CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007539301
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requérante, Mme Marija Habe, est une ressortissante slovène, née en 1926 et résidant à Žalec. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er octobre 1993, la requérante intenta une action en dommages-intérêts contre une compagnie d'assurances devant le tribunal de base ( Temeljno sodišče ) de Celje. Le 29 avril 1994, après une audience, un jugement fut rendu, donnant partiellement gain de cause à la requérante. Celle-ci et la compagnie d'assurances interjetèrent appel. Le 16 février 1995, le tribunal supérieur ( Višje sodišče ) de Celje infirma partiellement le jugement, en le renvoyant devant le premier juge, et modifia une partie du jugement et rejeta le reste des appels. Le 3 mai 1995, la requérante et la compagnie d'assurances formulèrent un recours auprès de la Cour suprême. Le 15 mai 1997, cette dernière rejeta le recours de la requérante et modifia partiellement l'arrêt du tribunal supérieur. Le 6 janvier 1998, le tribunal d'arrondissement ( Okrajno sodišče - nouvelle appellation suite à la réforme des tribunaux) tint une audience. Le 28 janvier 1998, un expert médical fut nommé par le tribunal. Le 21   juin   1999, après une audience, le tribunal rendit un jugement, donnant partiellement gain de cause à la requérante. Le 3 septembre 1999, la requérante interjeta appel. La compagnie d'assurances interjeta également appel. Le 19 janvier 2000, le tribunal supérieur modifia partiellement le jugement, infirma la partie relative aux frais de la procédure et la renvoya devant le premier juge, et elle rejeta le reste de l'appel de la requérante. Le 16 mars 2000, la requérante formula un recours devant la Cour suprême. Le 18 mai 2000, elle demanda également qu'une juge se déportât. Le 11 janvier 2001, la Cour suprême infirma partiellement les décisions antérieures et renvoya l'affaire devant le premier juge, modifia en partie l'arrêt du tribunal supérieur et rejeta le reste des recours des parties. Le 9   mars 2001, la Cour suprême rectifia sa décision du 11 janvier 2001. Enfin, la requérante présenta un recours devant la Cour constitutionnelle afin d'attaquer la décision de la Cour suprême et de se plaindre de la durée excessive de la procédure. Par ailleurs, le 19 mars 2001, après une audience, le tribunal d'arrondissement rendit un jugement, qui devint définitif le 4 mai 2001. Le recours constitutionnel de la requérante fut rejeté le 18   décembre   2002. Cette décision fut notifiée aux avocats de la requérante le 23 décembre 2002.         GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante s'est plainte de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, elle a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention). EN DROIT Le 8 juillet 2004, la Cour a reçu du gouvernement défendeur la déclaration suivante, signée par son agent : « I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, Marija Habe, amount of 2,400 euros, with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no.   75393/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or her duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the decision delivered by the Court pursuant to Article   37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. ...   » Le 28 juin 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante   : « 1.     In my capacity as the representative of the applicant, Marija Habe, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 2,400 euros with a view to concluding a friendly settlement of her case that originated in application no.75393   /01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. 2.     Having duly consulted the applicant, I accept that offer and she, in consequence, waives all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally. 3.     This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached.   »     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007539301