens de l'article 5 § 4 de la Convention dépend de la mesure dans laquelle l'accusé et les autres parties dans l'affaire souhaitent exercer leurs droits procéduraux légitimes. En résumé, selon le requérant, il a été privé de recours voulu par l'article 5   §   4 pendant plus de trois mois, et ce délai dépasse les limites d'un «   intervalle raisonnable   » au sens de ladite disposition. La législation lettonne ne prévoyant, à ce stade, aucune procédure d' habeas corpus permettant au détenu d'obtenir l'examen de la légalité de sa détention de sa propre initiative, le requérant estime que son droit au titre de l'article 5 § 4 a été violé.   De même que pour le grief précédent, et   à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007092301
Données disponibles
- Texte intégral